Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail" chez LA MANUFACTURE DEVIALET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA MANUFACTURE DEVIALET et les représentants des salariés le 2019-12-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07719003026
Date de signature : 2019-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : LA MANUFACTURE DEVIALET
Etablissement : 37812961300014 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-09

Accord sur l'Aménagement et la réduction du Temps de Travail

ENTRE 

La Société La Manufacture Devialet dont le siège est situé 461, rue des Chênes à Chartrettes (77590) représentée par ..., Directeur Général. (ci-après la « Manufacture »)

D’une part ;

ET 

Les membres titulaires du CSE de La Manufacture DEVIALET, …..

D’autre part. 

Ci-après dénommées « les Parties ». 


Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, dite loi Travail afin de définir les modalités d’aménagement du temps de travail.La durée du travail au sein de la Manufacture était, notamment, régie par un accord collectif sur la réduction du temps de travail du 24 janvier 2002.

A la suite de la dénonciation de cet accord le 02 août 2019, les Parties ont fait le constat d’une nécessaire mise à jour des pratiques en matière d’aménagement du temps de travail, en adéquation avec l’activité de la Manufacture et les exigences de ses clients.

Le présent accord (ci-après « l’Accord ») a pour objectif de permettre à La Manufacture, et à ses salariés d’avoir recours au décompte du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, selon les besoins économiques de l’entreprise. Ce besoin part du constat du caractère cyclique de l’activité de production de La Manufacture Devialet, nécessitant d’adapter l’horaire de travail aux variations de la charge de travail afin de pouvoir rester compétitif sur le marché, et par voie de conséquences de maintenir, voire développer, l’emploi.

Il se substitue de plein droit aux dispositions de l’accord collectif sur la réduction du temps de travail du 24 janvier 2002, et plus globalement à l’ensemble des accords collectifs et atypiques, des usages, pratiques et engagements unilatéraux applicables au sein de la Manufacture ou qui lui auraient été transférés en matière de durée et d’aménagement du temps de travail.

Périmètre de l’accord et champs d’application

Le présent Accord concerne la société La Manufacture DEVIALET ainsi que l’ensemble de ses établissements secondaires relevant des conventions collectives de la métallurgie (IDCC 911 et 650).

Toute création d’établissement secondaire relevant desdites conventions collectives répondant aux exigences légales sera incluse de plein droit dans le périmètre du présent Accord.

Si un établissement secondaire venait à sortir du périmètre de l’Accord, il serait fait application des dispositions de l’article L.2261-14 du code du travail.

L’Accord s’applique en France à l’ensemble des salariés en contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée des établissements La Manufacture DEVIALET.

Le présent Accord prévoit un aménagement du temps de travail différent selon les catégories de personnel. Ainsi, sont identifiées deux catégories de personnel : les cadres autonomes et les salariés en décompte horaire. Il est précisé que, conformément aux dispositions de l'article L3111-2 du code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail relatives à la durée du travail, aux repos quotidiens et hebdomadaires et aux jours fériés. Ils sont donc exclus de l’application du présent Accord.

CHAPITRE I. Les Cadres Autonomes

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année peut être proposée aux salariés Cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent Accord, concourt à cet objectif.

Article I.1. : Modalités de conclusion d’une convention individuelle de forfait

La mise en place d’une convention individuelle de forfait annuel en jours est subordonnée à l’accord exprès de chaque salarié concerné. Les salariés concernés sont les salariés cadres et non-cadres en décompte en jours.

Cette convention repose sur une analyse objective des fonctions exercées qui justifient le recours au forfait en jours sur l’année.

Une convention individuelle de forfait annuel en jours sera conclue avec chacun des salariés concernés soit à l’embauche, soit au cours de l’exécution du contrat de travail par voie d’avenant contractuel.

Les termes de cette convention devront notamment indiquer :

-la nature des missions justifiant le recours au forfait en jours sur l’année ;

-le nombre de jours annuel travaillés ;

-la rémunération mensuelle forfaitaire brute de base correspondante ;

-les modalités de suivi régulier de la charge de travail du salarié ;

-la réalisation d’un entretien annuel avec la hiérarchie au cours desquels seront évoqués l’organisation, la charge et l’amplitude de travail de l’intéressé de manière à évoquer les éventuelles difficultés pour mieux les prévenir sur l’année suivante.

Article I.2. Nombre de jours travaillés, période de référence du forfait et décompte du temps de travail

La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.

Le nombre de jours annuels travaillés sera de 218 jours maximum, journée de solidarité incluse. Il s’entend pour une année complète et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du travail, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire ni aux durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail.

Le temps de travail est décompté en nombre de journées ou demi-journées travaillées. Les salariés organisent librement leur temps de travail.

