Accord d'entreprise "Accord relatif au comité social et économique (CSE) au sein de l'UES AXAIM" chez AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2021-02-02 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T09221023971
Date de signature : 2021-02-02
Nature : Accord
Raison sociale : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS
Etablissement : 35353450600053 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU SEIN DE L'UES AXA INVESTMENT MANAGERS (2017-12-08) accord de réduction des mandats des membres du Comité d’entreprise et des Délégués du personnel de l’UES AXA IM (2019-01-14) accord sur l’adoption du vote électronique dans le cadre des élections professionnelles au sein de l’UES AXA IM (2019-01-07) Accord sur l'exercice du droit syndical au sein de l'UES AXA Investment Managers (2020-12-11) Avenant à l’accord relatif au comité social et économique (CSE) au sein de l’UES AXA IM (2022-04-27) ACCORD DE METHODE SUR LE CALENDRIER D’INFORMATION-CONSULTATION ET DE NEGOCIATION ET LES MOYENS ALLOUES AUX REPRESENTANTS DU PERSONNEL ET AUX ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE D’INFORMATION-CONSULTATION DU CSE SUR LE (2023-07-26)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-02

ACCORD RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) AU SEIN DE L’UES AXA IM

ENTRE :

Les sociétés composant l’UES AXA IM,

- AXA IM Paris

- AXA IM SA

- AXA IM IF

- AXA REIM France

- AXA REIM SA

- AXA REIM SGP

ci-après dénommées « AXA IM »,

Représentées par ……………….., en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes ;

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’UES AXA IM :

Le syndicat CFDT,

Représenté par M ……………………………

Le syndicat CFE-CGC,

Représenté par M………………………………….

Le syndicat UGICT-CGT UES AXA IM ,

Représenté par M…………………………..

ci-après collectivement dénommées « les organisations syndicales représentatives ».

D’autre part,

PREAMBULE

Dans le respect des dispositions légales et réglementaires concernant les instances représentatives du personnel et le dialogue social dans l’entreprise, les parties signataires sont convenues des dispositions du présent accord relatif au fonctionnement du CSE.

Pour accompagner le dialogue social au sein d’AXA IM, une nouvelle structure des instances représentatives du personnel est définie par le présent accord.

Des modalités de fonctionnement et des moyens supplémentaires sont mis en place pour permettre aux représentants du personnel d’assurer l’ensemble de leurs missions avec efficacité.

Le CSE a été mis en place depuis les élections professionnelles de mars 2019 et le présent accord vient compléter les modalités de fonctionnement de ladite instance.

TITRE I – LE CADRE GENERAL DE L’ORGANISATION SOCIALE D’AXA IM

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à toutes les sociétés composant l’UES AXA IM.

Article 2 : Périmètre

Le Comité Economique et social (CSE) est mis en place au niveau de l’UES AXA IM.

Les parties rappellent qu’AXA IM dispose d’un CSE unique représentant l’ensemble des collaborateurs de l’UES AXA IM.

Article 3 : durées des mandats

Les membres du CSE sont élus pour quatre ans, dans les conditions définies par le protocole d’accord préélectoral.

TITRE II – COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET DE SEs COMMISSIONs

Composition du CSE

1.1 Nombre de membres

Le CSE est présidé par l’employeur, ou son représentant, pouvant être assisté de trois collaborateurs, ayant voix consultative, dont il juge que la présence est nécessaire à la bonne présentation des dossiers.

Le nombre de représentants élus au sein du CSE est déterminé par le protocole d’accord préélectoral en fonction de l’effectif de l’UES AXA IM, en application de l’article R. 2314-1 du code du travail.

Les modalités d’organisation des élections sont définies par le protocole d’accord préélectoral.

1.2 Secrétaire, secrétaire adjoint, trésorier et trésorier adjoint

Le CSE désigne un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires par un vote à bulletin secret.

Afin de faciliter l’exercice de leurs attributions, les parties au présent accord conviennent que le CSE doit également désigner un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint parmi ses membres élus titulaires ou suppléants.

1.3 Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes de toute nature

Conformément à l’article L.2314-1 alinéa 4, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le CSE parmi ses membres, sous la forme d’une résolution adoptée à la majorité des membres présents. Ce référent est désigné pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Outre ce référent élu du personnel, un référent désigné parmi les collaborateurs de l’équipe « Relations Sociales » chargé d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes sera désigné.

L’adresse et le numéro d’appel de ces deux référents seront affichés ou diffusés par tout moyen aux salariés par l’employeur.

1.4 Les représentants syndicaux au CSE

Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE. Il assiste aux séances du CSE avec voix consultative. Les représentants syndicaux appartiennent obligatoirement au personnel de l’entreprise et doivent remplir les conditions d’éligibilité au CSE.

1.5 Formation des membres du CSE

Les membres titulaires et suppléants du CSE ainsi que les représentants syndicaux au CSE bénéficient d’une formation économique d’une durée maximale de 10 jours par mandat prise en charge par le CSE.

Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégations.

Les réunions du CSE

2.1 Nombre et fréquence des réunions

Le CSE est réuni une fois par mois en séance plénière ordinaire à l’initiative du Président. Il peut en outre être convoqué en séance plénière extraordinaire à la demande de son Président ou de la majorité de ses membres titulaires.

Les dates des séances plénières, ordinaires et extraordinaires sont fixées par le Président après échange avec le Secrétaire.

Les heures de réunion devront, sauf circonstances exceptionnelles, être fixées pendant les horaires habituels de travail.

Au moins 4 réunions du CSE portent chaque année en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

2.2 Fixation et communication de l’ordre du jour

L’ordre du jour de la réunion du CSE est établi conjointement par le président et le secrétaire (ou en son absence par le secrétaire adjoint), conformément aux dispositions du Code du travail. Il est rappelé que les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par accord collectif peuvent être inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire.

La délégation du personnel au CSE ayant pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles et collectives visées par l’article L.2312-5 du code du travail, il est convenu que ces dernières doivent être envoyées au secrétaire et au président du CSE au minimum 5 jours avant la date de la réunion par les membres élus du CSE.

La convocation aux réunions accompagnée de l’ordre du jour et des documents afférents est transmise par mail aux membres de la délégation du CSE par le président du CSE au moins 3 jours avant la réunion conformément à l’article L.2315-30 du code du travail.

La séance porte sur les points inscrits à l’ordre du jour de l’instance ; les questions diverses permettent d’aborder, le cas échéant, des éléments d’actualité le nécessitant.

2.3 Recours à la visioconférence

Dans le cadre du présent accord, il est convenu qu’il sera possible pour l’ensemble des réunions afférents au CSE (ordinaires et extraordinaires, de la CSSCT et des différentes commissions du CSE) d’avoir recours à la visioconférence, sous réserve de l’accord du secrétaire et de la majorité des membres présents du CSE et sous réserve qu’il ne soit pas prévu à l’ordre du jour de ladite réunion de procéder à un vote par bulletin secret tel que prévu par la loi.

Lors de la participation en visioconférence, le dispositif technique mis en œuvre par la Direction garantit l'identification des membres et leur participation effective, en assurant la retransmission continue, simultanée et confidentielle du son et de l'image.

Lors de la participation en visioconférence, l’ensemble des participants à la réunion y compris les membres du CSE doivent se connecter de façon nominative. Lorsque le participant au CSE se connecte à distance, il doit s’assurer de pouvoir participer à la réunion en respectant la confidentialité de la diffusion des échanges.

