Accord d'entreprise "Un accord relatif au statut collectif : la rémunération et les éléments connexes ; la durée et l'organisation du temps de travail" chez ZIEGLER FRANCE SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ZIEGLER FRANCE SA et le syndicat CGT et CFDT le 2018-03-16 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le système de primes, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : A09318008083
Date de signature : 2018-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : ZIEGLER FRANCE SA
Etablissement : 35450022500561 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-16


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU STATUT COLLECTIF DE LA SOCIETE ZIEGLER FRANCE S.A. :

LA REMUNERATION ET LES ELEMENTS CONNEXES ;
LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société ZIEGLER FRANCE S.A., dont le siège social est sis 1, avenue Konrad Adenauer – CIT BP 98 – 59435 RONCQ CEDEX,

Représentée par, Directeur des Ressources Humaines Groupe FRANCE

D’une part,

ET :

  1. L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur en sa qualité de délégué syndical central,

  2. L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur en sa qualité de délégué syndical central,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :


Sommaire

Article 1 Cadre juridique de l’accord 7

1.1 Cadre juridique 7

1.2 Durée de l’accord 7

1.3 Commission de suivi 7

1.4 Modification de l'accord/révision 8

1.5 Dénonciation de l’accord 8

1.6 Publicité 9

1.7 Dépôt légal 9

Article 2 Définition des parties à la négociation 9

Article 3 Modalités de la négociation 10

Article 4 Catégories de salariés concernés 11

Article 5 Salaire de base 12

5.1 Définition et fondement 12

5.2 Evolution du salaire de base 12

5.3 Promotion 13

Article 6 Indemnité Spéciale de Repas – Personnel de quai 13

Article 7 Date de virement des salaires mensuels 14

Article 8 Le 13ième mois 14

8.1 Principe 14

8.2 Modalités de versement 15

Article 9 Les avantages en nature 16

Article 10 Indemnisation Maladie / AT 17

10.1 Harmonisation des modalités d’application de la carence pour absence maladie 17

10.2 Montant et calcul de l’indemnisation des absences maladie / AT. 17

10.3 Régime particulier Alsace – Moselle 18

Article 11 Congés Payés – Congés Spéciaux 18

11.1 Attribution des Congés Payés 18

11.2 Période de référence 18

11.3 Harmonisation de la Période de Congé Principal 18

11.4 Modalités de Prise des Congés 18

11.5 Règles de Fractionnement 19

11.6 Obligation de prise des congés payés 20

11.7 Congé Enfant Malade 21

Article 12 Harmonisation et définition de la durée du travail applicable au sein de la société Ziegler France S.A. 22

12.1 Rappels 22

12.2 Définition du temps de travail effectif 22

12.3 Définition du temps assimilé et du temps non assimilé à du temps de travail effectif : 23

12.4 Temps de pause 24

Article 13 Durée et organisation du temps de travail de l’ensemble du personnel (hors Ouvriers Roulants et Cadres en forfait jours) 25

13.1 Organisation du temps de travail sur la base d’une durée hebdomadaire avec octroi de jours de RTT dans un cadre annuel 25

13.1.1 Durée du travail en semaine pleine 25

13.1.2 Nombre de jours de RTT par an 25

13.1.3 Incidence des entrées ou sorties en cours d’année sur le nombre de Jours de RTT 26

13.1.4 Incidence des périodes d’absence sur le nombre de jours de RTT (JRTT) 27

13.1.5 Prise des Jours de RTT (JRTT) 28

13.2 Modifications de l’organisation 29

Article 14 Heures supplémentaires du personnel sédentaire 29

14.1 Définition 29

14.2 Contingent annuel 29

14.3 Repos Compensateur Equivalent 30

Article 15 Dispositions relatives au travail à temps partiel 30

15.1 Définition du temps partiel 30

15.2 Heures complémentaires 31

15.3 Rémunération des Heures Complémentaires 32

Article 16 Durée et organisation du temps de travail des Ouvriers Roulants 32

16.1 Rappels et Définitions 32

16.1.1 Catégories de Conducteurs 32

16.1.2 Définition du travail effectif des Conducteurs ou Temps de Service Effectif (TSE) 33

16.1.3 Heures d’Equivalence 34

16.1.4 Temps de Service Rémunéré des Conducteurs (TSR) 34

16.2 Organisation du temps de travail sur la base d’une durée mensuelle avec octroi de jours de RTT dans un cadre annuel 34

16.2.1 Nombre de jours de RTT par an 34

16.2.2 Incidence des entrées ou sorties en cours d’année sur le nombre de Jours de RTT 35

16.2.3 Incidence des périodes d’absence sur le nombre de jours de RTT (JRTT) 36

16.2.4 Prise des Jours de RTT (JRTT) 37

16.2.5 Modifications de l’organisation 38

16.3 Organisation du temps de travail des Conducteurs Grands Routiers sur la base d’une durée mensuelle avec octroi de jours de RTT dans un cadre annuel 38

16.3.1 Durée effective de travail des Conducteurs Grands Routiers avec octroi de jours de RTT 38

16.3.2 Mensualisation de la rémunération 39

16.3.3 Variations d’activité et contrôle du temps de travail 39

16.3.4 Valorisation des absences 40

16.4 Organisation du temps de travail des Conducteurs Courte Distance sur la base d’une durée mensuelle avec octroi de jours de RTT dans un cadre annuel 41

16.4.1 Durée effective de travail des Conducteurs Courte Distance avec octroi de jours de RTT 41

16.4.2 Mensualisation de la rémunération 41

16.4.3 Variations d’activité et contrôle du temps de travail 42

16.4.4 Valorisation des absences 43

16.5 Organisation du temps de travail des Conducteurs Messagers sur la base d’une durée mensuelle avec octroi de jours de RTT dans un cadre annuel 43

16.5.1 Durée effective de travail des Conducteurs Messagers avec octroi de jours de RTT 43

16.5.2 Mensualisation de la rémunération 44

16.5.3 Variations d’activité et contrôle du temps de travail 44

16.5.4 Valorisation des absences 45

16.6 Régularisation annuelle des compteurs et de la rémunération 45

16.7 Incidence des entrées et sorties en cours d’année 46

16.8 Cas particulier des salariés sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire 47

16.8.1 Salariés sous Contrat à Durée Déterminée 47

16.8.2 Salariés sous Contrat de Travail Temporaire 47

16.9 Contingent annuel d’Heures Supplémentaires et Repos Compensateur 47

Article 17 Contrôle de la durée du travail 48

Article 18 Organisation du temps de travail en Forfait Jours 49

18.1 Catégorie de salariés concernés par le Forfait Jours 49

18.2 Principe du décompte en jours travaillés sur l’année : « Forfait Jours » 50

18.3 Détermination du Nombre de Jours Travaillés et du Nombre de Jours Non Travaillés (JNT) 51

18.4 Modalités de décompte des Jours Travaillés et des Jours Non Travaillés (JNT) 52

18.5 Incidence des entrées ou sorties en cours d’année sur la détermination du Forfait Jours et des Jours Non Travaillés (JNT) 53

18.6 Incidence des absences sur la détermination du Forfait Jours et des Jours Non Travaillés (JNT) 53

18.7 Modalités de suivi des Forfaits Jours et de la charge de travail du salarié 54

18.8 Incidence du présent accord sur les conventions Forfait Jours préexistantes 54

Article 19 La journée de solidarité 55

Article 20 Les astreintes 55

20.1 Définition 55

20.2 Obligations du salarié en astreinte 56

20.3 Organisation des astreintes 56

20.4 Modalités de fonctionnement 57

20.5 Postes de travail soumis à astreinte 57

Article 21 Le télétravail 58

21.1 Définition 58

21.2 Bénéficiaires 58

21.3 Principes généraux d’organisation 59

21.4 Maintien du lien avec l’entreprise et de la cohésion sociale 60

21.5 Réversibilité du télétravail 61

21.6 Droits et devoirs du télétravailleur 61

21.7 Santé et sécurité du télétravailleur 62

21.8 Environnement du télétravail 63

Article 22 Accord de participation 65

Article 23 Accord d’intéressement 65

Article 24 Création d’un Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE) 65

Article 25 Création d’un Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO) 66

Préambule

La société Ziegler France S.A. actuelle est issue du rapprochement de différentes sociétés. C'est pourquoi en 2008 des accords de substitution ont été signés afin d'harmoniser les pratiques applicables à l'ensemble du personnel. Cependant ces accords de substitution n'ont pas traité précisément l'ensemble des sujets, laissant parfois ainsi place à des interprétations ou à l'émergence de pratiques locales, parfois inéquitables.

En outre, la société Ziegler France S.A. a négocié avec ses partenaires sociaux des accords collectifs à plusieurs occasions, en superposant des accords sur des thèmes parfois identiques et sur des périmètres parfois différents à tel point qu'il est difficile de s'y retrouver. De plus, de nombreux usages issus de telle ou telle pratique sont constatés.

Par ailleurs, les métiers du transport et le marché ont considérablement évolués depuis. Le contexte économique actuel, de plus en plus concurrentiel, exige d'être en mesure de pouvoir répondre dans les meilleures conditions aux demandes des clients, tant en matière d'organisation du travail que d'offre commerciale.

C'est la raison pour laquelle la direction de Ziegler France a annoncé en réunion de Comité Central d'Entreprise, le 29 septembre 2017, son souhait de reprendre intégralement les sujets concernant l'organisation du travail et le statut collectif de travail afin de définir une nouvelle organisation collective du travail commune et équitable pour tous dans l'entreprise, afin d'adopter une meilleure harmonisation et simplification qui nous amèneront à une plus grande fluidité et compréhension de tous, à une meilleure efficacité, tout en respectant les dispositions légales du code du travail, du code des transports et de la convention collective du transport routier, applicables en matière de droit du travail.

C’est dans cet état d’esprit que les Parties se sont donc réunies, dans le cadre d’un accord de méthode signé le 30/10/2017, afin de conclure le présent accord de substitution visant à l’harmonisation de la politique sociale au sein de la société ZIEGLER France.

Cadre juridique de l’accord

Cadre juridique

Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L 2261-10 du Code du travail.

La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) représentative(s) de salariés ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections, soit celles de 2016.

Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’ensemble des dispositions issues d’accords collectifs, d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords atypiques applicables antérieurement au sein de la société Ziegler France, et qui ont fait l’objet d’une dénonciation unilatérale de l’employeur en date du 06/11/2017, et qu’elles se substituent aux dispositions ayant le même objet issues d’accords collectifs, d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords atypiques applicables antérieurement au sein de la société Ziegler France.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er mai 2018, après les formalités de dépôt auprès des autorités compétentes, et large présentation et diffusion auprès des agences, des managers et salariés.

Commission de suivi

Au cours de la période d’application du présent accord, il est convenu que les parties se réuniront une fois par an, afin de faire le point sur les modalités d’application de ses différentes clauses. A cet effet, il est créé une commission de suivi.

Cette commission est composée comme suit ;

  • Une délégation désignée par la direction de l'entreprise,

  • Une délégation par organisation syndicale signataire composée du Délégué Syndical Central et de deux personnes salariées de l’entreprise.

Elle aura pour mission d'analyser les éventuelles difficultés d'application de l'accord et d'étudier le cas échéant toute solution pouvant en améliorer la mise en œuvre.

La commission de suivi prendra ses décisions par accord entre les représentants de la direction et la majorité des représentants des organisations syndicales signataires du présent accord.

En cas de nécessité, un avenant de révision pourrait être conclu dans les modalités prévues à l’article 1.4 ci-dessous.

Modification de l'accord/révision

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application d’un commun accord entre les parties signataires.

La demande de révision devra être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception par une partie aux autres signataires.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord d’entreprise se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord d’entreprise qu’il modifie.

La copie de l’accord portant révision serait alors déposée auprès des administrations compétentes conformément aux dispositions légales applicables au moment de sa conclusion.

Dénonciation de l’accord

L’accord pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’Entreprise, soit par les Organisations Syndicales signataires représentatives des salariés.

La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.

Publicité

La direction de l'entreprise remettra un exemplaire du présent accord aux délégués syndicaux centraux et aux délégués syndicaux, ainsi qu’à chaque secrétaire de Comité d’Etablissements Régional (CER).

En outre, un exemplaire sera mis à la disposition du personnel dans chaque établissement. Son lieu de consultation sera précisé par affichage dans chaque site.

Dépôt légal

Le présent procès-verbal d’accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires remis à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera déposé par la Direction en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la Direccte de Bobigny, selon les dispositions légales applicables à la date de signature.

Le présent procès-verbal d’accord sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.

Définition des parties à la négociation

Le présent accord s’appliquera dans le périmètre global de la société Ziegler France S.A.

Dans ce cadre, les syndicats représentatifs dans l’entreprise sont compétents pour signer avec l’employeur.

