Accord d'entreprise "Avenant Accord d'Aentreprise du 28 juin 2018" chez TRANSBETON (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de TRANSBETON et les représentants des salariés le 2021-11-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97121001225
Date de signature : 2021-11-17
Nature : Avenant
Raison sociale : TRANSBETON
Etablissement : 35280804200035 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-11-17

AVENANT ACCORD D’ENTREPRISE DU 28 JUIN 2018

Entre

La Direction de l’entreprise TRANSBETON – ZI La Jaula 97129 LAMENTIN

Représentée par xxx

D’une part

Et

Les Membres du CSE

Représenté par xxx

D’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

Préalable

Le présent accord complète l’accord du 28/06/2018 pour les questions relatives au temps de travail des salariés au forfait jour ou assujetti aux RTT.

Dans le cadre du rachat de la société Transbeton par le groupe AUDEMARD, il a été négocié un accord de substitution en juin 2018 instaurant une nouvelle convention collective ainsi que de nouvelles modalités de fonctionnement. A l’issue d’une période de trois ans, les parties conviennent de faire évoluer les modalités liées au temps de travail des salariés au forfait jours de sorte à se mettre en conformité avec les dispositions légales et conventionnelles sur le Forfait jours.

Les Parties ont considéré qu’il était plus judicieux de conclure un accord spécifique pour les salariés qui peuvent être soumis à une convention de forfait en jours, conscientes que la particularité de ces organisations du temps de travail nécessite un suivi spécifique des salariés concernés.

Le présent accord répond à la nécessité de définir une organisation claire et précise du temps de travail des salariés de TRANSBETON pouvant être soumis à une convention de forfait en jours , qui, à la fois :

  • Corresponde aux missions, aux objectifs de fonctionnement et aux nécessités opérationnelles de l'entreprise, pour répondre aux attentes des clients de la société ;

  • Tienne compte des dernières évolutions légales et jurisprudentielles relatives à la durée du travail, à son suivi, et aux garanties apportées aux salariés.

Les cadres dirigeants de Transbeton, conformément aux dispositions du Code du travail, sont exclus des stipulations relatives à la durée du travail : ils ne sont pas concernés par le présent accord.

Article 2 – Champs d’application de l’accord

L’accord s’applique à l’ensemble des salariés cadre de TRANSBETON éligibles au forfait jours (Cf. article 6.1 infra) quel que soit la forme de leur contrat ou leur ancienneté, ainsi qu’à tout ceux bénéficiant du forfait jours contractuellement à la date des présentes.

Article 3 – Date d’application

Le présent accord s’applique à partir du 01 janvier 2022

Article 4 – Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Toute référence au temps de travail dans le présent accord s'entend du temps de travail effectif.

Pour le présent accord toute référence à l’année s’entend de la période du 1er janvier au

31 décembre (période de référence) et toute référence à la semaine s’entend de la période du lundi à 0 heures au dimanche à 24 heures.

Article 5 – Journée de solidarité

La journée de solidarité, instituée par le législateur en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées, prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.

Il est convenu que les salariés au forfait-jours accompliront leur journée de solidarité par le décompte d'un jour de repos. Au jour de la signature du présent accord, il est prévu que le jour de repos décompté soit le lundi de Pentecôte

Les durées annuelles de travail visées dans le présent accord intègrent la journée de solidarité (218 jours).

Article 6 - Aménagement du temps de travail des salariés au forfait jours

  1. Salariés concernés

Cette modalité concerne les salariés de TRANSBETON, sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée qui ont accepté de travailler selon un décompte annuel de leur durée de travail en jours et avec lesquels TRANSBETON a conclu une convention individuelle de forfait en jours, soit dans le cadre de son contrat de travail initial ou par le biais d'un avenant au contrat de travail.

Conformément aux dispositions légales, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours :

  • Des cadres autonomes dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Des salariés (ETAM) dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est rappelé que l'autonomie de ces salariés s'apprécie au regard de la mission et des responsabilités générales qui leur sont confiées, et qui les conduisent en pratique à ne pas pouvoir avoir d’horaires prédéterminés de travail. Est ainsi autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l'organisation de son travail et de son emploi du temps. Au regard des missions du salarié, des besoins de l'organisation collective de la vie au travail et dans le cadre d'un dialogue régulier avec le supérieur hiérarchique, ces salariés, dont les horaires de travail ne sont pas obligatoirement fonction de ceux des salariés placés sous leurs ordres, ont ainsi la faculté d'organiser par eux-mêmes leur temps de travail.