Il est par ailleurs rappelé que le Président du CSE pourra avoir recours de façon unilatérale, à la visioconférence 3 fois par an sous réserve qu’il ne soit pas prévu à l’ordre du jour de ladite réunion de procéder à un vote par bulletin secret tel que prévu par la loi.

2.4 Rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants

Conformément à l’article L 2314-1 du code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en cas d’absence des titulaires.

Les suppléants ont accès aux mêmes informations que les titulaires et, afin de pouvoir participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, reçoivent les convocations, l’ordre du jour et les documents afférents à titre indicatif.

Afin d’organiser au mieux le déroulement des réunions du CSE, chaque titulaire informe le Président du CSE, le secrétaire ainsi que le suppléant de droit devant le remplacer, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE dès qu’il en a connaissance.

Le titulaire absent est remplacé par le suppléant pour toute la durée de son absence.

Il est précisé que, dans le cas où un titulaire absent n’aurait pas pu être remplacé par un suppléant lors d’une réunion du CSE, les votes et délibérations réalisés par l’instance à la majorité des membres présents sont réputés valides.

Procès-verbal du CSE

Les réponses de la Direction aux réclamations individuelles et collectives sont communiquées par la Direction aux membres du CSE dans les 6 jours calendaires suivants la réunion correspondante.

Les délibérations du CSE relatives à ses attributions générales économiques sont consignées dans un procès-verbal par le secrétaire du CSE auquel celui-ci annexe les réponses de la Direction aux réclamations individuelles et collectives.

Le procès-verbal de chaque séance plénière (ordinaire ou extraordinaire) est établi sous la responsabilité du Secrétaire qui le communique à l’ensemble des membres du CSE y compris les suppléants dans les meilleurs délais suivants la réception par le prestataire.

Lorsque le projet de PV est partagé avec les membres du CSE, chacun des membres du CSE a la possibilité de rectifier les propos qu’il estime être erronés ou déformés. Au cours de la réunion suivante, le procès-verbal est adopté.

Si les modifications souhaitées n'ont pas pu être introduites avant l'adoption du procès-verbal, le président ou le membre du CSE concerné peut apporter un démenti ou un rectificatif.

La prise de note sera réalisée par une société extérieure. L’ensemble des membres du CSE sera informé que les réunions du CSE sont enregistrées dans le but de la réalisation des procès-verbaux.

La prise en charge des factures afférentes à la réalisation des procès-verbaux sera financée à part égale entre le CSE et la Direction pour les réunions ordinaires et en intégralité par la direction pour les réunions extraordinaire organisée à sa demande.

La commission santé, sécurité et condition de travail (CSSCT)

4 .1 Membres de la commission santé, sécurité et condition de travail

Conformément à l’article L. 2315-39 du Code du travail, la CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant qui peut être assisté dans les conditions prévues par la loi.

Elle comprend 5 membres, dont au moins un représentant de chaque collège.

Un secrétaire de CSSCT et un secrétaire adjoint sont désignés parmi ses membres.

Conformément aux articles L 2315-39 et L2315-32 du code du travail, les membres élus titulaires sont désignés par le CSE à la majorité des membres présents parmi ses membres titulaires et suppléants par un vote à main levée.

En cas d’égalité des voix lors de la désignation, le candidat en départage le plus âgé est désigné.

Leur mandat prend fin en même temps que celui des élus du CSE.

4.2 Missions et réunions

4.2.1 Attributions de la CSSCT déléguées par le CSE

Les parties au présent accord décident de confier toutes les attributions du CSE relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail à la CSSCT, à l’exception de la décision de recourir à un expert et des attributions consultatives du CSE (article L. 2315-38 du code du travail).

La CSSCT est compétente pour les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail. Le présent accord prévoit également que la CSSCT sera l’interlocuteur en charge des sujets en lien avec la restauration d’entreprise. A ce titre, deux membres du CSE, un membre titulaire et un membre suppléant seront désignés par ce dernier lors d’un vote à main levée. Le titulaire ou à défaut son suppléant, pourra assister aux réunions avec le prestataire en charge du Restaurant Inter Entreprise.

La CSSCT a vocation à préparer les réunions du CSE sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Lorsque le CSE est consulté sur un projet important ayant des conséquences sur la santé, la sécurité ou les conditions de travail, le CSE peut demander, lors de la première réunion au cours de laquelle il est informé en vue de sa consultation sur ledit projet, l’éclairage de la CSSCT. La commission apporte son point de vue au plus tard dans les 2 jours ouvrés précédant la réunion du CSE où celui-ci doit rendre son avis sur le projet au sujet duquel il est consulté.

Les délégations visées au présent article ne peuvent en aucun cas attribuer à la CSSCT le pouvoir de désigner un expert, ni celui d’émettre un avis.

4.2.2 Réunions

La CSSCT est réunie à l’initiative du Président au moins une fois par trimestre. Le nombre de réunion ne pourra pas être inférieur à 4 par an. Ce nombre de séances peut être adapté en fonction de l’actualité, en concertation avec les secrétaires du CSE et de la CSSCT.

Un membre de la commission pourra être désigné par ses membres pour présenter aux membres du CSE les observations ou recommandations de la commission lors de la réunion suivante du CSE.

4.2.3 Ordre du jour

L’ordre du jour de chaque réunion de la CSSCT est établi par le Président après un échange avec le Secrétaire de la CSSCT (en cas d’absence avec le secrétaire adjoint) lequel aura préalablement échangé avec le secrétaire du CSE.

La convocation à chaque réunion accompagnée de l’ordre du jour est transmise par mail par le Président aux membres de la CSSCT ainsi qu’au médecin du travail au moins 3 jours avant la réunion. L’ordre du jour est également envoyé par courrier recommandé à l'inspecteur du travail et à l'agent de prévention de la Carsat.

L’ordre du jour est également communiqué au responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail.

4.2.4 Compte-rendu des réunions

Un compte rendu de réunion est établi par le secrétaire de la CSSCT qui l’adresse aux membres de la CSSCT, lesquels pourront formuler des observations.

Le secrétaire de la CSSCT, ou en son absence un membre de la CSSCT désigné à effet, communique le cas échéant le compte rendu aux membres du CSE au plus tard au cours de la réunion suivante du CSE.

La prise en charge des factures afférentes à la réalisation des comptes rendu sera financée à part égale entre le CSE et la Direction pour les réunions ordinaires et en intégralité par la direction pour les réunions extraordinaire organisée à sa demande.

4.2.5 Formations

Les membres de la CSSCT bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé et sécurité telle que mentionnée à l’article L. 2315-40 du Code du travail pour une durée maximale de 10 jours par mandat et prise en charge par l’employeur (article L. 2315-40 du Code du travail).

Commission formation professionnelle du CSE

5.1 Constitution

Une commission formation professionnelle est mise en place au sein du CSE. Cette commission est présidée l’employeur ou son représentant qui peut être assisté dans les conditions prévues par la loi .

Elle comprend 5 membres désignés par le CSE à la majorité des présents parmi les membres élus, dont au moins un représentant de chaque collège.

Le CSE et l’employeur veillent, autant que possible, à garantir :

  • La stabilité de la composition des différentes commissions, afin d’assurer au mieux la fluidité et la continuité de leurs travaux,

En cas d’égalité des voix lors de la désignation, le candidat en départage le plus âgé est désigné.

Le mandat prend fin en même temps que celui des élus du CSE.

5.2 Missions et réunion

La commission formation professionnelle du CSE est notamment chargée préparer les délibérations du CSE dans les domaines qui relèvent de sa compétence pour les consultations récurrentes sur les orientations stratégiques et la politique sociale de l'entreprise.

