Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA REVALORISATION SALARIALE ISSUE DU SEGUR DE LA SANTE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-01-20 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08122001946
Date de signature : 2022-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : MARIE NAVAS MIEUX VIVRE DANS LE TARN
Etablissement : 35328586900015

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-20

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA REVALORISATION SALARIALE ISSUE DU SEGUR DE LA SANTE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

L’Association MIEUX VIVRE DANS LA TARN

Association dont le siège social est sis 80 avenue du Loirat - 81000 ALBI

Ladite Association représentée par agissant en sa qualité de Président

D’UNE PART,

ET :

Ces derniers ayant accepté, à l’unanimité, de conclure le présent accord d’entreprise.

D’AUTRE PART,

ET APRES AVOIR EXPOSE :

1°/ L’association MIEUX VIVRE DANS LE TARN et les membres titulaires élus du Comité social et économique ont conclu le 17 mars 2021, pour une durée déterminée, un accord collectif relatif à la revalorisation salariale issue du Ségur de la Santé qui a cessé de s’appliquer le 31 décembre 2021.

2°/ Le 1er décembre 2021, l’Association MIEUX VIVRE DANS LE TARN, dépourvue de délégués syndicaux, a, proposé aux membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, d’entamer des négociations en vue de reconduire ce dispositif et conclure un accord collectif d’entreprise relatif à la revalorisation salariale issue du Ségur de la Santé.

Conformément aux dispositions des articles L2232-24 et L 2232-25 du Code du travail, l’Association MIEUX VIVRE DANS LE TARN laissait le choix, aux membres titulaires de la délégation du personnel, pour mener ces négociations et conclure ledit accord, de recourir ou pas au mandatement par une organisation syndicale représentative au niveau de sa branche d’activité.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-24 alinéa 2 du code du travail, l’Association MIEUX VIVRE DANS LE TARN a informé les organisations syndicales représentatives au niveau de sa branche d’activité, par lettre recommandée avec AR, de la décision d’engager des négociations avant la date d’ouverture des négociations.

A l’issue d’un délai d’un mois, les membres titulaires de la délégation unique du personnel, qui ont décidé de ne pas avoir recours au mandatement par une organisation syndicale représentative au niveau de sa branche d’activité, et l’Association MIEUX VIVRE DANS LE TARN ont donc entamé les négociations.

3°) A l’issue de ces négociations qui se sont déroulées en toute indépendance et de bonne foi, l’Association MIEUX VIVRE DANS LE TARN et les membres titulaires de la délégation unique du personnel, ont entendu formaliser leur accord dans le cadre des présentes.

IL A ETE NEGOCIE, CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

A titre d’ACCORD D’ENTREPRISE relatif à la revalorisation salariale issue du Ségur de la Santé.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de transposer les revalorisations salariales issues du Ségur de la Santé, instituées et financées par l’Etat, au sein de l’association MIEUX VIVRE DANS LE TARN, sous forme d’indemnité forfaitaire mensuelle.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION- BENEFICIAIRES

Le présent accord s’applique au sein de l’EHPAD de l’Association MIEUX VIVRE DANS LE TARN.

Il concerne tous les salariés, non médicaux, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à temps complet ou à temps partiel, à durée indéterminée ou à durée déterminée (sous réserve des exclusions ci-après), en ce y compris le personnel relevant de la catégorie professionnelle des cadres.

Sont exclus du champ d’application des bénéficiaires, les médecins et pharmaciens, les salariés justifiant d’un contrat de travail conclu au titre de la formation professionnelle en alternance (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation) ainsi que les contrats aidés conclus dans le cadre de la politique de l’emploi.

ARTICLE 3 – INDEMNITE FORFAITAIRE MENSUELLE SEGUR

3.1 Montant de l’indemnité forfaitaire mensuelle Ségur (montant brut)

Le montant brut maximum de l’indemnité forfaitaire mensuelle Ségur pour un(e) salarié(e) bénéficiaire de l’association MIEUX VIVRE DANS LE TARN, tel que défini en article 2 ci-dessus, et dont la durée de travail est à temps complet s’élève à 232 €uros à compter du 1er janvier 2022.

