Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au versement d'une prime exceptionnelle" chez ROQUETTE FRERES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ROQUETTE FRERES et le syndicat CFDT et UNSA et CFE-CGC et CGT le 2020-05-20 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CFE-CGC et CGT

Numero : T06221005188
Date de signature : 2020-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : ROQUETTE FRERES
Etablissement : 35720005400017 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Un accord sur les salaires 2018 (2018-07-11) Avenant n°3 à l'accord portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail relatif à la rémunération des arrêts programmés sur le site de LESTREM (2018-12-18) ACCORD SUR LA MISE EN OEUVRE D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE POUVOIR D'ACHAT (2019-01-18) Accord d'etablissement relatif à la mise en oeuvre du dispositif spécifique d'actvité partielle de longue durée (2022-12-12)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-20

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT

D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE

ENTRE :

La société ROQUETTE FRÈRES, société anonyme dont le siège social est situé 1 rue de la Haute Loge – 62136 LESTREM,

D’UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • CFDT

  • CFE CGC

  • CGT

  • UNSA

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

L’Ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020 a modifié la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle mise en place par la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour l’année 2020 et qui, sous certaines conditions, bénéficie d’exonérations fiscales et sociales.

Dans le prolongement de ce texte, de l’accord d’entreprise du 27 mars 2020 relatif à la reconnaissance des collaborateurs et à l’adaptation des rémunérations à l’occasion de la pandémie du virus « Covid-19 » et de l’Instruction n° DSS/5B/2020/59 du 16 avril 2020, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées pour définir les modalités de calcul et le montant de cette prime, les salariés concernés et la date de son versement.

La société ROQUETTE est en l’occurrence attachée à maintenir et amplifier la mobilisation des collaborateurs de l’entreprise qui ont continué leur activité professionnelle dans des conditions de travail tout à fait spécifiques pendant l’épidémie, ce qui a permis à l’entreprise de poursuivre son activité de production.

C’est dans ces conditions qu’il a été conclu le présent accord.

Article 1er – Champ d’application

Le présent accord d’entreprise s’applique au sein de la société ROQUETTE FRERES.

Article 2 : Bénéficiaires

Le présent accord s’applique aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail présent lors de la période référence ainsi qu’aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise à cette même date, et qui exercent leurs fonctions au sein de l’une des usines françaises de l’entreprise.

Tous ces salariés et intérimaires seront bénéficiaires de la prime exceptionnelle, quelle que soit leur rémunération, les parties prenant acte que, pour les bénéficiaires dont la rémunération brute est égale ou supérieure à 3 SMIC mensuels au titre du mois de versement, la prime exceptionnelle sera intégralement soumise à cotisations sociales et à impôt sur le revenu.

Article 3 : Montant de la prime

Les salariés bénéficiaires percevront une prime exceptionnelle dont le montant sera exclusivement modulé en fonction de leurs conditions de travail à l’occasion de l’épidémie de « Covid-19 », lesquelles seront appréciées sur une période dite de référence allant du 18 mars au 11 mai 2020 inclus, les conditions d’exercice de l’activité ayant été facilitées depuis le 11 mai 2020 par le déconfinement et la réouverture des écoles avec un retour d’effectifs présents sur site et télétravaillant.

Plus précisément, les parties conviennent :

  • De valoriser et reconnaître la présence sur site des collaborateurs, qui a permis de garantir la continuité de l’activité de production, ce par le versement d’une prime de 80 € pour chaque journée d’au moins 6 heures travaillées au sein d’une des usines françaises de l’entreprise au cours de la période de référence.

Par exception, pour les collaborateurs qui seront contraints de se rendre sur site pour une durée inférieure à 6 heures mais égale ou supérieure à 2 heures, le montant de la prime ne sera pas calculé au regard du nombre de jours travaillés sur site mais au regard de la somme des heures travaillées par le collaborateur sur la période de référence, chaque tranche de 6 heures donnant lieu au paiement d’une somme de 80 €.

Les parties reconnaissent que cette prime se substitue purement et simplement à celle dont le principe a été convenu à l’article 5 de l’accord d’entreprise du 27 Mars 2020 relatif à la reconnaissance des collaborateurs et à l’adaptation des rémunérations à l’occasion de la pandémie du virus « Covid-19 ».

  • De récompenser la capacité d’adaptation du collaborateur en situation de télétravail par le versement d’une prime forfaitaire de 500 €, sous réserve que le télétravail représente au moins 5 semaines sur la période de référence.

Si des salariés ont alterné sur la période de référence des périodes de télétravail et de présence sur site, le montant le plus favorable obtenu par application des deux formules ci-dessus sera retenu.

Les parties reconnaissent que cette prime se substitue purement et simplement à celle dont le principe a été convenu à l’article 5 de l’accord d’entreprise du 27 mars 2020 relatif à la reconnaissance des collaborateurs et à l’adaptation des rémunérations à l’occasion de la pandémie du virus « Covid-19 ».

Les parties reconnaissent également que, le montant de la prime exceptionnelle n’étant pas plafonné, celle-ci sera soumise à cotisations sociales et fera l’objet d’un prélèvement à la source pour sa part qui excéderait le montant de 2.000 €.

Article 4 : Date de versement

La prime sera versée avec la paie du mois de mai et donc au plus tard le 27 mai 2020.

Article 5 : Principe de non-substitution

La prime versée aux bénéficiaires en application du présent accord ne se substitue à aucun des éléments de rémunération versés par l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération, ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Article 6 : Date d’entrée en vigueur et durée

Le présent accord prend effet rétroactivement au 18 mars 2020.

En raison du caractère exceptionnel de son objet, il expirera de plein droit le 1er juin 2020 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 7 : Adhésion

Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 8 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 15 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9 : Suivi de l’accord

Dans le mois suivant le terme du présent accord, un suivi de son application sera réalisé par l’entreprise et les signataires de l’accord afin d’en tirer un bilan.

Article 10 : Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord avant que ne soit opérée le versement de la prime, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 15 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 11 : Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

Article 12 : Dénonciation conjointe de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis d’un mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

Les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 13 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 14 : Dépôt de l’accord

Le présent accord, accompagné des pièces prévues par les textes en vigueur, sera déposé sur la plateforme de téléprocédure «TéléAccords » et au Conseil de prud’hommes de Béthune.

Article 15 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Lestrem, le 20/05/2020

En 6 exemplaires

Pour la société ROQUETTE FRERES

Pour les organisations syndicales

  • CFDT

  • CFE CGC

  • CGT

  • UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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