Elle est également chargée d'étudier les documents ayant trait à l’emploi et à la formation professionnelle recueillis par le CSE et toute question que ce dernier lui soumet afin de préparer les délibérations du CSE dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

La commission formation professionnelle du CSE est réunie à l’initiative du Président à raison de deux fois par an.

Un ou plusieurs membres de la direction pourront être conviés aux réunions de celle-ci afin de présenter tous documents utiles à l’éclairage de la commission.

Un membre de la commission sera désigné par ses membres comme représentant de la commission auprès de la Direction pour la durée de la mandature. Ce représentant sera également en charge de présenter aux membres du CSE les observations ou recommandations de la commission lors de la réunion suivante du CSE concerné par les questions traitées.

5.3 Ordre du jour

La président de la commission formation professionnelle du CSE communique aux membres de la commission les documents afférents aux problématiques à traiter. La convocation à chaque réunion accompagnée de l’ordre du jour est transmise par mail par le Président de la commission aux membres de la commission formation professionnelle du CSE.

5.4 Compte-rendu

Le représentant de la commission formation professionnelle du CSE :

  • établit et adresse aux membres de ladite commission, dans les meilleurs délais, un compte-rendu de réunion,

  • puis adresse aux membres du CSE le compte rendu de la commission au plus tard au cours de la réunion suivante du CSE.

Commission égalité professionnelle du CSE

6.1 Constitution

Une commission égalité professionnelle est mise en place au sein du CSE. Cette commission est présidée par l’employeur ou son représentant qui peut être assisté dans les conditions prévues par la loi.

Elle comprend 5 membres désignés par le CSE à la majorité des présents parmi les membres élus, dont au moins un représentant de chaque collège.

Le CSE et l’employeur veillent, autant que possible, à garantir :

  • La stabilité de la composition des différentes commissions, afin d’assurer au mieux la fluidité et la continuité de leurs travaux,

En cas d’égalité des voix lors de la désignation, le candidat en départage le plus âgé est désigné.

Le mandat prend fin en même temps que celui des élus du CSE.

6.2 Missions et réunion

La commission égalité professionnelle du CSE est notamment chargée de préparer les délibérations du CSE relatives à la consultation récurrente sur la politique sociale de l'entreprise, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

Elle étudie tous les documents ayant trait à l’égalité professionnelle recueillis par le CSE ainsi que toute question que ce dernier lui soumet afin de préparer les délibérations du CSE dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

La commission égalité professionnelle du CSE est réunie à l’initiative du Président à raison d’une fois par an.

Un ou plusieurs membres de la direction pourront être conviés aux réunions de celle-ci afin de présenter tous documents utiles à l’éclairage de la commission.

Un membre de la commission pourra être désigné par ses membres comme représentant de la commission auprès de la Direction pour la durée de la mandature. Ce représentant sera également en charge de présenter aux membres du CSE les observations ou recommandations de la commission lors de la réunion suivante du CSE concernée par les questions traitées.

6.3 Ordre du jour

La président de la commission égalité professionnelle du CSE communique aux membres de la commission les documents afférents aux problématiques traitées. La convocation à chaque réunion accompagnée de l’ordre du jour est transmise par mail par le Président aux membres de la commission égalité professionnelle du CSE.

6.4 Compte-rendu

Le président de la commission égalité professionnelle du CSE :

  • établit et adresse aux membres de ladite commission, dans les meilleurs délais, un compte-rendu des réunions,

  • puis adresse aux membres du CSE le compte rendu de la commission au plus tard au cours de la réunion suivante du CSE.

Commission des Marchés

Une Commission des Marchés est mise en place conformément aux articles L. 2315-57 à L.2315-60 du code du travail. Elle sera mise œuvre dans les conditions définies par le règlement intérieur du CSE dès que les seuils légaux seront atteints.

Commission d’information et d’aide au logement

Elle est composée de 3 membres. Les membres sont désignés par le CSE à la majorité des présents parmi ses membres titulaires ou suppléants, dont au moins un représentant de chaque collège.

Le CSE et l’employeur veillent, autant que possible, à garantir :

  • La stabilité de la composition des différentes commissions, afin d’assurer au mieux la fluidité et la continuité de leurs travaux,

  • Une représentation équilibrée femmes-hommes dans chaque commission.

En cas d’égalité des voix lors de la désignation, le candidat en départage le plus âgé est désigné.

Le mandat prend fin en même temps que celui des élus du CSE.

Cette commission se réunit une fois par an et est présidée par l’employeur ou son représentant qui peut être assisté dans les conditions prévues par la loi.

Un membre de la commission pourra être désigné par ses membres comme représentant de la commission auprès de la Direction pour la durée de la mandature. Ce représentant sera également en charge de présenter aux membres du CSE les observations ou recommandations de la commission lors de la réunion suivante du CSE.

Un ou plusieurs membres de la direction pourront être conviés aux réunions de celle-ci afin de présenter tous documents utiles à l’éclairage de la commission.

Commission économique

9.1 Constitution

Une commission économique est mise en place au sein du CSE. La commission économique du CSE est présidée par l’employeur ou son représentant qui peut être assisté dans les conditions prévues par la loi.

Elle comprend 5 membres dont au moins un représentant de chaque collège. Les membres sont désignés par le CSE à la majorité des présents parmi ses membres titulaires ou suppléants.

En cas d’égalité des voix lors de la désignation, le candidat en départage le plus âgé est désigné.

Le mandat prend fin en même temps que celui des élus du CSE.

Le CSE et l’employeur veillent, autant que possible, à garantir la stabilité de la composition des différentes commissions, afin d’assurer au mieux la fluidité et la continuité de leurs travaux.

9.2 Missions et réunion

La commission économique du CSE est chargée d'étudier les documents économiques et financiers recueillis par le CSE et toute question que ce dernier lui soumet sur ces matières. Cette commission est également compétente pour suivre les sujets relatifs à l’intéressement et la participation.

La Commission économique est réunie à l’initiative du Président lorsque le CSE en fait la demande motivée en séance à raison de 2 fois par an. Elle peut demander à entendre tout cadre supérieur ou dirigeant de l'entreprise après accord de l'employeur.

Un membre de la commission pourra être désigné par ses membres comme représentant de la commission auprès de la Direction pour la durée de la mandature du CSE. Ce représentant sera également en charge de présenter aux membres du CSE les observations ou recommandations de la commission lors de la réunion suivante du CSE concernée par les questions traitées.

9.3 Ordre du jour

La président de la commission économique du CSE communique aux membres de la commission les documents afférents aux problématiques traitées.

La convocation à chaque réunion accompagnée de l’ordre du jour est transmise par mail par le Président aux membres de la commission économique CSE.

9.4 Compte-rendu

Le représentant de la commission économique établit et adresse aux membres de ladite commission, dans les meilleurs délais, un compte-rendu. Chaque membre peut lui transmettre ses observations. Au vu de l’ensemble desdites observations, le représentant de la commission établit un compte-rendu définitif qu’il adresse également aux membres du CSE au plus tard lors de sa prochaine réunion.

Disposition générale sur les commissions du CSE

Il ne sera pas créé de commissions du CSE autres que celles prévues au présent titre.

TITRE III – EXERCICE DES ATTRIBUTIONS DU CSE

Attributions

Les attributions du CSE sont celles définies par la loi aux articles L2312-8 et suivants du Code du travail.