Ce montant brut maximum mensuel est proratisé compte tenu des critères suivants :

  • pour un salarié qui travaille à temps partiel en fonction de sa durée contractuelle de travail (durée du travail stipulée au contrat de travail),

  • en fonction de la présence du salarié sur la période mensuelle concernée afin de tenir compte notamment des embauches et départ (rupture de contrat de travail) en cours de mois.

Lorsque le salarié bénéficiaire de l’indemnité forfaitaire mensuelle Ségur n’a été effectivement présent qu’une partie de la période mensuelle de référence, le montant de la prime auquel il peut effectivement prétendre est obtenu en réduisant le montant maximum de l’indemnité forfaitaire mensuelle dont il était susceptible de bénéficier, selon qu’il travaille à temps complet ou à temps partiel, à due proportion de sa période d’absence en jours calendaires au cours de la période de référence.

Tous les cas d’absence, quel que soit la cause, ne sont pas considérés comme un temps de présence pour la détermination du montant individuel de l’indemnité forfaitaire mensuelle Ségur auquel peut effectivement prétendre un salarié bénéficiaire.

Exemples :

  1. Le salarié bénéficiaire qui travaille à temps complet a été absent du 12 mars 2022 au 24 mars 2022. Il a été effectivement présent du 1er au 11 mars et du 25 au 30 mars 2022.

L’indemnité forfaitaire mensuelle Ségur à laquelle il peut prétendre s’élève à 131,46 €uros :

(232 € X 17 jours)

30 jours

  1. Le salarié bénéficiaire qui travaille à temps partiel (30 heures en moyenne/semaine) a été absent du 12 mars 2022 au 24 mars 2022. Il a été effectivement présent du 1er au 11 mars et du 25 au 30 mars 2022.

L’indemnité forfaitaire mensuelle Ségur à laquelle il peut prétendre s’élève à 112,68 €uros :

(198,85 €* X 17 jours)

30 jours

*198, 85 € est le montant maximum de l’indemnité forfaitaire mensuelle Ségur auquel peut prétendre un salarié à temps partiel dont la durée contractuelle de travail est de 30 heures en moyenne par semaine.

3.2 Régime de l’indemnité forfaitaire mensuelle Ségur

La réalisation d’heures supplémentaires ou complémentaires n’a pas pour effet de majorer le montant de l’indemnité forfaitaire Ségur.

L’indemnité forfaitaire mensuelle est exclue de l’assiette de calcul de toutes les primes et indemnités prévues par les usages, engagements unilatéraux, accords d’entreprise en vigueur au sein de l’Association MIEUX VIVRE DANS LE TARN.

Elle n’entre pas dans le taux horaire servant au calcul des heures supplémentaires et complémentaires, ni prise en compte pour vérifier si la rémunération dont bénéficie le ou la salarié(e) bénéficiaire est au moins égal au SMIC ou au salaire minimum conventionnel à laquelle il (ou elle) peut prétendre au regard de sa classification. Elle n’est pas incluse dans l’assiette de calcul du maintien de salaire quel qu’en soit la cause (maladie ordinaire ou professionnelle, accident du travail etc...).

L’indemnité forfaitaire mensuelle Ségur ne sera pas revalorisée lors des augmentations de la valeur du point ou du SMIC.

Cette indemnité forfaitaire mensuelle entre dans l’assiette de calcul des charges sociales ; cette prime donne lieu à déduction du précompte salarial et de la CSG-CRDS.

Cette prime est soumise à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

3.3 Versement de l’Indemnité forfaitaire mensuelle Ségur

Le versement de l’Indemnité forfaitaire Ségur interviendra à échéance mensuelle.

En toute hypothèse, le versement donnera lieu à une mention distincte sur le bulletin de paie sous l’intitulé « indemnité forfaitaire mensuelle Ségur ».

