Accord d'entreprise "accord social 2020" chez RDME - FERROGLOBE MANGANESE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RDME - FERROGLOBE MANGANESE FRANCE et le syndicat CGT et CFDT le 2020-05-06 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T59L20010893
Date de signature : 2020-05-06
Nature : Accord
Raison sociale : FERROGLOBE MANGANESE FRANCE
Etablissement : 37828898900023 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-06

ACCORD SOCIAL 2020

Entre les soussignés :

La société FERROGLOBE MANGANÈSE FRANCE, dont le siège est à Grande-Synthe (59), immatriculée au RCS de Dunkerque sous le n° 378 288 989, représentée par :

XXXXXXXXXXXX , en sa qualité de Directeur du Site,

d'une part,

Et

L’organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise, représentée par :

XXXXXXXXXXXXX , en sa qualité de délégué syndical C.F.D.T.,

L’organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise, représentée par :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX , en sa qualité de délégué syndical C.G.T.,

d'autre part,

PREAMBULE

La Direction et les organisations syndicales se sont réunies les 10 février, 17 février, 12 mars, 25 mars 2020 et 10 avril 2020 dans la cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2020.

Au terme de cinq réunions d’échanges, ont été abordés les thèmes suivants :

  • Les salaires effectifs

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail et notamment la mise en place du travail à temps partiel

  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

  • l’articulation entre vie personnelle et vie familiale

  • les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

  • la prévoyance et les frais de santé

  • les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle

  • les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

  • les modalités d’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et à la mise en place de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques

  • l’exercice du droit d’expression directe et collective

En outre :

  • Les parties rappellent que la durée du travail au sein de l’entreprise est organisée par accord collectif et conviennent du maintien, dans les mêmes conditions que celles actuellement en vigueur, de ces dispositions

  • Les parties rappellent que le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes a été réalisé dans le cadre de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, ayant donné lieu à la signature d’un accord.

  • Les parties rappellent que les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ainsi que les modalités d’exercice du droit à la déconnexion ont été inscrites dans le cadre de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, ayant donné lieu à la signature d’un accord.

  • Une DUE relative aux frais de santé a été réalisée en décembre 2019, DUE optant pour les garanties choisies par les salariés.

ARTICLE 1 : Objet de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L 2242-15 du Code du travail. Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 décembre 2020. Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE 2 : Bénéficiaires

Les bénéficiaires du présent accord sont tous les salariés de la société FERROGLOBE MANGANÈSE FRANCE.

ARTICLE 3 : Rémunération

Les mesures en matière de politique salariale retenues sont les suivantes :

3-1 Rémunérations individuelles

Au titre de l’année 2020, les salariés pourront bénéficier, s’ils remplissent les conditions prévues au présent accord, d’une prime individuelle, dite PN10.

Il est expressément convenu que les dispositions relatives au PN10 prévue au présent accord se substituent à l’ensemble des dispositions des accords antérieurement conclus et ayant le même objet.

3.1.1. Montant maximal et base de calcul

Le montant maximum atteignable au titre de ce système de prime individuelle PN10 est de 0,6 mois de salaire.

La prime versée en janvier 2021 sera calculée sur le salaire de base de Décembre 2020 (dénommé « base mensuelle » ou « appointements forfaitaires » sur les bulletins de salaire).

3.1.2. Règlement du PN10

3-2 : Intéressement, participation et plan d’épargne entreprise

3.2.1. Intéressement

Un accord d’intéressement a été conclu au sein de la société le 30 mars 2018, pour la période 2018/2020.

Les parties ont convenu de conclure un 3e avenant à cet accord, qui reconduise à l’identique les dispositions de l’accord initial ainsi que des avenants 1 et 2 concernant l’article 5.1.5 relatif au 5ème critère « Performance économique ».

3.2.2. Participation

Un accord de participation est actuellement en vigueur au sein de la société.

Les parties ont convenu de modifier les modalités de répartition de la réserve spéciale de participation, ce qui donnera lieu à la signature d’un avenant à l’accord de participation.

3.2.3. Plan d’épargne entreprise

Les parties conviennent qu’il n’y a pas lieu d’apporter des modifications au plan d’épargne entreprise actuellement en vigueur au sein de la société.

ARTICLE 4 : Indemnité dite de « glissement »

Les parties ont convenu que pour les salariés qui acceptent de glisser d’un poste à un autre, c’est-à-dire de changer leurs horaires pour remplacer un salarié absent dans une autre équipe, se verront attribuer une indemnité correspondant à 4 heures, par cycle ou par glissement. Ces 4 heures seront, au choix du salarié, payées en heures supplémentaires à l’échéance normale de paye du mois de référence, ou placées sur le compte CET.

4.1 Ouverture du CET à partir de 40 ans

A cet effet, la société, soucieuse de favoriser l’épargne temps des salariés en vue de la gestion de leur fin de carrière, décide de réviser l’article 9- Gestion des fins de carrières, de l’accord de réduction du temps de travail conclu le 23 décembre 1999.

Le paragraphe relatif à l’âge d’ouverture du CET est ainsi modifié : « De la même façon, le salarié pourra alimenter dès l’âge de 40 ans un compteur « épargne-temps » en utilisant tout ou partie des possibilités suivantes :[…] »

Cette modification fera l’objet d’un avenant de l’accord initial.

ARTICLE 5 : Clause de revoyure

Les parties ont convenu de se rencontrer à nouveau à l’automne, pour reconsidérer les dispositions de cet accord et y apporter, le cas échéant, des modifications.

ARTICLE 6 : Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord prendra effet à la date de signature de la présente.

ARTICLE 7 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion devra être notifiée aux parties signataires et devra faire l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes compétent.

L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra la réalisation des formalités précitées.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 8 : Interprétation de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet, en tant que de besoin, d’avenants interprétatifs et ce, notamment pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Pour ce faire, dans les 15 jours suivant la demande, les signataires de l’accord initial et les organisations syndicales y ayant adhéré, seront convoqués à une réunion de négociation :

- à leur demande, formulée par lettre recommandée avec accusé de réception à la direction,

ou

- à la demande de la direction.

Seuls les signataires de l’accord initial et les organisations syndicales y ayant adhéré pourront valablement signer l’avenant interprétatif qui portera effet à la date de signature de l’accord initial.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 9 : Révision de l’accord

A la demande des organisations syndicales qui y sont habilitées en application des dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du Travail, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

ARTICLE 10 : Dénonciation de l’Accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 1 mois.

Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et, d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.

La Direction de la société et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Cette dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes compétent.

ARTICLE 11 : Publication

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Toutefois, les parties signataires conviennent que les dispositions prévues à l’article 3.1.2. Règlement du PN10 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans cette base de données. Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Par ailleurs, l’entreprise décide unilatéralement que les dispositions prévues à l’ article 3.1.2. Règlement du PN10 seront occultées car elles portent atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

ARTICLE 12 : Formalités de dépôt

Le présent accord est établi en quatre exemplaires : un original est remis à chaque délégué syndical.

Le présent avenant sera déposé de manière dématérialisée via la plateforme numérique www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes.

Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage de la direction.

Fait à Grande-Synthe, le 06 mai 2020.

Pour le Syndicat C.F.D.T. Pour le Syndicat C.G.T.

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Pour la Société

XXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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