Depuis le 9 mai 2016, il s’agit de ;

  • la CFDT qui a désigné Monsieur Olivier ADANE en qualité de délégué syndical central,

  • la CGT qui a désigné Monsieur David CLAIRET en qualité de délégué syndical central

Compte tenu des thèmes sur lesquels portera la négociation, ces délégués syndicaux centraux seront donc les seuls compétents pour signer l’accord d’entreprise, dans la mesure où ils représentent au moins 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections de 2016.

Modalités de la négociation

Afin de préparer au mieux les discussions et d’entamer sereinement les négociations, les parties ont signé un accord de méthode le 30/10/2017.

Cet accord de méthode a donc défini ;

  • les thèmes de négociations

  • le calendrier et le déroulement de la négociation,

  • les informations communiquées et les modalités de ces communications

  • ainsi que les moyens accordés aux participants à ces négociations.

Cet accord de méthode est annexé au présent accord (Annexe 1)

Pour mémoire, les thèmes abordés au cours de ces négociations sont liées à l’objectif affiché de mettre en place une organisation collective du travail, commune à l’ensemble des établissements de l’entreprise, qui tienne compte des particularités des nombreux métiers et de la taille des différents sites, et qui soit adaptée, en tout état de cause, aux besoins de la société.

Le présent accord a pour objet de mettre en place, quand cela est nécessaire, des modalités d’organisation du travail qui ne peuvent résulter de la simple application des dispositions du code du travail, du code du transport ou de la convention collective applicable.

L’amplitude des sujets ainsi concernés entrainera nécessairement des discussions en matière de rémunération et de garanties diverses que la Direction souhaite maintenir, tout en proposant des aménagements ou de nouvelles composantes.

A savoir, et sans que cette liste ne soit exhaustive ;

  • L’organisation du temps de travail pour l’ensemble des catégories de personnel

  • La redéfinition du temps de travail effectif et/ou temps assimilés

  • Le forfait jour des salariés cadres autonomes

  • Le contingent annuel et les modalités de décompte des heures supplémentaires (personnel roulant/ personnel sédentaire)

  • Les heures complémentaires des contrats de travail à temps partiel

  • Les modalités de versement du salaire mensuel

  • Les modalités de versement du 13è mois.

  • Les modalités d’indemnisation des absences maladie et/ou accident du travail/trajet

  • Les astreintes

  • La journée de solidarité

  • Le télétravail

  • Les éléments de rémunération

  • L’accord de participation

  • …/…

Catégories de salariés concernés

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble des salariés, présents et à venir de la société Ziegler France, en sus des accords et décisions unilatérales qui survivraient.

En revanche les cadres dirigeants sont exclus de ces dispositions.

La Rémunération et les Eléments Connexes

Salaire de base

Définition et fondement

Le salaire est la contrepartie versée par l’entreprise aux collaborateurs pour leur travail et leur contribution aux résultats généraux de l’entreprise.

Le salaire est composé de plusieurs éléments, dont l’élément principal est le salaire de base qui est l’appointement mensuel brut versé à chaque salarié, conformément à son statut, son emploi et son coefficient conventionnel.

Les parties au présent accord sont convenues de l’application des grilles de rémunération de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires du Transport, déterminées au niveau national au sein de la branche d’activité dont relève la société Ziegler France S.A. Ces grilles sont applicables à l’ensemble du personnel de la société Ziegler France S.A, à l’exception du personnel « ouvriers roulants » (conducteurs), pour lesquels les parties au présent accord ont convenu de la création d’une grille de rémunération spécifique, satisfaisant aux garanties de salaire minima légales et conventionnelles.

Le salaire de base est la référence pour le calcul des montants versés par l’entreprise au titre de l’exécution du contrat de travail en application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, et en particulier relatives au temps de travail.

Evolution du salaire de base

Le salaire de base de chaque salarié peut évoluer selon trois principes complémentaires et non exclusifs les uns des autres :

  • Augmentation générale, déterminée chaque année dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO)

  • Augmentation individuelle, déterminée périodiquement par la Direction Générale, sur proposition de l’encadrement et tenant compte de l’investissement et du mérite individuel

  • Promotion

Aucune des actions précitées ne doit avoir pour objet ou conséquence de créer ou renforcer un écart salarial entre différents salariés sur des critères discriminants (âge, sexe, religion, …). C’est pourquoi les critères d’applications seront obligatoirement objectifs et vérifiables.

Promotion

Une promotion est une mesure d’évolution individuelle caractérisée le plus souvent par un changement de coefficient et/ou un changement de statut et d’intitulé de poste.

La promotion relève soit de dispositions conventionnelles, soit de mesures individuelles destinées à reconnaître la progression professionnelle d’un salarié ou l’évolution des responsabilités qui lui sont confiées.

Les promotions sont déterminées par la Direction Générale sur proposition de l’encadrement et après vérification de l’objectivité de la demande.

Les promotions ne s’accompagnant pas de changement de poste se feront uniquement aux mois de janvier et de juillet.

Les promotions s’accompagnant de changement de poste seront effectives à la date de prise de poste et en fonction des postes à pouvoir au sein de l’entreprise (remplacement de départ / création de poste).

Aucune promotion ne doit avoir pour objet ou effet de créer une discrimination au sein de l’entreprise Ziegler France S.A.

Indemnité Spéciale de Repas – Personnel de quai

L’annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport prévoit dans le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers, section I, article 7, que « le personnel ouvrier dont l’amplitude de la journée de travail couvre entièrement la période comprise soit entre 11h et 14h30, soit entre 18h30 et 22h, perçoit une indemnité spéciale de repas sur le lieu de travail, sous réserve de ne pas disposer d’une coupure d’au moins 1 heure entre les limites horaires fixées ci-dessus. »

Les parties au présent accord sont convenues d’appliquer dans les mêmes conditions, cette même indemnité spéciale de repas sur le lieu de travail au personnel travaillant exclusivement sur les quais, relevant soit du statut employé, soit du statut agent de maîtrise, afin de garantir une équité de traitement entre les salariés placés dans les mêmes conditions de travail et d’horaires, sans distinction de statut.

Date de virement des salaires mensuels

Les virements bancaires des salaires mensuels des salariés seront faits au plus tard le 5 du mois M+1 (exemple : paie de janvier 2018, virements bancaires faits au plus tard le 5 février 2018).

Le 13ième mois

Principe

Le treizième mois de rémunération équivaut au salaire de base du mois novembre de l’année de versement. Il n’intègre ni les heures supplémentaires, ni les primes et compléments de rémunération versés dans le cadre de l’exécution du contrat de travail.

Pour les salariés embauchés ou quittant l’entreprise en cours d’année, le montant du treizième mois sera calculé et versé prorata-temporis de la période travaillée sous réserve d’une ancienneté minimale effective de 6 mois.

En cas de départ en cours d’année et sous réserve de l’ancienneté acquise de 6 mois, le calcul du treizième mois se fera au prorata du salaire de base du dernier mois complet travaillé, soit :

Prorata 13 e mois = [(Salaire M-1)/365 x (jrs calendaires période travaillée-Absences)]

Le treizième mois sera abattu des périodes d’absences non assimilées à du temps de travail effectif au-delà de 10 jours d’absences calendaires au cours de l’année civile (Cf : définition rappelée à l’article « Définition du temps assimilé et du temps non assimilé à du temps de travail effectif » du présent accord). Ainsi, lorsque le salarié cumulera plus de dix jours calendaires d’absence au cours de l’année civile (jours continus ou discontinus), le prorata de treizième mois prendra en compte la totalité des absences de l’année civile.

13 e mois = (Salaire Brut de Base Novembre / 365) x (365 – Absences)

Dès que l’absence assimilée à du temps de travail effectif du salarié (accident du travail indemnisé) est prise en charge par le contrat de prévoyance « Incapacité de Travail », elle est prise en compte pour le calcul prorata-temporis du treizième mois par l’entreprise. En effet, la prise en charge par le contrat de prévoyance, calculée sur la rémunération annuelle du salarié, inclut mensuellement le versement du treizième mois. Ce versement mensuel par l’organisme de prévoyance ne peut donc se cumuler avec le calcul du treizième mois de l’entreprise.

Modalités de versement

Le treizième mois est versé en deux fois selon les modalités suivantes :

  • Au 15 juillet de l’année N : versement d’un acompte sur le 13è mois. Le calcul de cet acompte se fera sur la base du salaire de base brut du mois de juin N, sous réserve d’une ancienneté acquise minimale de 6 mois au 15 juin de l’année N et déduction faite des absences du salarié du 15 décembre N-1 au 15 juin N. Le montant versé sera égal à 75% du montant brut ainsi calculé.

Acompte Net = [(Salaire Brut de Base Juin)/365 x (181-Absences)] x 0.75

  • Entre le 15 et le 31 décembre de l’année N : Calcul du 13è mois conformément aux dispositions de l’article 8.1. Un montant net du 13è mois sera précalculé à hauteur de 75% du montant brut. Le montant de l’acompte versé sur le mois de juillet N sera déduit. Le paiement effectif du 13è mois apparaîtra sur le bulletin de salaire du mois de décembre N.

Compte tenu de ces modalités de versement en deux fois, aucun autre acompte sur le 13è mois ne sera possible au cours de l’année.

Les avantages en nature

Certains salariés bénéficient dans le cadre de leurs fonctions de moyens matériels mis à leur disposition, qui peuvent également être utilisés sous certaines conditions à des fins privées (ex : voiture de fonction, logement, …).

La mise à disposition de ces moyens matériels fait obligatoirement l’objet d’une mention au contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail en cas de mise à disposition postérieurement à l’embauche, afin de déterminer précisément les conditions d’utilisation.

Cette utilisation à des fins personnelles constitue un avantage en nature dont il est tenu compte tant sur le plan fiscal que pour le calcul des charges sociales, conformément aux règles applicables en la matière.

Cet avantage en nature apparaît mensuellement sur la fiche de paie des salariés concernés.

Absences Maladie - Congés

Indemnisation Maladie / AT

Harmonisation des modalités d’application de la carence pour absence maladie

En cas d’arrêt maladie, un délai de carence de 5 jours avant prise en charge financière par l’entreprise (complément employeur aux indemnités journalières de l’assurance maladie) s’applique à compter du troisième arrêt de travail sur une période de 12 mois glissants (hors hospitalisation), dans la limite de 10 jours ouvrés d’absence. Ainsi si le salarié a connu 10 jours ouvrés d’absence maladie au cours de la période de référence, le délai de carence s’appliquera dès l’arrêt suivant, quel que soit le nombre d’arrêts précédent. Si les deux premiers arrêts maladie sur la période de référence couvrent une période inférieure ou égale à 10 jours ouvrés, la carence s’applique à partir du troisième arrêt.

Ce délai de carence de 5 jours s’applique à tous les salariés sans distinction de statut.

Le bénéfice de deux arrêts maladie sur une période de 12 mois glissants sans application de délai de carence est réservé aux salariés disposant d’une ancienneté effective d’au moins un an, ancienneté à la date du 1er jour d’arrêt maladie. En cas d’ancienneté effective inférieure à 12 mois, le délai de carence de 5 jours s’applique dans tous les cas.

Montant et calcul de l’indemnisation des absences maladie / AT.

Le montant de l’indemnisation des absences maladies / accidents de travail sera calculé dans le respect des dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Aucune subrogation ne sera pratiquée par l’entreprise.

Régime particulier Alsace – Moselle

Les dispositions des articles 10.1 et 10.2 du présent accord d’entreprise ne feront pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 616 du Code Civil local Alsace-Moselle, expressément maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924.

Congés Payés – Congés Spéciaux

Attribution des Congés Payés

L’attribution des congés payés se fait selon les règles légales, à savoir 2.083 jours de congés payés acquis par mois travaillés, soit un total de 25 jours ouvrés par an.

Période de référence

Pour l’appréciation du droit au congé, la période de référence à prendre en considération s’étend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Harmonisation de la Période de Congé Principal

Bien qu’il soit possible de prendre des congés payés tout au long de l’année, la période dite de « Congé Principal » est définie du 1er mai au 31 octobre de chaque année, pour l’ensemble des salariés de Ziegler France S.A., sans distinction de statut.

Modalités de Prise des Congés

Les parties ont convenu d’organiser le recueil des souhaits de congé principal des salariés au plus tard durant les mois de janvier et février de chaque exercice pour une réponse de l’employeur au plus tard au 31 mars, afin d’avoir le temps de coordonner les différentes absences et d’organiser la continuité de l’activité durant cette période.

Les salariés expriment des souhaits de dates pour leurs congés, mais il revient à l’employeur de décider de la durée, des dates et de l’ordre du départ en congé en tenant compte des impératifs de l’activité et des critères légaux de priorité suivants : situation de famille du salarié (parent isolé ; possibilité de congés du conjoint ou partenaire lié par un PACS, la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne en perte d’autonomie) ; l’ancienneté, l’éventuelle activité professionnelle au service de plusieurs employeurs.

