Accord d'entreprise "Accord social 2022" chez RDME - FERROGLOBE MANGANESE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RDME - FERROGLOBE MANGANESE FRANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2022-05-06 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T59L22016636
Date de signature : 2022-05-06
Nature : Accord
Raison sociale : FERROGLOBE MANGANESE FRANCE
Etablissement : 37828898900023 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-06

ACCORD SOCIAL 2022

Entre les soussignés :

La société FERROGLOBE MANGANÈSE FRANCE, dont le siège est à Grande-Synthe (59), immatriculée au RCS de Dunkerque sous le n° 378 288 989, représentée par :

XXX , en sa qualité de Directeur du Site,

d'une part,

Et

L’organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise, représentée par :

XXX , en sa qualité de délégué syndical C.F.D.T.,

L’organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise, représentée par :

XXX , en sa qualité de délégué syndical C.G.T.,

d'autre part,

PREAMBULE

La Direction et les organisations syndicales se sont réunies les 14 février, 28 février, 29 mars et 14 avril 2022 dans la cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2022.

Au terme de 4 réunions d’échanges, ont été abordés les thèmes suivants :

  • Les salaires effectifs

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail et notamment celui de la population technique qui réalise des astreintes

  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

  • L’articulation entre vie personnelle et vie familiale

  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

  • La prévoyance et les frais de santé

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle

  • Les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

  • Les modalités d’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et à la mise en place de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques

  • L’exercice du droit d’expression directe et collective

En outre :

  • Les parties rappellent que le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes a été réalisé dans le cadre de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, ayant donné lieu à la signature d’un accord, puis d’un avenant en 2020, applicables jusqu’au 20 avril 2024.

  • Les parties rappellent que l’articulation entre vie personnelle et vie familiale, les mesures permettant de lutter contre des discriminations, les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ainsi que les modalités d’exercice du droit à la déconnexion ont été inscrites dans le cadre de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, ayant donné lieu à la signature d’un accord, puis d’un avenant en 2020, applicables jusqu’au 20 avril 2024.

ARTICLE 1 : Objet de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L 2242-15 du Code du travail. Il est conclu au titre des négociations annuelles 2022 et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 décembre 2022. Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE 2 : Bénéficiaires

Les bénéficiaires du présent accord sont les salariés dont l’unique lieu d’exercice des fonctions est le site de la société FERROGLOBE MANGANÈSE France situé à Grande-Synthe, sauf pour la prime de Bonus dont le champ d’application est expressément défini à l’article 3.2.3 du présent accord.

ARTICLE 3 : Rémunération

Les mesures en matière de politique salariale retenues sont les suivantes :

3-1 Augmentation générale

Les salaires de base bruts (dénommés « base mensuelle » ou « appointements forfaitaires » sur les bulletins de salaire) de la Société FERROGLOBE MANGANÈSE FRANCE seront augmentés de 2% avec effet rétroactif au 01 janvier 2022.

Un rappel de salaire correspondant à cette augmentation pour les mois de janvier à avril 2022 figurera en conséquence sur le bulletin de salaire du mois de mai 2022.

Il est convenu aussi que cette augmentation générale se cumulera avec toute augmentation individuelle ayant eu lieu à compter du 01/01/2022 jusqu’au 01/05/2022 inclus.

3-2 Rémunérations individuelles

Bénéficiaires

Tout salarié, entrant dans le champ d’application du présent accord et inscrit à l’effectif au 30 avril 2022, peut bénéficier d’une augmentation individuelle de son salaire mensuel de base brut. L’octroi de cette augmentation se fera dans le cadre d’une revue d’équipe réalisée par le manager direct du salarié, le N+1 du manager direct et la Responsable des Ressources Humaines qui, sur la base de critères objectifs (performance du collaborateur, positionnement de sa rémunération par rapport à celles des autres salariés exerçant un même emploi, positionnement par rapport au coefficient), proposeront une augmentation qui sera validée par le Directeur du site.

 

Montant

Les augmentations individuelles seront de 2% à 2.5% du salaire mensuel de base brut (dénommé « base mensuelle » ou « appointements forfaitaires » sur les bulletins de salaire), et se cumuleront avec l’augmentation générale de 2%.

 

Effectivité 

Les augmentations individuelles seront effectives au 1er mai 2022, sans rétroactivité.

