Accord d'entreprise "Accord sur la durée collective de travail le contingent d'heures supplémentaires et l'aménagement du temps de travail" chez SERRES DES LACS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERRES DES LACS et les représentants des salariés le 2022-01-06 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00722001440
Date de signature : 2022-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : SERRES DES LACS
Etablissement : 35327261000018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-06

ACCORD SUR

LA DUREE COLLECTIVE DE TRAVAIL

LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société SERRES DES LACS

Société à Responsabilité Limitée au capital de 95 200 Euros

Siège Social : Chemin des Peyrouses – 07130 CORNAS

Immatriculée au RCS AUBENAS sous le numéro 353 272 610

Représentée par ses co-gérants M,………….. et M………….

D’une part,

Désignée dans le corps des présentes par « L’Entreprise » et/ou « l’Employeur » ?

Et :

Les salariés de la Société,

Auxquels le présent accord a été soumis par référendum en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise et en l’absence de Conseil Social et Economique,

D’autre part,

  1. SOMMAIRE

PREAMBULETITRE I – DUREE COLLECTIVE DU TRAVAIL DANS L'ENTREPRISE ET CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES1. Champ d'application2.. Définition du temps de travail3. durée du travail avec contingent d'heures supplémentairesTITRE II - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE1. Définition2.Période de référence3.Amplitude de la durée du travail4.Le calendrier prévisionnel collectif5.Le programme individualiséTITRE III - REMUNERATIONS1 Lissage2. Heures effectuées au delà de la limite supérieure de la programmation3. Absences4. Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence5. Information des salariés6. congés payés titre IV– suivi de l’accord1 Référendum des salariés - Date d’entrée en vigueur - Durée de l’accord2 Révision3. Notification et dépôt - affichage

  1. PREAMBULE 

  1. Il existait dans l’entreprise un accord portant sur les 35 heures tel que prévu par les Lois Aubry. Cependant, à ce jour, cette organisation du travail ne correspond plus à l’activité de l’entreprise dans un contexte économique et social particulier.

  2. Aussi, l’Employeur a dénoncé ledit accord par courrier en date du ///////////////avec copie aux différents organismes prévus par la loi. Il s’était engagé à entamer les négociations au plus vite.

  3. Après discussions et réunions, l’Employeur a établi un projet d’accord d’entreprise portant sur la durée collective du travail et l’aménagement du temps de travail sur l’année.

  4. Les Parties se sont ici fixé les objectifs suivants :

  • la sauvegarde de l’équilibre de l’activité, des effectifs et de la compétitivité de la Société ;

  • faire face en permanence à la demande de la clientèle,

  • la prise en compte des intérêts individuels des salariés  notamment faire en sorte qu’ils organisent au mieux leur vie au regard de leur travail et que leur rémunération soit lissée,

  • la volonté de préserver des emplois pérennes et de limiter le recours au travail précaire ;

  • faire face avec du personnel connaissant l’activité de l’entreprise.

Ces négociations ont conduit à la conclusion du présent accord (ci-après l’« Accord ») qui annule et remplace toutes les autres dispositions applicables au sein de la Société LES SERRES DES LACS relatives à l’aménagement du temps de travail et au lissage de rémunération.

En conséquence de quoi, les Parties ont convenu des dispositions suivantes.

  1. Titre I –DUREE COLLECTIVE DU TRAVAIL DANS L’ENTREPRISE ET CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

  1. Champ d’application

Les dispositions suivantes sont applicables à SERRES DES LACS pour son unique établissement, et à l’ensemble des salariés à temps complet.

  1. Définition du temps de travail

L’article L 3121-1 du Code du travail définit le temps de travail effectif comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Dans le cadre de l’application l’Accord, ne sont notamment pas considérées comme temps de travail effectif les périodes suivantes, sans que la liste ci-après puisse être considérée comme exhaustive :

  • le temps de pause repas,

  • le temps de trajet (domicile - lieu de travail) ;

  • le temps éventuels consacré à des activités pour le compte du salarié.

Dans l’hypothèse où, durant l’un de ces temps d’inactivité, le salarié est amené à être sollicité pour l’exécution immédiate de son travail, ce temps est requalifié en temps de travail effectif à compter du moment où intervient cette sollicitation, et il sera rémunéré comme tel.

  1. Durée du travail avec contingent d’heures supplémentaires

D’un commun accord, la durée annuelle collective de travail dans l’entreprise est fixée à 1672 heures (outre la Journée de Solidarité dans la mesure où celle-ci est prévue par la Loi).

Aussi, la durée annuelle collective comprend la durée légale de 1 607 heures et un contingent annuel d’heures supplémentaires de 65 heures.

Le temps de travail effectif journalier sera limité à 11 heures en cas de pic d’activité en période haute.

Par ailleurs, conformément aux dispositions du Code du travail, le temps de travail effectif est limité, en toute hypothèse, au maximum à :

  • 48 heures par semaine civile ;

  • 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Chaque salarié bénéficie :

  • d’un repos journalier minimal de 11 heures consécutives ;

  • d’un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives.

    1. Titre II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

  1. 1. Définition

La durée collective de travail fixée à 1 672 heures sera exécutée sur l’année selon une programmation communiquée par l’Employeur en début d’année, avant le 20 janvier, et comprenant des périodes de basse activité et des périodes de haute activité.

Champ d’application : à l’unique établissement de l’entreprise et à l’ensemble du personnel de l’entreprise à temps complet.

  1. 2. Période de référence

La période de modulation débute le 1er janvier et expire le 31 décembre de l’année.

  1. 3. Amplitude de la durée du travail

Il sera institué, pour chaque période de référence, des périodes hautes pendant lesquels les salariés effectueront une durée de travail égale à 39 heures par semaine.