Les demandes de congé principal formulées en dehors de la période de recueil définie ci-avant ne seront pas prioritaires au regard des critères d’ordre de départ. La direction devra y apporter réponse dans un délai de 15 jours.

Aucun salarié ne peut imposer ses dates de congés à l’entreprise sous prétexte d’avoir effectué une réservation avant d’avoir la validation de ses congés par sa hiérarchie.

Les salariés souhaitant réserver des projets avec contraintes particulières (réservation bateau ou avion pour voyage à l’étranger) doivent exprimer leur souhait de congés à leur direction préalablement à cette réservation. La direction s’engage à y répondre sous 15 jours.

Les demandes de congé en dehors de la période de congé principal, exprimées en dehors de la période de recueil définie ci-avant, seront traitées par la direction sous un délai maximal de 15 jours. L’absence de réponse dans ce délai vaudra validation de la demande de congé.

Règles de Fractionnement

Sous réserve des dispositions du précédent article, les salariés pourront demander à fractionner la prise de leur congé principal à condition de prendre effectivement au moins 10 jours ouvrés consécutifs de congés payés au cours de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année. Ce fractionnement du congé principal à l’initiative du salarié entraîne automatiquement la renonciation à l’attribution de jour supplémentaire de congé.

Lorsque, à l’initiative de la direction de l’entreprise Ziegler France S.A. ou de l’un de ses représentants, la fraction des congés prise en dehors de la période du 1 er mai au 31 octobre, en une ou plusieurs fois :

  • est au moins égale à 5 jours ouvrés, donc moins de 16 jours ouvrés de congés pris entre le 1er mai et le 31 octobre, le salarié bénéficiera de deux jours de congés supplémentaires (sous réserve d’avoir pris au moins 10 jours ouvrés consécutifs de congés durant la période principale du 1er mai au 31 octobre) ;

  • comprend 3 ou 4 jours de congé (donc 16 ou 17 jours de congés pris durant la période principale), le salarié bénéficiera d’un jour de congé supplémentaire (sous réserve d’avoir pris au moins 10 jours ouvrés consécutifs de congés durant la période principale du 1er mai au 31 octobre) ;

Aucun jour supplémentaire de congé n’est dû si le salarié a bénéficié d’au moins 18 jours ouvrés de congés payés, dont 10 jours ouvrés consécutifs durant la période du 1er mai au 31 octobre.

Pour l’appréciation du droit au congé supplémentaire, les jours du congé principal au-delà de 20 jours ouvrés ne sont pas pris en compte (5è semaine). Cela signifie que le fractionnement obligatoire de la 5è semaine de congé, introduit par le code du travail, n’entre pas dans le calcul du droit à jours de fractionnement.

Voici le résumé du calcul de jour de fractionnement en jours ouvrés

Obligation de prise des congés payés

Sous réserve des dispositions légales, tous les salariés de Ziegler France sont tenus de prendre régulièrement leurs congés payés et de les solder dans leur intégralité au plus tard au terme de la période de référence, soit le 31 mai de chaque année. Aucun report de congé sur l’année suivante ne sera possible, sauf si le salarié n’a pas été en mesure de prendre ses congés (absences rendant impossible la prise effective des congés).

L’encadrement veillera régulièrement à la prise des congés et rappellera au besoin aux salariés cette nécessité.

Si pour des raisons d’organisation de l’activité, la direction ne peut accorder les dates de congés souhaitées par le salarié, ce refus ne pourra être renouvelé au cours de la même période de référence. Il est également de la responsabilité de la direction de faire prendre les congés par les salariés et ne peut donc pas les placer dans l’impossibilité de les prendre.

Dans ces conditions, les congés payés qui n’auraient malgré tout pas été pris au terme de la période de référence seront automatiquement perdus, à l’exception de l’éventuelle application de l’épargne temps des 5 jours de congés payés de la 5è semaine, telle que définie dans l’accord de Plan Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO).

Congé Enfant Malade

Les salariés de la société ZIEGLER France S.A., sans distinction de sexe, de statut ou d’ancienneté pourront bénéficier, d’un congé rémunéré « Enfant Malade », plafonné à 3 jours ouvrés par année civile.

Le congé « Enfant Malade » est défini ainsi :

  • 3 jours ouvrés par année civile et par salarié quel que soit le nombre d’enfants au sein du foyer, rémunérés sur base du salaire brut de base et pour une durée de 7 heures maximum par jour.

  • sur présentation d’un justificatif du médecin précisant explicitement la nécessité de la présence d’un des parents au chevet de l’enfant de moins de 12 ans.

  • dans le cas où le/la salarié(e) et son conjoint travaillent tous deux dans l’entreprise, chacun pourra bénéficier de 3 journées « enfant malade » par année civile.

ORGANISATION DU TRAVAIL

Harmonisation et définition de la durée du travail applicable au sein de la société Ziegler France S.A.

La durée du travail s’apprécie par rapport au temps effectif de travail du salarié dans le cadre de son activité professionnelle. Elle est de 35 heures en moyenne par semaine, 152 heures par mois et 1607 heures par an, ou de 218 jours lorsque le temps de travail est décompté en jours.

Rappels

Pour l’application des dispositions du présent accord;

  • la semaine est la période comprise entre 0 heure le lundi et 24 heures le dimanche ;

  • le trimestre est toute période de trois mois débutant les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet ou 1er octobre ;

  • le quadrimestre est toute période de quatre mois débutant les 1er janvier, 1er mai ou 1er septembre

  • l’année est toute période de 12 mois commençant le 1er janvier.

Définition du temps de travail effectif

La définition légale du temps de travail effectif est la suivante : c’est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Ce temps de travail effectif est distinct du temps de présence dans l’entreprise ou l’établissement.

Les pauses café, cigarette, cigarette électronique, …, ne sont pas du temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérées.

Définition du temps assimilé et du temps non assimilé à du temps de travail effectif :

Les périodes d'absence prises en compte dans le temps de travail effectif et qui permettent l’acquisition de droits à congés payés sont les suivantes (dispositions légales) :

  • les périodes de congés payés elles-mêmes,

  • les contreparties obligatoires en repos des heures supplémentaires,

  • les jours de repos acquis dans le cadre de l’aménagement du temps de travail tels que définis dans le présent accord,

  • les congés de maternité, de paternité et d'adoption,

  • les congés pour événements familiaux (mariage, Pacs, naissance...),

  • les périodes d'arrêt de travail pour cause d'accident du travail, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle (dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an),

  • les congés de formation (congé de bilan de compétences, congé individuel de formation (Cif), congé de formation économique, sociale et syndicale...),

  • le rappel ou le maintien au service national (quel qu'en soit le motif).

  • les absences pour visites médicales et examens médicaux des salariées enceintes

  • le préavis non effectué à la demande de l’employeur

  • les heures de délégation des représentants du personnel

  • les jours d’examens (sous réserve de l’ancienneté requise et de l’obtention d’un diplôme)

  • les heures non travaillées au titre de l’activité partielle

La prise en compte de ces absences dans le temps de travail effectif et pour l’acquisition de droits à congés payés ne signifie nullement la définition d’une durée pour chacune d’entre elles. Ces durées seront définies dans les paragraphes spécifiques portant sur la durée et l’organisation du temps de travail

Les périodes d'absence non prises en compte dans le temps de travail effectif et donc qui ne permettent pas l’acquisition de droits à congés payés sont les suivantes (dispositions légales) :

  • les périodes d'arrêt de travail pour cause d'accident du travail, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle (pour la période qui excède 1 an d’absence),

  • le congé parental d’éducation à temps plein

  • la participation à un jury d’assise

  • le congé sabbatique ou pour création d’entreprise

  • les cures thermales

  • les absences maladie

  • lock out

  • le temps passé pour l’enseignement ou la recherche

  • la mise à pied disciplinaire non indemnisée

  • la mise à pied conservatoire non indemnisée

  • la grève

  • le préavis non effectué à la demande du salarié

  • les absences pour convenance personnelle

  • le congé sans solde

  • le congé de présence parentale

  • les absences injustifiées

Temps de pause

On entend par « pause », un temps de repos compris dans le temps de présence journalière (amplitude) pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et le salarié peut librement vaquer à ses occupations personnelles sans avoir à respecter des directives de son employeur, dans la limite de l’espace-temps défini par la pause.

La détermination des pauses est laissée à l’initiative des directions de chaque agence ou service central, dans le respect des dispositions légales.

En tout état de cause, qu’il s’agisse de pauses fixes ou flottantes, celles-ci ne constituent pas du temps de travail effectif et ne font l’objet d’aucune rémunération, tout comme les pauses café, cigarette, cigarette électronique, …

Durée et organisation du temps de travail de l’ensemble du personnel (hors Ouvriers Roulants et Cadres en forfait jours)

Organisation du temps de travail sur la base d’une durée hebdomadaire avec octroi de jours de RTT dans un cadre annuel

Durée du travail en semaine pleine

Le temps de travail est organisé à hauteur d’une durée hebdomadaire de travail effectif de 36 heures.

Le temps de travail effectif de 36 heures hebdomadaire est organisé à la semaine sur 5 jours. Ainsi chaque semaine travaillée devra comporter 4 jours de 7 heures et 1 jour de 8 heures.

Les contrats de travail pourront être établis soit du lundi au vendredi, soit du mardi au samedi.

Nombre de jours de RTT par an

La réalisation des 36 heures de travail effectif hebdomadaires sur la base d’un travail à temps plein et d’une présence pendant toute l’année, génère un dépassement de la durée légale du travail, compensé par l’attribution de 6.5 jours de RTT (jours ouvrés), d’une durée unitaire de 7 heures.

Exemple de calcul pour 2018 :

  • 365 jours – 104 jours de repos hebdomadaires – 9 jours fériés -25 jours de congés = 227 jours

  • 227 jours travaillés / 5 jours par semaine = 45.4 semaines

  • 45.4 semaines travaillées X 1 heure de temps au-delà de 35h = 45.4 heures au-delà de la base 35h

  • 45.4 heures / 7 heures par jour = 6.485 Jours de RTT arrondis à 6.5JRTT

La non réalisation de l’heure dédiée aux JRTT (36è heure hebdomadaire) entraînera automatiquement la proratisation de l’attribution des JRTT, qu’elle que soit la cause de cette non réalisation, sans aucune exception.

Incidence des entrées ou sorties en cours d’année sur le nombre de Jours de RTT

L’acquisition de jours de RTT est directement liée à la durée du travail puisque l’octroi de jours de RTT a exclusivement pour objet de compenser les périodes travaillées à hauteur de 36 heures hebdomadaires effectives par semaine pour parvenir à une durée annuelle au plus égale à 1607 heures.

Dans ces conditions, les droits relatifs aux jours de RTT sont nécessairement calculés au prorata du temps de travail effectivement réalisé par chaque salarié au cours de l’année civile considérée.

A ce titre, en cas de départ ou d’entrée dans l’entreprise en cours d’année, les salariés concernés se verront affectés un nombre de jours de RTT pro ratés selon la plus favorable des règles suivantes :

  • Nombre de jours de RTT au titre de l’année considérée

x

Nombre de mois complets de travail effectif au titre de l’année considérée (sous réserves de semaines de 36heures effectives)

12

= X jours de RTT

  • Nombre de jours de RTT au titre de l’année considérée

x

Nombre de jours de travail effectif du salarié au titre de l’année considérée (sous réserve de semaines de 36 heures effectives)

227

= X jours de RTT

  • Nombre de jours de RTT au titre de l’année considérée

x

Nombre de semaines de 36 heures effectives du salarié au titre de l’année considérée

45.4

= X jours de RTT

Le droit individuel des jours de RTT ainsi calculé est, si nécessaire, arrondi à la demi-journée la plus proche.

En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, la différence entre le droit acquis et l’utilisation constatée au titre de l’année considérée fera l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.

Incidence des périodes d’absence sur le nombre de jours de RTT (JRTT)

Afin de pouvoir obtenir les JRTT dans leur intégralité, l’heure de travail effectif au-delà de 35 heures hebdomadaires (36è heure) devra obligatoirement être réalisée chaque semaine tout au long de l’année. Les jours d’absence ont donc nécessairement un impact sur le nombre de jours de RTT auxquels peuvent prétendre les salariés.

Les absences quelle qu’en soit la nature seront décomptés sur les bases suivantes :

Absence d’une demi-journée = 3 heures 30 minutes

Absence d’une journée = 7 heures

Absence d’une semaine = 35 heures

Ainsi, toutes les absences (autres que les congés payés, les jours fériés chômés, les jours de RTT) donneront lieu à une réduction du nombre de jours de RTT prorata temporis dans les conditions suivantes :

  • Le nombre de jours d’absence réduisant les jours de RTT est obtenu par le rapport existant entre le nombre de jours travaillés et les jours de RTT auxquels peuvent prétendre les salariés au titre de l’année considérée = 227 jours travaillés / 6.5 jours de RTT = 34.92 arrondis à 35 jours.

