Accord d'entreprise "ACCORD SOCIAL 2021" chez RDME - FERROGLOBE MANGANESE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RDME - FERROGLOBE MANGANESE FRANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2021-05-14 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T59L22015266
Date de signature : 2021-05-14
Nature : Accord
Raison sociale : FERROGLOBE MANGANESE FRANCE
Etablissement : 37828898900023 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-14

ACCORD SOCIAL 2021

Entre les soussignés :

La société FERROGLOBE MANGANÈSE FRANCE, dont le siège est à Grande-Synthe (59), immatriculée au RCS de Dunkerque sous le n° 378 288 989, représentée par :

Monsieur , en sa qualité de Directeur du Site,

d'une part,

Et

L’organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise, représentée par :

Monsieur , en sa qualité de délégué syndical C.F.D.T.,

L’organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise, représentée par :

Monsieur , en sa qualité de délégué syndical C.G.T.,

d'autre part,

PREAMBULE

La Direction et les organisations syndicales se sont réunies les 09 février, 15 février, 25 mars 2021 et 20 avril 2020 dans la cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2021.

Au terme de 4 réunions d’échanges, ont été abordés les thèmes suivants :

  • Les salaires effectifs

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail et notamment la mise en place du travail à temps partiel

  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

  • l’articulation entre vie personnelle et vie familiale

  • les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

  • la prévoyance et les frais de santé

  • les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle

  • les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

  • les modalités d’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et à la mise en place de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques

  • l’exercice du droit d’expression directe et collective

En outre :

  • Les parties rappellent que la durée du travail au sein de l’entreprise est organisée par accord collectif et conviennent du maintien, dans les mêmes conditions que celles actuellement en vigueur, de ces dispositions

  • Les parties rappellent que le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes a été réalisé dans le cadre de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, ayant donné lieu à la signature d’un accord, puis d’un avenant en 2020, applicables jusqu’au 20 avril 2024.

  • Les parties rappellent que l’articulation entre vie personnelle et vie familiale, les mesures permettant de lutter contre des discriminations, les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ainsi que les modalités d’exercice du droit à la déconnexion ont été inscrites dans le cadre de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, ayant donné lieu à la signature d’un accord, puis d’un avenant en 2020, applicables jusqu’au 20 avril 2024.

  • Une DUE relative aux frais de santé a été réalisée en décembre 2019, DUE optant pour les garanties choisies par les salariés ; les parties conviennent de la poursuite de ce régime frais de santé. De même, les parties conviennent du maintien du régime de prévoyance actuellement en vigueur au sein de la société.

  • Les parties rappellent qu’elles ont convenu de se rencontrer dans le cadre de réunions distinctes pour négocier sur le droit d’expression directe et collective des salariés.

ARTICLE 1 : Objet de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L 2242-15 du Code du travail. Il est conclu au titre des négociations annuelles 2021 et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 décembre 2021. Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE 2 : Bénéficiaires

Les bénéficiaires du présent accord sont tous les salariés de la société FERROGLOBE MANGANÈSE France, sauf pour la prime de PN10 (article 3.2.1) et pour la prime de tenue de mission (article 3.2.2).

ARTICLE 3 : Rémunération

Les mesures en matière de politique salariale retenues sont les suivantes :

3-1 Augmentation générale

Les salaires de base bruts (dénommés « base mensuelle » ou « appointements forfaitaires » sur les bulletins de salaire) de l’ensemble des salariés de la Société FERROGLOBE MANGANÈSE FRANCE seront augmentés de 1,1% avec effet rétroactif au 01 janvier 2021.

Un rappel de salaire correspondant à cette augmentation pour les mois de janvier à avril 2021 figurera en conséquence sur le bulletin de salaire du mois de mai 2021.

3-2 Rémunérations individuelles

3.2.1 PN10

3.2.2 Prime de tenue de mission

Au titre de l’année 2021, les salariés pourront bénéficier, s’ils remplissent les conditions prévues au présent accord, d’une prime individuelle, dite de tenue de mission.

Bénéficiaires

Tous les salariés hors membres du comité de direction.

Montant maximal

Le montant maximum atteignable au titre de ce système de prime individuelle d’investissement professionnel est de 350 euros bruts.

Règlement de la prime

Les parties signataires conviennent d’appliquer les règles suivantes à cette prime :

Eligibilité

Tout salarié ayant au moins 90 jours de temps de présence effective au 31 décembre 2021 et inscrit à l’effectif de la Société lors du paiement de la prime de tenue de mission en janvier 2022, est éligible à la prime de tenue de mission.

Sont exclus du temps de présence effective, les absences suivantes : arrêt maladie, arrêt accident de travail, arrêt maladie professionnelle, absence pour garde d’enfant, absence payée ou non payée, grève, et absence avant l’embauche effective au 31 décembre 2021, Il est convenu qu’en raison de la crise sanitaire, seules seront neutralisés les arrêts maladie liés au COVID, ainsi que les isolements dus au COVID.

Objectifs

Le montant octroyé au titre de la prime de tenue de mission est défini par la notation de 10 critères, selon 4 niveaux, communs à tous les collaborateurs éligibles.

Il incombera au manager de définir les 3 critères à développer en priorité pour l’année 2021.