Est réputée une demi-journée de travail, une activité d’au moins 4 heures de travail réel et significatif.

Article I.3. Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

Les ingénieurs ou cadres désirant reprendre une activité professionnelle réduite pour élever leur enfant peuvent demander à bénéficier d'un forfait en jours réduit,, à l'issue du congé de maternité, du congé postnatal ou du congé parental d'éducation, pendant une période dont la durée sera fixée d'un commun accord, si les conditions d'organisation du travail dans l'entreprise le permettent. Toutes les autres demandes de forfait en jour réduit seront traitées au cas par cas par la Direction.

Article I.4. Rémunération du salarié en forfait jours

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée et sera fixée dans le cadre d’une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé.

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillés chaque mois, celle-ci sera lissée sur 12 mois.

Article I.5. Nombre de Jours de repos (JR)

Les salariés relevant du forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos dans l’année (ci-après les « jours de repos » ou « JR »), dont le nombre est déterminé annuellement en fonction du positionnement des jours fériés chômés dans l’année.

Le nombre de jours de repos correspondant à une convention de forfait de 218 jours pour un salarié ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés, sera calculé comme suit:

Nombre de jours de repos = nombre de jours calendaires de l’année – samedis et dimanches – nombre de jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche – 25 jours de congés annuels payés – le forfait de 218 jours incluant la journée de solidarité.

À l’instar de tout dispositif conventionnel organisant le travail sous forme de forfaits en jours, le nombre de jours de repos variera donc chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés.

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux, qui viendront en déduction des 218 jours travaillés. Un affichage informatif sera mis en place sur chaque site.

Les jours de repos devront être impérativement pris avant le terme de la période annuelle de référence susvisée, soit entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N. À défaut, ils seront définitivement perdus.

La Manufacture fixera en début d'année les dates de 40% de ces jours de repos. Le solde des jours restants sera pris au choix du salarié, après accord de son Responsable hiérarchique, sous forme de journée ou de demi-journées.

Le salarié doit respecter un délai de prévenance de 30 jours calendaires auprès de son responsable hiérarchique pour proposer les dates de repos, sauf événements justifiés par une situation urgente. Ce délai est ramené à 7 jours pour un JR isolé.

Le responsable hiérarchique peut refuser la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service. Il doit alors proposer au salarié d’autres dates de prise des jours de repos.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du travail, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la Manufacture, renoncer à une partie de ses JR en contrepartie d'une majoration de salaire au titre des jours travaillés supplémentaires.

En aucun cas, cette renonciation ne peut conduire le salarié à travailler plus de 235 jours sur la période de référence. S’agissant de la renonciation aux jours de repos, elle doit être expressément renouvelée d’une année sur l’autre

La Manufacture s’assurera que cette renonciation reste compatible avec les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise, et aux congés payés.

Cette renonciation doit faire l’objet d’un accord formalisé par un avenant à la convention individuelle de forfait, qui précise le nombre annuel de jours de travail supplémentaires et leur rémunération.

La rémunération de ces jours de travail supplémentaires sera majorée de 10 %. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Article I.6. : Gestion des entrées en cours d’année

Le nombre annuel maximum de jours fixé au présent Accord correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Lorsque le salarié n’a pas été présent sur une année complète, le plafond annuel de jours travaillés et le nombre de JR est obtenu par une règle de proratisation.

L’année d’arrivée, afin de déterminer le nombre de jours de travail/JR pour le reste de l’année, la méthode suivante sera appliquée :

Ajouter au nombre de jours prévus dans le forfait les congés payés non acquis (de l’année N-1/N) et proratiser selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).

Exemple : Un salarié arrive dans l'entreprise le 1-5-2019. Son forfait est de 218 jours sur l'année.

Journées de présence

(Jours ouvrés sans les jours fériés du 1-1-2019 au 30-4-2019 = 84 et du 1-5-2019 au 31-12-2019 = 167)

167
Congés payés non acquis (du 1-6-2018 au 30-4-2019) 22

Jours restant à travailler

(Jours ouvrés dans l'année sans les jours fériés = 251)

(218 + 22) × 167 / 251 = 159,70
Jours calendaires restant dans l'année (du 1-5-2019 au 31-12-19) 245
Samedis et dimanches (du 1-5-2019 au 31-12-19) - 70
Congés payés acquis (du 1-5-2019 au 30-5-2019) - 3
Jours fériés tombant un jour ouvré (du 1-5-2019 au 31-12-19) - 8
Jours ouvrés pouvant être travaillés 164
Jours de repos 164 - 159,70 = 4,3 arrondis à 4,5

Article I.7. Suivi et répartition de la charge de travail permettant d’assurer la santé et la sécurité des salariés en forfait jours 

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient de temps de repos quotidien et hebdomadaire. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les repos doivent être d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux postes de travail et de 35 heures hebdomadaires, sauf dérogations légales.

