Accord d'entreprise "ACCORD CONGES PAYES DISTRITEC" chez BRA VAN DYCK - DISTRITEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BRA VAN DYCK - DISTRITEC et le syndicat CFDT le 2020-03-26 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07720003538
Date de signature : 2020-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : DISTRITEC
Etablissement : 35403882000313 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-26

ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES

Ont participé à la négociation :

La société DISTRITEC dont le siège social est situé 37 boulevard de Beaubourg, 77 184 EMERAINVILLE, représentée par,

Et

Les organisations syndicales représentatives de l’entreprise :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par.

PREAMBULE 

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales sur l’activité de l’entreprise, des mesures gouvernementales prises pour limiter la propagation du Covid-19, les parties ont ouvert des négociations afférentes à la faculté pour l’employeur d’imposer ou modifier des dates de congés payés.

Article 1 - Objet

En application de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et dans les limites prévues par l’ordonnance n°2020-323 adoptée en conseil des ministres le 25 mars 2020, les parties conviennent de donner la faculté à l’employeur d’imposer la prise d’une partie des congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables.

L’employeur pourra décider d’imposer la prise de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

L’employeur pourra également modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés d’ores et déjà validées.

Cette décision d’imposer les dates de congés payés et/ou de modifier unilatéralement les dates de congés payés déjà validées devra être prise en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.

L’employeur est autorisé à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

L’employeur informera directement les salariés concernés par e-mail permettant ainsi de s’assurer de la connaissance par le salarié de cette décision et tiendra informé les représentants du personnel des mesures prises. 

Article 2 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des catégories de personnel de l’entreprise sans distinction d’ancienneté, de classification, de statut.

Article 3- Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire effet le 31 décembre 2020, date maximale fixée par l’article 2 de l’ordonnance n°2020-323 pour l’application de cette mesure exceptionnelle.

Article 4 - Entrée en vigueur

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».

Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

La Société transmettra par ailleurs copie de l’accord à la commission paritaire de branche (par mail à : cppni.ccntr@gmail.com) après avoir supprimé les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et informera les autres signataires de cette transmission.

Il entre en vigueur immédiatement.

Fait à Emerainville, le 26 mars 2020

Pour la société Pour le syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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