Accord d'entreprise "Accord d'etablissement relatif à la mise en oeuvre du dispositif spécifique d'actvité partielle de longue durée" chez ROQUETTE FRERES

Cet accord signé entre la direction de ROQUETTE FRERES et les représentants des salariés le 2022-12-12 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps, les indemnités kilométriques ou autres, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'évolution des primes, le travail de nuit, divers points, le temps de travail, le travail du dimanche, le jour de solidarité, le système de rémunération, les heures supplémentaires, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00222002849
Date de signature : 2022-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : ROQUETTE FRERES
Etablissement : 35720005400124

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-12

ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE

DU DISPOSITIF SPECIFIQUE

D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Entre

La société ROQUETTE FRERES, Société Anonyme immatriculée au RCS d’Arras, sous le n°357 200 054, dont le siège social est situé 1 rue de la Haute Loge à LESTREM (62136), prise en son établissement basé route de Compiègne à MONTIGNY LENGRAIN (02290),

D’une part,

Et

Le syndicat UNSA,

D’autre part,

Préambule :

La crise sanitaire déclenchée à la fin de l’année 2019 a plongé le monde dans une nouvelle ère économique et sociale. Les répercussions de cette crise sont durables et ont fortement impacté l’économie mondiale au cours des 3 dernières années. Depuis le début de l’année 2021, elles ont eu pour effet de nettement ralentir la croissance des marchés de substituts à la protéine animale, comme le montre le graphique ci-dessous sur le continent américain.

L’activité de production du site de Vic-sur-Aisne est exclusivement destinée à la fabrication de produits à partir du pois protéagineux, notamment la protéine de pois. Ce marché de la protéine végétale innovant, en pleine croissance jusqu’au début de la crise sanitaire de 2020, accuse actuellement un net ralentissement.

En effet, l’année 2022 a été marquée par le déclenchement de la guerre en Ukraine au mois de février et a eu, pour effet, d’accélérer le ralentissement de l’économie sur le plan mondial et national.

Cette nette baisse de l’activité économique s’est aussi traduite par une forte hausse des prix de l’énergie, des matières premières et des denrées alimentaires en Europe, aggravant la situation des marchés servis par le site de Vic-sur-Aisne, comme le montre le graphique ci-dessous concernant le marché des protéines végétales en Europe.

Néanmoins, au regard de la baisse significative des volumes de production prévus pour les 18 prochains mois et afin de faire face à la baisse durable d’activité de l’établissement et préserver dans la mesure du possible l’emploi des salariés, il est convenu de recourir au dispositif spécifique d'activité partielle institué par l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, dénommé « Activité Partielle Longue Durée » (APLD).

Article 1er : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’établissement de la société ROQUETTE FRERES basé à Montigny Lengrain (02290).

Article 2 : Durée d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée

Sous réserve de la validation du présent accord par l’autorité administrative, le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée s’appliquera du 1er février 2023 au 31 juillet 2024, soit une période de 18 mois consécutifs. Cette durée constitue la période de référence du présent accord.

Article 3 : Activités et salariés concernés

La réduction durable d’activité concerne l’intégralité de l’établissement.

Par conséquent, le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée s’applique à l’ensemble des services et des salariés de l’établissement.

Article 4 : Organisation de la réduction d’activité

Pour faire face aux difficultés rencontrées par l’établissement, les salariés concernés par le présent accord seront placés en activité partielle de longue durée.

4.1 Réduction maximale de la durée légale du travail

Leur durée de travail sera réduite jusqu’à 40 % de la durée contractuelle appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée totale d’application du dispositif, soit 18 mois.

4.2 Salariés concernés par le dispositif d’activité partielle de longue durée

Le volume maximal de la réduction d’activité est identique pour l’ensemble des salariés concernés par le dispositif d’activité partielle de longue durée.

En revanche, le niveau d’activité, sur une même période pouvant être différent selon les services concernés, l’organisation de la réduction d’activité sera adaptée à chacune des activités du site. Les salariés occupant un poste similaire au sein du même service seront impactés de manière homogène.

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’un suivi périodique pour chaque service concerné. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.

4.3 Modalités de la réduction de la durée légale de travail

La réduction de la durée du travail dépendant du niveau d’activité de l’établissement, elle ne sera pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d'application du dispositif.

Au regard de la nette baisse du volume à produire en 2023, l’entreprise a choisi de s’appuyer sur deux modalités de mise en œuvre de réduction de la durée légale du travail. Ces dispositions pourront s’appliquer sur tout ou partie des activités du périmètre concerné.

L’entreprise aura recours aux modalités de mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée dans un souci de garantir le bon fonctionnement de son activité (fiabilité des flux et des procédés industriels, livraison des clients…).

