Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux régimes de remboursement de frais de santé et de prévoyance (incapacité, invalidité, décès) de l'entreprise Pompes Grundfos SAS" chez POMPES GRUNDFOS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POMPES GRUNDFOS et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT-FO le 2022-11-07 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T05722006799
Date de signature : 2022-11-07
Nature : Accord
Raison sociale : POMPES GRUNDFOS
Etablissement : 37280022700012 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-07

Accord collectif relatif aux régimes
de remboursement de frais de santé
et de prévoyance (incapacité, invalidité, décès)
de l’entreprise Pompes Grundfos SAS

Entre les soussignés :

La Société POMPES GRUNDFOS SAS, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Metz sous le n° 372 800 227, dont le siège social est situé Route de Faulquemont, 57 740 Longeville Les Saint Avold, représentée par :

, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines

, en sa qualité de Directeur d’usine

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives :

FO, représentée par ses Délégués Syndicaux, et

CFTC, représentée par sa Déléguée Syndicale,

CFE-CGC, représentée par son Délégué Syndical,

Ci-après dénommée « les Organisations Syndicales »

D’autre part,

Table des matières

Préambule 3

Article 1. Objet 3

Article 2. Bénéficiaires 3

2.1. Caractère collectif du régime et catégories objectives 3

2.1.1 Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu 4

2.2. Ayants droits 5

2.3. Portabilité 5

Article 3. Caractère obligatoire de l’adhésion 6

Article 4. Dispenses d’affiliation (régime de frais de santé uniquement) 6

4.1. Dispenses de droit 6

4.2. Dispenses prévues par l’entreprise 7

4.3. Cas particulier des ayants droit des salariés déjà couvert par ailleurs 8

Article 5. Cotisations 8

5.1. Régime de remboursement de frais de santé 8

5.2. Régime de prévoyance 8

5.3. Evolution ultérieure des cotisations 9

Article 6. Prestations 9

Article 7. Information 10

Article 8. Dispositions finales 10

8.1. Suivi de l’accord 10

8.2. Durée et entrée en vigueur de l’accord 10

8.3. Révision et dénonciation 10

8.4. Formalités de dépôt 10

Préambule

A l’occasion de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2023 des dispositions de la Convention Collective de la Métallurgie signée le 7 février 2022 et de son avenant du 1er juillet 2022, les parties ont convenu de procéder à la négociation et à la conclusion d’un accord collectif unique visant d’une part, le régime de remboursement des frais de santé et d’autre part, la prévoyance, pour les risques incapacité, invalidité et décès.

Cet accord unique et global est conclu en application des dispositions de l’article L911-1 du Code de la Sécurité Sociale et conformément aux exigences légales et conventionnelles, afin de procéder à la modification des régimes en place.

Le présent accord se substitue entièrement aux différentes Décisions Unilatérales de l’Employeur relatives aux régimes de remboursement des frais de santé, et en particulier celles du 9 juin 2022, ainsi que celle relative à la prévoyance pour les salariés Cadres du 09 juin 2022.

En outre, et suite aux dénonciations opérées par la Société auprès des Organisations Syndicales, le présent accord se substitue aux accords et avenants suivants :

  • Accord collectif d’entreprise instituant un régime de garanties collectives « incapacité, invalidité, décès » au profit du 1er collège – non-cadre, du 10 janvier 2008, son avenant n°1 du 30 juin 2014 et son avenant n°2 du 9 juin 2022

  • Accord collectif d’entreprise instituant un régime de garanties collectives « incapacité, invalidité, décès » au profit du 2ème collège – article 36, du 10 janvier 2008, son avenant n°1 du 30 juin 2014 et son avenant n°2 du 9 juin 2022

Enfin, le présent accord se substitue à tout éventuel autre engagement unilatéral ou usage relatif aux régimes de remboursement de frais de santé et de prévoyance.

Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés au contrat collectif d’assurance souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies dans ledit contrat d’assurance.