I.7.1 – Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Un tableau déclaratif devra être renseigné mensuellement, par les cadres. Ce tableau sera remis au manager et au service Ressources Humaines pour un suivi.

I.7.2 – Dispositif d’alerte

Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai maximal de 15 jours hors période de congés. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article I.7.3.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

I.7.3 – Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

- la charge de travail du salarié ;

- l'organisation du travail dans l'entreprise ;

- l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Article I.8. Droit à la déconnexion

Le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à déconnexion. Ce droit a pour objet de garantir l’effectivité des temps de repos et congés et d’assurer le droit à la vie privée et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos quotidien et hebdomadaire ainsi que pendant ses congés.

Les outils numériques concernent les ordinateurs, téléphones mobiles, et tablettes éventuelles. Les bonnes pratiques seront régulièrement communiquées aux cadres au forfait via une note d’information.

CHAPITRE II. Les salariés en décompte horaire

Les aménagements relatifs au temps de travail à compter du 1er Janvier 2020 seront les suivants : 

Article II.1: La durée hebdomadaire du travail est fixée à 38 heures.

Le choix d'une durée de 38 heures a été établi afin de minimiser les perturbations dans l'organisation du travail de l'ensemble des Départements de la Manufacture. Les horaires des salariés en décompte horaire feront l’objet d’un affichage préalable, en respectant un délai de prévenance de 2 semaines, sauf en cas de situation très exceptionnelle (par exemple canicule, ou neige...).

Article II.2: La gestion des heures effectuées entre 35 et 38 heures hebdomadaires

Le total mensuel des heures effectuées entre 35 et 38 heures hebdomadaires est de 13 heures (3x4,33=12,99 heures. 4,33 =nombre de semaines par mois). 

Ces heures seront valorisées de la façon suivante :

  • 8 heures sur 13 seront payées avec une majoration de 25%. Pour rappel, les heures supplémentaires effectuées entre 35 et 43 heures sont majorées à 25%, et celles effectuées au-delà de 43h sont majorées à 50%.
  • Les 5 heures restantes, feront l'objet d’une compensation par l’octroi de 10 jours de repos compensateur de remplacement (ci-après « RCR »). 

L'entreprise fixera en début d'année les dates de 4 de ces 10 jours de RCR. 

Les 6 jours restants seront pris au choix du salarié, après accord de son Responsable hiérarchique.

La répartition du nombre de jours fixés par la Manufacture et ceux laissés au choix du salarié, pourra exceptionnellement être modifiée en fonction des besoins liés à la production. Dans ce cas précis, les Responsables hiérarchiques devront étudier les situations individuelles au cas par cas.

Ces 10 jours de RCR correspondent à une année complète de travail pour un salarié à temps plein.

La période d’acquisition des jours de RCR est l’année civile s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre.

Les jours de RCR peuvent être pris dès le début de la période et feront l’objet d’une régularisation en cas de départ en cours d’année ou de longue absence non assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail.

Article II.3 : Modalités d'utilisation des jours de RCR 

Afin de ne pas pénaliser le bon fonctionnement de l’entreprise et d'organiser les plannings par avance, les bénéficiaires de jours RCR devront aviser leur responsable hiérarchique des dates souhaitées 1 mois à l'avance.

Les jours de RCR acquis doivent être pris au cours de l’année civile d’acquisition.

Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période, sauf dispositions légales contraires (arrêt maladie, congé maternité, congé d’adoption), ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

Les jours de RCR sont rémunérés sur la base du maintien du salaire. Ils font l’objet d’un suivi sur le bulletin de paie ou sur l’outil de suivi informatique en vigueur au sein de l’entreprise.

Article II.4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

La Direction se réserve en cas de hausse de l'activité, la possibilité de demander au personnel d'effectuer des heures supplémentaires au-delà de l’horaire collectif prévu à l’Article II.1, dans la limite du quota annuel légal de 220 heures sachant que les règles de majoration des heures supplémentaires ont été rappelées ci-dessus.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires constitue une limite au-delà de laquelle: toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent devra donner lieu à une contrepartie obligatoire en repos. L’employeur devra consulter les représentants du personnel avant de faire effectuer aux salariés des heures supplémentaires au-delà de ce contingent. En cas de dépassement de ce contingent, une demande écrite d’heures supplémentaires devra être faite par le Responsable hiérarchique.

