Accord d'entreprise "Accord relatif à l'organisation et l'aménagement du temps de travail au sein de la société Korus Packaging" chez KORUS - KORUS PACKAGING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KORUS - KORUS PACKAGING et les représentants des salariés le 2021-01-06 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03321007156
Date de signature : 2021-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : KORUS PACKAGING
Etablissement : 35281941100039 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-06

Entre

La société KORUS PACKAGING dont le siège social est situé 20 rue de la Gravette à Eysines 33320, RCS Bordeaux N°352 819 411 00039, représentée par sa Présidente, la Société SFV, dont le siège social est situé 20 Avenue Mac Mahon à Paris (75017), immatriculée au RCS de Paris, sous le no 505 084 731, elle-même représentée par le Président, (…) donnant tous pouvoirs à (…), Directeur de Site de KORUS PACKAGING à l’effet des présentes.

Ci-après dénommée « la Société »,

D’UNE PART,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :

- FILPAC CGT, représentée par (…) en sa qualité de délégué syndical, dûment mandaté à cet effet ;

Ci-après dénommée « l’organisation syndicale représentatives »,

D’AUTRE PART,

Ensemble ci-après dénommées « les Parties »,

Il a été convenu ce qui suit :

Face à la situation exceptionnelle d’épidémie à laquelle la France est confrontée et à la nécessité de garantir l’activité économique de l’entreprise KORUS PACKAGING, cette dernière a décidé de mettre en place un aménagement du temps de travail pour faire face à l’impérieuse nécessité de maintenir sa clientèle et de la satisfaire avec toute la flexibilité nécessaire.

En effet, la recherche permanente de flexibilité est devenue une des conditions essentielles afin

d’assurer et de garantir la compétitivité et la pérennité de l’entreprise.

Prévoir des dispositions d’organisation du temps de travail propres à l’organisation de son activité est nécessaire pour :

  • Faire évoluer l’organisation du temps de travail au vu de la situation que nous vivons actuellement,

  • Faire évoluer l’organisation du temps de travail en fonction des nouvelles contraintes et

opportunités de l’environnement de l’entreprise afin d’accentuer et d’accroître la réactivité de la Société face aux exigences des clients,

  • Adapter l’organisation du temps de travail à la charge, aux infrastructures et équipements de production,

  • Développer l’amélioration des conditions de travail des salariés tout en préservant une organisation du travail efficace,

  • Poursuivre le développement de l’emploi au sein de l’entreprise en lien avec son développement

économique.

A cet effet, les parties ont souhaité mettre en place un aménagement du temps de travail au sein de la société KORUS PACKAGING pour s’adapter aux éventuels besoins de la Société afin de mieux répondre aux contraintes imposées par les clients.

C’est dans ce cadre que s’inscrit le présent Accord qui résulte des discussions et négociations menées à ce sujet entre la Société et l’organisation syndicale FILPAC CGT.

  1. Objet de l’accord

Le présent Accord est négocié et conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-16 et suivants et L. 2242-13 à L.2242-15 du Code du travail.

Il vise à encadrer l’organisation et l’aménagement du temps de travail au sein de la Société ; il définit ainsi les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail.

Le présent Accord est conclu en application des dispositions des articles L 3121-1 et suivants du code du travail.

  1. Champ d’application

Le présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, de statuts ouvrier, employé, agent maitrise et les cadres de production soumis aux mêmes horaires que les équipes qu’ils encadrent, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, conclu à temps complet ou à temps partiel, relevant de la Convention Collective Nationale de l’Imprimerie de Labeur et industries graphiques (ci-après « CCN Imprimerie »), ainsi qu’aux salariés intérimaires.

Les cadres dirigeants sont exclus de l’ensemble des dispositions du présent Accord portant sur la durée du travail. En effet, conformément à la législation en vigueur, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux durées de travail (durées maximales) et aux temps de repos (quotidien et hebdomadaire).

  1. Principes généraux d’organisation du travail

Durée annuelle de travail des salariés

La durée annuelle du travail du personnel horaire à temps plein de 1607 heures effectives sur l’année civile. Ces 1607 heures sont payées au mois le mois sur la base d’un horaire mensualisé de 151,67 heures. Toutes les heures de travail effectif sont comptabilisés et chaque salarié devra avoir travaillé à la fin de l’année 1607 heures.

