Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 01/09/2023 - 31/12/2024" chez ODYA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ODYA et les représentants des salariés le 2023-06-30 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08423004941
Date de signature : 2023-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : ODYA
Etablissement : 37835486400050 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-30

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

PROTOCOLE D’ACCORD

Entre les soussignés :

La Société ODYA

Numéro de SIRET : 378 354 864 00050,

Dont le siège est situé à ZAC LES BALARUCS BP 53 84510 CAUMONT SUR DURANCE,

Représentée par

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales :

- CFDT

D’autre part,

PREAMBULE :

D’un commun accord et compte tenu de pénurie de conducteurs, la Direction et les Organisations syndicales se sont rencontrées afin de mener la Négociation annuelle obligatoire de l’année 2024.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-13 du Code du travail, la Direction de la société et les Organisations syndicales ont décidé d’engager la négociation annuelle obligatoire portant sur les thèmes énumérés aux articles L. 2242-15 et suivants de ce même code au titre de l’année 2024.

La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de deux réunions qui se sont tenues les 6 juin 2023 et 20 juin 2023 à l’issue desquelles les parties sont convenues des dispositions prévues au présent accord.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1er – Champ d’application

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L.2242-21 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d'application est la société.

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés.

Article 2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de seize mois, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2024.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, et de nouvelles négociations débuteront.

Article 3 –Objet de l’accord

L'objet du présent accord est notamment relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation des temps de travail. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

Article 4 - Salaires effectifs

A compter du 01 septembre 2023, seront appliquées les évolutions suivantes de la grille de salaire des conducteurs :

  • Augmentation du taux horaire des conducteurs 140 à 13€ brut à l’embauche.

  • Augmentation du taux horaire des conducteurs 142 à 13.13€ brut à l’embauche.

  • Augmentation du taux horaire des conducteurs 145 à 13.50€ brut à l’embauche.

Les autres coefficients de la grille restent inchangés.

  1. Prime vacance :

Une prime vacance d’un montant maximal de 300€ brut sera versée à l’ensemble des salariés sans distinction de temps complet, temps partiel ou CPS présents à l’effectif à la date du 30 juin 2023. Ce montant de 300 €uros sera proratisé en fonction des absences non assimilées à du temps de travail effectif au cours de la période du 1 mai N-1 au 30 juin N.

Cette prime sera versée sur la paie de juin 2023 en lieu et place de la prime vacance de 100 euros bruts accordée par accord du 20/12/2022.

  1. Prime de samedi :

A compter du 1er septembre 2024 :

15€ brut demi-journée de travail le samedi (jusqu’à 03h30 de TTE).

25€ brut journée complète de travail le samedi (plus de 03h30 de TTE).

La grille de salaire est jointe en annexe, actualisée au 01/09/2023.

Les parties n’entendent pas négocier la mise en place de dispositif d’épargne salariale.

L’entreprise s’engage à ne pas faire de différence de rémunérations entre les hommes et les femmes (à poste identique et compétences équivalentes sur le même bassin d’emploi).

Elle s’engage aussi ne pas faire de différence dans les évolutions de carrière.

Article 5 - Durée effective du travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35h conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise portant organisation du temps de travail.

Article 6 - Organisation du temps de travail

Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application de l'accord d'entreprise portant aménagement du temps de travail en date du 22/06/2022 sont maintenues.

Article 7 - Dispositions diverses

Les parties conviennent enfin qu’elles ont, lors de la négociation intervenue, abordé l’ensemble des thèmes obligatoires de négociation annuelle sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée visés à l’article L2242-15 du code du travail.

Article 8- Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, sous forme dématérialisée, sur la plateforme en ligne TELEACCORDS. Deux versions seront transmises :

  • Une version intégrale au format PDF,

  • Une version au format DOCX, anonymisée qui sera rendue publique.

Une fois ces formalités accomplies, la DREETS adressera à l’entreprise un récépissé de dépôt.

L’accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Le personnel sera informé du contenu du présent accord par voie d’affichage, sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait à,

Le 30 juin 2023,

Pour la société, Pour l’organisation,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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