Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DON DE JOUR DE REPOS" chez EPP - ETABLISSEMENTS PAUL PAULET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EPP - ETABLISSEMENTS PAUL PAULET et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2022-02-03 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T02922006060
Date de signature : 2022-02-03
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS PAUL PAULET
Etablissement : 37588080400014 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Un protocole d'accord des Négociations Annuelles Obligatoires 2021 (2021-01-12)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-03

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU DON DE JOUR DE REPOS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société SAS au capital de 12.736.220 €, inscrite au RCS de Quimper sous le n° , dont le siège social est situé

Représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité.

Ci-après dénommée « la Société »

D’UNE PART,

ET :

L’ensemble des organisations syndicales représentatives ci-après désignées :

La CFDT, représentée par son Délégué Syndical,

La CFE-CGC, représentée par son Délégué Syndical,

La CGT, représentée par son Délégué Syndical,

ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

La loi n° 2014- 459 du 9 mai 2014, dite loi « Mathys », a beaucoup évolué pour donner lieu à un tout récent amendement. Cette loi vise à offrir un cadre légal aux dons de jours de repos pour un collaborateur ayant un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie.

C’est dans ce contexte d’évolution de la législation que s’inscrit cette négociation.

Cet accord s’inscrit pleinement dans la politique de Responsabilité Sociale de l’Entreprise. Le don de jours de repos est un dispositif de cohésion sociale basé sur les valeurs de solidarité et d’entraide.

Les parties signataires s’engagent à veiller au bon usage des dons qui seront réalisés dans ce cadre.

I - Don de jours de repos : définition et principes

1. - Bénéficiaires des dons

Afin de pouvoir demander à bénéficier des jours de repos qui auront fait l’objet d’un don, le salarié titulaire d’un CDI, sans conditions d’ancienneté doit :

  • avoir perdu un enfant ou une personne dont il avait la charge effective et permanente, âgés l’un et l’autre de moins de 25 ans à la date de leur décès

ou

  • avoir un enfant à charge de moins de 20 ans, atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants (article L.1225-65-1 et article L.3142-25-1 du code du travail)

Outre la situation de l’enfant du collaborateur, d’autres cas permettant de bénéficier de dons sont prévus par la loi, notamment en raison d’une activité au titre de la réserve opérationnelle (article L.3142-94-1 du code du travail) ou pour venir en aide à un proche atteint d’une "perte d’autonomie d’une particulière gravité" ou "souffrant d’un handicap" (article L.3142-25-1 du code du travail).

Ce proche peut être une des personnes suivantes :

  • Personne avec qui le salarié vit en couple : Mariage, Pacs ou concubinage (union libre)

  • Ascendant : Personne dont on est issu : parent, grand-parent, arrière-grand-parent,..., descendant: Enfant, petit-enfant, arrière petit-enfant, enfant dont il assume la charge (au sens des prestations familiales) ou collatéral jusqu'au 4e degré (frère, sœur, tante, oncle, cousin(e) germain(e), neveu, nièce...)

  • Ascendant, descendant ou collatéral jusqu'au 4e degré de son époux(se), son(sa) concubin(e) ou son(sa) partenaire de Pacs

  • Personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables. Le salarié vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière, c'est-à-dire de manière ininterrompue depuis plus de 3 mois.

Au préalable de l’entrée dans le dispositif, le salarié devra avoir consommé toutes les possibilités d’absences : les JRTT, compteur de modulation, jours de congés annuels, jours de congés acquis au titre de l’ancienneté, jours pour hospitalisation enfants malades et jours garde enfant malade.

2 – Donateurs de jours de repos cessibles

Tout salarié titulaire d’un CDI, sans condition d’ancienneté, a la possibilité de faire don d’au maximum 5 jours de repos par année civile. Il doit pour cela être volontaire et disposer de jours de repos pouvant faire l’objet d’un don.

Les jours pouvant faire l’objet d’un don pourront être :

  • des jours de congés d’ancienneté

  • des jours de congés payés : concernant le congé annuel, celui-ci ne peut être cédé que pour sa durée excédant 20 jours ouvrés. En d’autres termes, il n’est possible de léguer uniquement que la 5ème semaine de congé.

  • Les jours de RTT & récupération : concernant les jours de RTT, ils pourront faire l’objet d’un don uniquement si le solde de RTT est supérieur à 3 jours en fin de période

Conformément à la loi, les dons sont anonymes et réalisés sans contrepartie.

