Accord d'entreprise "accord portant sur la fixation des conges payes dans le cadre des mesures d urgences mises en place pour faire face au covid 19" chez 2H ENERGY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de 2H ENERGY et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2020-04-02 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T07620003924
Date de signature : 2020-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : 2HENERGY
Etablissement : 35392644700130 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-02

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LA FIXATION DES CONGÉS PAYÉS

DANS LE CADRE DES MESURES D’URGENCE MISES EN PLACE

POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19

Entre les soussignés :

La société 2H ENERGY dont le siège social est situé Parc d’activités des Hautes Falaises - SAINT LEONARD 76400 FECAMP, numéro de Siret 353 926 447 00130 représentée par xxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines,

  1. D’une part

Et les Organisations Syndicales représentatives ci-dessous :

CGT représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxxx, délégué syndical,

CFE-CGC représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxxx, délégué syndical,

  1. D‘autre part

SOMMAIRE

D’une part 1

D‘autre part 1

PREAMBULE : 3

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD 4

Article 1er – Champ d’application et bénéficiaires de l’accord 4

Article 2 – Objet de l’accord 4

TITRE II – MODALITES RELATIVES A LA FIXATION DES CONGES PAYES 5

Article 3 – Détermination des congés payés concernés 5

Article 4 – Détermination de la période de prise de congés payés 5

Article 5 – Prise effective des congés payés 6

Article 6 – Modalités d’information du salarié et délai de prévenance 6

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES 6

Article 7 – Durée de l’accord 6

Article 9 – Révision de l’accord 7

Article 10 – Publicité 7

PREAMBULE :

  1. Contexte général

    1. Le covid-19 – Compte tenu du caractère contagieux du virus covid-19 et de l’urgence de santé publique que l’évolution de sa propagation entraine, le Gouvernement a décidé de suspendre l’activité de certaines entreprises concernées par l’interdiction du public.

Il a également été conduit à limiter les déplacements des individus hors de leur domicile.

Le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire fixe le cadre de ces mesures.

  1. Impact des mesures – Cette crise sanitaire et les mesures prises pour limiter la propagation du virus affectent considérablement les entreprises françaises, également en raison de l’impact de l’épidémie sur leurs salariés, et d’une baisse significative d’activité.

  1. La loi sanitaire d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 – Dans ce contexte, le Parlement a adopté la loi « sanitaire d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 », qui autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance toute série de mesures d’exceptions temporaires pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de cette crise et, notamment limiter les cessations d’activités d’entreprises.

Plus précisément, ce texte pose les bases d’une déclaration de l’état d’urgence sanitaire et encadre toute une série de mesures d’exception notamment en matière de droit du travail et plus spécifiquement encore concernant la prise de congés payés et de repos.

  1. Les mesures relatives aux jours de repos

    1. Le droit commun – Aux termes de l’article L. 3141-16 du Code du travail, l’employeur définit, après avis du Conseil Social et Économique, la période de prise de congés et l’ordre des départs. Il ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l’ordre et les dates de départ moins d’un mois avant la date de départ prévue. Il peut planifier les congés payés en respectant un délai de prévenance de 2 mois.

En matière des jours de repos accordés aux salariés sous convention de forfait annuel en jours, et des droits affectés au CET pour tous les salariés (CSP cadre et non cadre) seuls ces derniers peuvent prendre l’initiative de positionner ces jours de repos.

  1. Les mesures issues de la loi « d’urgence sanitaire pour faire face au covid-19 »

La Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 (article 11 I b) autorise le gouvernement à prendre par ordonnances des mesures dérogatoires permettant notamment à l’employeur d’imposer ou modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de 5 jours ouvrés dans le cadre d’un accord collectif.

L’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos a été publiée le 26 mars au Journal Officiel et est venue préciser les modalités de mise en œuvre de ces mesures.

