Accord d'entreprise "SEMAINE A 4 JOURS +60 ANS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01723060034
Date de signature : 2023-09-06
Nature : Accord
Raison sociale : GUILLET SARL
Etablissement : 37752125700016

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-06

ACCORD D’ENTREPRISE SEMAINE À 4 JOURS PLUS DE 60 ANS

PRESENTATION DES PARTIES

Entre les soussignés

D’une part

ET :

D’autre part.

Il a été conclu ce qui suit :

ARTICLE 1 : La semaine à 4 jours pour les salarié(e)s de 60ans et plus

  1. Bénéficiaires 

En place depuis janvier 2021, la semaine des 4 jours n'impose pas de jour "off" fixe. Les salarié(e)s de 60 ans et plus pourront passer à 35 heures hebdomadaires sur 4 jours après la signature de l’accord d’entreprise fixé au 1er Octobre 2023.

La Direction souhaite mettre en place ce dispositif pour cette catégorie du personnel afin que celle-ci puisse se préparer correctement à un futur départ à la retraite.

  1. Éligibilité

Les salarié(e)s seront éligibles à la date anniversaire de leurs 60 ans.

  1. Définition de la semaine à 4 jours

Comme son nom l’indique, la semaine de 4 jours consiste à travailler... 4 jours par semaine, et donc de bénéficier de 3 jours de repos par semaine. Dans le principe, cette nouvelle organisation ne doit pas pénaliser le collaborateur sur le plan financier, ce qui induit que son salaire ne devrait pas être revu à la baisse. Concernant la charge de travail, elle est maintenue et n’entraîne aucune réduction du temps de travail... Ils doivent donc tout simplement s’organiser pour réaliser, en 4 jours, le même nombre de tâches qu’ils réalisaient auparavant en 5 jours. Travailler un jour de moins dans la semaine ne signifie pas forcément avoir une charge de travail moindre.

La semaine de travail de quatre jours n’est pas directement consacrée par le Code du travail.

  1. Cadre juridique

Le législateur ne souhaite pas rendre ce dispositif obligatoire. Sa mise en œuvre devant être guidée par la seule « liberté du dialogue social ». La mise en place de la semaine de 4 jours passera essentiellement par un accord d'entreprise. Néanmoins, juridiquement, rien n'empêche de le mettre en place directement et individuellement dans le contrat de travail.

  1. Applications du dispositif

Ce dispositif a fait l’objet d’une consultation auprès des membres du Comité Social Économique, le 06 septembre 2023.

Il est applicable à compter du 1er Octobre 2023 et selon les critères d’éligibilité définis ci-dessus.

Article 2 – Suivi de l’application de l’accord

Les modalités d’application du présent accord feront l’objet d’un suivi annuel.

Article 3 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.

Il entrera en vigueur le 1er Octobre 2023

ARTICLE 4 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Révision

Ce présent accord pourra également faire l'objet d’une révision par l'employeur et les élus du CSE, conformément aux dispositions légales.

Toute demande de révision sera notifiée à chacune des autres parties signataires. Elle précisera les points à réviser et les propositions formulées en remplacement.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette notification, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, formulé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires.

ARTICLE 5 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise, dans les 15 jours suivant sa signature et de manière dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

Cette démarche vaudra dépôt auprès de la DDETS (Direction Départementale de l’Emploi, du travail et des Solidarités) située.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des élus du CSE représentatives dans l’entreprise.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à Saint Germain de Lusignan, le 06 septembre 2023

En 4 exemplaires dont un remis ce jour aux élus du Comité Social Économique présent à la négociation.

Pour les Élus Syndicaux Pour la société

Monsieur Monsieur

Délégué Syndical FO Gérant

Monsieur

Délégué syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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