Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE 2017" chez EVOLLYS - EVOLLYS PRODUCTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EVOLLYS - EVOLLYS PRODUCTION et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT-FO le 2017-10-30 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, le système de primes, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : A97418002581
Date de signature : 2017-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : EVOLLYS PRODUCTION
Etablissement : 35406854600036 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-30

Entre les soussignés :

Les Sociétés de l’UES EVOLLYS

Représentées par Mr xxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur Général

D'une part,

et les Délégués Syndicaux FO- CFTC et CFE-CGC de ces entreprises,

D’autre part,

Après avoir rappelé que:

Les négociations annuelles obligatoires se sont ouvertes le 25/08/2017, dans un contexte économique toujours particulièrement compliqué pour l’entreprise ; après 7 réunions au cours desquelles chacune des parties a consenti des efforts et fait des concessions réciproques, lesdites parties ont arrêté lors de la dernière réunion du 16/10/2017 les dispositions suivantes :

  1. Mesures retenues

  1. Passage en CDI au 1eroctobre 2017 des salariés en CDD et contrat d’intérim ayant plus de 18 mois d’ancienneté dans l’entreprise.

Ces embauches se feront sur la base de critères objectifs tels que: l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, le besoin de l’atelier dans lequel le salarié est formé, et sur les compétences reconnues du salarié.

  1. Passage à temps plein des salariés à temps partiel «subi».

Ce passage se fera dans l’optique du rapprochement effectif des entreprises Ducheman & Grondin et de l’entreprise Evollys et des volumes d’abattage associés.

Le passage à temps plein sera proposé aux salariés actuellement à temps partiel, et formalisé par avenant au contrat de travail dans le mois qui suivra l’effectivité du rapprochement.

  1. Un crédit de 7h supplémentaire sera accordé en complément des 14 heures actuellement créditées en fin d’année dans le compteur de modulation.

Les salariés au forfait bénéficieront d’une journée de moins dans leur forfait annuel, qui passera ainsi à 216 jours annuels travaillés.

Les salariés à 35h bénéficieront d’une journée supplémentaire de congés payés.

  1. La prime ex-COSPAR de 41 euros bruts, sera à compter du 01/07/2017 intégrée dans le salaire de base.

Cela permettra une revalorisation indirecte du salaire car le montant basculé dans le salaire de base sera pris en compte dans le calcul de l’ancienneté et du 13ème mois.

Les salariés embauchés à partir de 2015 n’ayant pas bénéficié de cette prime et ayant à la date de signature de l’accord 3 ans d’ancienneté (à partir du coefficient 152 et salariés sans coefficient) se verront automatiquement basculer le même montant dans leur salaire de base à la même date.

  1. Le maintien de salaire sera pratiqué pour les salariés ayant des enfants malades de moins de 18 ans à hauteur de 3 jours par salarié et par an, sans condition d’ancienneté.

  2. La gamme de produit NAO* sera élargie à compter du 15/11/2017 à l’ensemble des produits de la gamme Evollys. Les quantités maximum par salarié sont fixées à 50 kg par mois par salarié (tous produits confondus et hors carton de poulet Peï), avec des minimas de commandes de 1kg pour le vrac et des minimas de conditionnement GMS pour les produits LS. (*hors produits spécifiques à un client, hors offres spéciales, hors produits à marge négative). La liste avec les nouveaux tarifs est jointe à cet accord.

  3. Des négociations seront engagées dès début 2018 avec les délégués syndicaux des organisations représentatives afin de négocier un accord d’entreprise ayant pour objet des mesures en faveurs des salariés séniors dans l’entreprise.

  4. Afin de réduire la fatigue des opérateurs, dans les ateliers travaillant sur 6 jours, la planification d’une journée de repos hebdomadaire en plus du dimanche sera accordée aux salariés, dans la mesure où l’effectif prévu au planning est respecté, et ce même en cas de compteur négatif.

  1. Dispositions relatives à l’accord

Les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application à toute autre disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

  • Article 1- Validité de l’accord:

La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du code du travail.

  • Article 2 - Durée de l’accord:

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières sur la durée précisée dans l’accord.

Article 3 - dénonciation:

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment soit par la Direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires.

Article 4 : Adhésion:

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.

  • Article 5 - Date d’entrée en application:

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt auprès de la DIECCTE.

  • Article 6- Notification et publicité:

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera déposé auprès de la DIECCTE de St Denis en deux exemplaires dont un sous format électronique. Un dépôt sera également effectué auprès du conseil des Prud’hommes de St- Pierre (97410). Une communication par affichage sera faite auprès des salariés de l’UES Evollys et un exemplaire original du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative de l’entreprise.

Fait à Etang-Salé, le 30/10/2017

En 7 exemplaires originaux,

Pour l’UES EVOLLYS,

Représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Directeur Général.

Le Délégué Syndical F.O. Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

La Déléguée Syndicale C.F.T.C Mme xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Le Délégué Syndical CFE-CGC Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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