Dans ce contexte, les parties signataires ont convenu de ce qui suit :

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD

Article 1er – Champ d’application et bénéficiaires de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société 2HEnergy, quelle que soit la nature de leur contrat de travail ou la durée du travail qui leur est applicable.

Article 2 – Objet de l’accord

Conformément à l’article 11 de la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, le présent accord a pour objet de :

  • Déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé :

    • à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris (congés acquis et congés en cours d’acquisition à prendre au 1er juin de l’année en cours) ;

    • à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés déjà posé.

  • autoriser l’employeur :

    • à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié ;

    • à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

TITRE II – MODALITES RELATIVES A LA FIXATION DES CONGES PAYES

Article 3 – Détermination des congés payés concernés

Les Parties s’accordent sur une mesure de fixation par l’employeur de jours de congés payés dans une perspective de solidarité dans le cadre de la crise sanitaire actuelle.

Ainsi, conformément à la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, les parties conviennent que la Direction pourra imposer aux collaborateurs la prise de congés payés ou modifier les dates de leurs congés payés déjà posés à hauteur de 5 jours ouvrés.

Il est précisé que, pour chaque salarié, le solde des jours de congés payés pouvant être utilisé par la Direction, est constitué :

  • des congés payés acquis pouvant être posés jusqu’au 31 Mai 2020 ;

  • des congés payés acquis pouvant être posés à compter du 1er juin 2020 ;

dans la limite du nombre de jour précité soit 5 jours ouvrés.

Ce solde s’apprécie à la date de la prise des congés précisée à l’article suivant.

Article 4 – Détermination de la période de prise de congés payés

Les parties conviennent de ;

  • Modifier les dates de prise de congés payés du 6 avril 2020 au 31 décembre 2020.

  • Imposer la prise de congés payés du 6 avril 2020 au 31 décembre 2020.

Article 5 – Prise effective des congés payés

Les parties conviennent que sur la période précitée l’ordre des départs en congés payés est modifié pour permettre la prise effective des congés payés prévus par le présent accord.

En conséquence, la Direction pourra, selon l’organisation du service, décider de positionner les jours de congés en continu ou en fractionné, sans que l’accord du salarié ne soit requis.

II est expressément convenu que le fractionnement des congés payés ne donnera droit à aucun congé supplémentaire.

Dans le cadre de la planification des jours de congés, la Direction ne sera pas tenue d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, employés tous les deux au sein de la Société 2HEnergy.

Article 6 – Modalités d’information du salarié et délai de prévenance

Le salarié sera informé de la planification desdits jours de congés payés :

  • par tout moyen, l’email et le téléphone étant privilégié au regard de la situation actuelle ;

  • dans un délai de prévenance ne pouvant être inférieur à un jour franc.

En cas de motif impérieux lié à l’activité professionnelle et rendant impossible la prise de congés sur le(s) jour(s) fixé(s) par la Direction, le salarié devra immédiatement et dans les meilleurs délais en informer sa hiérarchie. Le supérieur hiérarchique prendra le cas échéant les mesures nécessaires à la bonne continuité de l’activité.

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 7 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des mesures sanitaires légales et réglementaires en vigueur à sa date de signature, pour une durée déterminée jusqu’au 31/12/2020.

Il entre en vigueur à sa date de signature et s’applique à compter du lendemain de sa signature.

Tant qu’il est en vigueur, les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions légales et stipulations conventionnelles ayant le même objet applicable au sein de la société 2HEnergy.

Lorsque cet accord cessera de produire ses effets, l’ensemble des dispositions en vigueur avant la signature de l’accord, reprendront effet.

Article 9 – Révision de l’accord

Cet accord cessera de s’appliquer à la date du 31 décembre 2020 et pourra faire l’objet d’une révision pendant sa période d’application d’un commun accord entre les parties copie de l’accord portant révision étant déposé à le DIRECCTE.

Article 10 – Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail par le représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Le Havre.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Fécamp, le 2 Avril 2020

Pour la Direction

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pour la CGT Pour la CFE/CGC

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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