Accord d'entreprise "Accord collectif d’entreprise sur les contreparties aux temps de déplacements inhabituels" chez GTL - GEORGIA TECH LORRAINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GTL - GEORGIA TECH LORRAINE et les représentants des salariés le 2023-04-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05723007499
Date de signature : 2023-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : GEORGIA TECH-EUROPE
Etablissement : 35400251100021 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-06

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES CONTREPARTIES AUX TEMPS DE DEPLACEMENTS INHABITUELS

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

L’ASSOCIATION GEORGIA TECH-EUROPE

Dont le siège social est situé : 2, rue Marconi 57 070 METZ

Représentée par son Président,

Code APE : 8542 Z

N° de SIRET : 354 002 511 000 21

D’une part,

ET :

LE CSE DE L’ASSOCIATION GEORGIA TECH-EUROPE

D’autre part,

SOMMAIRE

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES CONTREPARTIES AUX TEMPS DE DEPLACEMENTS INHABITUELS 1

SOMMAIRE 2

PREAMBULE 3

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT : 4

Article 1 – Objet 4

Article 2 – Champ d’application 4

Article 3 – Définition du temps de déplacement inhabituel 4

Article 4 – Contreparties 4

4.1 Détermination du temps de repos 5

4.2 Forfait annuel en jours 7

4.3 Prise des temps de repos 7

Article 5 – Durée de l’accord 7

Article 6 – Révision de l’accord 7

Article 7 – Dénonciation de l’accord 8

Article 8 – Interprétation de l’accord 8

Article 9 – Suivi de l’accord 8

Article 10 – Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt 9

PREAMBULE

L’Association GEORGIA TECH-EUROPE est une antenne du GEORGIA INSTITUTE of TECHNOLOGY situé à ATLANTA.

Elle accueille de nombreux étudiants, majoritairement américains, en licence, master et doctorat dans les domaines du génie électrique, informatique, mécanique et aérospatiale.

Elle applique les dispositions de la Convention Collective Nationale de l’Enseignement privé indépendant. (IDCC 2691)

Dans le but d'améliorer les échanges entre les salariés de l’Association GEORGIA TECH- EUROPE et ceux de la maison mère GEORGIA INSTITUTE of TECHNOLOGY à Atlanta, l’Association GEORGIA TECH-EUROPE offre l’opportunité à ses salariés, de se rendre à Atlanta pour une durée d'une semaine environ, généralement une fois par an, afin de découvrir les lieux, rencontrer le personnel, participer à des réunions de travail avec les interlocuteurs habituels.

De manière plus générale, des déplacements sont parfois nécessaires dans le cadre des fonctions de certains salariés.

S’est donc posée la question de savoir comment indemniser les temps de trajets nécessaires à ces déplacements, et dépassant le temps de trajet habituel domicile-travail.

Conformément à l’article L. 3121-4 du Code du travail, si le salarié est confronté à une situation de déplacement qui dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, ce temps supplémentaire fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.

En outre, la part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

Dans ce contexte, conformément à l’article L.3121-4 du Code du Travail, et en l’absence de délégué syndical en son sein, l’Association s’est rapprochée du membre titulaire de la délégation du personnel au CSE, afin d’engager des négociations sur les contreparties à ces temps de trajet supplémentaires.

Deux réunions de négociation ont été organisées les 20 février 2023 et le 8 mars 2023, qui ont permis d’aboutir ce jour à la conclusion d’un accord sur les contreparties aux temps de déplacements inhabituels.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à la signature par des membres élus qui représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de définir les contreparties spécifiques dès lors qu’elles sont rendues nécessaires par l’article L 3121-4 du Code du travail.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel sédentaire de l’entreprise.

Sont donc expressément exclus les salariés itinérants, c’est-à-dire les salariés dont les fonctions impliquent par elles-mêmes une mobilité géographique et pour lesquels il n’est par définition, pas possible d’identifier un lieu de travail habituel et donc un temps normal de trajet entre leur domicile et les sites de leur premier et dernier client.