La durée annuelle du travail du personnel horaire à temps partiel est égale à la durée annuelle du travail du personnel horaire à temps plein proratisée en fonction de la durée contractuelle de travail du salarié à temps partiel concerné.

Journée de solidarité

La journée de solidarité consiste en une journée supplémentaire de travail qui s’impose aux salariés afin d’assurer le financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

En cas d’absence pour maladie, maternité, accident de travail, le principe de non-récupération des absences rémunérées s’applique.

La durée annuelle du travail, portée à 1 607 h inclut cette journée supplémentaire au titre de la solidarité.

Distinction entre le temps de travail effectif et le temps de pause

Temps de travail effectif

Pour l’application du présent accord, la durée hebdomadaire de travail doit s’apprécier dans le cadre

de la semaine civile, soit du lundi à 0h00 au dimanche à 24h00.

Le temps de travail effectif est défini par l’article L 3121-1 du code du travail de la manière suivante :

« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Ne constituent pas du temps de travail effectif, notamment les temps de pause (sauf dispositions particulières des équipes en 2x8), les temps de repas et le temps de trajet domicile-lieu de travail.

Temps de pause

Il y a lieu de distinguer le temps de pause du temps de travail effectif. Les temps de pause sont des

temps d’inactivité pendant lesquels les salariés ont la maîtrise de leur temps et ne sont pas à la disposition de l’employeur pour participer à l’activité de l’entreprise.

Le temps de pause des salariés soumis à un décompte horaire du temps de travail (annualisé ou non), ne constitue pas du temps de travail effectif et n’entre donc pas dans le décompte du temps de travail.

Les modalités de prise de la pause, y compris dans le cadre d’une organisation permettant un fonctionnement continu du service, sont définies en fonction des nécessités de bon fonctionnement de chaque service. Toutefois, conformément aux dispositions légales, ces modalités devront respecter le principe selon lequel tout salarié dont le temps de travail est au moins égal à 6 heures par jour doit obligatoirement prendre une pause de 20 minutes.

Temps de pause rémunérés pour le personnel de production en horaires d’équipe

Les salariés concernés par les horaires d’équipe dont le temps de travail est au moins égal à 6 heures par jour bénéficient d’une pause de 20 minutes rémunérée comme du temps de travail effectif et assimilée à du temps de travail effectif. Cette pause doit être effectivement prise et ne rentrera pas dans le temps de travail effectif si prise en fin de service.

Temps de pause autre personnel travaillant en horaire de jour (ateliers et service)

Les salariés travaillant en équipe de jour ou autres services disposent d’un temps pause de 60 mn, non rémunérés et ne rentrant pas dans le temps de travail effectif, doivent obligatoirement enregistrés leur temps pause dans les outils de pointage de l’entreprise.

Période de référence de l’accord de l’organisation et aménagement du temps de travail

La période de référence est l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.

Amplitude et variation de l’horaire de travail

Dans le cadre de l’organisation et aménagement du temps de travail, le volume et la répartition des

horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent article sont amenés à varier en fonction de la charge de travail, sur la base de 1607 heures au cours de l’année civile.

Le recours à un système de modulation programmée des horaires conduit à un horaire hebdomadaire

moyen de 35 heures. L’horaire correspondant à une même unité de travail, doit pouvoir être modifié

pendant la période choisie par l’entreprise et varier entre :

- 28 heures et 42 heures

L’objectif de ce système est destiné à compenser en termes d’horaire les hausses et les baisses

d’activité en permettant à l’entreprise de gérer au cours de périodes choisies, dont le cumul ne peut

excéder l’année, les variations de charge auxquelles elle est confrontée. Semaines dites hautes

En cas de suractivité de l’entreprise ou de besoin d’organisation propre à chaque atelier et/ou service,

la Société peut recourir à des semaines hautes pouvant varier de plus de 35 heures à 42 heures étant rappelé que :

  • La durée quotidienne de travail est de 10 heures mais pourra atteindre 12 heures en cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à un surcroit d’activité, à l’urgence ou à des motifs liés à l’organisation de la Société.

