Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2023 - DISTRITEC" chez BRA VAN DYCK - DISTRITEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BRA VAN DYCK - DISTRITEC et les représentants des salariés le 2023-04-28 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les travailleurs handicapés, l'égalité professionnelle, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07723008818
Date de signature : 2023-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : DISTRITEC
Etablissement : 35403882000313 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-28

A l'issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-8 et suivants du code du travail, il a été convenu ce qui suit:

Entre,

La société DISTRITEC dont le siège social est situé 37 boulevard de Beaubourg, 77 184 EMERAINVILLE, représentée par,

Et

L’organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical

Les parties se sont rencontrées aux dates suivantes :

  • 17 février 2023

  • 19 mars 2023

  • 21 avril 2023

  • 28 avril 2023

Préambule :

Il s’agit de rappeler le dernier état des propositions respectives des parties.

La délégation Syndicale CFDT a demandé en date du 10 février 2023 à la Direction que soit appliquée avec effet au 1er avril 2023 « une revalorisation totale de 6% en tenant compte de la situation économique générale avec environ 3% réservé pour les augmentations individuelles, les promotions, mutation, changement de poste, évolution ».

Il ressort des négociations que la Direction ne peut accorder d’augmentation à l’ensemble des salariés, le constat du début d’année 2023 est plutôt négatif et ne permet pas en raison des efforts consentis en 2022 de procéder à une augmentation générale.

L’année 2022 a été marquée par une augmentation générale de 3.5% pour les plus bas salaires et par tranches jusqu’à 2% d’augmentation générale ainsi qu’une augmentation conséquente des minimas conventionnels et du smic tout au long de l’année 2022 ainsi que l’augmentation des frais professionnels pour les roulants.

Une prime de partage de la valeur a été mise en place en octobre 2022 avec un montant maximum de 800€ et consenti par tranches de salaire.

La Direction, précise que « la participation des salariés aux fruits de l’expansion » pour l’année 2022 et qui serait versée en 2023 pourrait être intéressante et pas tout à fait équivalente à celle de l’année passée. Toutefois, nous restons dans l’attente de la validation des résultats par les Commissaires aux comptes.

Par ailleurs, la Direction souhaite mettre en place une prime de partage de la valeur par décision unilatérale de l’employeur.

La délégation Syndicale CFDT, eu égard aux différents efforts durant l’année 2022 consentis par la Direction comprend la position de la Direction mais demande tout de même que soit budgétée une enveloppe d’augmentation individuelle.

La Direction a accepté une enveloppe supplémentaire de 2% de la MS réservée à des augmentations individuelles qui peuvent être liées à des promotions internes, les mutations, etc…..

Les partenaires sociaux et la direction se sont rencontrés et se sont entendus.

Par conséquent, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel travaillant dans les établissements composant l'entreprise DISTRITEC.

Article 2 : Durée et application de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an, soit du 1/04/2023 au 31/03/2024. A cette date, il prendra fin automatiquement sans se transformer en accord à durée indéterminée.

Article 3 : L’objet de l'accord

L’objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l’organisation des temps de travail. L’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

Article 4 : Salaires effectifs

Aucune augmentation générale ne sera accordée aux salariés pour l’année 2023.

En revanche, dans le but de favoriser la mobilité fonctionnelle et géographique de nos collaborateurs et de parvenir à des promotions et mutations, ainsi que récompenser les efforts particuliers de certains collaborateurs, les parties décident d’accepter l’affectation d’un budget pour les augmentations individuelles de 2% de la masse salariale pour 2023.

Par ailleurs, une augmentation des chèques déjeuners sera appliquée à compter du 1er mai 2023, et passe ainsi d’une valeur faciale de 9.00€ à 10.00 € avec prise en charge à hauteur de 60% par l’employeur.

Article 5: Durée et organisation du travail :

Les parties décident de reporter la question d’un éventuel accord sur l’aménagement du temps de travail en tenant compte des « pics » d’activité qui permettrait d’annualiser le temps de travail.

Article 6 : Egalité professionnelle et rémunération Hommes/Femmes - Qualité de vie au travail – Droit à la déconnexion :

Comme l’année passée concernant l’égalité entre les hommes et les femmes, le rapport annuel laisse apparaître que le calcul effectué est correct mais que nous ne pouvons pas à l’évidence calculer l’index tel que prévu par la loi dans la mesure ou ne disposions pas dans la catégorie des ouvriers de femmes en nombre suffisant pour permettre de déterminer s’il y a des écarts de rémunération. Par ailleurs, l’inspecteur du travail a validé le fait que même en excluant la population des ouvriers (ce que la loi prévoit) nous ne parvenons pas à calculer l’écart de rémunération éventuel, la population restante étant inférieure à 40% de l’effectif global.

De fait, nous avons informé le CSE, déclarer les effectifs et les index non calculables sur le site de la DREEST avant le 1er mars.

Nous avons mis en place des plans d’action et avons embauché 6 femmes de la catégorie Ouvriers cette année. Nous allons continuer cette action que nous souhaitons voir progresser.

D’autre part le rapport de situation comparée a été présenté.

Le télétravail continu a être appliqué conformément à la charte relative au télétravail et mis en place des avenants pour les collaborateurs dont le poste de travail est éligible au télétravail.

Concernant le droit à la déconnexion, il est convenu qu’un groupe de travail pourra être constitué, les partenaires sociaux souhaitant associer le CSE à la démarche. La direction n’y est pas opposée. Elle laisse à la partie la plus diligente le soin d’organiser une éventuelle réunion de travail sur la question.

Article 7 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Un effort supplémentaire doit être apporté à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. Les salariés en situation de handicap bénéficient des mêmes avantages que l’ensemble des salariés de l’entreprise dans le cadre notamment de la formation professionnelle.

Il reste toutefois à préciser qu’au-delà de l’obligation d’emploi, l’entreprise souhaite mettre l’accent sur les embauches de travailleurs handicapés pour l’année 2023 ainsi que le maintien dans l’emploi des salariés en situation de handicap.

Article 8 : Publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne Télé Accords et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.

Chaque Organisation Syndicale signataire recevra un exemplaire original du présent accord.

Fait à Emerainville, le 28 avril 2023

Pour la société Pour le syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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