Accord d'entreprise "AVENANT SUR L’AMÉNAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez MISSION LOCALE - MISSION LOCALE DU BERGERACOIS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MISSION LOCALE - MISSION LOCALE DU BERGERACOIS et les représentants des salariés le 2019-01-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02419000538
Date de signature : 2019-01-28
Nature : Avenant
Raison sociale : MISSION LOCALE DU BERGERACOIS
Etablissement : 37749838100039 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-01-28

AVENANT SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Applicable au 1er Janvier 2019

Révision de l’ACCORD SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL initialement conclu le 31/12/2000.

Entre les soussignés :

  • L’association Mission Locale du Bergeracois

Située 16 rue du Petit Sol à Bergerac

Représentée par Mme, Présidente,

D’une part,

  • Et les représentants du personnel de la Mission Locale du Bergeracois,

…………………., mandatées le

D’autre part,

Préambule :

Afin d’aménager et d’organiser le temps de travail conformément à l’horaire légal de 35 H prévu depuis le 1er Janvier 2002 par la Loi du 13 juin 1998, confirmé par la loi du 19 janvier 2000, l'association MISSION LOCALE DU BERGERACOIS met en place des modalités d'aménagement et d’organisation du temps de travail dans le respect de l'accord de branche relatif à la réduction du temps de travail dans les missions locales et les PAIO en date du 25 mars 1999, étendu le 30 juin 2000.

  • L'association s'inscrit dans le cadre de la loi du 19 janvier 2000 et s'engage à respecter les dispositions de cette loi dans le présent accord.

  • L’entreprise étant soumise à une activité régulière, elle doit savoir répondre aux demandes des utilisateurs et remplir des missions spécifiques confiées par ses financeurs, une organisation et un aménagement du temps de travail permettant de mieux répondre à cette fluctuation plus ou moins prévisible doivent être adaptés.

  • De plus, les salariés doivent être polyvalents et autonomes, ce qui permet d’aménager l’organisation du Temps de Travail (RTT) gérée principalement à l'initiative des salariés étalée régulièrement dans l’année.

  • Cet aménagement, tout en assurant la pérennité de l'entreprise et la qualité du service rendu au public, améliorera les conditions de travail des salariés.

Cet avenant a donc pour objectif : de concilier travail et temps libre pour les salariés, de contribuer au développement de l'Entreprise grâce à un aménagement et une organisation du temps de travail mieux adaptés aux besoins des usagers. 

Ceci ayant été exposé, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1: CADRE JURIDIQUE

Le présent avenant est conclu dans le cadre des lois des 13 juin 1998, et 19 janvier 2000 et leurs décrets d'application. Il consiste dans l'aménagement et l’organisation du temps de travail dans le respect de l'accord de branche relatif à la réduction du temps de travail dans les missions locales et les PAIO en date du 25 mars 1999, étendu le 30 juin 2000.

L'association s'inscrit uniquement dans le cadre des obligations de la loi du 19 janvier 2000

Les dispositions du présent avenant, plus favorables que la loi, sont à valoir sur celles qui pourraient résulter de l'application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles futures.

Ainsi, le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires sous réserve d'un préavis spécifique de trois mois et à tout moment, pour les motifs suivants : |

  • modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant présidé à la conclusion et à la mise en œuvre du présent accord et modifiant l'équilibre du système. 

ARTICLE 2: CHAMP D'APPLICATION

La réduction du temps de travail concerne :

  • le personnel présent à la date de la signature de la présente convention,

  • les personnels embauchés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée, ou sous toute autre modalité de recrutement (contrat intérim), à temps complet ou temps partiel, à compter de la date d'application de l'accord.

ARTICLE 3 : REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent accord rappelle que l’horaire de travail collectif est maintenu à 35 hebdomadaires.

A compter du 1er janvier 2019, la réduction du temps de travail prendra la forme d’une journée chômée et payée toutes les deux semaines travaillées, étant ici précisé que chaque semaine de travail n’excède pas 5 jours consécutifs.

Ainsi, après avoir effectué neuf journées de travail d’une durée moyenne de 7 h 45 chacune, le salarié bénéficiera d’un jour de repos appelé JRTT.