II. Modalités du don de jours de repos

  1. 1 - Recueil des dons

L’appel à don est organisé par la Direction des Ressources Humaines qui se chargera de formaliser une communication générale d’ouverture d’une période de dons destinée à un salarié anonyme.

La période de recueil de dons sera limitée dans le temps à 3 semaines maximum à partir de la date de début de la campagne par la Direction des ressources humaines.

Les traitements des dons seront effectués :

  • En fonction de l’ordre d’arrivée des promesses de dons

  • Suivant l’alimentation du compteur des congés du bénéficiaire

  • Jusqu’à atteinte du nombre de jours souhaités par le bénéficiaire

Les jours des donateurs seront cédés uniquement lorsque le bénéficiaire aura épuisé l’ensemble de ses jours de repos acquis.

Les jours cessibles indiqués par le donateur seront déduits de son compteur et rétrocédés au bénéficiaire au fur et à mesure du besoin de celui-ci. En d’autres termes, les jours donnés par le donateur ne sont pas immédiatement déduits de son compteur.

En cas de non utilisation des jours reçus par le collaborateur bénéficiaire dans un délai de 24 mois, les jours seront conservés dans le fonds et pourront être utilisés par un potentiel autre bénéficiaire.

Le salarié qui exercera ce don, renoncera à un ou plusieurs jours de congés payés directement au profit du « fonds de solidarité ». La valorisation des jours dans le fonds se fait en temps et l’unité de gestion du fonds de solidarité est le jour. Ainsi, un jour donné par un salarié donne droit à une journée d’absence pour le salarié bénéficiaire.

Pour formaliser leur don, les salariés utiliseront un formulaire spécifique fourni par la DRH en précisant le nombre jours donnés et l’origine des jours.

Les dons sont définitifs, les jours donnés ne seront en aucun cas réattribués au salarié donateur.

Les jours ou heures données sont considérés comme consommés à la date du don.

2 - Consommation des dons par le bénéficiaire

Le salarié fait une demande d’absence écrite pour enfant ou conjoint gravement malade auprès du service Ressources Humaines, en respectant dans la mesure du possible, un délai de prévenance de deux semaines avant la prise des jours. Cette demande doit être accompagnée d’un certificat du médecin, justifiant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants. Dans la mesure du possible, la durée prévisible du traitement sera également indiquée.

Le salarié avant de faire une demande de don de RTT devra au préalable épuiser l’ensemble des possibilités d’absence telles que définies dans l’article 3.A.

La prise des jours d’absence se fait par journée entière afin de couvrir la durée du traitement. Sur demande du médecin, la prise de ces jours pourra se faire de manière non consécutive.

Dans tous les cas, un calendrier prévisionnel sera établi par la DRH qui informera la hiérarchie

Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des jours de CP, RTT et pour le calcul de l’ancienneté.

III - Communication et gestion du Fonds de solidarité

Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan annuel sera communiqué une fois par an au Comité Social et Economique sur :

  • Solde du fonds de solidarité au 31 décembre

  • Nombre d’actes de don

  • Nombre et nature des jours données sur l’année civile

  • Nombre de demandes et de jours utilisés sur l’année civile

IV - Révision et dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7 du Code du travail, le présent Accord pourra faire l’objet à tout moment d’une révision par une ou plusieurs parties signataires.

Toute modification du présent Accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant signé par une ou plusieurs parties signataires. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent Accord.

Tout signataire introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Les discussions devront s’engager dans les 60 jours suivant la date de la demande de révision.

Le présent Accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par voie recommandée avec demande d’avis de réception aux autres parties signataires.

Dans ce cas, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la Direction avant l’expiration du préavis de dénonciation pour discuter les possibilités d’une révision de l’accord dénoncé ou de la conclusion d’un nouvel accord.

V – Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise et non signataire du présent Accord, peut y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires dans un délai de huit jours à compter de celle-ci.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes compétent ainsi qu’auprès de l’administration.

VI - Dépôts et publicité de l’accord

Le présent Accord sera notifié dès sa signature à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la Société conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent Accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Quimper.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent Accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Un exemplaire original sera également remis à chaque signataire.

Fait à Douarnenez, le 3 février 2022

En 5 exemplaires originaux

Directeur Général

Pour le Syndicat CFDT

Le Délégué Syndical

Pour le Syndicat CFE CGC

Le Délégué Syndical

Pour le Syndicat CGT

Le Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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