Accord d'entreprise "Avenant n°3 à l'accord portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail relatif à la rémunération des arrêts programmés sur le site de LESTREM" chez ROQUETTE FRERES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ROQUETTE FRERES et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFDT le 2018-12-18 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFDT

Numero : T06219001508
Date de signature : 2018-12-18
Nature : Avenant
Raison sociale : ROQUETTE FRERES
Etablissement : 35720005400017 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-12-18

Avenant N°3 à l’accord portant sur l’aménagement et la réduction du temps du travail relatif à la rémunération des arrêts programmés sur le site de LESTREM

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’établissement de la société ROQUETTE Frères situé à LESTREM (62136) et représenté par  , dénommé ci-après « la Société »

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives :

  • C.F.D.T. représentée par Monsieur , en sa qualité de Délégué Syndical

  • C.F.E/C.G.C. représentée par Monsieur , en sa qualité de Délégué Syndical

  • U.N.S.A représentée par Monsieur , en sa qualité de Délégué Syndical

d'autre part.

Il est convenu des dispositions ci-après.




PRÉAMBULE

Les partenaires sociaux se sont réunis le vendredi 30 novembre 2018 pour évoquer les conditions de rémunération pendant la période couvrant les arrêts programmés et permettant de réaliser les travaux de maintenance.

Sans remettre en cause les avenants antérieurs, les parties ont convenu qu’ils ne fixaient pas totalement l’ensemble des modalités de rémunération. Ces dernières sont l’objet du présent avenant.

L’objectif principal est donc de stabiliser pour les années à venir les conditions de rémunération et d’éviter les discussions qui ont pu avoir lieu les années précédentes tout en ne modifiant pas les règles en vigueur. Pour cela, il convient donc de définir les modalités pratiques concernant les jours pour l’instant non définis tout en tenant compte des possibilités de décalage de la période d’arrêts autour du 24-26 décembre conformément aux accords antérieurs.

CHAPITRE 1. – LA REMUNERATION DES 22-23-24 DECEMBRE PENDANT LA PERIODE D’ARRET POUR LES SALARIES EN HORAIRES DE JOUR

Article 1. Définition

La période d’arrêt se définit par un arrêt complet des installations de production durant lequel sont principalement réalisées les activités de maintenance industrielle ou de travaux neufs.

Par horaires de jour, on entend les salariés en horaires collectif, en horaires variable et en 2*8.

Article 2. La rémunération des jours d’arrêts

2.1 Tableau des rémunérations

Les rémunérations pendant la période d’arrêt et pour les salariés présents à la demande de la hiérarchie suivent le tableau ci-dessous.

Les horaires décalés ou prime d’allongement horaire s’ajoutent aux majorations afférentes aux jours concernés pour les personnes éligibles.

2.2 Cas du 24 décembre tombant un dimanche

Dans le cas où le 24 décembre tombe un dimanche, la journée sera rémunérée comme un dimanche.

2.3 Cas si la présence pendant la période d’arrêt conduit à travailler plus de 6 jours consécutifs

Si à la demande de la hiérarchie, le temps de travail de certains salariés devait dépasser les 6 jours consécutifs sur la même semaine, il sera alors posé un jour de repos sur la semaine considérée afin de respecter les règles légales. Ce jour ne sera pas pris dans un compteur et n’imputera pas en temps ou en paiement le solde de ces collaborateurs.

2-4 Horaires décalés et prime d’allongement d’horaire en cas de travail le samedi ou le dimanche

2-4-1 mise en place d’horaires décalés

Si pour des raisons de service et à la demande de la hiérarchie, il est convenu de mettre en place des horaires décalés soit 06h00 – 14H00 pour le matin ou 14H00 – 22H00 pour l’après-midi, les modalités suivantes seront mises en place :

  • majoration du taux horaire à 25 % pour les heures réalisées de 6H00 à 7H30 et de 16H30 à 19H00,

  • majoration du taux horaire à 50 % pour les heures réalisées de 19H00 à 22H00.

De plus, si un délai de prévenance de 48 heures minimum ne peut être respecté, versement d’une prime de 30.64 €1 pour les Horaires Mensualisés – Employés – Collaborateurs, et 41.66 €2 pour les Techniciens et Agents de Maîtrise.

2-4-2 Prime allongement d’horaire

Si pour des raisons de service et à la demande de la hiérarchie, les salariés doivent allonger le temps de travail au-delà de l’horaire de jour et pour un minimum de 30 minutes soit à partir de 17H00, les modalités suivantes seront mises en place :

  • versement d’une indemnisation complémentaire de 15.323 € pour les Horaires Mensualisés – Employés – Collaborateurs, et de 20.834 € pour les Techniciens et Agents de Maîtrise,

  • pour une intervention allant au-delà d’1H30, la prime sera doublée.