  • Les durées hebdomadaires maximales de travail sont de 48 heures sur une même semaine ou 42 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

  • Les semaines dites hautes pourront inclure le travail du samedi matin dans la limite de 11 samedis. Au-delà des 11 samedis travaillés, il sera fait appel au volontariat et les samedis travaillés ne rentreront pas en compte dans le compteur d’annualisation. Sera considérée comme un samedi travaillé une journée de 7 heures. En cas de travail le samedi, les salariés en poste d’équipe le matin devront être présents le samedi.

  • Pour chaque samedi travaillé dans le cadre des semaines dites hautes, il sera versé une prime de 25 euros bruts. Est considéré comme samedi travaillé, une journée de 7 heures. Cette prime sera versée uniquement dans le cadre des 11 samedis travaillés annuels. Aucune prime ne sera versée pour tous les samedis travaillés au-delà des 11 samedis ne rentrant pas dans la modulation.

  • Concernant le travail des samedis pendant les semaines dites hautes (soit semaines à 42 heures), un maximum de 5 samedis consécutif pourra être travaillé. Au-delà de 5 semaines travaillées avec samedi inclus, une organisation sera mise en place pour permettre à

l’entreprise de faire bénéficier aux salariés de 2 semaines de travail n’incluant pas de samedis

travaillés.

Semaines dites basses

En cas de sous-activité de l’entreprise ou de besoin d’organisation propre à chaque atelier / service, la Société peut recourir à des semaines basses pouvant varier de moins de 35 heures hebdomadaires à 28 heures hebdomadaires.

Toutefois, dans le cas de circonstances exceptionnelles imposées par une sous-charge durable d’activité, l’horaire hebdomadaire fixé précédemment pourra être inférieur à 28 heures suite à la planification d’une ou plusieurs journées à 0 heure au cours de la semaine, et ce dans la limite de 6 jours ouvrés par salarié et par année civile, afin de limiter le recours à l’activité partielle.

Si en cours d’année, l’accumulation de semaines basses consécutives a pour effet de ne pas permettre la compensation des heures négatives par de futures hausses d’activité, l’employeur pourra, après consultation des représentants du personnel, suspendre le décompte annualisé du temps de travail et placer les salariés en position d’activité partielle conformément aux dispositions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail.

Repos quotidien et hebdomadaire

La Direction veillera au respect des dispositions relatives au droit au repos quotidien minimal de 11 heures consécutives et au repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives.

En cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à un surcroit d’activité, après concertation avec les partenaires sociaux, il pourra être dérogé à la période minimale de 11 heures de repos

quotidien pour le salarié qui change d’équipe et ne peut bénéficier entre la fin d’une équipe et le début de la suivante d’une période de repos quotidien de onze heures consécutives.

Dans ce contexte, la durée du repos quotidien pourra être réduite à 9 heures consécutives et les salariés concernés bénéficieront de périodes de repos équivalentes au temps de repos perdu.

La date de prise de cette période de repos devra être fixée avec l’accord préalable de la Direction en

respectant un délai de prévenance de 7 jours. Planning prévisionnel et délai de prévenance

La programmation indicative des durées de travail hebdomadaire est portée à la connaissance du

personnel par voie d’affichage.

Un délai de prévenance de 7 jours ouvrés devra être respecté en cas de modification des horaires de travail en raison, notamment des impératifs de production inhérents à l’activité de l’entreprise.

Il ne pourra être dérogé à cette disposition qu’en cas de situations exceptionnelles d’urgence (telles que notamment, panne machine, maladie, commande exceptionnelle …) auquel cas le délai de

prévenance sera ramené à 2 jours. Dans ce cas, une compensation financière sous forme d’une prime de non-respect du délai de prévenance d’un montant forfaitaire et mensuelle de 30 euros bruts, sera payable le mois suivant le mois considéré.

Ce délai pourra être ramené à 1 jour ou le jour même en cas de volontariat. Lissage de la rémunération au cours de la période de référence

Les parties conviennent que la rémunération fera l’objet d’un lissage sur l’année civile. La rémunération mensualisée est calculée par référence à leur base annuelle horaire quel que soit le nombre d’heures travaillées au cours du mois considéré.