L’accomplissement d’heures supplémentaires au delà du contingent ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

Article II.5 : Le personnel à temps partiel

Les modalités de temps partiel pour les salariés qui en feraient la demande, seront fixées via un avenant au contrat de travail.

CHAPITRE III. - Dispositions concernant les salariés en décompte horaire

Article III.1 : Travail en équipe (2x8)

La Direction se réserve également la possibilité de mettre en place le travail en équipe (2x8). La mise en place de ce travail posté en discontinu passera par une consultation préalable du CSE dans un délai raisonnable, par un affichage des horaires (heures de début et de fin de poste) avec envoi du double à l’inspection du travail (art. D 3171-4 CT), la tenue d’un registre sur lequel est mentionné la composition nominative des équipes (art. D 3171-7 CT).

Le temps de travail de chaque équipe est souvent de 8 h. Il ne peut excéder 10 h. Une pause de 20 minutes devra être respectée (pause légale obligatoire) dès lors que le poste est de 6 h au moins. La pause pouvant être prise collectivement ou par roulement.

Le salarié travaillant dans des équipes successives, soit en application d’horaires normaux, soit en application d’horaires spéciaux afférents à des travaux préparatoires, complémentaires ou accessoires a droit à une indemnité dite de pause payée équivalente à une demi-heure de salaire au taux horaire effectif / journée travaillée lorsque l’horaire de travail ne comporte pas un arrêt d’au moins une heure (art. 18 de l’avenant mensuels à la Convention Collective de la Métallurgie de Seine-et-Marne).

Un même salarié ne peut être affecté à 2 équipes qui se suivent.

Si l’horaire hebdomadaire définit en 2x8 est inférieur à l’horaire prévu au contrat, le salarié conservera le bénéfice de la rémunération lié à ses horaires habituelles (heures supplémentaires structurelles et/ou RCR). De plus, une prime d’équipe de 75€ brut mensuelle pour un mois complet sera appliquée aux salariés concernés par le travail en 2x8. Ce montant sera proratisé si le travail en équipe est inférieur au mois entier.

La mise en place de travail en équipe nécessite l’accord préalable des salariés concernés et dont le contrat de travail ne prévoit pas la possibilité de travailler en 2x8. Pour ces salariés, cela se concrétisera par la signature d’un avenant temporaire au contrat de travail.

Article III.2 : Aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine et inférieure à une année

Dans le cas, où nous subirions une forte variation de notre rythme d'activité, la Direction se réserve la possibilité d’aménager le temps de travail, pour une durée supérieure à une semaine et inférieure à une année.

Les modalités de la mise en place de cet aménagement du temps de travail, sont annexées au présent Accord (Annexe).

Article III.3 : Autres dispositions légales

Toutes les autres dispositions légales concernant la durée du travail, actuellement en vigueur sont applicables au présent Accord, et notamment celles concernant les pauses, le paiement des heures supplémentaires et le repos quotidien et hebdomadaire. 

CHAPITRE IV. DISPOSITIONS FINALES : PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD

Article IV.1. : Durée et entrée en vigueur

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

Le présent Accord se substitue de plein droit à l’ensemble des accords collectifs et atypiques, des usages et engagements unilatéraux applicables au sein de la Société ou qui lui auraient été transférés, et portant sur le même objet, en particulier l’accord sur la réduction du temps de travail du 24 janvier 2002.

Article IV.2. : Clause de suivi du présent Accord

Les parties signataires du présent Accord seront convenues de se réunir une fois par an pour analyser, ensemble, les modalités de fonctionnement des différents dispositifs d’aménagement du temps de travail visés par le présent Accord.

Chacune des parties fera ses meilleurs efforts pour trouver des solutions opérationnelles aux difficultés pratiques éventuellement rencontrées de nature à répondre aux exigences en matière de santé et de sécurité au travail tout en arrêtant les principes d’une organisation performante.

Article IV.3. : Révision et dénonciation

Toute modification du présent Accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant de révision selon les mêmes conditions de conclusion.

Le présent Accord pourra être dénoncé par l’une des Parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Article IV.4. : Dépôt et publicité

Le présent accord sera adressé, à l'initiative de la direction pour information, à la commission paritaire de la branche dont relève l'entreprise en vue de sa validation ; un extrait du procès-verbal de cette commission sera alors annexé au présent Accord.

Le présent Accord sera signé en 5 exemplaires, dont l’un sur support électronique transmis auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), Unité Territoriale de Melun (77), et un exemplaire sera transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Melun (77).

Un exemplaire signé de l’Accord sera remis aux membres du CSE.

Il sera affiché sur les tableaux d’information du personnel.

Fait à Chartrettes, le 09 décembre 2019 en cinq exemplaires

Directeur Général

Déléguée titulaire du CSE

Délégué titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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