Périodicité et modalités des consultations récurrentes prévues aux articles L. 2315-87, L. 2315-88 et L. 2315-92 du code du travail (orientations stratégiques, politique sociale et situation économique et financière de l’entreprise)

Les parties conviennent, en application de l’article L. 2312-19 du code du travail, que la consultation sur les orientations stratégiques visées à l’article L. 2315-87 du code du travail et les consultations sur la politique sociale et sur la situation économique et financière de l’entreprise visées aux articles L. 2315-88 et L. 2315-92 du code du travail interviendront tous les 2 ans à titre exclusif devant le CSE sauf en cas d’évolution majeure de celles-ci.

L’année où il n’y aura pas de consultation un point d’information et d’actualisation sera effectué à la demande du CSE.

Délais préfixes de consultation

13.1 Principes

Les délais de consultation du CSE sont régis par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail.

13.2 Application des délais

Le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la communication par l'employeur du dossier d’information en vue de consultation ou de sa mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

Ce délai est porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert. 

La saisine d’une commission par le CSE dans le cadre de l’examen des dossiers de consultation ne peut avoir pour effet d’allonger les délais de consultation précités.

En cas de projet spécifique, un échange entre le CSE et le Président du CSE pourra intervenir pour éventuellement allonger le délai de consultation si les circonstances le justifient.

Le CSE peut, lorsqu’il est consulté, rendre un avis lors de la première réunion d’information en vue de consultation ou lors d’une séance convoquée à cet effet sans attendre la réunion suivante prévue au calendrier prévisionnel annuel de l’instance ou lors de cette dernière.

TITRE IV – MOYENS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Crédits d’heures

14.1 CSE

Les membres titulaires des CSE bénéficient d’un crédit d’heures de 25 heures par mois. Le secrétaire ainsi que le trésorier du CSE disposent chacun d’un crédit mensuel complémentaire de 20 heures par mois. Le Secrétaire Adjoint et le Trésorier Adjoint du CSE disposent chacun d’un crédit d’heure complémentaire de 10 heures par mois.

Les suppléants au CSE bénéficient d’un crédit d’heures mensuel de 8 heures.

En complément, les membres titulaires du CSE ou le suppléant en cas d’absence du titulaire, pourront bénéficier d’un crédit d’heures de délégation supplémentaires de 4 heures pour la préparation de chaque expertise mentionnée à l’article 12 du présent accord (dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques, la politique sociale et la situation économique et financière de l’entreprise)

14.2 Les représentants syndicaux au CSE

Les représentants de chaque organisation syndicale représentative au sein de l’UES bénéficient d’un crédit d’heure mensuel de 25 heures.

En complément, les représentants syndicaux au CSE, pourront bénéficier d’un crédit d’heures de délégation supplémentaire de 4 heures pour la préparation de chaque expertise mentionnée à l’article 12 du présent accord (dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques, la politique sociale et la situation économique et financière de l’entreprise).

14.3 Membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT bénéficient d’un crédit mensuel de 25 heures.

Le secrétaire du CSSCT bénéficie d’un crédit d’heures complémentaires de 20 heures par mois.

Le Secrétaire adjoint du la CSSCT bénéficie d’un crédit d’heures complémentaire de 10 heures par mois.

14.4 Membres de la commission formation professionnelle et membres de la commission égalité professionnelle

Un crédit d’heures mensuel de 8 heures est attribué aux membres de la commission formation professionnelle ainsi qu’aux membres de la commission égalité professionnelle les mois où la commission se réunie.

14.5 Membres de la commission économique

Les membres de la commission économique bénéficient d’un crédit d’heure mensuel de 10 heures les mois où la commission se réunie.

14.6 Membres de la commission logement

Les membres de la commission logement bénéficient d’un crédit d’heure mensuel de 3 heures le mois où la commission se réunie.

14.7 Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes

Le Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes dispose d’un crédit d’heure de 5 heures par mois.

14.8 Heures de gestion des activités sociales et culturelles

Compte tenu de l’importance de la gestion des Activités Sociales et Culturelles au sein du CSE, le présent accord prévoit l’attribution d’heures sous forme de pool dédiées à la gestion de ces activités :

- Un pool de 160 heures mensuelles pour le bureau désigné par le CSE comprenant le secrétaire, le trésorier, le secrétaire adjoint, le trésorier adjoint,

- et un pool de 130 heures mensuelles attribuées aux autres membres titulaires et suppléants du CSE qui seront réparties selon les besoins et la charge de travail générée par la gestion des activités sociales et culturelles.

Un suivi trimestriel par le bureau sera réalisé dans ce cadre et présenté lors du rapport annuel des ASC.

  Crédit heures Nombre
Membres CSE 25 18
Suppléants CSE 8 18
Secrétaire CSE 20 1
Secrétaire adjoint CSE 10 1
Trésorier CSE 20 1
Trésorier adjoint CSE 10 1
RS CSE 25 3
Membres CSSCT 25 5 (incluant le secrétaire et le secrétaire adjoint)
Secrétaire CSSCT 20 1
Secrétaire adjoint CSSCT 10 1
Référent RPS 5 1
Référent harcèlement 5 1
   
Commissions CSE Crédits heures  Nombre
Commission économique 10 5
Commission égalité 8 5
Commission formation  8  5
Commission logement 3 3

Utilisation du crédit d’heures

Les membres du CSE ont la possibilité de mutualiser leurs heures de délégation entre titulaires ou entre titulaires et membres suppléants. Cependant, un membre du CSE ne peut pas bénéficier, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures mensuel d'un titulaire.

Ils devront informer la direction au mois d’octobre de chaque année sur la façon dont les heures de délégation ont été réparties entre les différents représentants du personnel, et ainsi ceux ayant exercé leur activité représentative à hauteur de 30% ; 50 % ou 100% et de mentionner le pourcentage d’activité sur un poste de travail réalisé.

Accès à la Base de données économiques et sociales

Les parties signataires conviennent d’autoriser l’accès de l’ensemble des représentants du personnel élus ou désignés à la Base de données économiques et sociales (BDES).

Elle comprendra l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L.2312-36 et R.2312-9 du Code du travail relatifs au contenu de la BDES (détail figurant en annexe 1 à la date de la signature du présent accord).

Les informations portées à la connaissance du CSE, via la BDES, portent chaque fois que cela est possible, sur les deux années précédant l’année en cours et les trois années à venir.

Dans cet espace est également mis à disposition le bilan social, le rapport de situation comparée entre les hommes et les femmes ainsi que le rapport de données sociales.

TITRE V – ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES et budget de fonctionnement

Contribution aux activités sociales et culturelles

Le taux de contribution aux activités sociales et culturelles d’AXA IM est fixé à 1.075 % de la masse salariale brute.

La masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Un rapport présentant les comptes du CSE et l’utilisation du budget des œuvres sociales et du budget de fonctionnement sera présenté aux cours du premier trimestre de l’année N+1 et plus tard le 30 juin de l’année N+1 aux membres du CSE.

Subvention de fonctionnement

Le CSE recevra, conformément à l’article L. 2315-61 du code du travail, une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute.

Cette subvention sera versée suivant les mêmes modalités et le même calendrier que les contributions aux activités sociales et culturelles.

Calendrier de versements

Ces deux budgets distincts (contribution aux activités sociales et culturelles et subvention de fonctionnement) seront versés selon la répartition suivante :

• 50% en janvier sur base de la masse salariale brute de l’année N-1

• 50 % en juillet sur la base de la masse salariale brute prévisionnelle de l’année N-1

• Le solde définitif est calculé en janvier de l’année N+1 sur la base de la masse salariale brute de l’année N et sera versé ou déduit du versement de l’année en cours.

PARTIE III – DISPOSITIONS GENERALES

Durée de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée déterminée qui cessera à l’échéance de l’exercice des mandats correspondants.

Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision selon les dispositions légales en vigueur.

Article 22. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions légales en vigueur.

Afin d’assurer le bon fonctionnement des institutions représentatives du personnel, en cas de dénonciation en cours de cycle électoral, le présent accord continuera de produire ses effets jusqu’à l’expiration des mandats en cours, sauf volonté contraire expresse de l’ensemble des parties signataires.

Article 23. Dépôt

Le présent accord fera l’objet, dans le respect des articles L 2231-5-1, L 2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, d'un dépôt sous forme dématérialisée sur la plateforme « TéléAccords ».

Le présent accord sera, en application de l’article L.2231-5-1 du Code du travail rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Un exemplaire de l’accord sera remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion en application de l’article D. 2231-2 du Code du travail, soit en l’occurrence le Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Fait à Puteaux, le 2 février 2021

Pour les sociétés de l’UES AXA IM

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Directeur des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives

Pour la CFDT

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Pour l’UGICT CGT UES AXA IM

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Pour la CFE-CGC

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ANNEXE 1 / Thèmes de la base de données économique et social

L.2312-36 : En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, une base de données économiques et sociales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du comité social et économique.

La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi qu'aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique central d'entreprise, et aux délégués syndicaux.

Les informations contenues dans la base de données portent sur les thèmes suivants :

1° Investissements : investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle, évolution professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel et, pour les sociétés mentionnées aux I et II de l'article L. 225-102-1 du code du commerce, les informations en matière environnementale présentées en application du III du même article ;

2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise : diagnostic et analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise, part des femmes et des hommes dans le conseil d'administration ;

3° Fonds propres et endettement ;

4° Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;

5° Activités sociales et culturelles ;

6° Rémunération des financeurs ;

7° Flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aides publiques et crédits d'impôts ;

8° Sous-traitance ;

9° Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe.

Ces informations portent sur les deux années précédentes et l'année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes.

Le contenu de ces informations ainsi que les modalités de fonctionnement de la base sont déterminés par un décret en Conseil d'Etat, le contenu pouvant varier selon que l'effectif de l'entreprise est inférieur ou au moins égal à trois cents salariés.

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, du comité social et économique central d'entreprise et les délégués syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.

R.2312-9 : En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, la base de données économiques et sociales prévue à l'article L. 2312-18 comporte les informations prévues dans le tableau ci-dessous.

Elle comporte également les informations relatives à la formation professionnelle et aux conditions de travail prévues au 1° A e et f de l'article R. 2312-8.

1° Investissements :

A-Investissement social :

a) Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté ;

i-Effectif : Effectif total au 31/12 (1) (I) ; Effectif permanent (2) (I) ; Nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée au 31/12 (I) ; Effectif mensuel moyen de l'année considérée (3) (I) ; Répartition par sexe de l'effectif total au 31/12 (I) ; Répartition par âge de l'effectif total au 31/12 (4) (I) ; Répartition de l'effectif total au 31/12 selon l'ancienneté (5) (I) ; Répartition de l'effectif total au 31/12 selon la nationalité (I) : français/ étrangers ; Répartition de l'effectif total au 31/12 selon une structure de qualification détaillée (II) ;

ii-Travailleurs extérieurs : Nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure (6) ; Nombre de stagiaires (écoles, universités …) (7) ; Nombre moyen mensuel de salariés temporaires (8) ; Durée moyenne des contrats de travail temporaire ;

Nombre de salariés de l'entreprise détachés ; Nombre de salariés détachés accueillis ;

b) Evolution des emplois, notamment, par catégorie professionnelle ; i-Embauches :

Nombre d'embauches par contrats de travail à durée indéterminée ; Nombre d'embauches par contrats de travail à durée déterminée (dont Nombre de contrats de travailleurs saisonniers) (I) ; Nombre d'embauches de salariés de moins de vingt-cinq ans ; ii-Départs : Total des départs (I) ; Nombre de démissions (I) ; Nombre de licenciements pour motif économique, dont départs en retraite et préretraite (I) ; Nombre de licenciements pour d'autres causes (I) ; Nombre de fins de contrats de travail à durée déterminée (I) ; Nombre de départs au cours de la période d'essai (9) (I) ; Nombre de mutations d'un établissement à un autre (I) ; Nombre de départs volontaires en retraite et préretraite (10) (I) ; Nombre de décès (I) ; iii-Promotions :

Nombre de salariés promus dans l'année dans une catégorie supérieure (11) ; iv-Chômage : Nombre de salariés mis en chômage partiel pendant l'année considérée (I) ; Nombre total d'heures de chômage partiel pendant l'année considérée (12) (I) :-indemnisées ;-non indemnisées ; Nombre de salariés mis en chômage intempéries pendant l'année considérée (I) ; Nombre total d'heures de chômage intempéries pendant l'année considérée (I) :-indemnisées ;-non indemnisées ;

c) Evolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer ; Nombre de travailleurs handicapés au 31 mars de l'année considérée (13) ; Nombre de travailleurs handicapés à la suite d'accidents du travail intervenus dans l'entreprise, employés au 31 mars de l'année considérée ;

d) Evolution du nombre de stagiaires ;

e) Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés ;

i-Formation professionnelle continue : Pourcentage de la masse salariale afférent à la formation continue ; Montant consacré à la formation continue : Formation interne ; formation effectuée en application de conventions ; versement à des fonds assurance formation ; versement auprès d'organismes agréés ; Trésor et autres ; total ; Nombre de stagiaires (II) ; Nombre d'heures de stage (II) :-rémunérées ;-non rémunérées. Décomposition par type de stages à titre d'exemple : adaptation, formation professionnelle, entretien ou perfectionnement des connaissances ; ii-Congés formation : Nombre de salariés ayant bénéficié d'un congé formation rémunéré ; Nombre de salariés ayant bénéficié d'un congé formation non rémunéré ; Nombre de salariés auxquels a été refusé un congé formation ; iii-Apprentissage : Nombre de contrats d'apprentissage conclus dans l'année ;

f) Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail, les données sur l'exposition aux risques et aux facteurs de pénibilité, (accidents du travail, maladies professionnelles, absentéisme, dépenses en matière de sécurité)

i-Accidents du travail et de trajet : Taux de fréquence des accidents du travail (I) ; Nombre d'accidents avec arrêts de travail ; Nombre d'heures travaillées ; Nombre d'accidents de travail avec arrêt × 106 ; Nombre d'heures travaillées ; Taux de gravité des accidents du travail (I) ; Nombre des journées perdues ; Nombre d'heures travaillées ;. Nombre des journées perdues × 10 ³ ; Nombre d'heures travaillées ;

Nombre d'incapacités permanentes (partielles et totales) notifiées à l'entreprise au cours de l'année considérée (distinguer français et étrangers) ; Nombre d'accidents mortels : de travail, de trajet ;