  1. Mise en œuvre d’activité partielle de longue durée à raison de 48 heures consécutives/semaine

    L’entreprise prévoit de pouvoir réduire son activité en réalisant des arrêts d’activité de 48 heures par semaine.

    Cette durée pourra être modifiée en fonction des aléas d’activité.

  • La période d’arrêt d’activité pourra être prolongée, ayant pour effet d’augmenter la durée pendant laquelle le salarié sera placé en activité partielle de longue durée.

  • La période d’arrêt d’activité pourra être réduite, ayant pour effet de diminuer la durée pendant laquelle le salarié sera placé en activité partielle de longue durée.

    Exemple de planning intégrant un arrêt d’activité de 48 heures le week-end :

    1. Mise en œuvre d’activité partielle de longue durée sur des semaines complètes

      L’entreprise prévoit de pouvoir planifier des semaines complètes d’arrêt d’activité.

      Cette durée pourra être modifiée en fonction des aléas d’activité.

  • La période d’arrêt d’activité pourra être prolongée, ayant pour effet d’augmenter la durée pendant laquelle le salarié sera placé en activité partielle de longue durée.

  • La période d’arrêt d’activité pourra être réduite, ayant pour effet de diminuer la durée pendant laquelle le salarié sera placé en activité partielle de longue durée.

    1. Information sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée

  1. Information sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée

    Les parties ont convenu d’anticiper autant que possible le recours à l’activité partielle de longue durée.

    Ainsi, à compter de l’année civile 2023, la Direction partagera lors de la réunion ordinaire de CSE précédant le trimestre à venir les informations suivantes :

  • Volume estimatif de production à produire sur le trimestre

  • Volume estimatif de production pour l’année 2023 mis à jour

  • Planning prévisionnel des périodes nécessitant le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée

    La confirmation des périodes de recours au dispositif d’activité partielle de longue durée sera communiquée lors de la réunion ordinaire de CSE ayant lieu au moins 1 mois franc avant la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée.

    Exemple : la confirmation des périodes d’activité partielle de longue durée du mois d’avril sera communiquée lors de la réunion ordinaire de CSE du mois de février 2023

  1. Modification sur les périodes d’activité partielle de longue durée

    Compte tenu du caractère incertain de l’année 2023 et des aléas de l’activité industrielle, les parties se sont accordées sur l’importance de prévoir la possibilité de modifier les périodes de recours à l’activité partielle de longue durée.

    Les parties ont convenu que l’entreprise pourra communiquer la modification des périodes de recours à l’activité partielle de longue durée dans un délai de 8 jours précédant la prise d’effet de cette modification.

    Les parties ont convenu que ce délai devait être considéré comme un idéal, dans un souci de maintien de l’équilibre de vie personnelle et professionnelle du salarié. Néanmoins, il pourrait être réduit jusqu’à 48 heures en cas de circonstances exceptionnelles.

    4.4 Impact sur la durée annuelle de travail

    4.4.1 Réduction de la durée annuelle de travail

    La durée annuelle de travail sera réduite à proportion du recours à l’activité partielle de longue durée pour les salariés concernés.

    4.4.2 Cas des remontes pour les salariés en régime continu

    Compte tenu du maintien du système de disponibilités conformément aux dispositions figurant à l’article 5.2 du présent accord et aux opportunités d’effectuer le nombre minimum de remontes au cours d’une année, les salariés postés en régime continu seront tenus d’effectuer le nombre de remontes attendues au cours d’une année.

    Les dispositions relatives au nombre de remontes à effectuer au cours d’une année s’appliqueront en vertu des dispositions relatives à la durée et l’organisation du travail.

    Le seuil de 192 postes continue d’être la limite à partir de laquelle les remontes deviennent excédentaires et sont rémunérées selon les dispositions propres au régime des remontes excédentaires.

Article 5 : Autres dispositions relatives à l’aménagement de la durée du travail

5.1 Disponibilité

La disponibilité correspond à la période durant laquelle le salarié posté en régime continu peut être sollicité par sa hiérarchie pour effectuer un poste. En raison de la possibilité pour l’entreprise de recourir à un délai réduit à 48 heures pour modifier les périodes de recours à l’activité partielle de longue durée, les parties ont convenu de maintenir le système des disponibilités sur l’intégralité de la durée de l’accord.

Les primes de disponibilités seront versées conformément à la rotation en place et selon les règles en vigueur au sein de l’établissement.

  1. Astreintes et permanences

    1. Astreintes

      L’astreinte est une période durant laquelle le salarié en horaire de jour peut être sollicité pour effectuer un travail en dehors de son horaire habituel de travail. Le temps d’astreinte n’est pas considéré comme un temps de travail effectif, le salarié pouvant vaquer librement à des occupations personnelles.

      Les dispositifs d’astreintes actuellement en vigueur sont maintenus sur l’intégralité de la durée de l’accord.

