Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE SUR LE CALENDRIER D’INFORMATION-CONSULTATION ET DE NEGOCIATION ET LES MOYENS ALLOUES AUX REPRESENTANTS DU PERSONNEL ET AUX ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE D’INFORMATION-CONSULTATION DU CSE SUR LE" chez AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2023-07-26 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T09223060792
Date de signature : 2023-07-26
Nature : Accord
Raison sociale : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS
Etablissement : 35353450600053 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU SEIN DE L'UES AXA INVESTMENT MANAGERS (2017-12-08) accord de réduction des mandats des membres du Comité d’entreprise et des Délégués du personnel de l’UES AXA IM (2019-01-14) accord sur l’adoption du vote électronique dans le cadre des élections professionnelles au sein de l’UES AXA IM (2019-01-07) Accord sur l'exercice du droit syndical au sein de l'UES AXA Investment Managers (2020-12-11) Accord relatif au comité social et économique (CSE) au sein de l'UES AXAIM (2021-02-02) Avenant à l’accord relatif au comité social et économique (CSE) au sein de l’UES AXA IM (2022-04-27)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-26

ACCORD DE METHODE SUR

LE CALENDRIER D’INFORMATION-CONSULTATION ET DE NEGOCIATION ET LES MOYENS ALLOUES AUX REPRESENTANTS DU PERSONNEL ET AUX ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES

DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE D’INFORMATION-CONSULTATION DU CSE SUR LE PROJET D’EVOLUTION DE L’ORGANISATION AU SEIN DES EQUIPES CORE ET GCOO ET DE LA NEGOCIATION D’UN ACCORD DE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE

ENTRE :

Les sociétés composant l’UES AXA IM,

- AXA IM Paris

- AXA IM SA

- AXA IM IF

- AXA REIM France

- AXA REIM SA

- AXA REIM SGP

Représentée par xxxx, en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité aux fins des présentes ;

D’une part,

Les sociétés composant l’UES AXA IM sont ci-après dénommées « AXA IM ».

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’UES AXA IM :

Le syndicat CFDT,

représenté par xxxx

Le syndicat CFE-CGC,

représenté par xxxx

Le syndicat UGICT-CGT,

représenté par xxxx

Les Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’UES AXA IM sont ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives ».

D’autre part,

AXA IM et les Organisations syndicales représentatives sont ci-après collectivement dénommées « les Parties » et individuellement « une Partie ».


Préambule

  1. Le 21 juillet 2023, AXA IM a remis au Comité Social et Economique de l’UES AXA IM (ci-après le « CSE ») une note d’information en vue de sa consultation sur un projet de réorganisation au sein de la Business Unit Core et des équipes GCOO d’AXA IM incluant les conséquences sur les conditions de travail des salariés et les conséquences environnementales dans le cadre de ce projet de réorganisation (ci-après le « Projet »), cette date marquant le point de départ du délai d’un mois d’information et de consultation du CSE sur ledit Projet.

  2. Ce Projet s’accompagnant de possibles suppressions d’emplois réalisées uniquement par le volontariat, AXA IM va également entamer des négociations avec les organisations syndicales représentatives sur un projet d’accord portant Rupture Conventionnelle Collective (ci-après « RCC »). Une première réunion de négociation doit se tenir le 27 juillet 2023.

  3. Soucieuses de permettre que le projet puisse faire l’objet d’un échange approfondi, efficace et utile avec le CSE et que le temps nécessaire soit donné à la négociation de l’accord portant RCC projeté, les Parties se sont concertées et rapprochées en vue de définir le calendrier et l’articulation de la procédure d’information-consultation du CSE sur le Projet et des négociations de l’accord portant RCC avec les organisations syndicales représentatives.

C’est ainsi qu’au terme de leurs échanges, les Parties sont convenues du présent accord de méthode qui a pour objet d’organiser le processus de consultation du CSE sur le Projet et son articulation avec les négociations de l’accord portant RCC, cet accord étant conclu en application de l’article L. 2312-19 du code du travail.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet de préciser :

  • le calendrier et les moyens alloués en vue de la consultation du CSE sur le Projet ;

  • les modalités de négociation et les moyens alloués aux organisations syndicales s’agissant de la négociation du projet d’accord portant RCC.

    Article 2 – Calendrier des réunions d’information et de consultation du CSE

    2.1. Calendrier de la procédure de consultation du CSE

  1. L’ensemble de la documentation relative à la présentation du Projet et de ses conséquences sur l’emploi et les conditions de travail a été remise au CSE lors de la réunion « R 0 » qui s’est tenue le 21 juillet 2023, cette réunion marquant le point de départ du délai de consultation du CSE sur le projet.

  2. Afin de permettre au CSE de désigner au plus vite un expert en vue d’examiner la pertinence de la réorganisation projetée et son impact sur les conditions de travail, une réunion « R 1 » a été organisée le 25 juillet 2023.

  3. Aucune réunion de CSE ne sera organisée durant le mois d’août.

  4. Les Parties conviennent de prolonger le délai de consultation et de fixer la dernière réunion du CSE au 12 octobre 2023 date à laquelle le CSE rendra ses avis sur le Projet :

    1. Sur l’organisation projetée elle-même ;

    2. Sur l’impact éventuel de cette organisation sur les conditions de travail des salariés ;

    3. Sur l’impact environnemental éventuel du projet.

  5. Les Parties rappellent qu’en l’absence d’avis rendu au plus tard le 12 octobre 2023 par le CSE sur chacun des points figurant à l’ordre du jour, celui-ci sera réputé avoir été consulté.