Nombre d'accidents de trajet ayant entraîné un arrêt de travail ; Nombre d'accidents dont sont victimes les salariés temporaires ou de prestations de services dans l'entreprise ; Taux et montant de la cotisation sécurité sociale d'accidents de travail ;

ii-Répartition des accidents par éléments matériels (28) : Nombre d'accidents liés à l'existence de risques graves-codes 32 à 40 ; Nombre d'accidents liés à des chutes avec dénivellation-code 02 ; Nombre d'accidents occasionnés par des machines (à l'exception de ceux liés aux risques ci-dessus)-codes 09 à 30 ; Nombre d'accidents de circulation-manutention-stockage-codes 01,03,04 et 06,07,08 ; Nombre d'accidents occasionnés par des objets, masses, particules en mouvement accidentel-code 05 ; Autres cas ;

iii-Maladies professionnelles : Nombre et dénomination des maladies professionnelles déclarées à la sécurité sociale au cours de l'année ; Nombre de salariés atteints par des affections pathologiques à caractère professionnel et caractérisation de celles-ci ; Nombre de déclarations par l'employeur de procédés de travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles (29) ;

iv-Dépenses en matière de sécurité : Effectif formé à la sécurité dans l'année ; Montant des dépenses de formation à la sécurité réalisées dans l'entreprise ; Taux de réalisation du programme de sécurité présenté l'année précédente ; Existence et nombre de plans spécifiques de sécurité ;

v-Durée et aménagement du temps de travail : Horaire hebdomadaire moyen affiché des ouvriers et employés ou catégories assimilées (30) (I) ; Nombre de salariés ayant bénéficié d'un repos compensateur (I) :-au titre du présent code (31) ;-au titre d'un régime conventionne (I) ;. Nombre de salariés bénéficiant d'un système d'horaires individualisés (32) (I) ; Nombre de salariés employés à temps partiel (I) :-entre 20 et 30 heures (33) ;-autres formes de temps partiel ; Nombre de salariés ayant bénéficié tout au long de l'année considérée de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs (I) ; Nombre moyen de jours de congés annuels (non compris le repos compensateur) (34) (I) ; Nombre de jours fériés payés (35) (I) ;

vi-Absentéisme : Nombre de journées d'absence (15) (I) ; Nombre de journées théoriques travaillées ; Nombre de journées d'absence pour maladie (I) ; Répartition des absences pour maladie selon leur durée (16) (I) ; Nombre de journées d'absence pour accidents du travail et de trajet ou maladies professionnelles (I) ; Nombre de journées d'absence pour maternité (I) ; Nombre de journées d'absence pour congés autorisés (événements familiaux, congés spéciaux pour les femmes …) (I) ; Nombre de journées d'absence imputables à d'autres causes (I) ;

vii-Organisation et contenu du travail : Nombre de personnes occupant des emplois à horaires alternant ou de nuit ; Nombre de personnes occupant des emplois à horaires alternant ou de nuit de plus de cinquante ans ; Salarié affecté à des tâches répétitives au sens de la définition du travail à la chaîne résultant du décret n° 76-404 du 10 mai 1976 (36) (distinguer femmes-hommes) ;

viii-Conditions physiques de travail : Nombre de personnes exposées de façon habituelle et régulière à plus de 85 dbs à leur poste de travail ; Réaliser une carte du son par atelier (37) ; Nombre de salariés exposés à la chaleur au sens de la définition contenue dans le décret n° 76-404 du 10 mai 1976 (38) ; Nombre de salariés travaillant aux intempéries de façon habituelle et régulière, au sens de la définition contenue dans le décret n° 76-404 du 10 mai 1976 (39) ; Nombre de prélèvements, d'analyses de produits toxiques et mesures (40) ;

ix-Transformation de l'organisation du travail : Expériences de transformation de l'organisation du travail en vue d'en améliorer le contenu (41) ;

x-Dépenses d'amélioration de conditions de travail : Montant des dépenses consacrées à l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise (42) ; Taux de réalisation du programme d'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise l'année précédente ;

xi-Médecine du travail (43) : Nombre d'examens cliniques (distinguer les travailleurs soumis à surveillance médicale et les autres) ; Nombre d'examens complémentaires (distinguer les travailleurs soumis à surveillance et les autres) ; Part du temps consacré par le médecin du travail à l'analyse et à l'intervention en milieu de travail ;

xii-Travailleurs inaptes :

Nombre de salariés déclarés définitivement inaptes à leur emploi par le médecin du travail ; Nombre de salariés reclassés dans l'entreprise à la suite d'une inaptitude ;

B-Investissement matériel et immatériel :

a) Evolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations) ;

b) Le cas échéant, dépenses de recherche et développement ;

c) L'évolution de la productivité et le taux d'utilisation des capacités de production, lorsque ces éléments sont mesurables dans l'entreprise ;

C-Pour les entreprises soumises aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, informations environnementales présentées en application de cet alinéa et mentionnées au 2° du I de l'article R. 225-105-1 de ce code ;

2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise :

I. Indicateurs sur la situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise :

A-Conditions générales d'emploi :

a) Effectifs : Données chiffrées par sexe :-Répartition par catégorie professionnelle selon les différents contrats de travail (CDI ou CDD) ;

b) Durée et organisation du travail : Données chiffrées par sexe :-Répartition des effectifs selon la durée du travail : temps complet, temps partiel (compris entre 20 et 30 heures et autres formes de temps partiel) ;-Répartition des effectifs selon l'organisation du travail : travail posté, travail de nuit, horaires variables, travail atypique dont travail durant le week-end ;

c) Données sur les congés : Données chiffrées par sexe :-Répartition par catégorie professionnelle ;-Selon le nombre et le type de congés dont la durée est supérieure à six mois : compte épargne-temps, congé parental, congé sabbatique ;

d) Données sur les embauches et les départs : Données chiffrées par sexe :-répartition des embauches par catégorie professionnelle et type de contrat de travail ;-répartition des départs par catégorie professionnelle et motifs : retraite, démission, fin de contrat de travail à durée déterminée, licenciement ;

e) Positionnement dans l'entreprise :

Données chiffrées par sexe :

-répartition des effectifs par catégorie professionnelle ;

-répartition des effectifs par niveau ou coefficient hiérarchique ;

B-Rémunérations et déroulement de carrière :

a) Promotion : Données chiffrées par sexe :-nombre et taux de promotions par catégorie professionnelle ;-durée moyenne entre deux promotions ;

b) Ancienneté : Données chiffrées par sexe :-ancienneté moyenne par catégorie professionnelle ;-ancienneté moyenne dans la catégorie professionnelle ;-ancienneté moyenne par niveau ou coefficient hiérarchique ;-ancienneté moyenne dans le niveau ou le coefficient hiérarchique ;

c) Age : Données chiffrées par sexe :-âge moyen par catégorie professionnelle ;-âge moyen par niveau ou coefficient hiérarchique ;

d) Rémunérations : Données chiffrées par sexe :-rémunération moyenne ou médiane mensuelle par catégorie professionnelle ;-rémunération moyenne ou médiane mensuelle par niveau ou coefficient hiérarchique. Cet indicateur n'a pas à être renseigné lorsque sa mention est de nature à porter atteinte à la confidentialité des données correspondantes, compte tenu notamment du nombre réduit d'individus dans un niveau ou coefficient hiérarchique ;-rémunération moyenne ou médiane mensuelle par tranche d'âge ;-nombre de femmes dans les dix plus hautes rémunérations ;

C-Formation :

Données chiffrées par sexe : Répartition par catégorie professionnelle selon :-le nombre moyen d'heures d'actions de formation par salarié et par an ;-la répartition par type d'action : adaptation au poste, maintien dans l'emploi, développement des compétences ;

D-Conditions de travail, santé et sécurité au travail :

Données générales par sexe :-répartition par poste de travail selon :-l'exposition à des risques professionnels ;-la pénibilité, dont le caractère répétitif des tâches ; Données chiffrées par sexe :-accidents de travail, accidents de trajet et maladies professionnelles :-nombre d'accidents de travail ayant entraîné un arrêt de travail ;-nombre d'accidents de trajet ayant entraîné un arrêt de travail ;-répartition des accidents par éléments matériels selon les modalités définies au 3.2 de l'article R. 2323-17 ;-nombre et dénomination des maladies professionnelles déclarées à la Sécurité sociale au cours de l'année ;-nombre de journée d'absence pour accidents de travail, accidents de trajet ou maladies professionnelles ;-maladies :-nombre d'arrêts de travail ;-nombre de journées d'absence ;-maladies ayant donné lieu à un examen de reprise du travail en application du 3° (e) l'article R. 4624-22 :-nombre d'arrêts de travail ;-nombre de journées d'absence ;