  • Le nombre ainsi obtenu correspond au nombre de jours d’absence (continus ou non) entraînant une réduction du nombre de jours de RTT d’une unité.

  • La réduction du nombre de jours de RTT se fera comme indiqué au prorata temporis exact des absences (ex : 17.5 jours d’absences entraînent la réduction de jours de RTT de 0.5).

Prise des Jours de RTT (JRTT)

Les 6.5 JRTT octroyés seront pris par journée ou demi-journée aux dates fixées d’un commun accord entre le salarié et sa hiérarchie, avec un délai de prévenance de 10 jours minimum, sauf urgence motivée. La direction disposera d’un délai de 48 heures pour validation. L’absence de réponse sous ce délai vaudra acceptation et validation de la demande.

Afin de ne pas désorganiser les services de l’entreprise, ces JRTT ne pourront pas être pris pendant les périodes de forte activité telles qu’elles pourront être déterminées. La planification des prises des JRTT sera organisée au sein de chaque service afin d’assurer la continuité des services offerts à la clientèle.

Ils ne pourront être accolés aux congés payés et aux jours fériés qu’avec l’accord express de la Direction et à titre exceptionnel.

Les JRTT acquis au cours d’un trimestre civil devront obligatoirement être soldés au plus tard au cours du trimestre civil suivant. Les JRTT, qui n’auront pas été pris au cours du trimestre civil suivant leur acquisition, seront automatiquement perdus.

Aucun report de JRTT ne sera possible d’une année civile sur une autre. Le compteur de JRTT sera obligatoirement remis à zéro au 1er janvier de chaque année.

Ainsi, les JRTT acquis au cours du dernier trimestre de l’année civile seront soit pris au cours de ce même trimestre, soit épargnés sur le PERCO mis en place par l’entreprise, soit perdus. En tout état de cause, les JRTT non pris ne peuvent donner lieu à paiement.

La prise de JRTT ne devra pas conduire à « pénaliser » le salarié dont le travail devra être correctement assuré en son absence, sous la responsabilité de sa hiérarchie.

Chaque jour de RTT pris à une valeur correspondant à 7 heures de travail effectif, conformément à la règle de calcul d’acquisition détaillée ci-avant (article 13.1.2).

Pour les salariés travaillant de nuit, les JRTT doivent se prendre sous forme de nuit entière. Ces RTT de nuit étant généré pas des heures de nuit, seront également rémunérés en heures de nuit.

Modifications de l’organisation

Les absences (congés payés, JRTT, …) qui auront été autorisées ne pourront être ensuite annulées d’autorité par l’encadrement.

L’activité de l’entreprise peut connaître des variations soudaines, ou des absences de salariés imprévues (accident, maladie,…) auxquelles nous devons faire face. Dans ces cas, afin de conserver une réactivité indispensable et d’assurer le correct traitement des impératifs liés aux opérations confiées par la clientèle de l’entreprise, le Directeur d’Etablissement ou le Responsable de Service pourra faire appel au volontariat. Ainsi un salarié pourra volontairement renoncer à une absence préalablement autorisée, celle-ci étant alors reportée à une date ultérieure.

Heures supplémentaires du personnel sédentaire

Définition

Les heures effectuées au-delà de 36 heures par semaine sont considérées pour le paiement et le repos compensateur qui s’y attachent, comme des heures supplémentaires.

De même, en est-il des heures réalisées au-delà de 1607 heures par an, déduction des heures supplémentaires rémunérées (ou récupérées) au cours d’une semaine donnée.

Elles donnent lieu aux majorations conventionnelles.

Les heures supplémentaires doivent conserver leur caractère exceptionnel et être demandées expressément par la hiérarchie, quelle que soit l’heure (travail de jour et travail de nuit).

Contingent annuel

Les parties signataires du présent accord conviennent de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures pour le personnel sédentaire.

Repos Compensateur Equivalent

Pour le personnel sédentaire susceptible d’effectuer des heures supplémentaires, la rémunération majorée de celles-ci pourra être remplacée par un Repos Compensateur Equivalent, avec l’accord du salarié. Ainsi la durée de ce repos est équivalente à la rémunération majorée qui aurait été perçue. Par exemple, une heure supplémentaire payée en principe à un taux majoré de 25% donne lieu à un Repos Compensateur Equivalent, soit une heure et quart.

Les heures supplémentaires donnant lieu à ce Repos Compensateur Equivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel et n’ouvrent donc pas droit au repos compensateur légal.

Ces repos doivent être pris par demi-journée ou journée entière.

Le droit à repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

La demande de prise de ce repos par le salarié doit intervenir dans les six mois de son acquisition.

Si la Direction se retrouve dans l’impossibilité de pouvoir accorder le repos ainsi sollicité en raison soit de demandes simultanées au sein d’un même service, soit en raison d’absence de personnel, soit en cas de surcharge d’activité, alors le Repos Compensateur Equivalent sera remis à zéro et les heures supplémentaires ayant générées ce repos seront payées sur la paye du mois considéré avec la majoration correspondante et prises en compte dans la contingent annuel d’heures supplémentaires.

Dispositions relatives au travail à temps partiel

Définition du temps partiel

Sont considérés comme salariés à temps partiels, les salariés dont l’horaire de travail effectif est inférieur à la durée de travail en vigueur dans l’entreprise.

Est donc considéré comme horaire à temps partiel, tout horaire hebdomadaire inférieur à 35 heures ainsi que tout horaire mensuel inférieur à 152 heures.

La durée minimale du temps de travail partiel est fixée par la loi.

La journée de travail des salariés à temps partiel ne peut comporter plus d’une interruption d’activité par jour.

La durée de la journée de travail ne peut être inférieure à 2 heures.

Le contrat de travail des salariés à temps partiel doit prévoir la répartition des horaires de travail soit entre les jours de la semaine, soit entre les semaines du mois. Cette répartition de l’horaire de travail prévue au contrat peut être modifiée, sous réserve d’en prévenir le salarié au moins 7 jours calendaires à l’avance.

Comme précisé précédemment, les jours de RTT sont la compensation d’un dépassement de la durée légale du travail. Or un salarié à temps partiel par définition travaille sur une durée inférieure à la durée légale. Par conséquent les salariés à temps partiel ne bénéficient d’aucun jour de RTT.

Heures complémentaires

Tout salarié peut être amené à travailler au-delà de la durée de travail prévue au contrat à temps partiel, réalisant ainsi des heures complémentaires.

Les heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite de 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail prévue par le contrat. Par exemple si le contrat de travail à temps partiel prévoit une durée de 24 heures hebdomadaires, le salarié peut effectuer jusqu’à 8 heures complémentaires par semaine.

Dans tous les cas, les heures complémentaires ne doivent pas porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée légale (35 heures hebdomadaires).

Le salarié doit être informé 3 jours minimum avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues. Dans ces conditions le salarié ne peut refuser de les effectuer.

Rémunération des Heures Complémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L.3123-8 du Code du Travail, chaque heure complémentaire doit être rémunérée à un taux majoré sans possibilité de remplacement par un repos compensateur.

Les heures complémentaires effectuées dans la limite de 1/10è de la durée contractuelle du travail sont rémunérées à un taux majoré de 10%.

Les heures complémentaires effectuées entre le 1/10è et le 1/3 de la durée contractuelle du travail sont rémunérées à un taux majoré de 25%.

Durée et organisation du temps de travail des Ouvriers Roulants

Afin d’assurer une garantie minimale de rémunération mensuelle brute aux Ouvriers Roulants, d’améliorer leurs conditions de travail en déterminant un volume mensuel prévisionnel d’heures travaillées et d’ajuster le temps de travail aux fluctuations de la charge de travail, les parties au présent accord ont convenu des modalités suivantes :

Rappels et Définitions

Catégories de Conducteurs

La Convention Collective Nationale du Transport Routier et des Activités Auxiliaires du Transport prévoit à l’intérieur du statut « Ouvrier Roulant », annexe 1, 3 catégories de conducteurs. La catégorie du conducteur n’est déterminée ni par le tonnage du véhicule conduit, ni par le coefficient conventionnel du salarié.

Pour rappel, les trois principales catégories de conducteurs sont les suivantes :

  • Le conducteur grand routier (ou « Longue Distance ») est celui qui est affecté à des services lui faisant obligation de prendre au moins six repos journaliers par mois hors de son domicile.

  • Les conducteurs de messagerie sont les personnels roulants affectés, à titre principal, à des services organisés de messagerie, d’enlèvement et de livraison de marchandises ou de produits dans le cadre de tournées régulières nécessitant, pour une même expédition de domicile à domicile, des opérations de groupage et de dégroupage, et comportant des contraintes spécifiques de délais de livraison.

  • Les autres personnels roulants (ou « Autres Roulants » ou « Courte Distance ») sont ceux qui n’appartiennent pas à ces deux catégories.

Par conséquent les parties signataires du présent accord conviennent que la Direction procèdera à la catégorisation du personnel Ouvriers Roulants au regard de ces critères précis et de l’activité réellement pratiquée par le Conducteur, emportant potentiellement modification du contrat de travail, sans diminution du salaire de base.

Définition du travail effectif des Conducteurs ou Temps de Service Effectif (TSE)

Pour les conducteurs de transport routier de marchandise, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le conducteur est à disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Dans le respect des horaires de prise et de fin de service nécessités par l’organisation du travail, le temps de service est constitué par 100% de la durée :

  • des temps de conduite

  • des temps d’attente (surveillance des opérations de chargement/déchargement sans y participer, attentes durant lesquelles le conducteur ne peut vaquer librement à ses occupations personnelles,…)

  • des temps de travaux divers ou « autres tâches » (nettoyage, plein d’essence, chargement / déchargement, livraison, formalités…)

  • des temps de double équipage

En revanche, ne sont pas pris en compte au titre du temps de service effectif l’ensemble des interruptions, repos et temps pendant lesquels le conducteur n’exerce aucune activité et dispose librement de son temps, soit notamment les coupures obligatoires, les temps consacrés aux repas, les temps de repos, la douche, etc…

Heures d’Equivalence

En fonction de la catégorie à laquelle appartient le conducteur, des heures dites d’équivalence sont comprises dans le temps de travail effectif :

  • conducteur Grand Routier : 8 heures d’équivalence, la durée normale du travail est de 43 heures par semaine ;

  • conducteur Courte Distance : 4 heures d’équivalence, la durée normale du travail est de 39 heures par semaine.

Les conducteurs de messagerie ne sont pas concernés par les heures d’équivalence.

Les heures d’équivalence sont les heures réalisées au-delà de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires, sans être des heures supplémentaires prises en compte dans le contingent annuel, mais qui sont rémunérées à un taux majoré de 25%.

Temps de Service Rémunéré des Conducteurs (TSR)

Le Temps de Service Rémunéré est égal au Temps de Service Effectif incluant les Heures d’Equivalence, auquel on ajoute la valeur de Temps Assimilés à du Travail Effectif: repos compensateur, congé payé, congé exceptionnel, jour férié, formation, maladie comportant un complément de salaire de la part de l’employeur, maladie professionnelle et accident de travail comportant un complément de salaire de la part de l’employeur.

Organisation du temps de travail sur la base d’une durée mensuelle avec octroi de jours de RTT dans un cadre annuel

Nombre de jours de RTT par an

Les parties signataires du présent accord ont décidé d’accorder aux conducteurs le même bénéfice de jours de RTT que ceux accordés au personnel sédentaire, à savoir 6.5 jours de RTT (jours ouvrés), pour un travail à temps plein et une présence pendant toute l’année.

Ces 6.5 JRTT ont une valeur unitaire de 7 heures, soit au total 45.5 heures.

Ces 6.5 JRTT seront donc générés par la réalisation de 45.5 heures de travail effectif au cours de l’année, au-delà de la durée légale de travail, et avant réalisation des heures d’équivalence et des heures supplémentaires.

La non réalisation des 45.5 heures au cours de l’année, dédiées à la génération des JRTT entraînera automatiquement la proratisation de l’attribution des JRTT, qu’elle que soit la cause de cette non réalisation, sans aucune exception.

Incidence des entrées ou sorties en cours d’année sur le nombre de Jours de RTT

L’acquisition de jours de RTT est directement liée à la durée du travail puisque l’octroi de jours de RTT a exclusivement pour objet de compenser les périodes travaillées au-delà de la durée légale de travail et avant réalisation des heures d’équivalence et des heures supplémentaires.

Dans ces conditions, les droits relatifs aux jours de RTT sont nécessairement calculés au prorata du temps de travail effectivement réalisé par chaque salarié au cours de l’année civile considérée.

