Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF ANTICIPE D’ADAPTATION RELATIF A L’INSTITUTION D’UNE GARANTIE COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE" chez LOGIEST - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE LOGIEST (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LOGIEST - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE LOGIEST et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC et CFTC le 2021-06-29 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T05721005005
Date de signature : 2021-06-29
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE LOGIEST
Etablissement : 36280101100325 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant n°1 à l'accord collectif d'entreprise instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé (2019-01-31) ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’INSTITUTION D’UNE GARANTIE COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE (2022-12-12)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-06-29

ACCORD COLLECTIF ANTICIPE D’ADAPTATION

RELATIF A L’INSTITUTION D’UNE GARANTIE COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE

ENTRE :

  • LOGIEST, Société Anonyme d’habitations à loyer modéré immatriculée au RCS de METZ sous le numéro 362 801 011, dont le siège social est situé 15 Sente à My, 57012 METZ CEDEX 01, représentée par , Directeur Général, dûment mandaté à cet effet selon décision du Conseil d’administration en date du 17 février 2021,

  • SLH, Société Anonyme immatriculée au RCS de NANCY sous le numéro 773 800 149, dont le siège social est situé 2 Passage Sébastien Bottin, 54000 NANCY, représentée par Directrice Générale, dûment mandatée à cet effet selon décision du Conseil d’administration en date du 17 février 2021,

D’UNE PART,

ET :

  • Les Organisations Syndicales représentatives au sein de LOGIEST:

    • L'organisation syndicale CFDT représentée par sa déléguée syndicale,

    • L'organisation syndicale CFTC représentée par son délégué syndical,

    • L'organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical,

    • L'organisation syndicale SNUHAB CFE-CGC représentée par son délégué syndical,

  • Les Organisations Syndicales représentatives au sein de SLH :

    • L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical,

    • L'organisation syndicale UNSA SNP HLM représentée par son délégué syndical,

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Dans le contexte de fusion absorption au 1er juillet 2021 de SLH par Logiest, il est convenu entre les parties signataires la conclusion du présent accord anticipé d’adaptation ayant pour objet d'harmoniser la situation de l'ensemble des salariés des deux entreprises concernées, tant des salariés transférés que des salariés de l'entreprise d'accueil, en créant un statut conventionnel unique sur l’institution d’une garantie complémentaire de remboursement des frais de santé.

Etant rappelé qu’avant le 1er juillet 2021 :

  • Les salariés de la société LOGIEST bénéficient d’un régime complémentaire de remboursement de frais de santé formalisé par un accord collectif d’entreprise du 19 février 2014 et son avenant n°1 du 31 janvier 2019.

  • Les salariés de la société SLH bénéficient d’un régime complémentaire de remboursement de frais de santé formalisé par l’accord collectif du 23 décembre 2014 et son avenant du 13 décembre 2017

Conformément à l’article L.2261-7-1 et suivants du code du travail, à l’article 7 de l’accord Logiest précité et à l’accord de méthode du 5 mars 2021, les organisations syndicales représentatives et les directions de chaque entité se sont réunies afin de définir les modalités communes de la protection sociale complémentaire dont bénéficie l'ensemble du personnel de la société en matière de remboursement complémentaire de frais de santé à compter du 1er juillet 2021.

Le présent accord constitue donc un nouveau cadre de référence et se substitue en tous points pour l’ensemble des collaborateurs, aux accords collectifs, dispositions conventionnelles, décisions unilatérales de l’employeur, usages, engagements unilatéraux et plus généralement toutes pratiques applicables au sein de la société SLH et Logiest ayant le même objet.

II a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L .911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique.

OBJET

Cet accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l'article 2.1 ci-après, au contrat collectif d'assurance souscrit à cet effet par l'entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires en vigueur devront, dans un délai qui ne pourra excéder le 31 décembre 2023 (durée de cinq ans à compter de la date d'effet de l’avenant du 31 janvier 2019 et applicable avec effet rétroactif au 1er janvier 2019), réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.

  1. ADHESION DES SALARIES

    1. Salariés bénéficiaires

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société.

L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

  1. Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion des salariés est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l'entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Conformément à l’article R 242-1-6 du code de la sécurité sociale, certains salariés ont, s'ils le souhaitent, la faculté de ne pas adhérer au régime, sous réserve d'en faire expressément la demande auprès de leur employeur, lequel doit préalablement informer les salariés de cette faculté. A défaut d'une telle demande dans les conditions définies ci-après, ils seront obligatoirement affiliés au régime obligatoire.