Prorata de la note maximale

Le nombre d’euros maximal de 350 euros bruts sera proratisé par rapport au temps de présence effective à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2021, étant précisé que l’ensemble des absences des salariés telles que définies dans le paragraphe Eligibilité sera décompté comme jour d’absence.

Prorata au temps de présence

Le service RH informera le manager du nombre de jours d'absence retenus pour l'évaluation du salarié, étant précisé que l’ensemble des absences des salariés telles que définies dans le paragraphe Eligibilité sera décompté comme jour d’absence.

Le temps de présence effective est calculé à partir du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2021.

Versement de la prime

La prime sera versée en janvier 2022.

En cas d’absence du salarié en janvier 2022 lors de la phase d’évaluation, le manager pourra attendre le retour du salarié pour l’évaluation et le versement de la prime avec la paie de Février 2022.

Si toutefois l’absence ne permet pas de réaliser l’entretien d’évaluation au mois de Février, l’évaluation sera réalisée unilatéralement par le Responsable pour versement le même mois et le support d’évaluation sera envoyé au salarié.

Changement de service

Lorsqu’un salarié sera affecté à un autre poste en cours de période d’application de la prime de tenue de mission, 2 primes de tenue de mission seront alors mises en place avec pour chacun d’entre eux une note maximale correspondant au prorata du temps de présence sur chaque poste.

Ex : pour le Poste 1 tenu de janvier à février, soit 2 mois, la prime de tenue de mission sera basée sur 58.33 euros bruts maxi.

Et pour le poste 2, soit 10 mois, la prime de tenue de mission sera calculée sur 291.66 euros bruts maxi.

La prime versée en 2022 sera la somme des 2 primes de tenue de mission.

3.2.3. Epargne salariale

Les parties rappellent :

  • Qu’un accord d’intéressement a été signé pour la période 2021-2023.

  • Qu’un accord de participation et un plan d’épargne entreprise sont en vigueur au sein de la société.

Les parties conviennent qu’il n’y a pas lieu d’apporter des modifications aux dispositifs d’épargne salariale actuellement en vigueur au sein de la société.

ARTICLE 4 : Indemnité dite de « glissement »

Les parties ont convenu que pour les salariés qui acceptent de glisser d’un poste à un autre, c’est-à-dire de changer leurs horaires pour remplacer un salarié absent dans une autre équipe, se verront attribuer, en contrepartie, une indemnité correspondant à 4 heures, par cycle ou par glissement. Ces 4 heures seront, au choix du salarié, payées en heures supplémentaires à l’échéance normale de paye du mois de référence, ou placées sur le CET.

Il sera bien évidemment veillé au respect des durées maximales de travail effectif et de repos minimum quotidien et hebdomadaire.

ARTICLE 5 : Compte Epargne temps

La société, soucieuse de favoriser l’épargne temps des salariés en vue de la gestion de leur fin de carrière, décide de réviser l’article 9- Gestion des fins de carrières, de l’accord de réduction du temps de travail conclu le 23 décembre 1999.

Les parties ont convenu que les salariés pourront investir tout ou partie des primes d’intéressement et/ou de participation dans le compte épargne temps de l’entreprise, sous réserve de la condition d’âge d’ouverture du CET, fixée à 40 ans. Les primes d’intéressement et/ou de participation concernées seront celles non placées dans le plan d’épargne entreprise, de l’année concernée par le versement.

Cette modification fera l’objet d’un avenant de l’accord précité.

ARTICLE 6 : Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord prendra effet à la date de signature de la présente.

ARTICLE 7 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion devra être notifiée aux parties signataires et devra faire l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes compétent.

L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra la réalisation des formalités précitées.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 8 : Interprétation de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet, en tant que de besoin, d’avenants interprétatifs et ce, notamment pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Pour ce faire, dans les 15 jours suivant la demande, les signataires de l’accord initial et les organisations syndicales y ayant adhéré, seront convoqués à une réunion de négociation :

- à leur demande, formulée par lettre recommandée avec accusé de réception à la direction,

ou

- à la demande de la direction.

Seuls les signataires de l’accord initial et les organisations syndicales y ayant adhéré pourront valablement signer l’avenant interprétatif qui portera effet à la date de signature de l’accord initial.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 9 : Révision de l’accord

Outre la société, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent avenant :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, toute organisation syndicale représentative au sein de la société et ayant signé ou adhéré au présent accord ;

  • A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein de la société.

Il est convenu de respecter la procédure suivante à l’occasion de ladite révision :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à la société et/ou à chaque organisation syndicale représentative et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la réception de cette lettre, une négociation devra être ouverte entre la société et les organisations syndicales représentatives en vue de la rédaction d’un nouveau texte, les dispositions dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 10 : Dénonciation de l’Accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 1 mois.

Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et, d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.

La Direction de la société et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Cette dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes compétent.

ARTICLE 11 : Publication

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Toutefois, les parties signataires conviennent que les dispositions prévues à l’article 3.1.2. Règlement du PN10 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans cette base de données. Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

ARTICLE 12 : Formalités de dépôt

Le présent accord est établi en quatre exemplaires : un original est remis à chaque délégué syndical.

Le présent avenant sera déposé de manière dématérialisée via la plateforme numérique www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes.

Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage de la direction.

Fait à Grande-Synthe, le 14/05/2021.

Pour le Syndicat C.F.D.T. Pour le Syndicat C.G.T.

Monsieur Monsieur

Pour la Société

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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