Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’INSTITUTION D’UNE GARANTIE COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE" chez LOGIEST - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE LOGIEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LOGIEST - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE LOGIEST et le syndicat CFDT et CGT et CFTC et CFE-CGC le 2022-12-12 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFTC et CFE-CGC

Numero : T05723007062
Date de signature : 2022-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : VIVEST SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE
Etablissement : 36280101100325 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant n°1 à l'accord collectif d'entreprise instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé (2019-01-31) ACCORD COLLECTIF ANTICIPE D’ADAPTATION RELATIF A L’INSTITUTION D’UNE GARANTIE COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE (2021-06-29)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-12

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’INSTITUTION D’UNE GARANTIE COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE

Entre

La société VIVEST, dont le siège social est situé 15 Sente à My 57012 METZ CEDEX 01, immatriculée au RCS de METZ, sous le numéro 362 801 011, représentée par , en sa qualité de Directeur Général,

d'une part,

Et

Les quatre organisations syndicales représentatives à VIVEST, à savoir :

  • CFDT représentée par ,

  • CFTC représentée par ,

  • CGT représentée par ,

  • SNUHAB CFE-CGC représentée par ,

d'autre part.

PREAMBULE

Dans le cadre de la politique qualité de vie et conditions de travail, la Direction est attentive à la santé et sécurité de l’ensemble de ses collaborateurs, au travers notamment de la recherche constante d’une couverture des frais de santé permettant de concilier le meilleur rapport garanties/coût et le maintien d’un équilibre à long terme du régime.

En parallèle, l’UES Action Logement a réalisé en 2021 un appel d’offre de prestations de garanties de frais de santé/prévoyance et prestation de gestion associée, conclu par un accord cadre de 4 ans permettant aux filiales du groupe de pouvoir adhérer à un contrat collectif frais de santé disposant de garanties favorables et adaptées, avec des économies d’échelle substantielles.

Suite aux réunions de la commission mutuelle et prévoyance en octobre 2022, les organisations syndicales représentatives et la Direction sont convenues de nouvelles modalités communes de protection sociale complémentaire dont bénéficie l'ensemble du personnel de la société en matière de remboursement complémentaire de frais de santé à compter du 1er janvier 2023.

II a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique.

OBJET

Cet accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l'article 2.1 ci-après, au contrat collectif d'assurance frais de santé souscrit à cet effet par l'entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

  1. ADHESION DES SALARIES

    1. Salariés bénéficiaires

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société.

  1. Incidence de la suspension du contrat de travail

    1. Suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel

Le bénéfice des garanties du présent régime est maintenu au profit des salariés, inscrits à l’effectif, et dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient soit :

  • d’un maintien, total ou partiel, de salaire

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité, …).

La contribution employeur sera maintenue pendant tout le temps que dure leur absence. Le salarié devra quant à lui continuer de payer la cotisation salariale. Elle sera prélevée chaque mois par l’employeur sur le salaire maintenu, ou les indemnités journalières ou sur le revenu de remplacement.

  1. Suspension du contrat de travail sans maintien

Le bénéfice des garanties du présent régime pourra être maintenu, avec accord de l’employeur et au profit des salariés le souhaitant, inscrits à l’effectif, et dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils ne bénéficieront d’aucune rémunération, au titre de motifs d’absences autorisées par la société (congé parental, congé sabbatique, etc.)

Le salarié devra alors s’acquitter de la cotisation dans son intégralité (cotisations salariales et patronales), directement auprès de l’organisme gestionnaire du contrat.

  1. Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion des salariés est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l'entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Conformément à l’article R 242-1-6 du code de la sécurité sociale, certains salariés ont, s'ils le souhaitent, la faculté de ne pas adhérer au régime, sous réserve d'en faire expressément la demande auprès de leur employeur, lequel doit préalablement informer les salariés de cette faculté. A défaut d'une telle demande dans les conditions définies ci-après, ils seront obligatoirement affiliés au régime obligatoire.

Les salariés concernés sont les suivants :

  • salariés sous contrat à durée déterminée et travailleurs saisonniers bénéficiaires d'un contrat de travail d'une durée inférieure à 12 mois ;

  • salariés sous contrat à durée déterminée et travailleurs saisonniers bénéficiaires d'un contrat de travail d'une durée au moins égale à 12 mois et qui justifient avoir déjà souscrit un contrat par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • salariés en couple travaillant dans la même entreprise : possibilité pour l'un des deux membres du couple de s'affilier en tant qu'ayant droit du deuxième ;

  • salariés bénéficiant de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé, sous réserve de produire tout document utile. La dispense d'affiliation ne vaut que jusqu'à l'échéance de cette aide ;

  • salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire obligatoire de remboursement des frais de santé dans le cadre d'un autre emploi (salariés à employeurs multiples);

  • salariés qui bénéficient déjà d'une couverture complémentaire obligatoire de remboursement des frais de santé par leur conjoint. La couverture du salarié Vivest, en tant qu’ayant droit, doit bien relever d'une obligation imposée au conjoint et non pas d'une adhésion facultative.