ARTICLE 4: REMUNERATION

Le salaire est lissé sur la base de 1 819,92 heures par an de travail, correspondant à 35 heures x 52 semaines et 151,66 heures par mois.

PRESENTATION DES BULLETINS DE SALAIRE : La structure du salaire comprend le salaire de base correspondant à 35 heures

Ces conditions de rémunération sur la base de 35 heures seront applicables au personnel nouvellement embauché sous CDI ou sous CDD à temps complet et temps partiel en application du principe « à travail égal — salaire égal ».

ARTICLE 5: DECOMPTE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

PERIODE DE REFERENCE : Du 1 septembre de chaque année au 31 aout de l'année suivante.

TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ANNUEL :

Le calcul du temps de travail effectif, s'établit comme suit : à compter du 1er novembre 2000, la durée du travail effectif sera en moyenne de 35 heures par semaine.

DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF :

Le décompte du temps de travail effectif réalisé individuellement sera tenu par le service comptable par la transmission des demandes de jours de repos RTT pris et à prendre.

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Selon les missions, le personnel travaillera soit 35 heures par semaine, soit 39 heures avec 22 jours de repos RTT par an. Le salarié pourra poser sont JRTT par ½ journées ou journées entières. Les jours non pris par le salarié sur la période lui seront fixés impérativement par la direction.

PRINCIPES REGISSANT LES PLANNINGS :

Un planning prévisionnel mensuel fera l'objet d’un affichage permanent dans les locaux de l'Entreprise.

Horaires journaliers légaux

  • Le temps de travail effectif journalier sera de 10 heures au maximum. Horaire hebdomadaire légal

  • La durée maximale du travail hebdomadaire est de 39 heures par semaine.

  • La durée maximale absolue restera fixée à 48 heures hebdomadaires en cas de nécessité.

Heures supplémentaires et complémentaires

  • Les heures effectuées entre 35 et 39 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires pour le personnel travaillant avec des jours de repos RTT sur la base de 39 heures.

  • Les heures supplémentaires seront récupérées dans la majorité des cas ou payées et décomptées, majorées conformément à la loi au-delà de 39 heures ou de 35 heures selon l'horaire de travail de référence du salarié.

Modalités de recours au travail temporaire et CDD

Les salariés intérimaires et sous contrat à durée déterminée intégreront les organisations en cours dans les postes auxquels ils seront affectés. L'Entreprise n'aura recours à ce type de personnel que dans la mesure où le personnel permanent ne suffit pas à faire face aux pointes d'activité tout en tenant compte du respect de la durée moyenne individuelle de 35 heures de travail sur l'année et des divers plafonds.

Dans le contrat de travail, il sera précisé le type d'organisation retenu, soit 35 heures par semaine, soit 39 heures par semaine et le nombre de jours de RTT prévisible sur la durée du contrat.

Les jours de repos RTT seront proratisées en fonction du nombre de semaines de travail effectif.

Base : 45,8 semaines = 22 jours 4 semaine à 39 heures = 22/45,8 = 0,5 jour.

Maladie et calcul des indemnités

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation complète par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

La même règle sera appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite.

Le présent article réaffirme le principe de non récupération des heures perdues du fait de la suspension du contrat de travail (ex : arrêt maladie).

En période de suspension de contrat de travail, la retenue opérée par l’entreprise tiendra compte du temps de travail moyen soit 7 heures par jour ou 35 heures par semaine.

Les jours de repos RTT seront proratisées en fonction du nombre de semaines de travail effectif (déduction faite des périodes de maladie). »

ARTICLE 6: EGALITE HOMMES-FEMMES

  • L'entreprise s'engage à prendre des mesures visant à favoriser l'égalité hommes/femmes, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, et de promotion professionnelle.

  • De plus, chaque fin d'année, un bilan qualitatif et quantitatif sur les niveaux de rémunération, de classification et de formation professionnelle hommes/ femmes sera présenté aux représentants du personnel et affiché sur le panneau d’information.