Les salariés concernés sont les suivants :

  • salariés sous contrat à durée déterminée et travailleurs saisonniers bénéficiaires d'un contrat de travail d'une durée inférieure à 12 mois ;

  • salariés sous contrat à durée déterminée et travailleurs saisonniers bénéficiaires d'un contrat de travail d'une durée au moins égale à 12 mois et qui justifient avoir déjà souscrit un contrat par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • salariés en couple travaillant dans la même entreprise : possibilité pour l'un des deux membres du couple de s'affilier en tant qu'ayant droit du deuxième ;

  • salariés bénéficiant de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé, sous réserve de produire tout document utile. La dispense d'affiliation ne vaut que jusqu'à l'échéance de cette aide ;

  • salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire obligatoire de remboursement des frais de santé dans le cadre d'un autre emploi (salariés à employeurs multiples);

  • salariés qui bénéficient déjà d'une couverture complémentaire obligatoire de remboursement des frais de santé par leur conjoint. La couverture du salarié de LOGIEST, en tant qu’ayant droit, doit bien relever d'une obligation imposée au conjoint et non pas d'une adhésion facultative.

  • salariés déjà couverts à titre individuel pour le même type de garanties : dispense d'affiliation temporaire pour la durée restant à courir jusqu’à la date d’échéance du contrat individuel.

Les salariés ci-dessus mentionnés devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime, auprès de leur employeur, dans un délai de 15 jours suivant leur embauche.

En outre, ils seront tenus de communiquer à leur employeur, au moins une fois par an, les informations permettant de justifier de leur situation.

Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur adhésion au régime. Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le premier jour du mois qui suit leur demande. Cette adhésion sera alors irrévocable.

En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser et d'adhérer au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité ni du maintien de la couverture au titre de l’article 4 de la loi 89-1009 dite loi « Évin » après la rupture de leur contrat de travail.

Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ni, le cas échéant, leurs ayants droit, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

  1. PRESTATIONS

Les prestations, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d'assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n'est tenue, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

  1. COTISATIONS

    1. Taux, répartition, assiette des cotisations

  • Salariés relevant du régime local Alsace-Moselle de la sécurité sociale

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais médicaux » bénéficiant aux salariés relevant du régime local Alsace-Moselle et à leurs ayants droit tels que définis dans le contrat d’assurance, s'élèvent à un montant de 81.85 € par mois et par salarié.

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 66,667 %

  • Part salariale : 33,333 %

  • Salariés relevant du régime général de la sécurité sociale

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais médicaux » bénéficiant aux salariés relevant du régime général et à leurs ayants droit tels que définis dans le contrat d’assurance, s'élèvent à un montant de 115,00 € par mois et par salarié.

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 66,667 %

  • Part salariale : 33,333 %

  1. Evolution ultérieure de la cotisation

Les éventuelles augmentations ou diminutions futures des cotisations seront réparties dans les proportions de prise en charge prévues à l'article 4.1 entre l'entreprise et les salariés.

  1. PORTABILITE

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, depuis le 1er juin 2014, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

  1. INFORMATION

    1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

  1. Information collective

Conformément à l'article R.2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de remboursement de frais de santé.

  1. DUREE DE L'ACCORD – REVISION – DENONCIATION

    1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2021.

  1. Révision de l'accord

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d'accords collectifs, d'accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l'entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Notamment, il se substitue intégralement aux dispositions issues des accords cités en préambule du présent accord portant sur le même objet.

Les délégués syndicaux en vigueur peuvent demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie signataire et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront des négociations en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

L'avenant portant révision du présent accord fera l'objet d'un dépôt légal dans les mêmes formes que l'accord initial.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un nouveau texte n'aboutiraient pas.

  1. Dénonciation de l'accord

La résiliation par l'organisme assureur du contrat d'assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

  1. DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L. 2232-29-1 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé en version électronique sur la plateforme « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la DREETS (Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) compétente, selon les formes suivantes :

  • une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

  • une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms et coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales signataires et le lieu et la date de signature ;

  • si l’une des parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’accord

Un exemplaire signé est par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Les deux dépôts seront effectués par la Direction.

Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Enfin, en application des articles R.2262-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et il sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage et par courriel.

Fait à Metz, le 29 juin 2021, en 8 exemplaires.

Pour le syndicat CFDT

Déléguée syndicale

Pour le syndicat CFTC

Délégué syndical

Pour le syndicat CGT

Délégué syndical

Pour le syndicat SNUHAB CFE-CGC

Délégué syndical

Pour la société LOGIEST

Directeur Général

Pour le syndicat UNSA SNP HLM

Délégué syndical

Pour le syndicat CFDT

Délégué syndical

Pour la société SLH

Directrice Générale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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