Suivi du décompte d’heures

Les heures de travail effectuées par le salarié sont enregistrées tout au long de la période de référence

dans un compteur d’annualisation via le logiciel de temps en place dans l’entreprise

A chaque fin de mois ou trimestre, l’état du compteur d’annualisation est transmis au salarié ainsi qu’à

son supérieur hiérarchique.

Traitement des absences, des arrivées et des départs en cours de période de référence

Arrivée ou départ en cours de période de référence

En cas d'arrivée ou départ en cours de période de référence, le temps de travail du salarié est décompté en fin d’exercice sur une base hebdomadaire moyenne de 35 heures sur la période de référence incomplète.

Par conséquent, à la fin de la période de référence en cours ou au moment du départ du salarié, il est procédé à une régularisation sur la base d’un décompte hebdomadaire des heures effectuées par le salarié.

Absences

En cas d'absence rémunérée ou indemnisée, le temps non travaillé n'est pas récupérable par la Société. Par conséquent, lorsque le solde du compteur d’annualisation fait apparaitre un solde négatif, les heures correspondant à ces absences sont neutralisées sur la base de 7 heures

Il convient de rappeler que ne sont pas récupérables :

  • les absences rémunérées ou indemnisées,

  • les congés et autorisations d’absence auxquelles les salariés ont droit en application de textes légaux ou conventionnels,

  • les absences justifiées par l’incapacité liée à l’état de santé ou la maternité / paternité.

Heures supplémentaires

A l’exception des salariés arrivés ou partis en cours de période de référence, constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures effectives sur l’année civile.

Seules les heures réalisées à la demande expresse de la hiérarchie peuvent être reconnues comme heures supplémentaires et enregistrées en tant que telles.

Compte tenu du dispositif d’aménagement du temps de travail détaillé, le présent Accord exclut le paiement des heures supplémentaires à la journée et à la semaine.

Contingent annuel

Les heures supplémentaires doivent être accomplies dans la limite du contingent annuel de 130 heures.

Ce contingent annuel s’applique à tous les salariés, à l’exception :

  • Des cadres dirigeants.

A l’exception des salariés arrivés ou partis en cours de période de référence, les heures prises en compte pour le calcul du contingent sont celles accomplies au-delà de 1607 heures effectives ou assimilées sur l’année civile.

Le contingent annuel s’applique dans le cadre de l’année civile et il est décompté individuellement.

Rémunération des heures supplémentaires

Les parties signataires considèrent que les heures supplémentaires et/ou leur majoration font l’objet d’une rémunération et/ou d’une compensation en repos.

Chaque heure supplémentaire est rémunérée sur la base des majorations conventionnelles en vigueur du taux horaire de base soit 33 %.

Les modalités de prise du repos s’effectuent selon les dispositions prévues par l’Accord.

Dans le cas où des heures supplémentaires sont effectuées au-delà de la semaine haute soit au-delà de 42 heures), les dispositions de la Convention collective portant sur le traitement des heures supplémentaires sont applicables.

Seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de la semaine haute soit au-delà de 42 heures seront payées le mois considéré ou le mois suivant.

Il est précisé que ces dispositions ne s’appliquent pas aux heures complémentaires (temps partiel) qui

seront systématiquement payées dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur. Régularisation en fin de période de référence

A la fin de la période de référence, le compteur d’annualisation est soldé. Si le solde est positif ou

négatif, il est procédé à une régularisation.

Solde négatif du compteur d’annualisation

Si le solde du compteur d’annualisation est négatif à la fin de période de référence, le salaire correspondant aux heures manquantes pour atteindre 1607 h, et qui ont déjà été payées au salarié dans le cadre du lissage de sa rémunération :

  • est déduit du salaire du premier mois de la période suivante si le salarié n’a pas respecté son plan individuel de récupération d’heures mentionnée

  • n’est pas déduit si les causes de cette situation incombent à l’entreprise (notamment en

raison d’une baisse d’activité ou d’un licenciement pour motif économique ).

Solde positif du compteur d’annualisation

Si à la fin de la période de référence, le solde du compteur d’annualisation est positif, le salaire correspondant aux heures excédentaires par rapport au seuil annuel de 1607 h, qui n’ont pas déjà été payées au salarié, lui est versé avec la paye du premier mois suivant la fin de la période de référence. Les heures effectuées au-delà de 1607 h sur la période de référence font l’objet des majorations afférentes aux heures supplémentaires.