Ces périodes correspondront à la saison du printemps, à la saison de l’avant Toussaint, ainsi qu’à la saison d’avant Fêtes de fin d’année.

Il sera institué, pour chaque période de référence, des périodes basses pendant lesquels les salariés effectueront une durée de travail égale à 35 heures par semaine.

Ces périodes correspondront à la saison d’hiver après les Fêtes, à la saison estivale.

Il est convenu que la Direction aura la possibilité, trois fois au plus dans l’année, d’augmenter la limite hebdomadaire supérieure au-delà de 39 heures et jusqu’à 44 heures si l’activité le demandait avec maintien d’un contingent annuel d’heures supplémentaires de 65 heures.

Les semaines de basse activité seront de 35 heures sauf exception justifiée par des circonstances exceptionnelles (rupture d’approvisionnement, retard de planning…), le temps de travail pouvant alors baisser jusqu’à 32 heures.

4. Le calendrier prévisionnel collectif

Une programmation indicative doit être établie par l’employeur avant le 20 janvier de chaque année, sachant que les semaines de janvier seront obligatoirement des périodes basses.

La mise en œuvre de ce calendrier prévisionnel collectif se fera en fonction notamment :

  • des raisons économiques de saisonnalité de l’activité justifiant le recours à l’organisation annuelle de la durée du travail ;

  • des seuils et limites hebdomadaires définies ci-avant ;

  • de la durée des périodes de programmation ;

  • du contingent d’heures supplémentaires ainsi négocié.

Le calendrier pourra être modifié au cours de la période de référence, avec un préavis de 7 jours, sur initiative de la Direction en fonction des modulations de l’activité et des éventuelles absences.

Ce délai est ramené à 2 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles (exemples : baisse non prévisible ou accroissement exceptionnel de l’activité).

Le programme est remis à chaque salarié et reste affiché dans les locaux de l’entreprise.

5. Le programme individualisé

Pour certaines prestations particulières induisant des contraintes et des besoins spécifiques, ou selon les nécessités de l’activité, les Parties s’accordent sur la possibilité de mettre en place des calendriers individualisés d’horaires de travail.

TITRE III – REMUNERATIONS

  1. 1. Lissage

Pour garantir aux salariés une rémunération stable, indépendante de l’horaire effectué, il est convenu que la rémunération est lissée mensuellement, sur la base d’une rémunération annuelle correspondant à l’horaire annuel de 1 672 heures dont 65 heures majorées de 25% chacune divisée par 12.

  1. 2. Heures effectuées au-delà de la limite supérieure de la programmation

Il pourra être proposé aux salariés d’effectuer des heures supplémentaires selon le volume d’activité, selon accord à intervenir entre chaque salarié et l’employeur. Elles seront rémunérées selon les dispositions du Code du travail.

  1. Absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales et conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne donnent pas lieu à récupération.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Par opposition, toute absence autre que celles définies ci-dessus donnera lieu à récupération sous la forme de journées travaillées, sans que celles-ci soient rémunérées en plus.

4.Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Pour les salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de référence de 12 mois, dès lors que les limites horaires prévues ci-avant seront respectées, les intéressés percevront la rémunération correspondant au nombre d’heures de travail effectuées.

5.Information des salariés

Pour chaque salarié, un décompte individuel est établi dans le système de gestion des temps.

En début de chaque nouvelle année et pour chaque salarié, le responsable fournira le relevé d’heure de l’année écoulée pour information.

  1. 6. Congés payés

Un congé principal de 3 semaines sera pris durant la période de prise des congés payés, courant entre le 1er juin et le15 octobre de chaque année.

La 4ème et la 5ème semaine seront prises à tout autre moment de l’année, sans pouvoir toutefois être accolée au congé principal, soumise à l’accord de l’employeur.

La période de prise des congés et l’ordre des départs seront décidés unilatéralement par l’employeur et portés à la connaissance du personnel au plus tard le 31 mars de chaque année.

Des modifications pourront intervenir dans le mois précédant le départ, en cas de circonstances exceptionnelles.

  1. Titre IV– suivi de l’accord

  1. Référendum des salariés - Date d’entrée en vigueur - Durée de l’accord

L’Accord entrera en vigueur dès adoption par référendum des salariés et vote à une majorité d’au moins 2/3. Il a été communiqué à chaque salarié au moins 15 jours avant la date du référendum.

Le procès-verbal du vote restera annexé au présent Accord. Ce dernier est signé par l’Employeur.

Il est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé selon les dispositions prévues par la loi.

  1. 2 Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé, après réunion de l’employeur et des salariés.

En cas de modification des textes légaux, réglementaires et conventionnels portant sur les dispositions prévues par l’Accord, les Parties conviennent de se réunir en vue de réexaminer les conséquences que pourraient avoir ces nouvelles dispositions sur ledit accord et d’arrêter les modifications nécessaires.

  1. 3. Dénonciation

  1. Toute dénonciation devra respecter un préavis de trois mois et sera notifié à la DIRECCTE de Privas comme au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annonay.

  1. 4.Notification et dépôt, affichage

Le présent accord sera notifié par l’Employeur selon les formes prévues par la Loi : L’Accord sera ainsi déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à l'unité territoriale de la DIRECCTE de Privas, conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes d’Annonay.

Il sera affiché dans l’entreprise.

Signatures,

Fait le 6 janvier 2022 par l’employeur

Communiqué à chaque salarié

Référendum organisé selon PV en annexe.

En 4 exemplaires

Signataires SERRES DES LACS

REFERENDUM DES SALAIRES

PV en annexe

Représentants M…….. , M…………...
Signatures
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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