Accord d'entreprise "Accord collectif sur la prime de partage de la valeur" chez ALDEV - ALGOE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALDEV - ALGOE et les représentants des salariés le 2023-02-28 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923025031
Date de signature : 2023-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : ALGOE
Etablissement : 35288592500029 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-28

Accord collectif sur la PPV

Prime de Partage de la Valeur

28 février 2023

LA SOCIETE ALGOE S.A.S

Société par Actions Simplifiée au capital de 3 603 652 Euros

Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON (69),

Sous le numéro RCS 352 885 925 - NAF 7022Z

Dont le siège est situé à Ecully, 9bis route de Champagne, 69130.

Représentée par Mxxx

Agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines

D'une part,

Et la CFDT

En la personne de Mxxx,

Agissant en sa qualité de Délégué Syndical CFDT, 

Préambule

La Prime de Partage de la Valeur (PPV) a été instituée par la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat ( Loi 2022-1158 du 16 août 2022- art 1 – JO du 17/08/22).

Le présent accord collectif d’Entreprise sur la Prime de Partage de la Valeur (PPV) est fondé sur la volonté commune des parties signataires de renforcer le pouvoir d’achat des salarié(e)s de l’entreprise dans le contexte socio-économique d’inflation importante en 2022 et d’incertitudes économiques pour l’année 2023.

Article 1 : Bénéficiaires de la PPV

Seront bénéficiaires de la PPV les salarié(e)s Algoé Consultants titulaires d’un contrat de travail, en CDI ou en CDD ; sous réserve d’être salarié(e) Algoé au 31 mars 2023.

Les stagiaires n’y ont pas droit, ni les dirigeants mandataires sociaux sans contrat de travail.

Article 2 : Montant de la PPV

Le montant de la PPV individuelle sera composé de deux parties complémentaires pour chaque bénéficiaire :

  1. Une partie de la PPV individuelle sera liée au temps de travail

  • Cette partie sera plafonnée à 300 € pour un(e) salarié(e) en contrat de travail à temps plein sans absence sur les 12 derniers mois entre mars 2022 et février 2023.

  • Le montant individuel sera proportionnel au TPEI en % ETP des 12 derniers mois entre mars 2022 et février 2023., Temps de Présence Effectif Individuel Equivalent Temps Plein, excluant les temps d’absence (maladie, absences non justifiées, CIF ; congés sans soldes…).

Le mode de calcul prendra en compte uniquement les cas d’absences légalement assimilés à du temps de travail tels que les congés payés, congés maternité, paternité ou d’adoption (art. L. 1225-17), les absences consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (art. L. 1226-7), les congés de formation économique, sociale et syndicale (Art. L. 3142-12) ainsi que les congés de formation professionnelle (art. L. 6322-13) et les absences relatives à l’exercice de mandat de représentation de personnes.

Ainsi les temps correspondant à ces périodes seront reconstitués, si nécessaire, et réintégrés dans la base servant au calcul de la PPV et à sa répartition.

PPV IPT = PPV Individuelle Partie Temps = 300 € x TPEI % ETP

  1. La seconde partie de la PPV individuelle sera liée au salaire.

  • Cette partie sera égale à 7% du SMBI BM, Salaire Mensuel Brut Individuel de Base Moyen des 12 derniers mois, entre mars 2022 et février 2023.

  • Le salaire individuel de base s’apprécie par référence à l’assiette des cotisations de sécurité sociale, hors revenus de remplacement lors d’absences (tels que les IJSS, le paiement de la carence, la subrogation, le CIF…), hors avantages en nature, primes variables et primes fixes, primes exceptionnelles, primes de fin de contrat ….

  • Le mode de calcul devra prendre en compte les cas d’absences légalement assimilés à du temps de travail tels que les congés payés, maternité paternité ou d’adoption (art. L. 1225-17), les absences consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (art. L. 1226-7), les congés de formation économique, sociale et syndicale (Art. L. 3142-12) ainsi que les congés de formation professionnelle (art. L. 6322-13) et les absences relatives à l’exercice de mandat de représentation de personnes.

Ainsi la rémunération correspondant à ces périodes sera reconstituée, si nécessaire, et réintégrée dans la base de calcul de la PPV.

PPV IPS = PPV Individuelle Partie Salaire = 7% x SMBI BM

Article 3 : Régime social et fiscal de la PPV

Pour les salarié(e)s dont le salaire brut des 12 derniers mois a été inférieur à 3 SMIC annuels : Exonération de cotisations sociales et de CSG CRDS et d’Impôt sur le revenu.

Pour les salarié(e)s dont le salaire brut des 12 derniers mois a été supérieur ou égal à 3 SMIC annuels : Exonération de cotisations sociales, mais prélèvement CSG CRDS et Impôt sur le revenu

Article 4 : Date de versement de la PPV

La PPV sera versée en une seule fois, avec la paie de mars 2023, avec mention sur le bulletin de paie.

ARTICLE 5 : DEPOT DE L'ACCORD

L’accord sera déposé sur la plateforme « Télé-Accords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail, notamment :

- Une version intégrale de l’accord signée par les parties au format « PDF »,

- Une version en « docx » qui sera rendue publique sur la base de données dédiée à la publication des accords collectifs, laquelle aura été anonymisée, et de laquelle auront été supprimées le cas échéant les mentions devant rester confidentielles conformément à l’acte signé entre les parties. 

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.  

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Le présent accord sera diffusé sur les panneaux d’affichage ainsi que sur l’intranet de la Société. Une copie sera remise aux institutions représentatives du personnel ainsi qu’aux Délégués syndicaux.

ARTICLE 6 : MODIFICATION ET DENONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord ne pourra être modifié ou dénoncé que par l'ensemble des parties signataires du contrat initial et dans la même forme que pour sa conclusion.

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

ARTICLE 7 : DUREE / RECONDUCTION DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée limitée au 30 avril 2023.

L’accord ne sera pas renouvelé par tacite reconduction.

Fait à ECULLY LE 28/02/2023

Rédigé en cinq exemplaires dont un pour la DREETS.

Pour la CFDT  Pour la Société

xxxxx xxxx

Le Le

signature au dessus du nom

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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