Remplacement du paiement des heures supplémentaires (majorations comprises)

En application des dispositions légales, les parties conviennent que si le contexte économique de la Société le nécessite (dégradation des résultats, prévision d’insuffisance de charge, etc.), le paiement des heures supplémentaires et le paiement des majorations qui s’y rapportent peuvent être remplacés, en tout ou en partie, par un repos compensateur équivalent pour éviter par exemple le recours au chômage partiel.

Les salariés peuvent également demander le remplacement du paiement des heures supplémentaires sous forme de repos.

Chaque heure supplémentaire donnera lieu à 1 heure de repos, augmentée du temps correspondant à la majoration applicable, le cas échéant. Les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos de remplacement ne sont pas imputables sur le contingent annuel des heures supplémentaires.

Exemple : 1h supplémentaire de repos majorée à 33 % = 1 h20 de repos.

Les heures correspondantes au remplacement du paiement des heures supplémentaires pourront être prises par le salarié au cours des 6 mois suivant la fin de la période de référence. La fixation des dates de prise de ces heures est déterminée demande du salarié avec l’accord de son responsable.

Ces heures peuvent être prises par demi-journée (3,5 h) ou journée (7h).

Contrepartie obligatoire en repos

Conditions d’acquisition

Chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel fixé à 130 heures ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos équivalent à 100%.

Les heures correspondantes à la contrepartie obligatoire en repos compensateur doivent être prises par le salarié au cours des 6 mois suivant la fin de la période de référence. La fixation des dates de prise de cette contrepartie obligatoire sont déterminées sur demande du salarié avec l’accord de son responsable.

Elles peuvent être prises par demi-journée (3,5 h) ou journée (7h).

Situation particulière des femmes enceintes

A compter du 3ème mois de grossesse, les femmes enceintes peuvent, à leur demande écrite, sortir

partiellement ou totalement du cadre de l’annualisation.

La Société se réserve, dans une telle hypothèse, la possibilité d’établir un plan de récupération du solde d’heures positif ou négatif généré préalablement à cette décision.

Modalités d’organisation des horaires de travail

Lorsque le travail est organisé en 2 équipes, l’enchainement des équipes est le suivant : équipe matin / équipe après-midi.

Lorsque le travail est organisé en 3 équipes, l’enchainement des équipes est le suivant : équipe matin / équipe après-midi / équipe nuit.

Conformément aux dispositions légales, la composition nominative de chaque équipe est indiquée sur un tableau affiché dans les mêmes conditions que l’horaire ou et enregistré dans le logiciel de temps pour mise à disposition de l’inspection du travail et des représentants du personnel.

Equipes de nuit

Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.

Les parties conviennent que la période de travail de nuit est définie comme suit : 21h à 6 h

Chaque heure de travail accomplie la nuit est rémunérée sur la base de 125% du taux horaire de base.

Les parties rappellent que le travail de nuit est en principe exceptionnel par nature. Le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité de la Société En effet, concernant les activités de KORUS PACKAGING, il est parfois nécessaire de permettre un

fonctionnement continu des machines et d’assurer des prestations de services nécessitant l’accomplissement de certaines tâches la nuit, conformément aux demandes de ses clients.

La Société portera une attention particulière à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs amenés à travailler dans le cadre de ce dispositif.

  1. DISPOSITIONS FINALES

Durée et entrée en vigueur

Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et entrera en vigueur à compter du 1 janvier 2021.

A l’issue de la période d’application de l’accord, les parties se réuniront afin de juger de l’opportunité

de renouveler par avenant la période de l’application de cet accord.

Dépôt et formalités

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux

  • un dépôt en deux exemplaires, sera réalisé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Bordeaux sur la base de données nationale.

Dénonciation

Le présent Accord, conclu pour une durée déterminée de 12 mois, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Dans ce cas, la Direction et les Organisations Syndicales se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord

Fait à Eysines, le 6 janvier 2021

La société KORUS PACKAGING L’organisation syndicale représentative

FILPAC CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com