Bénéficiaires

Caractère collectif du régime et catégories objectives

Les présents régimes bénéficient aux salariés de l’entreprise, sans condition d’ancienneté, et selon des modalités différentes pour les catégories objectives suivantes :

Régimes Catégories objectives
Remboursement de frais de santé Non cadres Cadres et assimilés
Prévoyance Ouvriers ETAM Cadres et assimilés

Jusqu’au 31 décembre 2023, les catégories objectives sont définies ainsi, conformément à l’article 3 de l’Avenant du 1er juillet 2022 à la Convention collective nationale de la métallurgie :

  • « Non Cadres » : salariés se voyant appliquer la Convention Collective de la Métallurgie de la Moselle

  • « Ouvriers » : salariés se voyant appliquer la Convention Collective de la Métallurgie de la Moselle et dont la classification est comprise entre le Niveau I, Echelon 1, Coefficient 140 et le Niveau III, Echelon 1, Coefficient 215 inclus.

  • « ETAM » salariés se voyant appliquer la Convention Collective de la Métallurgie de la Moselle et dont la classification et dont la classification est comprise entre le Niveau III, Echelon 2, Coefficient 225 et le Niveau V, Echelon 1, Coefficient 305 inclus

  • « Cadres et assimilés » : salariés se voyant appliquer la Convention Collective Nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie et salariés se voyant appliquer la Convention Collective de la Métallurgie de la Moselle et dont la classification est comprise entre le Niveau V, Echelon 2, Coefficient 335 et le Niveau V, Echelon 3, Coefficient 365 inclus

A compter du 1er janvier 2024, les catégories objectives sont définies ainsi, conformément à l’article 62.3. de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie :

  • « Non Cadres » : salariés dont la classification est comprise entre A1 et D8 inclus

  • « Ouvriers » : salariés dont la classification est comprise entre A1 et C5 inclus

  • « ETAM » salariés dont la classification est comprise entre C6 et D8 inclus

  • « Cadres et assimilés » : salariés dont la classification est comprise entre E9 et I18 inclus

Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu

Suspension du contrat de travail indemnisée

L’adhésion est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité.

Dans cette hypothèse, la société verse les mêmes contributions que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter ses propres parts de cotisations.

Les salariés en invalidité bénéficient d’un maintien des régimes dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

Il est précisé que les règles relatives à l’assiette des cotisations pour les cotisations au régime de prévoyance sont celles prévues par la Convention Collective Nationale.

Suspension du contrat de travail non indemnisé

Les salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée ont la possibilité de solliciter le bénéfice des présents régimes de remboursement de frais de santé et/ou de prévoyance, en contrepartie du paiement intégral des cotisations.

Dans l’hypothèse où le précompte des cotisations salariales serait impossible, le salarié est tenu d’adresser, dans les 15 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

En application de la Convention Collective Nationale, il est précisé que, dans cette situation, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lorsqu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois civil en cours.

Il est précisé que cette règle est applicable aux salariés absents, quelque soit le motif d’absence non indemnisé (médical ou non).

  • Cas particulier des salariés en périodes de réserves policières ou militaires

Les présents régimes de remboursement de frais de santé et de prévoyance sont maintenus, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.

Les contributions employeurs seront maintenues dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter des cotisations salariales.

Ayants droits

Les ayants droit des salariés visés à l’article 2.1. sont affiliés au présent régime de remboursement de frais de santé à titre obligatoire.

Portabilité

L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de
« portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de remboursement de frais de santé et de prévoyance de l’entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.

Caractère obligatoire de l’adhésion

Les salariés sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire.

Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations sauf pour les situations visées à l’article 4 concernant le régime de frais de santé uniquement.

Dispenses d’affiliation (régime de frais de santé uniquement)

Dispenses de droit

Ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées, au moment de l’embauche, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale) :

  1. Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un des dispositifs suivants :

  1. les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective d’entreprise remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale par ailleurs, et qui en justifient chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation. La dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise par exemple, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire.

  2. les salariés bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.

  3. les salariés bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des fonctions publiques d’Etat et territoriale en application des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011.

  4. les salariés bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).

  1. Les salariés qui bénéficient de prestations servies, au titre d’un autre emploi, en tant bénéficiaire du  régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.

  2. Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé au moment de leur embauche. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime ;

  3. Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire santé en application de l'article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  4. Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire au présent régime serait inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture de frais de santé responsable ;

De surcroît ils pourront également solliciter le bénéfice du versement du chèque santé, s’ils en remplissent les conditions prévues à l’article L. 911-7-1 du Code de la sécurité sociale.

Sous réserve de respecter les conditions précitées, les salariés susvisés peuvent obtenir, de la part de leur employeur, un financement dit « versement santé », afin de participer à la prise en charge de la couverture santé individuelle responsable qu'ils auront souscrite par ailleurs.