A titre indicatif, sous réserve de la réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps attaché à leur poste, sont ainsi notamment considérés comme salariés autonomes dans le cadre du présent accord au sein de la société, les salariés exerçant les fonctions suivantes : Chef de Centrale ; Chef d'équipe Production / Maintenance ; Technicien de Laboratoire itinérant :

Responsable d’Exploitation – Responsable Technique – Responsable des Ventes – Responsable Administratif et Comptable – ainsi qu’à tous les cadres de l’entreprise.

Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.

La convention individuelle de forfait en jours des salariés concernés fixe, au regard des stipulations du présent accord :

  • Le nombre précis et fixe de jours travaillés ;

  • Les règles de décompte des jours travaillés et non travaillés, et de suivi du temps de travail ;

  • Les conditions de prise de repos ;

  • La rémunération, en adéquation avec les responsabilités du salarié ; les règles de suivi de la charge et de l'amplitude de travail ;

  • Le droit à la déconnexion.

  1. Nombre de jours travaillés par an

La période de référence du forfait en jours est l'année civile.

Les salariés concernés par le forfait en jours travaillent 218 jours pour une année complète de travail et pour un droit complet à congés payés. Le nombre de jours travaillés dans l'année n'est pas modifié les années bissextiles.

Le forfait de 218 jours comprend la journée de solidarité.

Le salarié peut être amené à travailler plus de 218 jours dans le cadre du mécanisme de rachat éventuel de jours de repos tel que prévu à l'article 7.3 du présent accord.

Sous réserve du nombre de jours de travail fixé par son forfait individuel et des temps de repos obligatoires, le salarié en forfait jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l 'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.

Article 7 - Jours de repos

  1. Calcul du nombre de jours de repos pour une année complète de travail

Compte-tenu du nombre de jours travaillés par an, les salariés au forfait-jours bénéficient d'un certain nombre de jours de repos.

Le nombre de jours de repos pour les salariés au forfait-jours est variable et déterminé en fonction de l'année considérée.

Il est calculé de la manière suivante :

Nombre de jours calendaires de l'année (365 jours)

- nombre de samedis et dimanches au cours de cette année

- nombre de jours fériés tombant un jour ouvré (du lundi au vendredi) au cours de cette année* (voir liste des jours fériés pris en compte)

- 25 jours ouvrés de congés payés

- 218 jours

= nombre de jours de repos du salarié pour une année complète de travail et pour un droit complet à congés payés

Ce nombre de jours de repos sera augmenté, le cas échéant, de jours supplémentaires pour atteindre au moins 10 jours de repos au total, accordés aux salariés au forfait-jours pour une année complète de travail et pour un droit complet à congés payés.

Les salariés concernés sont informés en début d'année du nombre de jours de repos dont ils bénéficient au titre de l'année considérée, pour un droit complet à congés payés.

Ce nombre de jours de repos est indiqué sur le premier bulletin de salaire de l'année. Chaque mois, sur le bulletin de paie figurera un état du crédit du nombre de jours de repos.

Pour l’ensemble des salariés de TRANSBETON bénéficiant d’une convention de forfait en jours, le temps de présence de 218 jours est calculé en tenant compte des jours d’absence spécifique au département et à l’entreprise selon la liste exhaustive ci-dessous :

  • Jour de l’an Férié

  • Mardi Gras Chômé payé

  • Mercredi des cendres Chômé payé

  • Vendredi saint Chômé payé

  • Pâques Férié

  • Fête du travail Férié

  • Victoire de 1945 Férié

  • Ascension Férié

  • Abolition de l’esclavage Chômé payé

  • Pentecôte Férié

  • Fête nationale Férié

  • Assomption Férié

  • Toussaint Férié

  • Défunts (2 novembre) Chômé non payé

  • Armistice de 1918 Férié

  • Noël Férié

  1. Prise des jours de RTT

Les jours de repos doivent être pris pendant l’année civile de leur attribution (du 1er janvier au 31 décembre) : aucun report d'une année civile à une autre n'est possible.