  • salariés déjà couverts à titre individuel pour le même type de garanties : dispense d'affiliation temporaire pour la durée restant à courir jusqu’à la date d’échéance du contrat individuel.

Les salariés ci-dessus mentionnés devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime, auprès de leur employeur, dans un délai de 15 jours suivant leur embauche.

En outre, ils seront tenus de communiquer à leur employeur, au moins une fois par an, les informations permettant de justifier de leur situation.

Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur adhésion au régime. Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le premier jour du mois qui suit leur demande. Cette adhésion sera alors irrévocable.

En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser et d'adhérer au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité ni du maintien de la couverture au titre de l’article 4 de la loi 89-1009 dite loi « Évin » après la rupture de leur contrat de travail.

Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ni, le cas échéant, leurs ayants droit, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

  1. PRESTATIONS

Les prestations, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d'assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n'est tenue, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

  1. COTISATIONS AU REGIME DE BASE OBLIGATOIRE

    1. Taux, répartition, assiette des cotisations

  • Salariés relevant du régime local Alsace-Moselle de la sécurité sociale

Les cotisations, servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais médicaux » bénéficiant aux salariés relevant du régime local Alsace-Moselle et à leurs ayants droit tels que définis dans le contrat d’assurance, sont calculées en fonction d’un taux contractuel spécifique au régime, appliqué sur le PMSS en vigueur (plafond mensuel de la sécurité sociale fixé par le code de la sécurité sociale), par mois et par salarié.

A titre indicatif, les cotisations au 1er janvier 2023 seront calculées selon les données suivantes :

  • Base obligatoire – Cotisation uniforme : 2.19 %

  • PMSS : 3 666 € (texte réglementaire relatif au PMSS à paraître)

  • Soit une cotisation mensuelle de : 80.29 €

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 66,667 %

  • Part salariale : 33,333 %

  • Salariés relevant du régime général de la sécurité sociale

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais médicaux » bénéficiant aux salariés relevant du régime général et à leurs ayants droit tels que définis dans le contrat d’assurance, sont calculées en fonction d’un taux contractuel spécifique au régime, appliqué sur le PMSS en vigueur (plafond mensuel de la sécurité sociale fixé par le code de la sécurité sociale), par mois et par salarié.

A titre indicatif, les cotisations au 1er janvier 2023 seront calculées selon les données suivantes :

  • Base obligatoire – Cotisation uniforme : 3.06 %

  • PMSS : 3 666 € (texte réglementaire relatif au PMSS à paraître)

  • Soit une cotisation mensuelle de : 112.18 €

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 66,667 %

  • Part salariale : 33,333 %

  • Proratisation du PMSS

Pour les collaborateurs dont le contrat de travail engendre une entrée et/ou une sortie en cours de mois avec une absence non rémunérée, le PMSS sera proratisé selon la formule en vigueur.

  1. ADHESION FACULTATIVE AU REGIME SURCOMPLEMENTAIRE A LA CHARGE DES SALARIES

Il est noté pour information que les salariés peuvent adhérer à titre facultatif au régime surcomplémentaire de remboursement de frais de soins de santé mis en place par le présent accord, sous réserve qu’ils soient adhérents au régime de base.

Le coût de la prestation correspondant au régime surcomplémentaire est intégralement pris en charge par le salarié.

Toute dispense, suspension ou résiliation d’adhésion du salarié au régime de base entraîne automatiquement celle du régime surcomplémentaire.

L’adhésion du salarié au régime surcomplémentaire entraine automatiquement l’adhésion de l’ensemble de ses ayants droit couverts par le régime de base audit régime surcomplémentaire.

Ne peut être exclu de cette adhésion un des participants au régime de base collectif.

La faculté de modifier le choix initial en faveur du régime obligatoire seul ou du régime supplémentaire est ouverte aux salariés selon les modalités définies par la notice d’information de l’assureur

  1. Taux, répartition, assiette des cotisations

  • Salariés relevant du régime local Alsace-Moselle de la sécurité sociale

Les cotisations au régime surcomplémentaire, servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais médicaux » bénéficiant aux salariés relevant du régime local Alsace-Moselle et à leurs ayants droit tels que définis dans le contrat d’assurance, sont calculées en fonction d’un taux contractuel spécifique au régime, appliqué sur le PMSS en vigueur (plafond mensuel de la sécurité sociale fixé par le code de la sécurité sociale), par mois et par salarié.