Le versement se substitue ainsi à la participation patronale versée dans le cadre d'un contrat collectif et obligatoire, ainsi qu'à la portabilité. Les modalités de calcul de ce versement sont fixées à l’article D. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Ce versement santé n’est pas cumulable avec le bénéfice de la couverture santé solidaire, le bénéfice d’une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit, ou d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’un employeur du secteur public.

A défaut de demande de dispense justifiée, adressés à l’employeur dans les 15 jours suivant la date de leur embauche ou de la date de prise d’effet des couvertures par ailleurs, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime.

Dispenses prévues par l’entreprise

En outre, ont également la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, à tout moment, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées :

  • Sous réserve de justifier de leur situation :

Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise, ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.

En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.

En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit.

Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, les salariés en couple devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de l’employeur, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.

A défaut de demande de dispense justifiée, adressée à l’employeur dans les 15 jours suivant leur embauche, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime. Ils pourront faire par la suite cette demande à tout moment.

La demande de dispense comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

Dans les cas énumérés, les salariés entrant dans l’une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

Cas particulier des ayants droit des salariés déjà couvert par ailleurs

Le présent régime couvre les ayants droit des salariés à titre obligatoire.

Toutefois, conformément à l’article D. 911-3 du code de la sécurité sociale, une faculté de dispense d'adhésion est ouverte, au choix du salarié, au titre de cette couverture des ayants droit, sous réserve que les ayants droit soient déjà couverts par ailleurs dans les conditions définies par un arrêté du 26 mars 2012.

Cotisations

Régime de remboursement de frais de santé

Régime de remboursement de frais de santé Non cadres Cadres et assimilés

Part patronale

Répartition des cotisations

67% 67%

Part salariale

Répartition des cotisations

33% 33%

Le présent régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés et le cas échéant leurs ayants droit (enfants et/ou conjoint) tels que définis par le contrat d’assurance.

Régime de prévoyance

Régime de Prévoyance Ouvriers ETAM Cadres et assimilés
T1 T2 T1 T2 T1 T2

Part patronale

Répartition des cotisation

80% 80% 85% 55% 100% 65%

Part salariale

Répartition des cotisations

20% 20% 15% 45% 0% 35%

Evolution ultérieure des cotisations

Les cotisations globales des régimes de frais de santé et/ou de prévoyance sont susceptibles d’être révisées à l’occasion des renouvellements annuels du (ou des) contrat(s) d’assurance, en fonction des résultats et de l’équilibre financier constatés sur les régimes ou en cas de changement législatif ou réglementaire.

En tout état de cause, les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats des régimes, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies.  Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées de 5% maximum de la cotisation initiale sans modification du présent accord collectif. Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations devra être formalisée par un avenant au présent accord.

En tout état de cause, en cas d’évolution du taux de cotisation, peu important le pourcentage de variation, le Comité Social et Economique (ou sa commission dédiée) sera informé préalablement.  Les signataires du présent accord seront également informés.

Prestations

Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations, et, concernant le régime de remboursement de frais de santé, sur le respect des obligations imposées par l’article L. 911-7 et suivants du Code de la sécurité sociale.

Le présent accord ainsi que les contrats d’assurances y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1, R. 871-1, R. 871-2, L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.

Les prestations susvisées sont au moins équivalentes à celles prévues à l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

  • Cas particulier du régime de prévoyance

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service à la date du changement d'organisme (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Information

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Dispositions finales

Suivi de l’accord

Le suivi de l’accord sera assuré annuellement par les parties signataires.

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée e entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Révision et dénonciation

Comme énoncé dans le préambule, cet accord met fin et remplace toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Formalités de dépôt

Le présent accord sera notifié dès sa signature à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la Société conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes compétents.

Un exemplaire original sera également remis à chaque signataire.

Fait à Longeville les Saint-Avold

Le 7/11/2022

En 6 exemplaires originaux.

Pour la Société POMPES GRUNDFOS SAS :

X agissant en sa qualité de Directeur Ressources Humaines

Y agissant en qualité de Directeur d’usine

Pour les organisations syndicales représentatives :

FO, représentée par ses délégués syndicaux,

CFTC, représentée par son délégué syndical,

CFE-CGC, représentée par son délégué syndical,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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