Il s’applique à tous les déplacements professionnels effectués par les salariés en France ou à l’étranger.

Article 3 – Définition du temps de déplacement inhabituel

L’article L.3121-4 du Code du Travail dispose :

« Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.

La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. »

Le temps de déplacement inhabituel visé par les dispositions du présent accord est donc le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, qui dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, et qui ne coïncide pas avec l’horaire de travail.

Le temps de déplacement entre deux lieux de travail n’est pas visé par les dispositions du présent accord et constitue, quant à lui, du temps de travail effectif.

Article 4 – Contreparties

Le temps de déplacement inhabituel fait l’objet d’une contrepartie exclusivement sous forme de repos.

La contrepartie sous forme de repos sera calculée selon les modalités suivantes :

4.1 Détermination du temps de repos

  • TRAJET DU LUNDI AU VENDREDI : 15 minutes de repos par heure de trajet ayant dépassé le temps de trajet habituel entre le domicile et le lieu habituel de travail.

La contrepartie sera arrondie à l’heure supérieure.

En cas de changement de fuseau horaire au cours du déplacement, il convient de se référer au fuseau horaire du lieu de départ.

Exemple 1 :

Un salarié effectue habituellement un trajet de 45 minutes entre le domicile et son lieu de travail (soit 1h30 par jour aller-retour), et travaille du lundi au vendredi de 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 18H00.

Il effectue un trajet METZ-ATLANTA un lundi (dans la période atypique d’un décalage horaire de 5 heures) :

Départ de son domicile : 9H15
Départ vol PARIS : 14H00
Arrivée vol ATLANTA : 19H00 (heure locale, soit 00H00 heure française)
Arrivée à l’hôtel : 22H00 (heure locale, soit 3H00 heure française)

Durée totale du déplacement (déplacement à l’aéroport, temps passé à l’aéroport, vol, trajet jusqu’à l’hôtel) = 17,75 heures

Sur cette durée totale de déplacement, il convient de retirer la part coïncidant avec l'horaire de travail qui n'entraîne aucune perte de salaire, ainsi que son temps de trajet habituel domicile-travail aller-retour : 17,75 – 2,75 (9H15 à 12H00) – 4 (14H00 à 18H00) – 1,5 (trajet habituel aller-retour) = 9,5.

Les 6,75 heures coïncidant avec son horaire de travail habituel sont rémunérées comme du travail effectif.

Le temps de trajet habituel domicile-travail aller-retour n’est pas rémunéré.

La contrepartie au temps de déplacement inhabituel sera ainsi calculée : 9,5 *0,25 = 2,38 heures de repos, arrondi à 3 heures de repos.

Exemple 2 :

Un salarié effectue habituellement un trajet de 45 minutes entre le domicile et son lieu de travail, et travaille du lundi au vendredi de 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 18H00.

Il effectue un trajet METZ-PARIS un mardi :

Départ de son domicile : 6H00
Départ train METZ : 6H40
Arrivée train PARIS : 8H10
Arrivée sur le lieu de la mission : 9H00

Durée totale du déplacement (déplacement à la gare, trajet en train, trajet jusqu’au lieu de mission) = 3H00

Le déplacement ne coïncide à aucun moment avec l’horaire de travail habituel du salarié.

Sur cette durée totale de déplacement, il convient de retirer son temps de trajet habituel domicile-travail : 3 - 0,75 = 2,25

Les 45 minutes correspondant au temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail ne sont pas rémunérés.

La contrepartie au temps de déplacement inhabituel sera ainsi calculée : 2,25 *0,25 = 0,56 heures de repos, arrondi à 1 heure de repos.