II. Indicateurs relatifs à l'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale :

A-Congés :

a) Existence d'un complément de salaire versé par l'employeur pour le congé de paternité, le congé de maternité, le congé d'adoption ;

b) Données chiffrées par catégorie professionnelle :

-nombre de jours de congés de paternité pris par le salarié par rapport au nombre de jours de congés théoriques ;

B-Organisation du temps de travail dans l'entreprise.

a) Existence de formules d'organisation du travail facilitant l'articulation de la vie familiale et de la vie professionnelle ;

b) Données chiffrées par sexe et par catégorie professionnelle :-nombre de salariés ayant accédé au temps partiel choisi ;-nombre de salariés à temps partiel choisi ayant repris un travail à temps plein ;

c) Services de proximité :-participation de l'entreprise et du comité d'entreprise aux modes d'accueil de la petite enfance ;-évolution des dépenses éligibles au crédit d'impôt famille.

Concernant la notion de catégorie professionnelle, il peut s'agir de fournir des données distinguant :

a) Les ouvriers, les employés, techniciens, agents de maîtrise et les cadres ;

b) Ou les catégories d'emplois définies par la classification ;

c) Ou toute catégorie pertinente au sein de l'entreprise.

Toutefois, l'indicateur relatif à la rémunération moyenne ou médiane mensuelle comprend au moins deux niveaux de comparaison dont celui mentionné au a ci-dessus.

III. Stratégie d'action :

A partir de l'analyse des indicateurs mentionnés aux I et II, la stratégie d'action comprend les éléments suivants :

-mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle. Bilan des actions de l'année écoulée et, le cas échéant, de l'année précédente. Evaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus. Explications sur les actions prévues non réalisées ;

-objectifs de progression pour l'année à venir et indicateurs associés. Définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre conformément à l'article R. 2242-2. Evaluation de leur coût. Echéancier des mesures prévues ;

3° Fonds propres, endettement et impôts :

a) Capitaux propres de l'entreprise ;

b) Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières ;

c) Impôts et taxes ;

4° Rémunération des salariés et dirigeants, dans l'ensemble de leurs éléments :

A-Evolution des rémunérations salariales :

a) Frais de personnel (24) y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle ;

i-Montant des rémunérations : Choix de deux indicateurs dans l'un des groupes suivants :-rapport entre la masse salariale annuelle (18) (II) et l'effectif mensuel moyen ;-rémunération moyenne du mois de décembre (effectif permanent) hors primes à périodicité non mensuelle ― base 35 heures (II) ; OU-rémunération mensuelle moyenne (19) (II) ;-part des primes à périodicité non mensuelle dans la déclaration de salaire (II) ;-grille des rémunérations (20) ; ii-Hiérarchie des rémunérations : Choix d'un des deux indicateurs suivants :-rapport entre la moyenne des rémunérations des 10 % des salariés touchant les rémunérations les plus élevées et celle correspondant au 10 % des salariés touchant les rémunérations les moins élevées ; OU-rapport entre la moyenne des rémunérations des cadres ou assimilés (y compris cadres supérieurs et dirigeants) et la moyenne des rémunérations des ouvriers non qualifiés ou assimilés (21) ;-montant global des dix rémunérations les plus élevées.

iii-Mode de calcul des rémunérations : Pourcentage des salariés dont le salaire dépend, en tout ou partie, du rendement (22). Pourcentage des ouvriers et employés payés au mois sur la base de l'horaire affiché.

iv-Charge salariale globale

b) Pour les entreprises soumises aux dispositions de l'article L. 225-115 du code de commerce, montant global des rémunérations visées au 4° de cet article ;

B-Epargne salariale : intéressement, participation :

Montant global de la réserve de participation (25) ; Montant moyen de la participation et/ ou de l'intéressement par salarié bénéficiaire (26) (I) ; Part du capital détenu par les salariés (27) grâce à un système de participation (participation aux résultats, intéressement, actionnariat …) ;

C-Rémunérations accessoires : primes par sexe et par catégorie professionnelle, avantages en nature, régimes de prévoyance et de retraite complémentaire ;

Avantages sociaux dans l'entreprise : pour chaque avantage préciser le niveau de garantie pour les catégories retenues pour les effectifs (I) ;

D-Rémunération des dirigeants mandataires sociaux telles que présentées dans le rapport de gestion en application des trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, pour les entreprises soumises à l'obligation de présenter le rapport visé à l'article L. 225-102 du même code ;

5° Représentation du personnel et Activités sociales et culturelles : montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, mécénat :

A-Représentation du personnel :

a) Représentants du personnel et délégués syndicaux : Composition des comités sociaux et économiques et/ ou d'établissement avec indication, s'il y a lieu, de l'appartenance syndicale ; Participation aux élections (par collège) par catégories de représentants du personnel ; Volume global des crédits d'heures utilisés pendant l'année considérée ; Nombre de réunions avec les représentants du personnel et les délégués syndicaux pendant l'année considérée ; Dates et signatures et objet des accords conclus dans l'entreprise pendant l'année considérée ; Nombre de personnes bénéficiaires d'un congé d'éducation ouvrière (45) ;

b) Information et communication : Nombre d'heures consacrées aux différentes formes de réunion du personnel (46) ; Eléments caractéristiques du système d'accueil ; Eléments caractéristiques du système d'information ascendante ou descendante et niveau d'application ; Eléments caractéristiques du système d'entretiens individuels (47) ; c) Différends concernant l'application du droit du travail (48) ;

B-Activités sociales et culturelles :

a) Activités sociales :

Contributions au financement, le cas échéant, du comité social et économique et des comités d'établissement ; Autres dépenses directement supportées par l'entreprise : logement, transport, restauration, loisirs, vacances, divers, total (49) ;

b) Autres charges sociales : Coût pour l'entreprise des prestations complémentaires (maladie, décès) (50) ; Coût pour l'entreprise des prestations complémentaires (vieillesse) (51) ; Equipements réalisés par l'entreprise et touchant aux conditions de vie des salariés à l'occasion de l'exécution du travail ;

6° Rémunération des financeurs, en dehors des éléments mentionnés au 4° :

A-Rémunération des actionnaires (revenus distribués) ;

B-Rémunération de l'actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus) ;

7° Flux financiers à destination de l'entreprise :

A-Aides publiques :

Les aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Union européenne, l'Etat, une collectivité territoriale, un de leurs établissements publics ou un organisme privé chargé d'une mission de service public, et leur utilisation ;

Pour chacune des aides mentionnées au 8° qui entre dans le champ d'application de la procédure décrite à l'article R. 2312-28, l'employeur indique la nature de l'aide, son objet, son montant, les conditions de versement et d'emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui l'attribue et son utilisation ;

B-Réductions d'impôts ;

C-Exonérations et réductions de cotisations sociales ;

D-Crédits d'impôts ;

E-Mécénat ;

F-Résultats financiers (création de rubrique pour intégrer infos du R2323-11) :

a) Le chiffre d'affaires ;

b) Les bénéfices ou pertes constatés ;

c) Les résultats globaux de la production en valeur et en volume ;

d) L'affectation des bénéfices réalisés ;

8° Partenariats :

A-Partenariats conclus pour produire des services ou des produits pour une autre entreprise ;

B-Partenariats conclus pour bénéficier des services ou des produits d'une autre entreprise ;

9° Pour les entreprises appartenant à un groupe, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe :

A-Transferts de capitaux tels qu'ils figurent dans les comptes individuels des sociétés du groupe lorsqu'ils présentent une importance significative ;

B-Cessions, fusions, et acquisitions réalisées.