2-5 Paiement si le 22 ou le 23 décembre tombe en semaine

Si le 22 ou le 23 décembre tombe en semaine, il sera versé aux collaborateurs présents pour les
travaux d’arrêt et sur demande de la hiérarchie, une prime forfaitaire de 15.325 € pour les Horaires Mensualisés – Employés – Collaborateurs, et de 20.836 € pour les Techniciens et Agents de Maîtrise.

En outre, si le 22 ou le 23 décembre tombe en semaine, il y aura possibilité de cumuler la mise en place d’horaires décalés et l’allongement d’horaire. Ce dernier démarrera donc pour un minimum de 30 minutes après la fin du poste du matin ou de l’après-midi.

CHAPITRE 2. – LA REMUNERATION DES JOURS PENDANT LA PERIODE D’ARRET POUR LES AUTRES HORAIRES (CONTINU/SEMI-CONTINU/2*8 P)

Les rémunérations pour les autres horaires sont fixées par les accords et avenants antérieurs et ne sont pas remises en cause par le présent avenant.

Par exception au principe précédent, si dans le cadre des arrêts, un salarié en horaires postés était amené à travailler le 24 décembre notamment pour établir des permis d’interventions, il se verra appliquer les modalités des salariés en horaires de jour.

CHAPITRE 3. – DISPOSITIONS ANNEXES

3-1 Majoration du temps d’astreinte pour les 24 et 31 décembre

La valeur de la prime correspondra à 02h00 pour les journées du 24 et du 31 décembre sauf si ces dernières tombent un dimanche. Dans ce cas, la prime restera à 04h00.

3-2 Majoration pour la journée du 31 décembre hors week-end

Si pour des raisons de service, à la demande de la hiérarchie et lors d’un congé collectif, les salariés en horaire de jour viennent travailler, ils toucheront une prime à 100 %.

3-3 Alignement du 24 et 25 décembre pour le service dépannage

Pour le service dépannage, les 24 et 25 décembre seront rémunérés comme le 31 décembre et le 1er janvier.

3-4 Paiement du 1er janvier pour les salariés en horaires de jour

Si pour des raisons de service, à la demande de la hiérarchie, les salariés en horaires de jour sont amenés à travailler, ils toucheront, en plus du paiement en jour férié, une prime de rappel d’un montant 30.64 €7 pour les Horaires Mensualisés – Employés – Collaborateurs, et de 41.66 €8 pour les Techniciens et Agents de Maîtrise.

3-5 Situation des cadres

En cas de présence le 22 ou le 23 décembre pour les travaux d’arrêts et si ces jours tombent un samedi ou un dimanche, il sera attribué aux cadres, par jour de présence entier, une prime d’un montant forfaitaire de 260 € ainsi qu’une journée de repos.

CHAPITRE 4. – DUREE – DEPOT – PUBLICITE

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et est applicable à compter de sa signature et plus particulièrement dès la fin de l’année 2018.

Article 4.1 – Dépôt

Le présent accord signé des parties sera déposé en version électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du Pas-de-Calais, sur le site suivant :

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Ce dépôt sera accompagné des copies des récépissés de notification des accords à chacune des organisations syndicales.

Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Béthune.


Article 4.2 – Publicité

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il sera également transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel, ainsi que sur intranet.

CHAPITRE 5. – DISPOSITIONS GENERALES

Cet avenant s’applique en lieu et place des dispositions de l’accord du 09 décembre 1999.

Les règlements de travail qui portent sur le même objet seront modifiés pour se mettre en conformité.

Il se substitue à tout usage, pratique, ou accord d’établissement portant sur le même objet.

Il pourra être remodifié ou dénoncé selon les règles en vigueur.

Fait à Lestrem, le 18 décembre 2018.

Fait en 6 exemplaires originaux.

Signatures


Pour la Société

Monsieur

Pour les organisations syndicales représentatives 

  • Monsieur , Délégué Syndical C.F.D.T

  • Monsieur , Délégué Syndical C.F.E. / C.G.C

  • Monsieur , Délégué Syndical U.N.S.A


  1. 02h00 du coefficient 190/42 base 173.93

  2. 02h00 du coefficient 275/75 bas 173.93

  3. 01h00 du coefficient 190/42 base 173.93

  4. 01h00 du coefficient 275/75 base 173.93

  5. 01h00 du coefficient 190/42 base 173.93

  6. 01h00 du coefficient 275/75 base 173.93

  7. 02h00 du coefficient 190/42 base 173.93

  8. 02h00 du coefficient 275/75 bas 173.93

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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