Exemple 3 :

Pour le trajet retour de l’exemple 2, le salarié effectue un trajet retour PARIS-METZ le mardi :

Départ du lieu de mission : 17H00
Départ train PARIS : 18H00
Arrivée train METZ : 19H30
Arrivée à son domicile : 20H15

Durée totale du déplacement (déplacement à la gare, trajet en train, trajet jusqu’à son domicile) = 3H15

Sur cette durée totale de déplacement, il convient de retirer son temps de trajet habituel travail- domicile et la part coïncidant avec l'horaire de travail qui n'entraîne aucune perte de salaire, : 3,25 – 1 – 0,75= 1,5

L’heure coïncidant avec son horaire de travail habituel est rémunérée comme du travail effectif.

Le temps de trajet habituel travail-domicile n’est pas rémunéré.

La contrepartie au temps de déplacement inhabituel sera ainsi calculée : 1,5 *0,25 = 0,38 heures de repos, arrondi à 1 heure de repos.

  • TRAJET UN SAMEDI, DIMANCHE OU UN JOUR FERIE : 0,75 heure par heure de trajet ayant dépassé le temps de trajet habituel entre le domicile et le lieu habituel de travail.

La contrepartie sera arrondie à l’heure supérieure.

En cas de changement de fuseau horaire au cours du déplacement, il convient de se référer au fuseau horaire du lieu de départ.

Exemple 4 :

Un salarié effectue habituellement un trajet de 45 minutes entre le domicile et son lieu de travail, et travaille du lundi au vendredi de 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 18H00.

Il effectue un trajet ATLANTA-METZ un samedi (dans la période atypique d’un décalage horaire de 5 heures) :

Départ de l’hôtel à ATLANTA : 13H00 (heure locale)
Départ vol ATLANTA : 15H30 (heure locale)
Arrivée vol PARIS : le dimanche à 6H10 (heure locale, soit 1H10 heure d’ATLANTA)
Arrivée au domicile : le dimanche à 8H00 (heure locale, soit 3H00 heure d’ATLANTA)

Durée totale du déplacement (déplacement à l’aéroport, temps passé à l’aéroport, vol, trajet jusqu’à l’hôtel) = 14H00

La contrepartie au temps de déplacement inhabituel sera ainsi calculée : 14 *0,75 = 10,50 heures de repos, arrondi à 11 heures de repos.

4.2 Forfait annuel en jours

Le temps de travail des salariés soumis à un forfait annuel en jours sur l’année n’est pas décompté en heures.

Ils ne peuvent donc pas bénéficier des dispositions prévues par l’article 4.1 précédent.

Pour les salariés qui bénéficient d’un forfait annuel en jours sur l’année, la contrepartie sous forme de repos sera fixée de la façon suivante :

  • Trajet d’une durée pouvant aller jusqu’à 4 heures = pas de contrepartie

  • Trajet d’une durée supérieure à 4 heures = une demi- journée de repos

4.3 Prise des temps de repos

Les temps de repos acquis en contrepartie des temps de déplacement professionnels devront être pris immédiatement dans la semaine qui suit leur retour au travail sur leur lieu habituel, sauf accord exprès et écrit contraire entre la Direction et le salarié.

La demande de prise des temps de repos devra toutefois avoir été effectuée préalablement par courriel et validée par la Direction.

Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 2 mai 2023.

Article 6 – Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Article 7 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.

Article 8 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

Article 9 – Suivi de l’accord

Les parties conviennent de se réunir à la fin de la première année suivant l’entrée en vigueur du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans le délai maximum prévu par les textes, après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 10 – Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent accord est déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de METZ dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, à l’adresse suivante : cph-metz@justice.fr

La direction se chargera des formalités de dépôt.

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel, et notamment sur les panneaux d’affichage.

En outre, l’Association s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Fait à METZ

Le 06 avril 2023

Pour le CSE
Représenté par

Représentant titulaire

Pour L’ASSOCIATION GEORGIA TECH-EUROPE
Représentée par

Agissant en qualité de Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com