    2. Permanences

      La permanence se caractérise par un temps de travail accompli en dehors de l’horaire normal de travail.

      Le dispositif de permanences est maintenu sur l’intégralité de la durée de l’accord.

      Les permanences seront prioritairement réalisées sur les périodes habituelles. Compte tenu des périodes d’activité partielle de longue durée et de la nécessité d’assurer la sécurisation du site et des installations, les parties ont convenu de la possibilité de faire appliquer ces permanences sur des horaires autres que ceux habituellement réalisés.

      L’exécution de périodes de permanences ne pourront amener un salarié à dépasser les durées maximales de travail autorisées ainsi que les durées minimales de repos obligatoires.

    3. Rémunération des astreintes/permanences

      La rémunération des astreintes/permanences est inchangée.

  2. Objectifs et charge de travail

    Le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée est pris en compte dans le cadre de la fixation des objectifs individuels à atteindre ainsi que la charge de travail.

Article 6 : Prise des jours de repos

Compte tenu de la réduction de l’activité au cours de l’année 2023, les parties ont convenu de la nécessité pour les salariés de planifier la prise régulière des jours de repos. Les compteurs de jour de repos feront l’objet d’un suivi en réunion de CSE.

Article 7 : Indemnisation de l’activité partielle de longue durée

7.1 Indemnités d’activité partielle de longue durée

Le placement en activité partielle de longue durée ouvre droit au salarié à une indemnité correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette à l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du Code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’établissement ou, lorsqu'elle est inférieure, de la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

S’agissant des salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l’année, en application des dispositions des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 du Code du travail, leur indemnisation sera calculée à due proportion de la réduction de la durée du travail applicable au sein de l’établissement (ou de leur service lorsque l'activité partielle de longue durée ne concerne qu’une partie de l’établissement), conformément aux dispositions de l’article R. 5122-19 du Code du travail.

Il est rappelé, qu’en application du VIII 3° de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020, les stipulations conventionnelles relatives à l’activité partielle, conclues avant l’entrée en vigueur de ladite loi ne sont pas applicables au dispositif d’activité partielle de longue durée.

  1. Indemnités complémentaires d’activité partielle de longue durée

    Afin de reconnaître l’investissement des salariés au cours de la période d'activité partielle de longue durée, l’entreprise a souhaité porter le maintien de la rémunération brute des salariés à hauteur de 80% selon les mêmes modalités que celles définies à l’article 7.1 du présent accord.

    L’indemnité complémentaire d'activité partielle de longue durée versée par l’entreprise est soumise au régime social et fiscal prévu par les dispositions légales.

    Il est rappelé qu’en fonction des plages horaires durant lesquelles les postes sont effectués, les heures travaillées ouvrent droit à une majoration (travail de nuit, le dimanche ou sur un jour férié).

    La perte de ces majorations pourra plus ou moins être importante en fonction des périodes de recours à l’activité partielle de longue durée conformément aux dispositions prévues à l’article 4.3 du présent accord.

    Soucieux de maintenir le pouvoir d’achat des salariés placés en activité partielle de longue durée, les parties ont convenu que les périodes d’activité partielle de longue durée n’impacteront pas le calcul du montant de la prime vacances et du dixième de congés payés. Ces périodes rentreront dans leur calcul comme si elles avaient été intégralement travaillées.

    En conséquence, les parties ont convenu qu’un contrôle sera fait en décembre 2023 puis, à l’issue de la période de recours à l’activité partielle de longue durée, soit en juillet 2024, afin de garantir le maintien de rémunération brute à hauteur de 82% (y compris disponibilités, prime vacances, dixième de congés payés).

    Dans le cas où le maintien de la rémunération serait inférieur à 82% de la rémunération brute, une régularisation du montant de l’indemnité complémentaire sera faite pour chaque collaborateur concerné.

  2. Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO)

Les cotisations patronales servant à financer le dispositif de retraite supplémentaire seront maintenues lors des périodes d’activité partielle de longue durée. L’entreprise continuera d’alimenter le plan d’épargne retraite obligatoire (PERO) comme si la période avait été intégralement travaillée. Cette mesure s’inscrit dans la volonté de l’entreprise de maintenir les avantages des salariés aux dispositifs de retraite.

  1. Prévoyance

Les cotisations patronales et salariales servant à financer le dispositif de prévoyance seront maintenues lors des périodes d’activité partielle de longue durée. Cette mesure s’inscrit dans la volonté de l’entreprise de maintenir les avantages des salariés aux dispositifs de protection sociale.

  1. Calcul des budgets du Comité Social & Economique

    Les parties ont convenu que les périodes d’activité partielle de longue durée n’impacteront pas le calcul des budgets d’Activité Sociale et Culturelle et de fonctionnement du CSE.

