Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord collectif d'entreprise instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé" chez LOGIEST - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE LOGIEST (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LOGIEST - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE LOGIEST et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC et CFDT le 2019-01-31 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC et CFDT

Numero : T05719001373
Date de signature : 2019-01-31
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER
Etablissement : 36280101100325 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD COLLECTIF ANTICIPE D’ADAPTATION RELATIF A L’INSTITUTION D’UNE GARANTIE COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE (2021-06-29) ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’INSTITUTION D’UNE GARANTIE COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE (2022-12-12)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-01-31

AVENANT N°1

Accord collectif d'entreprise instituant une garantie complémentaire de remboursement de « frais de santé »

Les éléments ci-dessous se substituent à toutes les dispositions en vigueur dans l'entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant de révision.

Entre

La société LogiEst, dont le siège social est situé 15 Sente à My 57012 METZ CEDEX 01, immatriculée au RCS de METZ, sous le numéro 362 801 011, représentée par, en sa qualité de Directeur Général, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

Et

Les quatre organisations syndicales représentatives à LOGIEST, à savoir :

  • CFDT représentée

  • CFTC représentée

  • CGT représentée

  • SNUHAB CFE-CGC représentée

d'autre part.

Après avoir rappelé que :

Les salariés de la société LOGIEST bénéficient d’un régime complémentaire de remboursement de frais de santé formalisé par l’accord collectif d’entreprise du 19 février 2014.

Conformément à l’article L.2261-7-1 et suivants du code du travails et à l’article 7 de l’accord précité, les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et la direction se sont réunies afin de redéfinir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie l'ensemble du personnel de la société en matière de remboursement complémentaire de frais de santé.

L'objectif de ces travaux a été de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime.

Le présent accord constitue un avenant de révision à l’accord initial du 19 février 2014 relatif au régime de frais de santé des salariés de la société LOGIEST, auquel il se substitue intégralement.

II a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L .911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique.

Article 1 - Objet

Cet avenant a pour objet l'adhésion des salariés visés à l'article 2.1 ci-après, au contrat collectif d'assurance souscrit à cet effet par l'entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent avenant, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.

Article 2 – Adhésion des salariés

Article 2.1 – Salariés bénéficiaires

Le présent avenant concerne l'ensemble des salariés de la société.

L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Article 2.2 – Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion des salariés est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent avenant de révision par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l'entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Conformément à l’article R 242-1-6 du code de la sécurité sociale, certains salariés ont, s'ils le souhaitent, la faculté de ne pas adhérer au régime, sous réserve d'en faire expressément la demande auprès de leur employeur, lequel doit préalablement informer les salariés de cette faculté. A défaut d'une telle demande dans les conditions définies ci-après, ils seront obligatoirement affiliés au régime obligatoire.

Les salariés concernés sont les suivants :

  • salariés sous contrat à durée déterminée et travailleurs saisonniers bénéficiaires d'un contrat de travail d'une durée inférieure à 12 mois ;

  • salariés sous contrat à durée déterminée et travailleurs saisonniers bénéficiaires d'un contrat de travail d'une durée au moins égale à 12 mois et qui justifient avoir déjà souscrit un contrat par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • salariés en couple travaillant dans la même entreprise : possibilité pour l'un des deux membres du couple de s'affilier en tant qu'ayant droit du deuxième ;

  • salariés bénéficiant de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé, sous réserve de produire tout document utile. La dispense d'affiliation ne vaut que jusqu'à l'échéance de cette aide ;

  • salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire obligatoire de remboursement des frais de santé dans le cadre d'un autre emploi (salariés à employeurs multiples);

  • salariés qui bénéficient déjà d'une couverture complémentaire obligatoire de remboursement des frais de santé par leur conjoint. La couverture du salarié de LOGIEST, en tant qu’ayant droit, doit bien relever d'une obligation imposée au conjoint et non pas d'une adhésion facultative.

  • salariés déjà couverts à titre individuel pour le même type de garanties : dispense d'affiliation temporaire pour la durée restant à courir jusqu’à la date d’échéance du contrat individuel.

Les salariés ci-dessus mentionnés devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime, auprès de leur employeur, dans un délai de 15 jours suivant leur embauche.

En outre, ils seront tenus de communiquer à leur employeur, au moins une fois par an, les informations permettant de justifier de leur situation.

Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur adhésion au régime. Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le premier jour du mois qui suit leur demande. Cette adhésion sera alors irrévocable.

En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser et d'adhérer au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité ni du maintien de la couverture au titre de l’article 4 de la loi 89-1009 dite loi « Évin » après la rupture de leur contrat de travail.

Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ni, le cas échéant, leurs ayants droit, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

Article 3 - Prestations

Les prestations, qui sont annexées au présent avenant à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d'assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n'est tenue, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

Article 4 – Cotisations

Article 4.1 – Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais médicaux » bénéficiant aux salariés et à leurs ayants droit tels que définis dans le contrat d’assurance, relevant du régime local Alsace-Moselle, s'élèvent à un montant de 73 € par mois et par salarié.

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

- Part patronale : 66,667 %

- Part salariale : 33,333 %

S’agissant de leurs ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance, relevant du régime général de la sécurité sociale, les salariés ont la possibilité, s’ils le souhaitent, de leur étendre le bénéfice des garanties mais ils prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture facultative, soit 12 € par mois pour un conjoint au régime général et 8 € pour un enfant au régime général.

Article 4.2 – Evolution ultérieure de la cotisation

Les éventuelles augmentations ou diminutions futures des cotisations seront réparties dans les proportions de prise en charge prévues à l'article 4.1 entre l'entreprise et les salariés.

Article 5 - Portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, depuis le 1er juin 2014, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 6 - Information

Article 6.1 – Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 6.1 – Information collective

Conformément à l'article R.2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de remboursement de frais de santé.

Article 7 – Durée, révision, dénonciation

Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 .

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d'accords collectifs, d'accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l'entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.

Notamment, il se substitue intégralement aux dispositions issues de l’accord du 19 février 2014 instituant une garantie complémentaire de remboursement de « frais de santé » au sein de la société LOGIEST.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue par les articles L, 2261-7, L. 2261-8 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

La résiliation par l'organisme assureur du contrat d'assurance entraîne de plein droit la caducité du présent avenant par disparition de son objet.

Article 8 – Dépôt et publicité

Conformément à la réglementation en vigueur, le présent avenant sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D.2231-7 du code du travail, conformément à l’article D. 2231-4 du même code ;

  • ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion conformément à l’article D.2231-2, III du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

Les termes de cet avenant seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication laissé à la discrétion de la société.

À Metz, le 31/01/2019

Fait en 8 exemplaires originaux, dont un pour les formalités de publicité.

Pour la société LOGIEST

Directeur Général

Pour la CFTC

Pour la CGT

Pour la CFDT

Pour le SNUHAB CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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