  6. Les Parties conviennent d’organiser entre la réunion « R1 » et la réunion de recueil d’avis du CSE du 12 octobre 2023 au moins trois réunions d’information avec le CSE dont une sera consacrée à la remise de son rapport par l’expert (dont les dates programmées sont, sauf changement de date convenus entre les Parties, le 7 septembre, le 2 octobre et le 9 octobre).

  7. Des réunions additionnelles pourront être fixées entre les Parties en cas de besoin et chaque réunion sera précédée d’une réunion préparatoire à l’initiative des élus.

    2.2. Calendrier de l’expertise du CSE

  1. Lors de la Réunion 1 du 25 juillet 2023, le CSE désignera un expert afin d’examiner les conséquences du projet sur les conditions de travail.

    L’expert devra adresser à la Direction des Ressources Humaines le coût prévisionnel de l'expertise, les modalités de déroulement de celle-ci et la liste de ses questions éventuelles et de demandes de documents le 31 juillet au plus tard. La Direction des Ressources humaines devra faire suite à ses demandes dans les meilleurs délais et adressera les documents et réponses dès que ceux-ci seront disponibles et au fur et à mesure de leur collecte. Les premiers éléments de réponse seront communiqués au plus tard la semaine suivante.

    Il est rappelé que la Direction ne sera pas tenue de créer des documents non existants.

    Par la suite, l’expert pourra compléter ses demandes d’informations auprès de la Direction qui y répondra de manière diligente et dans les meilleurs délais.

  2. Les Parties s’entendent sur une date de présentation au CSE par l’expert de son rapport lors de la réunion « R 3 » du 2 octobre 2023 et une date de réponse à ce rapport le 9 octobre 2023.

  3. La Direction s’engage à coopérer loyalement au déroulement de l’expertise.

    2.3. Financement de l’expertise du CSE

    Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-80 2° du code du travail, le financement de l’expertise devrait être pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l'employeur, à hauteur de 80 %.

Article 3 – organisation des négociations d’un accord collectif portant RCC avec les organisations syndicales représentatives

3.1. Instance de Négociation

  1. Les Parties conviennent que chaque délégation doit conserver dans la mesure du possible la même composition afin de permettre le suivi et l’évolution des discussions, dans l’intérêt du bon déroulement de la négociation.

3.2 Calendrier de la négociation

  1. Le calendrier prévisionnel des dates de réunion avec les organisations syndicales est le suivant :

  • Réunion 1 : 27 juillet 2023

  • Réunion 2 : 8 septembre 2023

  • Réunion 3 : 15 septembre 2023 

  • Réunion 4 : 9 octobre 2023 avec signature d’un accord portant RCC et transmission de cet accord pour information aux membres du CSE.

  1. Des réunions additionnelles pourront être fixées entre les Parties en cas de besoin.

3.3. Modalités de la négociation

  1. Les réunions de négociation avec la Direction seront convoquées à l’initiative de celle-ci. Elles pourront être précédées d’une réunion préparatoire à l’initiative des organisations syndicales.

    La délégation de l’employeur indiquera en fin de réunion l’ordre du jour de la réunion suivante, les thèmes de la négociation étant abordés suivant l’ordre du contenu du projet d’accord portant RCC présenté par la Direction.

    Les Parties conviennent que les membres de chaque délégation ne seront pas assistés d’un avocat au cours des réunions de négociation. A ce titre, il est rappelé que des suspensions de séance (au maximum 2 par réunion de négociation) pourront être sollicitées.

    Même si une présence physique est préférable, les Parties conviennent qu’il sera possible de participer aux négociations par visio conférence/ A cet effet, un lien Zoom figurera dans les convocations.

    Les Parties rappellent qu’aucune des réunions de négociation, en présentiel ou à distance, ne pourra être enregistrée d’une quelconque manière.

  2. AXA IM informera les managers de chaque délégation syndicale pour les avertir du besoin de disponibilité de ces personnes sur le projet soumis à négociation.

    Article 3 – Dispositions diverses

    3.1. Déclaration de Bonne Foi

Les Parties s’engagent à ce que, en cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, elles se rencontreraient dans les meilleurs délais, afin d’analyser ensemble au préalable les voies de règlement amiable permettant d’éviter toute action judiciaire.

3.2. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour un objet déterminé tel que défini dans l’article 1. Il prendra effet dès l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité faisant suite à sa signature et prendra fin dans tous ses effets à l’extinction de son objet constituée par :

- L’avis du CSE sur le projet soumis à sa consultation ;

- Et la conclusion d’un accord majoritaire entre AXA IM et les Organisations syndicales représentatives portant RCC.

Les dispositions du présent accord seront mises en œuvre sans préjudice des dispositions législatives, règlementaires, conventionnelles et/ou jurisprudentielles qui pourraient survenir postérieurement à la signature du présent accord, pendant sa durée d’application.

À son terme, le présent accord cessera automatiquement et de plein droit de produire tout effet. Il ne pourra donc en aucun cas être prolongé par tacite reconduction.

3.3. Révision

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

3.4. Dépôt et publicité

Le présent accord sera communiqué aux membres du CSE d’AXA IM dès qu’il aura été valablement signé par les organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires (une version papier, une version sur support électronique) à la DREETS compétente ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Un exemplaire dûment signé par chacune des Parties sera remis à chaque organisation syndicale valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Fait à Puteaux, le 26 juillet 2023

Pour les sociétés de l’UES AXA IM

xxxx

Directeur des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives

Pour la CFDT

xxxx

Pour la CFE-CGC

xxxx

Pour l’UGICT-CGT

xxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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