Les jours de repos sont pris par journée entière ou, sur accord exprès de la hiérarchie et du salarié, par demi-journée (étant précisé que, dans ce cas, l'autre demi-journée doit donner lieu à au moins 4 heures de travail).

Les jours de repos peuvent être accolés à des congés payés.

  1. Rachat éventuel de jours de repos

En accord avec la société TRANSBETON, les salariés au forfait-jours qui le souhaitent pourront renoncer à une partie de leurs jours de repos, dans la limite de 5 jours par an sans toutefois que le nombre de jours travaillés sur l'année ne puisse excéder 228 jours.

Pour ce faire, le salarié devra formuler une demande un mois au moins avant la fin de la période de référence à laquelle se rapporte les jours de repos concernés. La Direction de l’établissement aura la possibilité discrétionnaire de s'opposer à ce rachat.

Les jours effectués dans ce cadre au-delà du forfait annuel et à la demande du salarié bénéficieront d'une majorat ion de 10%.

La renonciation donnera lieu à un avenant à la convention de forfait cosigné par les Parties, valable pour l'année en cours.

  1. Date de paiement

Le paiement des jours de RTT sera effectué sur la période de salaire concernés au moment où ils sont pris ou le mois suivant la validation de rachat de jours initiée par le salarié.

Toutefois, en cas de départ définitif de l’entreprise et quel qu’en soit le motif en cours d’année, le paiement des jours de RTT sera proratisé en fonction du nombre de mois de présence au cours de l’année civile, et sous réserve de l’application des relatives à l’incidence des absences, infra.

  1. Incidence des absences

Il est convenu que certaines absences viennent s’imputer sur le montant dû au titre du paiement des jours de RTT. Ces absences sont les suivantes :

  • Entrée en cours d’année

  • Maladie

  • Absence non rémunérée pour motif disciplinaire ou non disciplinaire

Article 8 - Travail exceptionnel un samedi, jour férié…

  1. Travail exceptionnel le samedi

Il est rappelé que le temps de travail des salariés au forfait-jours est décompté annuellement en jours. Quand, de façon exceptionnelle, un salarié au forfait-jours est amené à travailler un samedi, ce samedi est comptabilisé comme jour travaillé. Le salarié au forfait-jours amené à travailler exceptionnellement un samedi peut poser l'un de ses jours de repos dans la semaine qui précède ou qui suit ce samedi.

  1. Travail exceptionnel les jours fériés

Quand, de façon exceptionnelle, un salarié au forfait-jours est amené à travailler un jour férié, ce jour férié est comptabilisé comme jour travaillé.


  1. Travail exceptionnel le dimanche

Les salariés au forfait-jours peuvent, de façon très exceptionnelle et dans le cadre des dispositions légales relatives aux dérogations au repos dominical, être amenés à travailler un dimanche.

Dans ce cas, ce dimanche travaillé sera comptabilisé, dans le cadre de leur forfait en jours, comme l'équivalent de deux jours travaillés. Ce sont donc deux jours, et non pas un, qui seront alors décomptés de leur forfait annuel.

  1. Suivi du temps de travail

Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.

Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Pour ce faire, le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. A ce titre, l’entreprise établira un document de contrôle faisant apparaitre le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels jours fériés chômés, jours de repos liés au forfait, autres jours non travaillés.

Article 9 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans. Ses dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2022.

Il est renouvelable par tacite reconduction. Il prend alors la nature d’un accord à durée indéterminée et peut être dénoncé en application des dispositions légales applicables à ce type d’accord en vigueur au moment de la dénonciation.

Article 10– Révision

Les parties signataires peuvent demander la révision de tout ou partie de l’accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des dispositions de remplacement

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut sont maintenues.

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord.

Article 11 – Dépôt

L’accord fait l’objet des formalités légales de publicité auprès de la DIECCTE de Baie-Mahault et du greffe du conseil de Prud’hommes de Pointe à Pitre.

Fait au Lamentin, le 17/11/2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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