A ce titre, en cas de départ ou d’entrée dans l’entreprise en cours d’année, les salariés concernés se verront affectés un nombre de jours de RTT pro ratés selon la plus favorable des règles suivantes :

  • Nombre de jours de RTT au titre de l’année considérée

x

Nombre de mois complets de travail effectif au titre de l’année considérée (sous réserves d’au moins 36heures effectives par semaine)

12

= X jours de RTT

  • Nombre de jours de RTT au titre de l’année considérée

x

Nombre de jours de travail effectif du salarié au titre de l’année considérée (sous réserves d’au moins 36heures effectives par semaine)

227

= X jours de RTT

  • Nombre de jours de RTT au titre de l’année considérée

x

Nombre de semaines d’au moins 36 heures effectives du salarié au titre de l’année considérée

45.4

= X jours de RTT

Le droit individuel des jours de RTT ainsi calculé est, si nécessaire, arrondi à la demi-journée la plus proche.

En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, la différence entre le droit acquis et l’utilisation constatée au titre de l’année considérée fera l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.

Incidence des périodes d’absence sur le nombre de jours de RTT (JRTT)

Afin de pouvoir obtenir les JRTT dans leur intégralité, les 45.5 heures de travail effectif à l’année, au-delà de la durée légale de travail de 35 heures hebdomadaires, et avant réalisation des heures d’équivalence et des heures supplémentaires devront obligatoirement être réalisées au cours de l’année. Les jours d’absence ont donc nécessairement un impact sur le nombre de jours de RTT auxquels peuvent prétendre les salariés.

Ainsi, toutes les absences (autres que les congés payés, les jours fériés chômés, les jours de RTT) donneront lieu à une réduction du nombre de jours de RTT prorata temporis dans les conditions suivantes :

  • Le nombre de jours d’absence réduisant les jours de RTT est obtenu par le rapport existant entre le nombre de jours travaillés et les jours de RTT auxquels peuvent prétendre les salariés au titre de l’année considérée = 227 jours travaillés / 6.5 jours de RTT = 34.92 arrondis à 35 jours.

  • Le nombre ainsi obtenu correspond au nombre de jours d’absence (continus ou non) entraînant une réduction du nombre de jours de RTT d’une unité.

  • La réduction du nombre de jours de RTT se fera comme indiqué au prorata temporis exact des absences (ex : 17.5 jours d’absences entraînent la réduction de jours de RTT de 0.5).

Prise des Jours de RTT (JRTT)

Les 6.5 JRTT octroyés seront pris par journée ou demi-journée aux dates fixées d’un commun accord entre le salarié et sa hiérarchie, avec un délai de prévenance de 10 jours minimum, sauf urgence motivée. La direction disposera d’un délai de 48 heures pour validation. L’absence de réponse sous ce délai vaudra acceptation et validation de la demande.

Afin de ne pas désorganiser les services de l’entreprise, ces JRTT ne pourront pas être pris pendant les périodes de forte activité telles qu’elles pourront être déterminées. La planification des prises des JRTT sera organisée au sein de chaque service afin d’assurer la continuité des services offerts à la clientèle.

Ils ne pourront être accolés aux congés payés et aux jours fériés qu’avec l’accord express de la Direction et à titre exceptionnel.

Les JRTT acquis au cours d’un trimestre civil devront obligatoirement être soldés au plus tard au cours du trimestre civil suivant. Les JRTT, qui n’auront pas été pris au cours du trimestre civil suivant leur acquisition, seront automatiquement perdus.

Aucun report de JRTT ne sera possible d’une année civile sur une autre. Le compteur de JRTT sera obligatoirement remis à zéro au 1er janvier de chaque année.

Ainsi, les JRTT acquis au cours du dernier trimestre de l’année civile seront soit pris au cours de ce même trimestre, soit épargnés sur le PERCO mis en place par l’entreprise, soit perdus. En tout état de cause, les JRTT non pris ne peuvent donner lieu à paiement.

La prise de JRTT ne devra pas conduire à « pénaliser » le salarié dont le travail devra être correctement assuré en son absence, sous la responsabilité de sa hiérarchie.

Chaque jour de RTT pris à une valeur correspondant à 7 heures de travail effectif, conformément à la définition ci-avant (article 16.2.1).

Pour les salariés travaillant de nuit, les JRTT doivent se prendre sous forme de nuit entière. Ces RTT de nuit étant généré par des heures de nuit, seront également rémunérés en heures de nuit.

Modifications de l’organisation

Les absences (congés payés, JRTT, …) qui auront été autorisées ne pourront être ensuite annulées d’autorité par l’encadrement.

L’activité de l’entreprise peut connaître des variations soudaines, ou des absences de salariés imprévues (accident, maladie,…) auxquelles nous devons faire face. Dans ces cas, afin de conserver une réactivité indispensable et d’assurer le correct traitement des impératifs liés aux opérations confiées par la clientèle de l’entreprise, le Directeur d’Etablissement ou le Responsable de Service pourra faire appel au volontariat. Ainsi un salarié pourra volontairement renoncer à une absence préalablement autorisée, celle-ci étant alors reportée à une date ultérieure.

Organisation du temps de travail des Conducteurs Grands Routiers sur la base d’une durée mensuelle avec octroi de jours de RTT dans un cadre annuel

Durée effective de travail des Conducteurs Grands Routiers avec octroi de jours de RTT

Les chauffeurs sont assujettis à un horaire individualisé, soumis à un contrôle spécifique par la lecture automatisée des disques ou cartes de chronotachygraphe.

La période de référence retenue pour l’organisation du temps de travail des conducteurs Grands Routiers est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre, avec un Temps de Service Rémunéré mensuel forfaitisé de 200 heures.

Afin de bénéficier des 6.5 JRTT annuels tels que définis à l’article 16.2.1 ci-avant, les Conducteurs Grand Routiers devront réaliser 3.80 heures (soit 3 heures et 48 minutes) par mois en plus des 200 heures prévues au forfait, soit un total de 203.80 heures (ou 203 heures et 48 minutes)

Pour des raisons techniques d’exploitation, le décompte du Temps de Service Effectif (TSE) et du Temps de Service Rémunéré (TSR) sera effectué mensuellement par la lecture automatisée des disques ou cartes, sous réserve d’une utilisation conforme du chronotachygraphe par le conducteur. Ces décomptes seront récapitulés sur un relevé mensuel d’activité (RMA) qui sera soumis à la signature de chaque conducteur dès la fin du mois, préalablement à l’envoi des données pour la paye. Elles apparaîtront sur le bulletin de salaire du mois M+1.

Mensualisation de la rémunération

De façon à ce que chacun dispose d’une rémunération mensuelle stable et constante, il est convenu que la rémunération mensuelle des Conducteurs Grands Routiers sera mensualisée quel que soit le nombre d’heures réellement réalisées au cours du mois, sur la base d’un salaire correspondant au paiement de :

  • 152 heures payées au taux horaire de base

  • 3.80 heures (soit 3 heures 48 minutes) ne donnant pas lieu à rémunération immédiate et générant le droit à RTT, qui sera rémunéré au taux horaire de base lors de la prise du RTT

  • 34 heures payées au taux horaire majoré de 25% dont 30 heures normales d’équivalence et 4 heures supplémentaires s’imputant sur le contingent annuel d’heures supplémentaires

  • 14 heures supplémentaires payées au taux horaire majoré de 50% et s’imputant sur le contingent annuel d’heures supplémentaires

Variations d’activité et contrôle du temps de travail

Les parties signataires du présent accord sont conscientes que l’activité de l’entreprise peut connaître des variations soudaines, auxquelles nous devons faire face. Ainsi la durée effective de travail au cours d’un mois pourra être aménagée soit au-delà du forfait des 203.80 heures, soit en deçà, sans incidence sur la rémunération mensuelle telle que définie à l’article 16.3.2.

En fonction du niveau d’activité, les Directeurs d’Agence ou les Responsables de Service auxquels ils auront délégué leur autorité pourront être amenés à faire réaliser aux Conducteurs Grands Routiers, soit plus d’heures, soit des horaires réduits, soit à faire prendre des récupérations afin d’obtenir un temps de travail annuel se rapprochant le plus possible de 2 400 heures pour un salarié à temps complet (hors RTT).

Le salarié sera prévenu de la récupération qui lui est imposée, au minimum 2 jours ouvrés avant la date fixée.

Le salarié pourra également demander, par écrit, avec un délai de prévenance de 3 jours minimum une date de récupération particulière, l’arbitrage définitif de la date de récupération appartenant alors à l’employeur qui répondra par écrit dans les 24 heures suivant la réception de la demande.

Lorsque l’entreprise sera fermée à l’occasion d’un pont, une récupération sera systématiquement décomptée pour les Conducteurs Grands Routier.

Afin de minimiser les désagréments liés à des variations sensibles de l’horaire mensuel et contribuer à un nombre moyen de jours mensuels travaillés stables, il est rappelé qu’aucune tournée, qu’aucune ligne, qu’aucune activité n’est attitrée à un conducteur. Par conséquent les conducteurs s’engagent à prendre en charge toutes les activités qui leur sont confiées.

Valorisation des absences

Les absences rémunérées (repos compensateur, congé payé, congé exceptionnel, formation, jour férié etc,) sont valorisées sur la base de la rémunération mensualisée, soit 9.23 heures par jour d’absence (soit 9 heures et 14 minutes).

Les absences non rémunérées, maladie, accident de travail, maladie professionnelle, et toutes autres absences non rémunérées, seront calculées et déduites sur la base de la rémunération mensualisée, soit une déduction de 9.23 heures par jour d’absence (soit 9 heures et 14 minutes) (7 heures au taux horaire de base et 2.23 heures majorées à 25%). Lorsqu’un maintien de salaire sera du, celui-ci sera valorisé sur la même base de calcul.

Comme indiqué précédemment, les jours de RTT seront valorisés à hauteur de 7 heures à taux normal de base.

Organisation du temps de travail des Conducteurs Courte Distance sur la base d’une durée mensuelle avec octroi de jours de RTT dans un cadre annuel

Durée effective de travail des Conducteurs Courte Distance avec octroi de jours de RTT

Les chauffeurs sont assujettis à un horaire individualisé, soumis à un contrôle spécifique par la lecture automatisée des disques ou cartes de chronotachygraphe.

La période de référence retenue pour l’organisation du temps de travail des conducteurs Courte Distance est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre, avec un Temps de Service Rémunéré mensuel forfaitisé de 186 heures.

Afin de bénéficier des 6.5 JRTT annuels tels que définis à l’article 16.2.1 ci-avant, les Conducteurs Courte Distance devront réaliser 3.80 heures (soit 3 heures et 48 minutes) par mois en plus des 186 heures prévues au forfait, soit un total de 189.80 heures (ou 189 heures et 48 minutes)

Pour des raisons techniques d’exploitation, le décompte du Temps de Service Effectif (TSE) et du Temps de Service Rémunéré (TSR) sera effectué mensuellement par la lecture automatisée des disques ou cartes, sous réserve d’une utilisation conforme du chronotachygraphe par le conducteur. Ces décomptes seront récapitulés sur un relevé mensuel d’activité (RMA) qui sera soumis à la signature de chaque conducteur dès la fin du mois, préalablement à l’envoi des données pour la paye. Elles apparaîtront sur le bulletin de salaire du mois M+1.

Mensualisation de la rémunération

De façon à ce que chacun dispose d’une rémunération mensuelle stable et constante, il est convenu que la rémunération mensuelle des Conducteurs Courte Distance sera mensualisée quel que soit le nombre d’heures réellement réalisées au cours du mois, sur la base d’un salaire correspondant au paiement de :

  • 152 heures payées au taux horaire de base

  • 3.80 heures (soit 3 heures 48 minutes) ne donnant pas lieu à rémunération immédiate et générant le droit à RTT, qui sera rémunéré au taux horaire de base lors de la prise du RTT

  • 34 heures payées au taux horaire majoré de 25% dont 17 heures normales d’équivalence et 17 heures supplémentaires s’imputant sur le contingent annuel d’heures supplémentaires

Variations d’activité et contrôle du temps de travail

Les parties signataires du présent accord sont conscientes que l’activité de l’entreprise peut connaître des variations soudaines, auxquelles nous devons faire face. Ainsi la durée effective de travail au cours d’un mois pourra être aménagée soit au-delà du forfait des 189.80 heures, soit en deçà, sans incidence sur la rémunération mensuelle telle que définie à l’article 16.4.2.

En fonction du niveau d’activité, les Directeurs d’Agence ou les Responsables de Service auxquels ils auront délégué leur autorité pourront être amenés à faire réaliser aux Conducteurs Courte Distance, soit plus d’heures, soit des horaires réduits, soit à faire prendre des récupérations afin d’obtenir un temps de travail annuel se rapprochant le plus possible de 2 232 heures pour un salarié à temps complet (hors RTT).

Le salarié sera prévenu de la récupération qui lui est imposée, au minimum 2 jours ouvrés avant la date fixée.