3.2.2 Primes de mérite

Bénéficiaires

Tout salarié, entrant dans le champ d’application du présent accord et inscrit à l’effectif au 30 avril 2022, peut bénéficier d’une prime de mérite. L’octroi de cette prime se fera dans le cadre d’une revue d’équipe réalisée par le manager direct du salarié, le N+1 du manager direct et la Responsable des Ressources Humaines qui, sur la base de critères objectifs (liés notamment au savoir-être et aux efforts consentis pour la bonne continuité de service en cas de nécessaire compensation d’absence) proposeront une prime qui sera validée par le Directeur du site.

Cette prime sera octroyée aux salariés dont l’implication a été reconnue, mais dont le positionnement salarial et ou de coefficient ne justifie pas d’augmentation individuelle, telle que prévue dans le présent accord. Elle ne se cumulera donc pas avec une augmentation individuelle.

Montant

Le montant sera de 300 euros bruts.

 

Effectivité 

La prime de mérite sera versée, en une seule fois, avec la paie du mois de mai 2022.

3.2.3 Bonus

Bénéficiaires

Tous les salariés à l’exception de ceux éligibles au Corporate Bonus Scheme.

Au titre de l’année 2022, les salariés pourront bénéficier, s’ils remplissent les conditions prévues au présent accord, d’une prime individuelle, dite Bonus.

Il est expressément convenu que les dispositions relatives au Bonus prévues au présent accord se substituent à l’ensemble des dispositions des accords antérieurement conclus et ayant le même objet, et notamment à la prime PN10.

Montant maximal et base de calcul

Le montant maximum atteignable au titre de ce système de prime individuelle Bonus est de 0,8 mois de salaire de base mensuel brut.

La prime versée dans les conditions prévues au présent article sera calculée sur le salaire de base brut de Décembre 2022 (dénommé « base mensuelle » ou « appointements forfaitaires » sur les bulletins de salaire).

Règlement du Bonus

Les parties signataires conviennent d’appliquer les règles suivantes au Bonus :

Eligibilité

Tout salarié ayant au moins 90 jours de temps de présence effective au 31 décembre 2022 et inscrit à l’effectif de la Société lors du paiement de la prime Bonus en avril 2023, est éligible au Bonus.

Sont exclus du temps de présence effective, les absences suivantes : arrêt maladie, arrêt accident de travail, arrêt maladie professionnelle, absence pour garde d’enfant, absence payée ou non payée, grève, activité partielle, évènements familiaux.

Objectifs

Le montant octroyé au titre de la prime Bonus est défini en fonction de 3 objectifs individuels, qui seront déterminés en fonction de l’évaluation préalable du salarié à son poste, de la définition du projet professionnel et des impératifs stratégiques de l’usine.

Il incombera au manager de définir les objectifs individuels à fixer, et au N+2 de les valider.

L’atteinte des 3 objectifs sera validée par le N+1, puis par le N+2 et enfin par le CODIR (Comité de Direction), à l’occasion de la Revue des Hommes, en début d’année 2023.

Prorata de la note maximale

Le nombre de mois maximal de 0.8 sera proratisé par rapport au temps de présence effective à compter du 01/01/2022. Les objectifs fixés seront adaptés au temps de présence effective du salarié.

Le temps de présence effective est calculé à partir du 1er janvier 2022, ou de la date de début du contrat de travail, jusqu’au 31 décembre 2022, étant précisé que l’ensemble des absences des salariés telles que définies dans le paragraphe Eligibilité sera décompté comme jour d’absence.

Prorata au temps de présence

Le service RH informera le responsable du nombre de jours d'absence retenus pour l'évaluation du salarié, étant précisé que l’ensemble des absences des salariés telles que définies dans le paragraphe Eligibilité sera décompté comme jour d’absence.

Versement de la prime

Par principe, la prime Bonus sera versée en avril 2023.

Changement de service

Lorsqu’un salarié sera affecté à un autre poste au cours de l’année 2022, 2 Bonus seront alors mis en place avec pour chacun d’entre eux une note maximale correspondant au prorata du temps de présence sur chaque poste.

La prime versée en 2023 sera la somme des 2 Bonus basés sur le salaire de base brut de décembre 2022. – ANNÉE 2019

3-3. Epargne salariale

Les parties rappellent :

  • Qu’un accord d’intéressement a été signé pour la période 2021-2023.

  • Qu’un accord de participation et un plan d’épargne entreprise sont en vigueur au sein de la société.

