Accord d'entreprise "accord collectif sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes" chez SNC HOTEL AMBASSADEUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SNC HOTEL AMBASSADEUR et les représentants des salariés le 2019-05-28 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00619002111
Date de signature : 2019-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : SNC HOTEL AMBASSADEUR
Etablissement : 37795928300013 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-28

Accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Entre :

La SNC Hotel Ambassadeur, sise 50, 52 Chemin des Sables– 06 160 JUAN LES PINS, représentée par, Directeur Général de l’Hôtel AMBASSADEUR, assisté de, Directrice des Ressources Humaines

Et :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical, à savoir :

- Le syndicat CFTC : représenté par en sa qualité de Délégué Syndical.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

La Direction et les représentants du personnel, attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont sans cesse œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’entreprise.

A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.

Le présent accord a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées. il fait suite à un précédent accord conclu le 9 mars 2012 ayant pris fin.

En effet, conscientes de l’impact des représentations socioculturelles sur le monde professionnel, les parties désirent de nouveau encourager la mixité pour chacun des niveaux d’emploi de l’entreprise.

Article 1 : OBJET

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions L. 2242-5, L. 2242-5 et R. 2242-2 du Code du travail. L’objet de l’accord est de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de la société en fixant des objectifs de progression, en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs et en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Article 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 3 : ETUDE DE LA SITUATION PROFESSIONNELLE DES HOMMES ET DES FEMMES DANS L’ENTREPRISE

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction de l’entreprise et les organisations syndicales se sont appuyées sur les éléments figurant dans la base de données économique et sociale prévue à l’article L. 2323-8 du Code du travail.

Article 4 : ACTIONS PREEXISTANTES

Afin de promouvoir l’égalité professionnelle en son sein, l’entreprise a dans le cadre du précédent accord relatif à l'égalité professionnelle mis en œuvre les mesures suivantes :

- En matière d'embauche : favoriser la mixité à l'embauche que ce soit au travers des offres d'emplois et des candidatures retenues,

- En matière de carrière avec un accès au recrutement des postes de cadre et à la promotion identique pour les hommes et les femmes

- En matière de formation professionnelle en proposant un égal accès à la formation en fonction des contraintes de chacun.

Les parties signataires, reconnaissant la pertinence et l’efficacité de ces mesures, conviennent du maintien et de la poursuite de celles-ci, en y ajoutant une mesure propre à la rémunération.

Article 5 : ACTIONS CHOISIES POUR LA PROMOTION DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE

Les parties signataires conviennent donc de mettre en place des actions ayant pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de la société.

Des objectifs sont définis. Au titre de ces objectifs, des actions seront mises en œuvre et mesurées au moyen d’indicateurs.

Article 5.1 : REMUNERATION

- Objectif de progression

S’assurer de l’égalité de rémunération à l’embauche, quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes

- Actions :

Deux actions sont mises en œuvre :

• Déterminer lors du recrutement d’un salarié à un poste donné, le niveau de la rémunération de base afférente à ce poste avant la diffusion de l’offre

• Réaliser un bilan annuel portant sur les embauches pour vérifier que, sur un même poste, à diplôme et expérience professionnelle équivalents, la rémunération proposée à l’embauche a été analogue

- Indicateurs de suivi :

• Nombre d’offres déposées présentant le niveau de rémunération

• Bilan annuel présenté au CSE

Article 5.2 ARTICULATION ENTRE LA VIE PROFESSIONNELLE ET L’EXERCICE DE LA RESPONSABILITE PARENTALE

- Objectif de progression

Favoriser l’articulation des temps de vie professionnelle et personnelle pour tous les salariés

- Actions :

Deux actions sont mises en œuvre :

• Diligenter une enquête auprès des salariés pour connaitre précisément leurs besoins

• Améliorer les conditions de retour dans l’entreprise après congés familiaux : entretien d’orientation professionnelle, information sur les droits liés à la parentalité, notamment en direction des pères

- Indicateurs de suivi :

• Nombre de salariés ayant répondu à l’enquête

• Nombre d’entretiens d’orientation professionnelle réalisés

• Nombre d’actions d’information sur les droits liés à la parentalité

Article 5-3 – EVOLUTION DES CARRIERES

- Objectif de progression

Inciter à la mobilité professionnelle au sein de l’entreprise

- Actions :

Trois actions sont mises en œuvre :

• Une mise en place d’un système d’information des postes disponibles afin de favoriser la mobilité interne

• Sélectionner les candidatures internes en fonction des seules compétences techniques et personnelles

• Rédiger les annonces et fiches de poste internes avec des mots neutres et les rendre attractives pour les femmes et les hommes

- Indicateurs de suivi :

• Nombre d’informations diffusées au travers du système d’information mis en place

• Répartition des profils des candidatures internes sélectionnées

• Nombre d’annonces réalisées et nombre de candidatures reçues, réparties selon le sexe

Article 5-4 - FORMATION

- Objectif de progression

Former les salariés sur l’importance de l’égalité professionnelle

- Actions :

Sensibiliser et former les managers dans le cadre de leur parcours de formation par la mise en place d’actions de formation

- Indicateurs de suivi :

• Nombre d’actions de sensibilisation et de formation

• « X »% du budget formation alloués à ces formations

• Avoir formé « X » cadres jusqu’au terme de l’accord

Article 6 : SUIVI DE L’ACCORD

Une commission de suivi de l’accord est spécialement créée.

Elle est constituée par :

- Les membres titulaires de la délégation unique du personnel

La commission se réunira tous les ans afin d’exercer les missions qui lui sont confiées au titre du présent accord.

Article 7 : CONSULTATION DE LA DELEGATION UNIQUE DU PERSONNEL

Le présent accord est soumis avant sa signature à la consultation de la délégation unique

Article 8 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une période d’un an à compter de la date de la signature.

Article 9 : ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 10 : REVISION DE L’ACCORD

A la demande d’une des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 11 : COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Article 12 : PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Nice et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Grasse .

C.F.T.C Direction Générale

Annexe 1 : Tableau récapitulatif de la mise en œuvre des actions

Domaines d’action Indicateurs Objectifs Actions Echéancier Coûts
Formule retenue Situation actuelle Date de mise en œuvre Terme de l’action
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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