Le salarié pourra également demander, par écrit, avec un délai de prévenance de 3 jours minimum une date de récupération particulière, l’arbitrage définitif de la date de récupération appartenant alors à l’employeur qui répondra par écrit dans les 24 heures suivant la réception de la demande.

Lorsque l’entreprise sera fermée à l’occasion d’un pont, une récupération sera systématiquement décomptée pour les Conducteurs Courte Distance.

Afin de minimiser les désagréments liés à des variations sensibles de l’horaire mensuel et contribuer à un nombre moyen de jours mensuels travaillés stables, il est rappelé qu’aucune tournée, qu’aucune ligne, qu’aucune activité n’est attitrée à un conducteur. Par conséquent les conducteurs s’engagent à prendre en charge toutes les activités qui leur sont confiées.

Valorisation des absences

Les absences rémunérées (repos compensateur, congé payé, congé exceptionnel, formation, jour férié etc,) sont valorisées sur la base de la rémunération mensualisée, soit 8.58 heures par jour d’absence (soit 8 heures et 35 minutes).

Les absences non rémunérées, maladie, accident de travail, maladie professionnelle, et toutes autres absences non rémunérées, seront calculées et déduites sur la base de la rémunération mensualisée, soit une déduction de 8.58 heures par jour d’absence (soit 8 heures et 35 minutes) (7 heures au taux horaire de base et 1.58 heures majorées à 25%). Lorsqu’un maintien de salaire sera du, celui-ci sera valorisé sur la même base de calcul.

Comme indiqué précédemment, les jours de RTT seront valorisés à hauteur de 7 heures à taux normal de base.

Organisation du temps de travail des Conducteurs Messagers sur la base d’une durée mensuelle avec octroi de jours de RTT dans un cadre annuel

Durée effective de travail des Conducteurs Messagers avec octroi de jours de RTT

Les chauffeurs sont assujettis à un horaire individualisé, soumis à un contrôle spécifique par la lecture automatisée des disques ou cartes de chronotachygraphe.

La période de référence retenue pour l’organisation du temps de travail des conducteurs Messagers est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre, avec un Temps de Service Rémunéré mensuel forfaitisé de 182 heures.

Afin de bénéficier des 6.5 JRTT annuels tels que définis à l’article 16.2.1 ci-avant, les Conducteurs Messagers devront réaliser 3.80 heures (soit 3 heures et 48 minutes) par mois en plus des 182 heures prévues au forfait, soit un total de 185.80 heures (ou 185 heures et 48 minutes)

Pour des raisons techniques d’exploitation, le décompte du Temps de Service Effectif (TSE) et du Temps de Service Rémunéré (TSR) sera effectué mensuellement par la lecture automatisée des disques ou cartes, sous réserve d’une utilisation conforme du chronotachygraphe par le conducteur. Ces décomptes seront récapitulés sur un relevé mensuel d’activité (RMA) qui sera soumis à la signature de chaque conducteur dès la fin du mois, préalablement à l’envoi des données pour la paye. Elles apparaîtront sur le bulletin de salaire du mois M+1.

Mensualisation de la rémunération

De façon à ce que chacun dispose d’une rémunération mensuelle stable et constante, il est convenu que la rémunération mensuelle des Conducteurs Messagers sera mensualisée quel que soit le nombre d’heures réellement réalisées au cours du mois, sur la base d’un salaire correspondant au paiement de :

  • 152 heures payées au taux horaire de base

  • 3.80 heures (soit 3 heures 48 minutes) ne donnant pas lieu à rémunération immédiate et générant le droit à RTT, qui sera rémunéré au taux horaire de base lors de la prise du RTT

  • 30 heures supplémentaires payées au taux horaire majoré de 25% s’imputant sur le contingent annuel d’heures supplémentaires

Variations d’activité et contrôle du temps de travail

Les parties signataires du présent accord sont conscientes que l’activité de l’entreprise peut connaître des variations soudaines, auxquelles nous devons faire face. Ainsi la durée effective de travail au cours d’un mois pourra être aménagée soit au-delà du forfait des 185.80 heures, soit en deçà, sans incidence sur la rémunération mensuelle telle que définie à l’article 16.5.2.

En fonction du niveau d’activité, les Directeurs d’Agence ou les Responsables de Service auxquels ils auront délégué leur autorité pourront être amenés à faire réaliser aux Conducteurs Messagers, soit plus d’heures, soit des horaires réduits, soit à faire prendre des récupérations afin d’obtenir un temps de travail annuel se rapprochant le plus possible de 2 184 heures pour un salarié à temps complet (hors RTT).

Le salarié sera prévenu de la récupération qui lui est imposée, au minimum 2 jours ouvrés avant la date fixée.

Le salarié pourra également demander, par écrit, avec un délai de prévenance de 3 jours minimum une date de récupération particulière, l’arbitrage définitif de la date de récupération appartenant alors à l’employeur qui répondra par écrit dans les 24 heures suivant la réception de la demande.

Lorsque l’entreprise sera fermée à l’occasion d’un pont, une récupération sera systématiquement décomptée pour les Conducteurs Messagers.

Afin de minimiser les désagréments liés à des variations sensibles de l’horaire mensuel et contribuer à un nombre moyen de jours mensuels travaillés stables, il est rappelé qu’aucune tournée, qu’aucune ligne, qu’aucune activité n’est attitrée à un conducteur. Par conséquent les conducteurs s’engagent à prendre en charge toutes les activités qui leur sont confiées.

Valorisation des absences

Les absences rémunérées (repos compensateur, congé payé, congé exceptionnel, formation, jour férié etc,) sont valorisées sur la base de la rémunération mensualisée, soit 8.40 heures par jour d’absence (soit 8 heures et 24 minutes).

Les absences non rémunérées, maladie, accident de travail, maladie professionnelle, et toutes autres absences non rémunérées, seront calculées et déduites sur la base de la rémunération mensualisée, soit une déduction de 8.40 heures par jour d’absence (soit 8 heures et 24 minutes) (7 heures au taux horaire de base et 1.40 heures majorées à 25%). Lorsqu’un maintien de salaire sera du, celui-ci sera valorisé sur la même base de calcul.

Comme indiqué précédemment, les jours de RTT seront valorisés à hauteur de 7 heures à taux normal de base.

Régularisation annuelle des compteurs et de la rémunération

Le compteur des heures sera arrêté au 31 décembre de chaque année et comparé avec les paiements effectués sur les bulletins de salaire :

  • Si le solde est positif (cumul nombre d’heures travaillées supérieur au cumul des Temps de Service Rémunérés) alors un paiement complémentaire d’heures supplémentaires sera effectué, sur la base du taux horaire de décembre, sur le bulletin de salaire du mois de janvier N+1:

  • Les heures comprises entre 2.184 et 2.232 par période de référence, seront payées au taux majoré de 125% ;

  • Les heures cumulées sur l’année, au-delà de 2.232 pour une année complète, seront payées au taux majoré de 150%.

  • Si le solde est négatif (cumul nombre d’heures travaillées inférieur au cumul des Temps de Service Rémunérés) aucune déduction ne pourra être effectuée sur le salaire du conducteur concerné.

Incidence des entrées et sorties en cours d’année

Lorsqu’un salarié ne travaille pas sur toute la période de référence du fait d’une embauche ou d’un départ en cours d’année, la durée du travail sur la période de référence, ainsi que les seuils de déclenchement des heures supplémentaires à 125% et 150% seront recalculés au prorata temporis du nombre de semaines de présence du salarié au sein de l’entreprise :

  • Prorata Durée du Travail Annuelle = 2.184 heures / 52 semaines x nombre de semaines réalisées ;

  • Prorata du Seuil des Heures Supplémentaire Majorées à 125% =2.232 heures / 52 semaines x nombre de semaines réalisées ;

  • Heures supplémentaires majorées à 150% au-delà du Seuil des Heures Supplémentaire Majorées à 125% calculées ci-dessus.

Les éventuelles régularisations d’heures seront payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu, sur le bulletin de salaire du mois de janvier N+1 pour les salariés embauchés en cours d’année.

Cas particulier des salariés sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire

Salariés sous Contrat à Durée Déterminée

Les dispositions du présent article 16 ne s'appliquent qu’aux salariés sous Contrat à Durée Déterminée dont la présence au sein de l’entreprise est supérieure à 1 semaine, soit 5 jours de travail effectif.

Dans ce cas, les dispositions prévues à l’article 16.7 du présent accord s’appliquent.

Salariés sous Contrat de Travail Temporaire

Les dispositions du présent article 16 ne s'appliquent pas aux salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire.

Pour ces salariés, la rémunération effective correspondra au paiement de l’intégralité des Temps de service relevés et constatés, au cours d’un mois considéré, par la lecture automatisée des disques ou cartes, sous réserve d’une utilisation conforme du chronotachygraphe.

Le décompte et le paiement des heures supplémentaires seront effectués mensuellement.

Contingent annuel d’Heures Supplémentaires et Repos Compensateur

Les parties signataires du présent accord conviennent de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 240 heures pour les ouvriers roulants (conducteurs).

Le Repos Compensateur est calculé semestriellement en fonction du Temps de Service Effectif (TSE) cumulé arrêté au 30 juin et au 31 décembre de chaque année. Il doit être pris dans les 3 mois suivant son acquisition.

Type de conducteur 2 jours 3 jours 5 jours
Messagerie 990h < TSE ≤ 1068h 1068h < TSE ≤ 1126h TSE > 1126h
Courte Distance 1094h < TSE ≤ 1172h 1172h < TSE ≤ 1230h TSE > 1230h
Grand Routier 1198h < TSE ≤ 1276h 1276h < TSE ≤ 1334h TSE > 1334h

Contrôle de la durée du travail

Le contrôle du temps de travail de l’ensemble du personnel (sédentaires et conducteurs, hors personnel en forfait jours) sera placé sous l’autorité et la responsabilité des Directeurs d’Etablissements, des Directeurs de Services Centraux et des Responsables de Service qui veilleront au respect par l’ensemble du personnel de la durée du travail (hebdomadaire pour les sédentaires, forfaits pour les conducteurs).

A cet effet, un système de suivi pour les sédentaires sera mis en place au sein de chaque service de l’entreprise, avec décompte quotidien, hebdomadaire et mensuel de la durée effective du travail, après information des instances représentatives du personnel.

Pour le personnel « ouvriers roulants » (conducteurs) le suivi est effectué au travers de la lecture automatique des disques ou cartes de chronotachygraphe. Un état mensuel nominatif des heures au cours du mois précédent et de la moyenne mensuelle depuis le début de l’année, réalisées par les ouvriers roulants par catégorie de conducteurs, sera présenté chaque mois en réunion d’institution représentative du personnel en agence (délégués du personnel) afin de contribuer :

  • à un suivi précis de l’application des forfaits mensuels par catégorie de conducteurs,

  • à la bonne répartition du travail entre conducteurs au sein d’une catégorie (grand routier / messager/ courte distance),

  • à un nombre moyen de jours mensuels travaillés le plus stable possible

  • à éviter d’engendrer des variations sensibles d’activité pour un conducteur conduisant à un nombre inéquitable de jours de récupération

  • à éviter de trop s’éloigner de la moyenne du forfait mensuel définie dans le présent accord, limitant ainsi autant que possible la nécessité d’une régularisation en fin d’année telle que prévue à l’article 16.6.

Ces mesures ont vocation à améliorer les conditions de travail, l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, la qualité de vie au travail de chacun.

Les parties signataires conviennent que l'organisation du temps de travail au sein de l'entreprise doit permettre impérativement :

  • De conserver et développer la souplesse d'adaptation aux demandes de la clientèle, dans la mesure où ses demandes demeurent compatibles avec des normes n’entraînant pas une transformation anormale des conditions de travail des salariés,

  • La réactivité nécessitée par rapport aux variations d'activité enregistrées.

Les parties signataires constatent également que les variations d'activité peuvent être très différentes entre les divers établissements et services de l'entreprise, en fonction des métiers exercés.

Il convient donc que l’organisation retenue soit adaptée à chaque spécificité rencontrée.

Pour cela il appartient dans ce cadre aux Directeurs d’Etablissement de définir les modalités nécessaires qui seront soumises à l’accord de la Direction des Ressources Humaines après avis si nécessaires des institutions représentatives du personnel.

Organisation du temps de travail en Forfait Jours

Catégorie de salariés concernés par le Forfait Jours

Les cadres autonomes sont définis comme étant les salariés dont la qualification, les responsabilités et l’autonomie permet de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L 3121-39 du Code du travail : « cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».