Article 8 : Engagements en matière d’emploi

Pendant la durée du recours au dispositif, soit 18 mois, l’entreprise s’engage à ne pas procéder au licenciement pour motif économique des salariés de l’établissement de Vic-sur-Aisne dont la durée de travail a été réduite en application du présent accord. Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de la société de ne pas procéder au licenciement pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail. Cet engagement court à compter du début du recours au dispositif d'activité partielle de longue durée et s’applique durant la durée d'application du présent accord.

Cet engagement produit effet à la condition que l'activité de l’établissement ne se dégrade pas par rapport aux perspectives économiques présentées dans le préambule du présent accord.

Sans méconnaitre les obligations de maintien dans l’emploi susvisées, il est rappelé que le dispositif d'activité partielle de longue durée est compatible avec un accord de rupture conventionnelle collective.

Article 9 : Formation professionnelle

Dans le cadre du dispositif d’activité partielle de longue durée, le personnel visé à l’article 3 du présent accord, pourra mettre à profit les périodes d'activité partielle de longue durée, pour maintenir et développer ses compétences pendant toute la durée du dispositif.

L’entreprise pourra proposer aux salariés placés en activité partielle de longue durée, des formations leur permettant de renforcer leurs compétences ou d’en acquérir de nouvelles. Les actions visant à développer la polyvalence seront prioritairement organisées.

En outre, l’entreprise s’attachera à faire bénéficier largement à l’ensemble des salariés concernés par l’activité partielle de longue durée des formations (actions de formation, VAE, certification, promotion ou reconversion par l’alternance, etc.) leur permettant de s’adapter aux évolutions des métiers de l’entreprise.

Article 10 : information du CSE sur la mise en œuvre et l’application de l’accord

La mise en œuvre de l’accord fera l’objet d’une information lors des réunions du Comité Social et Economique.

Les parties signataires conviennent que cette information comportera les éléments suivants :

  • Volume estimatif de production à produire sur le trimestre

  • Volume estimatif de production pour l’année 2023 mis à jour

  • Planning prévisionnel des périodes nécessitant le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée

  • Services et nombre de salariés concernés sur la période à venir

  • Volume produit sur la période passée

  • Périodes de recours à l’activité partielle de longue durée sur la période précédente

  • Services et nombre de salariés concernés sur la période précédente

  • Mesures de formation mises en œuvre

Article 11 : Validation de l’accord

L’entrée en vigueur du présent accord d’établissement est conditionnée par l’obtention d’une décision de validation qui vaut autorisation d'activité partielle de longue durée spécifique pour une durée de six mois.

L'autorisation devra être renouvelée par période de six mois.

Article 12 : Durée de l’accord

Le présent accord d’établissement prend effet le 1er février 2023. Il est conclu pour une durée déterminée de 18 mois.

L’accord expirera en conséquence le 1er août 2024 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Dans les 3 mois qui précèdent cette date, la Direction de l’établissement et la ou les organisation(s) syndicale(s) représentative(s) se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.

Article 13 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés qui deviendrait représentative dans l’établissement pendant la durée de l’accord pourra y adhérer.

L’adhésion devra être notifiée aux parties signataires et devra faire l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes compétent.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DDETS.

Article 14 : Clause de rendez-vous et de suivi

Dans un délai de 3 mois suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent, si nécessaire, à se rencontrer en vue d’apprécier s’il est nécessaire d’entamer des négociations relatives au renouvellement ou à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 15 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En outre, un suivi du présent accord sera réalisé 15 jours avant l’échéance de chaque période d’autorisation pour faire un bilan de l’application du dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de la société, identifier les éventuelles difficultés liées à l’application de celui-ci et proposer des adaptations.

Article 15 : Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé pendant sa période d’application par voie d’avenant dans les mêmes formes que sa conclusion au cas où sa mise en œuvre n’apparaîtrait plus conforme aux principes ayant servi de base à son élaboration.

Article 16 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord ne peut être dénoncé que par l’ensemble des parties signataires et dans les mêmes formes que sa conclusion. La dénonciation sera alors notifiée, par l’une ou l’autre des parties, à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.

La Direction de la société et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Cette dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes compétent.

Article 17 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera remis à l’UNSA, seule organisation syndicale représentative dans l’établissement à la date du présent accord.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux d’affichage de la Direction pour sa communication avec le personnel.

Un exemplaire de cet accord sera mis à la disposition des salariés auprès du service du personnel.

Article 18 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Il sera déposé, à la diligence de la Direction :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de SOISSONS

Article 19 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 20 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Toutefois, les parties signataires conviennent que les dispositions prévues au Préambule au diagnostic de la situation économique et des perspectives d’activités de l’établissement ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans cette base de données car elles portent atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

Fait à Montigny Lengrain

Le 12 décembre 2022

Pour l’établissement de MONTIGNY LENGRAIN de la société ROQUETTE FRERES

Délégué syndical d’établissement UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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