Notes :

I.-Une structure de qualification détaillée, en trois ou quatre postes minimum, est requise. Il est souhaitable de faire référence à la classification de la convention collective, de l'accord d'entreprise et aux pratiques habituellement retenues dans l'entreprise.

A titre d'exemple la répartition suivante peut être retenue : cadres ; employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) ; et ouvriers.

II.-Une structure de qualification détaillée en cinq ou six postes minimum est requise. Il est souhaitable de faire référence à la classification de la convention collective, de l'accord d'entreprise et aux pratiques habituellement retenues dans l'entreprise.

A titre d'exemple, la répartition suivante des postes peut être retenue : cadres ; techniciens ; agents de maîtrise ; employés qualifiés ; employés non qualifiés ; ouvriers qualifiés ; ouvriers non qualifiés.

Doivent en outre être distinguées les catégories femmes et hommes.

(1) Effectif total : tout salarié inscrit à l'effectif au 31/12 quelle que soit la nature de son contrat de travail.

(2) Effectif permanent : les salariés à temps plein, inscrits à l'effectif pendant toute l'année considérée et titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée.

(3) Somme des effectifs totaux mensuels

12 (on entend par effectif total tout salarié inscrit à l'effectif au dernier jour du mois considéré).

(4) La répartition retenue est celle habituellement utilisée dans l'entreprise à condition de distinguer au moins quatre catégories, dont les jeunes de moins de vingt-cinq ans.

(5) La répartition selon l'ancienneté est celle habituellement retenue dans l'entreprise.

(6) Il s'agit des catégories de travailleurs extérieurs dont l'entreprise connaît le nombre, soit parce qu'il figure dans le contrat signé avec l'entreprise extérieure, soit parce que ces travailleurs sont inscrits aux effectifs. Exemple : démonstrateurs dans le commerce …

(7) Stages supérieurs à une semaine.

(8) Est considérée comme salarié temporaire toute personne mise à la disposition de l'entreprise, par une entreprise de travail temporaire.

(9) A ne remplir que si ces départs sont comptabilisés dans le total des départs.

(10) Distinguer les différents systèmes légaux et conventionnels de toute nature.

(11) Utiliser les catégories de la nomenclature détaillée II.

(12) Y compris les heures indemnisées au titre du chômage total en cas d'arrêt de plus de quatre semaines consécutives.

(13) Tel qu'il résulte de la déclaration obligatoire prévue à l'article L. 5212-5.

(14) Possibilités de comptabiliser tous les indicateurs de la rubrique absentéisme, au choix, en journées, 1/2 journées ou heures.

(15) Ne sont pas comptés parmi les absences : les diverses sortes de congés, les conflits et le service national.

(16) Les tranches choisies sont laissées au choix des entreprises.

(17) On entend par rémunération la somme des salaires effectivement perçus pendant l'année par le salarié (au sens de la déclaration annuelle des salaires).

(18) Masse salariale annuelle totale, au sens de la déclaration annuelle de salaire.

(19) Rémunération mensuelle moyenne :

1/2 ∑ (masse salariale du mois i)

(effectif du mois i).

(20) Faire une grille des rémunérations en distinguant au moins six tranches.

(21) Pour être prises en compte, les catégories concernées doivent comporter au minimum dix salariés.

(22) Distinguer les primes individuelles et les primes collectives.

(23) Prestataires de services, régies …

(24) Frais de personnel : ensemble des rémunérations et des cotisations sociales mises légalement ou conventionnellement à la charge de l'entreprise.

(25) Le montant global de la réserve de participation est le montant de la réserve dégagée-ou de la provision constituée-au titre de la participation sur les résultats de l'exercice considéré.

(26) La participation est envisagée ici au sens du titre II du livre III de la partie III.

(27) Non compris les dirigeants.

(28) Faire référence aux codes de classification des éléments matériels des accidents (arrêté du 10 octobre 1974).

(29) En application de l'article L. 461-4 du code de la sécurité sociale.

(30) Il est possible de remplacer cet indicateur par la somme des heures travaillées durant l'année.

(31) Au sens des dispositions du présent code et du code rural et de la pêche maritime instituant un repos compensateur en matière d'heures supplémentaires.

(32) Au sens de l'article L. 3121-48.

(33) Au sens de l'article L. 3123-1.

(34) Cet indicateur peut être calculé sur la dernière période de référence.

(35) Préciser, le cas échéant, les conditions restrictives.

(36) Article 70-3 c du décret du 29 décembre 1945 : Sont considérés comme travaux à la chaîne :

-les travaux effectués dans une organisation comportant un dispositif automatique d'avancement à cadence constante des pièces en cours de fabrication ou de montage en vue de la réalisation d'opérations élémentaires et successives aux différents postes de travail ;

-les travaux effectués sur des postes de travail indépendants consistant en la conduite ou l'approvisionnement de machines à cycle automatique et à cadence préréglée en vue de la réalisation d'opérations élémentaires et successives aux différents postes de travail ;

-les travaux effectués sur des postes indépendants sans dispositif automatique d'avancement des pièces où la cadence est imposée par le mode de rémunération ou le temps alloué pour chaque opération élémentaire.

(37) Cette carte n'est à réaliser que par les établissements qui ont une réponse non nulle à l'indicateur précédent.

(38) Article 70-3 d du décret du 29 décembre 1945 : Sont considérés comme travaux au four, les travaux exposant de façon habituelle et régulière à une forte chaleur ambiante ou rayonnante résultant de l'utilisation d'un traitement thermique, d'un processus de cuisson, de la transformation de produits en état de fusion, d'ignition ou d'incandescence ou de la production d'énergie thermique.

(39) Article 70-3 e du décret du 29 décembre 1945 : Sont considérés comme travaux exposant aux intempéries sur les chantiers, les travaux soumis au régime d'indemnisation définie aux articles L. 5424-11 et suivants du code du travail ainsi que les travaux effectués de façon habituelle et régulière sur les chantiers souterrains ou subaquatiques, ou en plein air sur les constructions et ouvrages, les aires de stockage et de manutention.

(40) Renseignements tirés du rapport annuel du médecin du travail (arrêté du 10 décembre 1971).

(41) Pour l'explication de ces expériences d'amélioration du contenu du travail, donner le nombre de salariés concernés.

(42) Non compris l'évaluation des dépenses en matière de santé et de sécurité.

(43) Renseignements tirés du rapport annuel du médecin du travail (arrêté du 10 décembre 1971).

(44) Conformément à la déclaration annuelle des employeurs 2483 relative au financement de la formation professionnelle continue.

(45) Au sens des articles L. 2145-5 et suivants.

(46) On entend par réunion du personnel, les réunions régulières de concertation, concernant les relations et conditions de travail organisées par l'entreprise.

(47) Préciser leur périodicité.

(48) Avec indication de la nature du différend et, le cas échéant, de la solution qui y a mis fin.

(49) Dépenses consolidées de l'entreprise. La répartition est indiquée ici à titre d'exemple.

(50) (51) Versements directs ou par l'intermédiaire d'assurances.

ANNEXE 1 / Thèmes de la base de données économique et social

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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