Après étude et analyse approfondie de la typologie des cadres existants au sein de Ziegler France S.A., il est convenu que les cadres autonomes relèvent :

  • soit au minimum du groupe 3, coefficient 113 de la classification des cadres définie à l’annexe 4 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport routier,

  • soit des fonctions suivantes :

  • Commercial Senior

  • Commercial Grands Comptes

  • Responsable Commercial

  • Responsable Régional des Ventes

  • Directeur Régional des Ventes

  • Directeur Commercial

  • Directeur Commercial Régional

  • Responsable Pool Douane

  • Directeur d’Agence

  • Responsable d’Agence

  • Directeur Comptable

  • Contrôleur de Gestion

  • Directeur Overseas

  • Directeur Aérien

  • Directeur Maritime

  • Directeur Messagerie

  • Directeur des Ressources Humaines

  • Responsable Régional Ressources Humaines

  • Préventeur d’Entreprise

Le Forfait Jour est subordonné à un accord individuel et écrit. C’est pourquoi il doit être explicitement prévu au contrat de travail du salarié ou dans un avenant au contrat de travail en cas de mise en place postérieurement à l’embauche.

Principe du décompte en jours travaillés sur l’année : « Forfait Jours »

En raison du niveau des responsabilités qui sont confiées aux cadres autonomes et de leur degré d’autonomie dans l’organisation de leur travail, le suivi individuel des horaires et temps de travail quotidien est impossible.

Le temps de travail sera donc décompté en jours, ce qui représente pour une année complète, 218 jours effectivement travaillés, incluant une journée dite de solidarité. La période de référence pour le suivi du forfait jour est l’année civile.

Comme indiqué précédemment, le décompte des horaires et du temps de travail quotidien est impossible pour les cadres autonomes. C’est pourquoi cette organisation est par définition incompatible avec les contrats de travail à temps partiel pour lesquels le suivi des heures réalisées est un élément essentiel du contrat de travail.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, qu’elle qu’en soit la raison, le nombre de jours de travail, tels que définis ci-dessus, est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels ils ne peuvent prétendre ou qu’ils n’ont pas pris.

Il est rappelé que les salariés gérés en Forfait Jours ne sont ni soumis à la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures, ni à la durée maximale quotidienne de 10 heures, ni aux durées maximales hebdomadaires prévues (soit 44, 46 ou 48 heures), mais doivent impérativement respecter un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. Ils doivent également respecter un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auquel s’ajoute les 11 heures de repos quotidien consécutives, soit un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Détermination du Nombre de Jours Travaillés et du Nombre de Jours Non Travaillés (JNT)

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé à 218 jours incluant une journée dite de solidarité.

Le nombre de jours travaillés ne varie donc pas d’une année à une autre, mais le nombre de jours fériés, et de Jours Non Travaillé (JNT) peuvent varier ;

C’est pourquoi, chaque année, la Direction des Ressources Humaines procèdera au calcul en fonction du calendrier de l’année civile considérée, selon la méthode suivante :

Nombre de jours dans l’année (365 ou 366 pour les années bissextiles)
- Nombre de jours de repos hebdomadaires (samedi + dimanche) au cours de l’année
- 25 Jours de Congés Payés
- Nombre de jours fériés en semaine (hors samedi et dimanche)
- 218 jours travaillés dont la journée de solidarité
= Nombre de Jours Non Travaillés

Par exemple, le calcul pour l’année 2018 dans l’hypothèse de l’application du Forfait Jours sur l’année complète est le suivant :

365 jours
- 104 jours de week-end
- 25 Jours de Congés Payés
- 9 Jours Fériés en semaine (hors samedi et dimanche)
- 218 jours travaillés dont la journée de solidarité (Forfait Jours)
= 9 Jours Non Travaillés au cours de l’année 2018.

Chaque année, ce nombre de Jours Non Travaillés (JNT), à respecter au cours de l’année civile sera communiqué aux salariés en Forfait Jours.

Ces jours « JNT » sont obligatoirement pris dans l’année et ne peuvent en aucun cas être reportés sur l’année civile suivante.

Ces jours « JNT » sont pris par journée ou demi-journée.

Dans tous les cas, les salariés en Forfait Jours devront prendre ces « JNT » dans le respect d’une conciliation de leurs souhaits personnels et de leurs impératifs professionnels.

Il est ici précisé que le calcul précité n’intègre pas les congés supplémentaires susceptibles d’intervenir au cours de l’année comme par exemple les congés pour événements familiaux, les congés paternité, qui viennent s’imputer sur le nombre de jours travaillés.

Modalités de décompte des Jours Travaillés et des Jours Non Travaillés (JNT)

Le Forfait Jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés au moyen d’un système auto-déclaratif mensuel, validé par la hiérarchie, qui permettra la comptabilisation précise des jours travaillés au titre du forfait par les salariés concernés.

Ainsi, chaque mois, les salariés en Forfait Jours devront compléter le système informatique de gestion de planning en précisant les jours travaillés, les jours non travaillés (JNT) et les congés payés. Ces informations seront renseignées par journée entière ou demi-journée.

Incidence des entrées ou sorties en cours d’année sur la détermination du Forfait Jours et des Jours Non Travaillés (JNT)

Le nombre de jours du Forfait Jours, que le salarié entré ou sorti en cours d’année doit réaliser, est déterminé comme suit :

218 Jours du Forfait Jours Annuel * Nombre de mois complets travaillés / 12 = Nombre de jours à travailler.

De la même manière, le nombre de JNT, que le salarié entré ou sorti en cours d’année doit respecter, est déterminé comme suit :

Nombre de JNT définis pour l’année pleine considérée * Nombre de mois complets travaillés /12 = Nombre de JNT du salarié pour cette année incomplète.

En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, la différence entre le droit acquis aux JNT et l’utilisation constatée au cours de l’année considérée fera l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.

Incidence des absences sur la détermination du Forfait Jours et des Jours Non Travaillés (JNT)

Les jours d’absence ont un impact sur la comptabilisation des jours travaillés et des JNT auxquels peuvent prétendre les salariés concernés.

Ainsi, les absences (autres que les congés payés, les jours fériés chômés, les JNT eux-mêmes et la formation professionnelle continue) réduisent à due concurrence le nombre de jours JNT alloués.

Le nombre de jours d’absence réduisant les jours JNT est obtenu par le rapport existant entre le nombre de jours travaillés et les jours JNT auxquels peuvent prétendre les salariés concernés au titre de l’année considérée :

218 jours travaillés / Nombre de JNT pour l’année pleine = Nombre de jours d’absence (arrondi au plus proche) continus ou non, entraînant une réduction du nombre de jours JNT d’une unité.

Par exemple, pour l’année 2018 pleine :

218 jours travaillés / 9 JNT= 24.22. Par conséquent, 24 jours d’absence continus ou discontinus entraîne la réduction du nombre de JNT d’une unité.

Modalités de suivi des Forfaits Jours et de la charge de travail du salarié

En complément du système de déclaration mensuelle des jours travaillés et des jours non travaillés détaillé au paragraphe 18.4 du présent accord, les salariés placés en Forfait Jours bénéficieront chaque année d’un entretien individuel avec leur responsable hiérarchique, ayant pour objet spécifique d’analyser la charge de travail du salarié et la compatibilité avec le Forfait Jours défini, mais aussi l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise.

Il est ici rappelé que les salariés en Forfait Jours disposent du même droit à la déconnexion que l’ensemble des autres salariés, tel que défini dans l’accord d’entreprise relatif à l’Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes et à la Qualité de Vie au Travail au sein de Ziegler France S.A. signé le 16 juin 2017.

Incidence du présent accord sur les conventions Forfait Jours préexistantes

La signature du présent accord emporte modification des contrats de travail conformément aux dispositions légales.

Les conventions de Forfait Jours signées avec les salariés antérieurement à la signature du présent accord qui ne satisferaient plus aux conditions d’emploi ou de classification définies dans le présent accord, sont automatiquement annulées et prennent fin immédiatement.

Les conventions de Forfait Jours des salariés qui satisfont toujours aux présentes conditions d’emploi et de classification restent valables et applicables.

La journée de solidarité

La loi du 30 juin 2007 relative à « la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées » institue une journée de travail supplémentaire par an, ne faisant l’objet d’aucune rémunération additionnelle, dans la limite de 7 heures de travail ne s’imputant pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnant pas lieu à repos compensateur.

La journée de solidarité au sein de Ziegler France S.A. est fixée au jeudi de l’ascension chaque année.

Notre secteur d’activité ne permettant pas le travail lors de cette journée de solidarité en raison des interdictions de circulation des poids lourds les jours fériés, cette journée de solidarité sera compensée par la déduction forfaitaire d’une journée dite de RTT pour l’ensemble du personnel travaillant à temps plein (hors cadres en forfait jours dont le calcul annuel tient déjà compte de cette journée de solidarité).

Pour les salariés à temps partiel qui par définition ne disposent pas de jours de RTT, la journée de solidarité sera compensée par la déduction forfaitaire d’une journée de congé payé.

Les salariés ayant changé d’employeur, intégrant la société Ziegler France S.A. en cours d’année et se trouvant dans le cas où ils auraient déjà effectué cette journée de solidarité au titre de l’année civile en cours chez leur précédent employeur devront en apporter la preuve écrite, par attestation de leur précédent employeur, afin d’être dispensés de cette journée de solidarité pour leur première année au sein de Ziegler France S.A.

Les astreintes

Définition

En vue de répondre aux besoins spécifiques de certaines activités (organisation de transports express, activité aérospace, gardiennage de certains sites,…) un système d’astreintes est mis en place.

L’objectif est d’assurer une disponibilité élargie pour pouvoir éventuellement intervenir soit par téléphone de préférence, soit sur site en cas de nécessité absolue.

Selon le code du travail, les astreintes correspondent à des périodes pendant lesquelles le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Le temps d’intervention et le temps de trajet domicile travail au cours des astreintes sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Obligations du salarié en astreinte

Pendant toute la durée de l’astreinte, le salarié s’engage à demeurer soit à son domicile, soit à proximité de son domicile, soit dans tout endroit lui permettant d’être joignable aux moyens des matériels mis à disposition, et permettant une connexion téléphonique et internet fiables aux moyens des matériels mis à disposition pour la réalisation des astreintes à distance, à savoir un ordinateur portable et un téléphone mobile.

Le salarié s’engage à se rendre sur site dans les meilleurs délais à chaque fois que la situation nécessitera une intervention.

A la fin de chaque période d’astreinte (semaine ou week-end), le salarié doit établir un document récapitulatif des interventions réalisées en précisant le temps de chacune d’entre elles. Ce document devra obligatoirement être vérifié par le supérieur hiérarchique pour validation puis contresignature.

Organisation des astreintes

On entend par période d’« astreinte semaine » chaque soirée à compter du retour au domicile après la journée de travail, jusqu’à l’arrivée au travail le lendemain matin, du lundi au vendredi.

On entend par période d’« astreinte week-end », du vendredi soir retour au domicile après la journée de travail, jusqu’au retour au travail le lundi matin.

Modalités de fonctionnement

Un calendrier nominatif des astreintes sera établi et sera communiqué au minimum 15 jours à l’avance. En fonction des besoins du service (congés, maladie, absences non planifiées,…), un délai de prévenance de 3 jours ouvrés sera respecté.

Il sera veillé à assurer une rotation effective des salariés placés en astreinte afin de préserver leur santé outre leur équilibre familial et personnel.

Seront notamment fixées les modalités suivantes :

  • Indemnisation et compensation des périodes d’astreintes

  • Prise en compte des temps des éventuels déplacements et interventions comme temps de travail

  • Indemnisation des trajets provoqués par les interventions au cours des astreintes

  • Organisation et programmation des astreintes

  • Temps de repos dans le cadre des astreintes. En effet, le respect du repos quotidien de 11 heures consécutives et du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives est impératif.

Postes de travail soumis à astreinte

Les postes de travail soumis à astreinte sont :

  • Employé de Transit Activité Aérospace

  • Agent de Transit Activité Aérospace

  • Gardien

  • Agent de sécurité

  • Agent de sûreté

  • Correspondant informatique

Pour les postes non soumis à astreinte, l’acceptation sera soumise au volontariat.

Le télétravail

Définition

Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’entreprise est effectué volontairement et régulièrement par un(e) salarié(e) hors de ces locaux, en utilisant les technologies de l’information et de la communication.

Il exclut les situations exceptionnelles ou d’urgence, où le salarié exerce occasionnellement son travail depuis son domicile, avec l’accord formel et préalable de sa hiérarchie (grève des transports, dégradation climatique, menace d’épidémie, situation de pandémie,…). Dans ces hypothèses le télétravail est considéré comme un simple aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour la continuité de l’activité de l’entreprise et le cas échéant, garantir la protection des salariés.

Ne sont pas visés également les cas où le salarié s’installe occasionnellement à proximité de son domicile, pour des raisons de commodité, à un poste de travail situé sur une autre agence de la société que son lieu habituel de rattachement.

Dans ces situations conjoncturelles, le salarié n’est pas considéré comme télétravailleur à domicile et les dispositions suivantes ne lui sont pas applicables.