Les parties conviennent de l’augmentation du montant de l’abondement des sommes perçues au titre de l’intéressement et de la participation lorsque celles-ci sont placées au sein du plan d’Epargne entreprise (passage de 18% à 25%).

Cette mesure fait l’objet d’un avenant au règlement du plan d’Epargne entreprise, distinct du présent accord.

ARTICLE 4: Prime de cooptation

La société, soucieuse de valoriser l’image de l’entreprise et du Groupe, ainsi que l’esprit d’entreprise des salariés, offre 300€ bruts de prime de cooptation à tout salarié ayant présenté la candidature d’une personne inconnue de l’entreprise pour un poste critique.

La définition de la criticité des candidatures appartenant à la Direction, celle-ci définira, dans chaque recherche de candidat, si le poste entre dans ce critère de criticité.

Cette prime de 300€ bruts sera versée à la fin de la période d’essai de l’embauché(e).

ARTICLE 5 : Aide au pouvoir d’achat

La société, soucieuse du pouvoir d’achat des salariés, a convenu de revoir l’avenant 3 relatif aux indemnités d’éloignement, et de mettre en place les titres restaurant.

5.1 : Carte Tickets restaurant

L’employeur et les organisations syndicales ont convenu de se réunir pour définir un accord portant sur l’attribution de titres restaurant. Cette mesure fera l’objet d’un accord séparé.

5.2 Révision de la fréquence de revalorisation des indemnités d’éloignement et frais kilométriques

L’employeur et les organisations syndicales ont convenu de la modification de la fréquence de revalorisation de l’indemnité d’éloignement, afin de passer d’une fréquence semestrielle à trimestrielle.

Cette mesure fait l’objet d’un accord d’entreprise relatif aux indemnités d’éloignement, distinct du présent accord.

ARTICLE 5 : Mutuelle et prévoyance

Les parties conviennent du maintien du régime de prévoyance actuellement en vigueur au sein de la société, ainsi que celui de la mutuelle.

ARTICLE 6 : Durée et organisation du travail

Les parties rappellent que la durée du travail au sein de l’entreprise est organisée par accord collectif et conviennent du maintien, dans les mêmes conditions que celles actuellement en vigueur, de ces dispositions, à l’exception de certaines dispositions de l’accord du 23 juillet 2010.

Ainsi, les parties, en parallèle des réunions de négociations ayant conduit au présent accord, se rencontrent afin de négocier de nouvelles dispositions adaptées aux évolutions de la société et des souhaits des salariés, notamment en ce qui concerne l’organisation des astreintes.

ARTICLE 7 : Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord prendra effet à sa date de signature.

ARTICLE 8 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion devra être notifiée aux parties signataires et devra faire l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes compétent.

L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra la réalisation des formalités précitées.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 9 : Interprétation de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet, en tant que de besoin, d’avenants interprétatifs et ce, notamment pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Pour ce faire, dans les 15 jours suivant la demande, les signataires de l’accord initial et les organisations syndicales y ayant adhéré, seront convoqués à une réunion de négociation :

- à leur demande, formulée par lettre recommandée avec accusé de réception à la direction,

ou

- à la demande de la direction.

Seuls les signataires de l’accord initial et les organisations syndicales y ayant adhéré pourront valablement signer l’avenant interprétatif qui portera effet à la date de signature de l’accord initial.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 10 : Révision de l’accord

Outre la société, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent avenant :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, toute organisation syndicale représentative au sein de la société et ayant signé ou adhéré au présent accord ;

  • A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein de la société.

Il est convenu de respecter la procédure suivante à l’occasion de ladite révision :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à la société et/ou à chaque organisation syndicale représentative et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la réception de cette lettre, une négociation devra être ouverte entre la société et les organisations syndicales représentatives en vue de la rédaction d’un nouveau texte, les dispositions dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 11 : Dénonciation de l’Accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis d’1 mois.

Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et, d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.

La Direction de la société et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Cette dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes compétent.

ARTICLE 12 : Publication

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

ARTICLE 13 : Formalités de dépôt

Le présent accord est établi en quatre exemplaires : un original est remis à chaque délégué syndical.

Le présent avenant sera déposé de manière dématérialisée via la plateforme numérique www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes.

Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage de la direction.

Fait à Grande-Synthe, le 06/05/2022.

Pour le Syndicat C.F.D.T. Pour le Syndicat C.G.T.

XXX XXX

Pour la Société

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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