ARTICLE 7. TEMPS PARTIEL CHOISI

  • Les postes à temps partiel crées ou libérés seront proposés en priorité aux salariés présents.

  • Les salariés affectés à titre permanent à un emploi à temps partiel, souhaitant reprendre un emploi à temps complet bénéficieront d'une priorité pour l'attribution de tout emploi à temps plein créé ou se libérant correspondant à sa catégorie professionnelle ou à un emploi équivalent conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi du 13 juin 1998 et de ses décrets d'application.

  • Les personnels à temps complet bénéficieront, selon les mêmes dispositions d'une priorité d'attribution d’un emploi à temps partiel à leur demande.

  • Afin de faciliter l'expression de ce droit, l'employeur portera à la connaissance du personnel les postes libérés ou créés par voie d’affichage où directement aux salariés concernés, si préalablement, celui-ci en a exprimé le souhait par écrit.

  • Tout recrutement à temps partiel ainsi que toute transformation des conditions d'emploi fera l'objet d'un contrat ou d’un avenant écrit au contrat de travail.

  • En cas de demande d’un salarié de passer à temps partiel ou à temps plein, celle-ci devra être formulée par écrit.

  • L'employeur devra répondre dans un délai d'un mois afin d'examiner la demande. En cas de réponse négative, celle-ci devra être motivée objectivement et par écrit. »

ARTICLE 8: CONDITIONS DE RECOURS AU CHOMAGE PARTIEL

La Direction réaffirme sa volonté de prendre toutes les mesures utiles afin d'éviter le recours au chômage partiel.

Toutefois, dans l'hypothèse où il apparaît que le rythme de travail ne peut être maintenu, la Direction s'engage à informer la direction du travail et de l'Emploi dans les meilleurs délais et pourra être amenée à recourir à cette mesure après avoir essayé de mettre en œuvre la modulation du temps de travail.

Article 9 : APPROBATION PAR LES SALARIES

Le présent avenant sera soumis pour approbation au vote des salariés au cours du référendum organisé le 28 Janvier 2019 à 11 heures, dans les locaux de l’Association.

Cette consultation, dont l’organisation matérielle incombe à l’employeur, aura lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret et sous enveloppe.

Les salariés seront informés par écrit au moins 15 jours avant la date du scrutin, de l’heure et de la date de celui-ci, du contenu de l’accord et de la question qui leur sera soumise. Le projet d’accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise et lui sera individuellement remis.

Toutes facilités seront accordées au personnel pour lui permettre de voter.

Le vote par correspondance pourra être organisé pour les personnes absentes en référence aux modalités d'élection des représentants du personnel.

Le temps passé aux opérations de vote est du temps de travail effectif rémunéré.

Moyens matériels du vote : L'employeur fournira le matériel nécessaire et préparera des bulletins de vote portant la mention :

« Question : approuvez-vous l'avenant d’aménagement et d’organisation du temps de travail » « OUI » où « NON » au centre des bulletins.

Le scrutin sera dépouillé par le bureau de vote composé de 2 salariés(es) (la plus âgée et la plus jeune) parmi les présents(es) le jour du vote. Puis le résultat du vote fera l’objet d’un procès-verbal dont la publicité sera assurée dans l’entreprise par voie d’affichage. Faute d’approbation de l’accord par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, l’accord sera réputé non écrit.

Article 10: DEPOT ET PUBLICITE DE L’AVENANT DE REVISION

Le présent avenant de révision sera fait en autant d'exemplaires que de parties signataires, sur support papier et en une version sur support électronique.

La Direction conservera un exemplaire original de l’accord, procédera au dépôt d’un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Bergerac, et enfin, un exemplaire sur support papier sera adressé à la DIRRECTE de la Dordogne.

Une version sur support électronique sera également adressée à la DIRRECTE de la Dordogne conformément aux dispositions de l’article D 2231-2 du Code du travail, ainsi qu’à chacune des organisations signataires.

Ce dépôt interviendra après l’approbation par la majorité des salariés dans les conditions fixées à l’article 8 du présent accord.

Fait à Bergerac, le 28 janvier 2019

Représentants du personnel MLB Présidente

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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