A titre indicatif, les cotisations au 1er janvier 2023 seront calculées selon les données suivantes :

  • Option facultative – Cotisation uniforme : 0.17 %

  • PMSS : 3 666 € (texte réglementaire relatif au PMSS à paraître)

  • Soit une cotisation mensuelle de : 6.23 €, prise en charge intégralement par le salarié

  • Salariés relevant du régime général de la sécurité sociale

Les cotisations au régime surcomplémentaire, servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais médicaux » bénéficiant aux salariés relevant du régime général et à leurs ayants droit tels que définis dans le contrat d’assurance, sont calculées en fonction d’un taux contractuel spécifique au régime, appliqué sur le PMSS en vigueur (plafond mensuel de la sécurité sociale fixé par le code de la sécurité sociale), par mois et par salarié.

A titre indicatif, les cotisations au 1er janvier 2023 seront calculées selon les données suivantes :

  • Option facultative – Cotisation uniforme : 0.23 %

  • PMSS : 3 666 € (texte réglementaire relatif au PMSS à paraître)

  • Soit une cotisation mensuelle de : 8.43 €

  • Proratisation du PMSS

Pour les collaborateurs dont le contrat de travail engendre une entrée et/ou une sortie en cours de mois avec une absence non rémunérée, le PMSS sera proratisé selon la formule en vigueur.

  1. EVOLUTION ULTERIEURE DE LA COTISATION

Il est expressément convenu que l’obligation de la Société se limite au seul paiement de la part des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs taux arrêtés à la date d’effet du présent accord.

Il est entendu que les cotisations des articles 4 et 5 sont assises sur deux éléments pouvant être amenés à évoluer, à savoir :

  • Un taux spécifique lié au régime de sécurité sociale du collaborateur, fixé par le contrat d’assurance

  • Le barème mensuel du PMSS, fixé tous les ans par arrêté par le code de la sécurité sociale

Les taux de cotisations sont susceptibles d’être révisés à l’occasion des renouvellements annuels du contrat d’assurance, en fonction des résultats et de l’équilibre financier constatés sur le régime « remboursement frais de santé » ou en cas de changement législatif ou réglementaire ; sans nécessité de réaliser un avenant au présent accord.

Toute évolution de la cotisation globale, liée à l’évolution des taux de cotisation et/ou du PMSS, seront prise en charge selon les répartitions mentionnées aux articles 4 et 5.

  1. ORGANISME ASSUREUR ET INTERMEDIAIRE D’ASSURANCE

Le contrat d’assurance garantissant le régime institué pour l’ensemble du personnel est souscrit par la Société auprès de l’organisme habilité et retenu. Sa gestion est confiée à un intermédiaire.

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires en vigueur devront, dans un délai qui ne pourra excéder le 31 décembre 2025, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.

  1. RESEAU DE PROFESSIONNELS DE SANTE

Afin de maîtriser la consommation médicale sur le poste le plus représentatif (optique), et d’accompagner les salariés dans l’achat de ce type de prestations, un réseau de professionnels de santé est mis en place, proposant des prix négociés et une prise en charge directe des frais dans la limite des garanties couvertes.

Le réseau retenu offre également accès à un réseau de dentistes, d’audioprothésistes et à des services autour de la santé.

Il est expressément convenu que l’accès à ce réseau est facultatif et que les salariés conservent la possibilité de choisir leurs professionnels de santé selon les garanties reprises en annexe.

  1. PORTABILITE

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, depuis le 1er juin 2014, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

  1. INFORMATION

    1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

  1. Information collective

Conformément à l'article R.2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de remboursement de frais de santé.

  1. DUREE DE L'ACCORD – REVISION – DENONCIATION

    1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

  1. Révision de l'accord

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d'accords collectifs, d'accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l'entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Les délégués syndicaux en vigueur peuvent demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie signataire et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront des négociations en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

L'avenant portant révision du présent accord fera l'objet d'un dépôt légal dans les mêmes formes que l'accord initial.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un nouveau texte n'aboutiraient pas.

  1. Dénonciation de l'accord

La résiliation par l'organisme assureur du contrat d'assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

  1. DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L. 2232-29-1 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé en version électronique sur la plateforme « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la DREETS (Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) compétente, selon les formes suivantes :

  • une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

  • une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms et coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales signataires et le lieu et la date de signature ;

  • si l’une des parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’accord

Un exemplaire signé est par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Les deux dépôts seront effectués par la Direction.

Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Enfin, en application des articles R.2262-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et il sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage et par courriel.

Fait à Metz, le 12 décembre 2022, en 5 exemplaires.

Pour la société VIVEST

Directeur Général

Pour la CFTC Pour la CFDT

Délégué syndical Déléguée syndicale

Pour la CGT Pour le SNUHAB CFE-CGC

Délégué syndical Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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