3.4 Conditionnement du versement d’indemnité forfaitaire mensuelle au versement du financement correspondant

3.4.1 L’octroi d’un financement public initial

L’instauration d’une telle indemnité forfaitaire mensuelle est conditionnée à l’octroi du financement public spécifiquement dédié correspondant à l’intégralité du coût salarial par les pouvoirs publics via un financement complémentaire. Ce financement ne pourra pas être le fruit de la substitution d’un financement déjà existant.

Cette disposition constitue la condition essentielle du présent accord.

3.4.2 Hypothèse de cessation des financements octroyés

A défaut de bénéficier des financements publics supplémentaires nécessaires, à concurrence du surcoût salarial généré, l’établissement concerné ne sera plus tenu de verser ladite indemnité.

De même, en cas de cessation des financements octroyés, l’association MIEUX VIVRE DANS LE TARN ne sera plus tenue de verser ladite indemnité dès lors que les moyens ne sont plus existants.

Ces dispositions constituent des conditions essentielles du présent accord, dans le but de ne pas créer de charges supplémentaires pour l’association, sans la contrepartie de la recette correspondante.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES

4.1 Information - Consultation

L’Association MIEUX VIVRE DANS LE TARN a informé les organisations syndicales représentatives au sein de la branche des activités sanitaires, sociales et médico-sociales à but non-lucratif de sa décision d’engager des négociations par lettre du 1er décembre 2021.

Le présent accord a été soumis pour avis avant sa conclusion aux membres du Comité Social et Economique le 14 janvier à 14 heures 30 selon procès-verbal annexé aux présentes (Annexe 1).

4.2 Prise d’effet - durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur qui est fixée au 1er janvier 2022, sous réserve de son agrément par l’autorité administrative compétente.

Le présent accord produira ses effets jusqu’au 31 décembre 2022, date à l’issue de laquelle il cessera en conséquence de s’appliquer.

Au terme de cet accord, les parties signataires se réuniront pour examiner en fonction de la situation de l’association et des financements alloués, l’opportunité de reconduire un tel dispositif.

4.3 Interprétation de l’accord

S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les Parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, et sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans un délai maximum de quinze (15) jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différent, d’ordre individuel ou collectif, né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différent. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal (PV) rédigé par la Direction servant de note explicative adoptée par toutes les parties signataires. Le document sera naturellement remis à chacune des Parties signataires.

Si cela s’avère nécessaire, une seconde réunion pourra être alors organisée dans un délai maximum de quinze (15) jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse, liée au différent, faisant l’objet de cette procédure.

4.4 Révision

Sur proposition des membres titulaires élus du Comité social et économique signataires ou sur proposition de l’employeur, une négociation de révision pourra être engagée dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

En cas de contrôle de conformité conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum de quinze (15) jours après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Dans le cas également où les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles évolueraient, les Parties signataires conviennent de se revoir pour en analyser les conséquences sur le présent accord, et examiner l’opportunité de le réviser au besoin.

Enfin, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’association ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’association évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectifs, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de réviser par voie d’avenant les dispositions du présent accord.

En outre, chaque partie signataire, ou toute autre personne habilitée par la loi, peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues,

  • les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.

4.5 Notification, dépôts

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’Association.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Albi en un exemplaire original.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de l’Association MIEUX VIVRE DANS LE TARN aux représentants du personnel dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

En outre, les salariés seront collectivement informés de l’accord négocié et conclu par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel, et il figurera sur la notice d’information remise à l’embauche sur les textes conventionnels applicables dans l’entreprise, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.

Conformément aux dispositions des articles L314-6 et R134-197 du Code de l’action sociale et des familles, l’agrément du présent accord sera sollicité par la partie signataire la plus diligente auprès du ministre chargé des Solidarités et de la Santé.

Le présent avenant entrera en vigueur que sous réserve de recevoir l’agrément du ministre chargé de des Solidarités et de la Santé.

Fait à ALBI

Le 20 janvier 2022 à 17 heures

En 3 exemplaires originaux

Pour L’ASSOCIATION MIEUX VIVRE DANS LE TARN

Le Président
  1. Signature précédée de la mention manuscrite « BON POUR ACCORD ». De plus, chaque page devra être paraphée par chacune des parties.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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