Bénéficiaires

Les parties au présent accord conviennent que le télétravail à domicile ne peut être déployé auprès de tous les métiers de Ziegler France S.A. et qu’il s’inscrit dans une relation basée sur la confiance mutuelle entre le salarié et son manager, et la capacité du télétravailleur à exercer son activité de manière autonome.

Par définition, les emplois de conducteurs et les emplois de quai sont incompatibles avec le télétravail.

L’accès au télétravail est subordonné à des conditions de faisabilité technique et organisationnelles et à l’accord du responsable hiérarchique qui doit s’assurer notamment du bon fonctionnement de son équipe et service.

Le changement de poste du salarié en situation de télétravail entraîne obligatoirement un réexamen de la situation du télétravailleur au regard de la faisabilité.

Afin de préserver le lien social entre le salarié et l’entreprise, la présence effective du salarié au sein des locaux de l’entreprise est obligatoirement assurée au moins une journée toutes les deux semaines.

Ne sont pas éligibles au télétravail les apprentis, contrats de professionnalisation et stagiaires, leur présence dans une communauté de travail constituant un élément indispensable de leur apprentissage.

Principes généraux d’organisation

Le télétravail à domicile revêt un caractère volontaire. Il ne peut être imposé au salarié et réciproquement ne peut être obtenu par le salarié sans l’accord de son manager.

Tout salarié de Ziegler France S.A., désireux d’opter pour le télétravail, peut solliciter un entretien avec le responsable des ressources humaines de son périmètre.

La Direction des Ressources Humaines étudiera les demandes et y apportera une réponse motivée, après examen détaillé avec l’encadrement de la faisabilité, notamment au regard du bon fonctionnement et de l’organisation du service.

A ce titre, sont notamment pris en considération l’éventuelle simultanéité des demandes au sein d’une même équipe, la nature de l’activité du service et du poste de travail, les conditions d’accessibilité aux données et les impératifs de sécurité des systèmes informatiques nécessaires à l’activité.

En cas de difficultés de l’organisation du service ou de l’équipe et de la simultanéité des demandes, l’éloignement géographique domicile/lieu de travail et la durée des temps de transports quotidiens devront être pris en compte afin de prioriser les demandes.

En cas d’accord entre la direction et le salarié pour la mise en place du télétravail, un avenant au contrat de travail sera rédigé.

Cet avenant au contrat de travail devra obligatoirement préciser :

  • La durée de l’application du télétravail : (indéterminée ou pour une période précise)

  • La répartition des jours réalisés en télétravail et des jours réalisés à l’intérieur des locaux de l’entreprise

  • Les moyens matériels mis à la disposition du salarié par l’entreprise, et les conditions d’utilisation de ceux-ci.

  • Le lieu dans lequel la prestation de travail sera assurée

  • L’engagement du salarié de disposer à son domicile d’un espace dédié à son activité professionnelle, ainsi qu’une ligne internet haut débit

  • L’engagement du salarié de justifier du coût de son abonnement au fournisseur d’accès internet, afin que l’entreprise prenne à sa charge 50% de ce coût, hors options à usage exclusivement privé.

  • L’engagement du salarié de justifier chaque année de la souscription d’une assurance multirisque habitation couvrant le lieu du télétravail. A cette fin, le salarié fournit une attestation multirisque habitation couvrant l’exercice du télétravail à domicile.

  • L’engagement du salarié que l’espace dédié à son activité professionnelle au sein du domicile est conforme aux normes électriques.

  • Les plages horaires durant lesquelles le salarié s’engage à être joignable par la société Ziegler France S.A.

  • L’engagement du salarié d’informer immédiatement par écrit la Direction des Ressources Humaines de tout déménagement impliquant un changement d’adresse du lieu de télétravail ou de tout changement de situation susceptible de remettre en cause le bon fonctionnement du télétravail.

  • La précision des outils informatiques mis en place sur les matériels pour le contrôle de la durée et de la qualité du travail.

Maintien du lien avec l’entreprise et de la cohésion sociale

En vue de préserver la cohésion sociale, il est veillé à ce que le salarié en situation de télétravail reste impliqué dans la vie de l’entreprise, conserve ses interactions avec sa hiérarchie et ses collègues de travail, et poursuive le même déroulement de carrière que s’il exerçait son activité à l’intérieur des locaux de l’entreprise.

Ainsi le télétravailleur s’oblige à assister aux réunions, rendez-vous, séminaires, salons professionnels où sa présence sera jugée nécessaire par le manager, ainsi qu’à participer à toute formation en salle dont il pourrait bénéficier dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle.

Réversibilité du télétravail

Comme indiqué précédemment le télétravail est obligatoirement mis en place dans un cadre volontaire et réciproque entre le salarié et la société Ziegler France S.A.

Le salarié peut être confronté à des obligations impérieuses qui sont de nature à empêcher de manière temporaire la réalisation de ses missions depuis son domicile et légitimer une suspension temporaire de la situation de télétravail. De même, des circonstances exceptionnelles tenant à des impératifs opérationnels peuvent conduire à requérir la présence du salarié au sein de l’agence. Dans ces cas, le salarié en télétravail ou le manager peut solliciter la suspension temporaire de la situation de télétravail, par courrier recommandé avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, copie la direction des ressources humaines, au moins une semaine avant la date de mise en œuvre de la suspension.

L’une ou l’autre des parties peut également décider de mettre fin définitivement au télétravail de façon motivée, par courrier recommandé avec accusé de réception, moyennant le respect d’un délai de prévenance d’un mois, sauf accord entre les parties pour un délai plus court.

Droits et devoirs du télétravailleur

Le télétravailleur bénéficie des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables au personnel en situation comparable et travaillant au sein des locaux de l’entreprise.

Le salarié en télétravail bénéficie des règles applicables en matière de rémunération, d’entretiens professionnels, de politique d’évaluation, et de déroulement de carrière ainsi que de l’accès à la formation professionnelle, à l’information de l’entreprise et à l’information syndicale, dans des conditions identiques à celles des salariés présents dans les locaux de l’entreprise.

Le télétravailleur bénéficie de la même couverture accident, maladie, décès et prévoyance.

Le salarié en télétravail bénéficie du même accès à la formation professionnelle que les salariés en situation comparable qui travaillent dans les locaux de l’entreprise.

Le salarié en télétravail gère l’organisation de son temps de travail dans le cadre des règles légales, conventionnelles et des accords d’entreprise applicables au sein de Ziegler France S.A.

En aucun cas le télétravail ne doit modifier à la hausse ou à la baisse les missions et activités habituelles du salarié, ses objectifs, le nombre d’heures de travail et sa charge de travail.

Le salarié en télétravail s’engage à respecter les horaires applicables au sein de son unité de travail, comme à respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.

Dans le strict respect de la vie privée du salarié en télétravail et des missions qui lui sont confiées, sont définies des plages horaires durant lesquelles le salarié en télétravail peut être joint. Dans le cadre de ses plages horaires, le salarié en télétravail doit être en mesure de répondre aux sollicitations de l’entreprise, sans délai et dans les mêmes conditions que s’il se trouvait dans les locaux de l’entreprise.

Chaque année, un entretien sera organisé au cours duquel le télétravailleur et son manager aborderont notamment les questions relatives aux conditions d’activité du salarié ainsi que sa charge de travail.

Santé et sécurité du télétravailleur

Le télétravailleur bénéficie de la législation sur les accidents du travail et de trajet dans les mêmes conditions que les autres salariés. En cas d’accident du travail, il doit informer l’entreprise dans les délais légaux et transmettre tous les éléments d’information nécessaires à l’élaboration d’une déclaration d’accident du travail.

En cas d’enquête réalisée par le Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail (CHSCT) ou toute autre instance représentative du personnel en charge de la sécurité et des conditions de travail, le salarié en télétravail s’engage à laisser l’accès au lieu de l’accident aux membres de cette instances pour les besoins et la réalisation de l’enquête visant à déterminer les circonstances et causes de l’accident du travail.

Le salarié en situation de télétravail reste soumis à la législation relative à la santé au travail. Ainsi de la même manière que les salariés travaillant au sein des locaux de l’entreprise, il devra se rendre aux convocations de la médecine du travail.

Environnement du télétravail

Le salarié en télétravail doit disposer d’une ligne internet haut débit à son domicile, condition indispensable à la réalisation du télétravail à domicile.

Les coûts de fonctionnement de la ligne internet haut débit seront pris en charge à hauteur de 50% par l’entreprise, sur présentation du justificatif mensuel, hors options à usage exclusivement privé, afin de compenser l’usage professionnel fait de cet abonnement.

Le télétravailleur doit disposer d’un espace de travail approprié à son domicile, dans lequel sera installé le matériel professionnel mis à sa disposition. Cet espace de travail devra être aéré, lumineux, obéir aux règles de sécurité électrique et permettre de travailler dans des conditions optimum. Le salarié en situation de télétravail devra être en mesure de pouvoir en justifier.

Le télétravailleur s’engage également à justifier du paiement régulier de l’assurance habitation du lieu de télétravail.

Pour l’exercice de ses fonctions à domicile, le salarié en télétravail dispose d’un équipement adapté mis à disposition par l’entreprise.

Il bénéficie des systèmes informatiques (matériels ; logiciels, …), de l’accès à distance aux applications de travail et d’une solution de téléphonie permettant un exercice normal de son activité.

Le salarié en télétravail s’engage à prendre soin des équipements et matériels qui lui sont confiés, à en assurer la bonne conservation, à en interdire l’usage par toute personne étrangère à l’entreprise, et à sécuriser ses identifiants et mots de passe de connexion. Il est responsable des données qui y sont stockées et qui sont confidentielles. Pour ce faire, le télétravailleur doit veiller en permanence à fermer sa session et verrouiller l’ordinateur à chaque fois qu’il s’absente de son poste de travail, à conserver par devers lui son mot de passe et à sauvegarder régulièrement (au minimum une fois par jour) ses données sur les serveurs professionnels de l’entreprise.

Par ailleurs il est rappelé que l’usage des équipements mis à la disposition du salarié en télétravail est réservé exclusivement aux activités professionnelles, et par conséquent ne fera pas l’objet de prélèvements sociaux au titre d’un avantage en nature.

Epargne salariale

Accord de participation

Un accord de participation a été conclu au sein de l’entreprise en date du 09 avril 1999. Cet accord était à durée indéterminée, mais a été dénoncé le 06 novembre 2017 en vue de sa renégociation afin de tenir compte des différentes évolutions législatives.

La négociation d’un tel accord est dérogatoire et prévue aux articles L 3321-1 et suivants du Code du travail.

Il est convenu entre les parties qu’une telle négociation s’est tenue et a abouti à la signature d’un nouvel accord de participation le 16 mars 2018.

Accord d’intéressement

Dans le cadre des échanges ayant eu lieu au cours des négociations ayant donné lieu à la signature du présent accord, il a été convenu entre les parties que les conditions de la mise en place d’un accord d’intéressement n’étaient pas encore réunies : structuration de l’entreprise, identification d’indicateurs objectifs et mesurables couvrant les différents métiers de l’entreprise, outils informatiques et comptables permettant le suivi des indicateurs,…

Pour autant la Direction de Ziegler France S.A. et les partenaires sociaux restent attachés au principe de cette mise en place.

Il est donc convenu de poursuivre l’étude de cette mise en place au-delà de la signature du présent accord.

Création d’un Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE)

Il a été convenu entre les parties de la création d’un Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE) ayant pour objet de favoriser auprès du personnel de la société Ziegler France S.A. la formation d'une épargne collective, et d'offrir à celui‑ci la faculté de constituer un portefeuille de valeurs mobilières et de bénéficier des avantages fiscaux et sociaux associés, notamment pour y placer les montants issus de l’accord de participation.

La négociation d’un tel accord est dérogatoire et prévue aux articles L 3331-1 et suivants du Code du travail.

Il est convenu entre les parties qu’une telle négociation s’est tenue et a abouti à la signature d’un accord de création d’un Plan d’Epargne d’Entreprise le 16 mars 2018.

Création d’un Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO)

Il a été convenu entre les parties de la création d’un Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO) ayant pour objet de favoriser auprès du personnel de la société Ziegler France S.A. la faculté de se constituer, avec l’aide de l’entreprise, un portefeuille de valeurs mobilières, et de bénéficier des avantages fiscaux et sociaux associés à cette forme d’épargne collective, en vue de la retraite.

La négociation d’un tel accord est dérogatoire et prévue aux articles L 3334-1 et suivants du Code du travail.

Il est convenu entre les parties qu’une telle négociation s’est tenue et a abouti à la signature d’un accord de création d’un Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif le 16 mars 2018.

Fait à Roissy CDG, le 16 mars 2018

(En 5 exemplaires de 68 pages)

Les organisations syndicales

Pour la Société

Le Syndicat CFDT

Représenté par

Délégué Syndical Central

Directeur de Ressources Humaines

ZIEGLER France

Le Syndicat CGT

Représenté par

Délégué Syndical Central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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