Accord d'entreprise "Un Avenant n°2 à l'Accord Collectif portant sur l'Aménagement et la Réduction du Temps de Travail" chez LACROIX ELECTRONICS SOLUTIONS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LACROIX ELECTRONICS SOLUTIONS et les représentants des salariés le 2020-11-24 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03520006850
Date de signature : 2020-11-24
Nature : Avenant
Raison sociale : LACROIX ELECTRONICS SOLUTIONS
Etablissement : 37844564700100 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-11-24

Avenant n°2 à l’Accord Collectif d’Entreprise portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail

LACROIX Electronics Solutions

Entre les soussignés :

La société LACROIX Electronics Solutions, dont le siège social est situé au 13 rue Claude Chappe à Cesson-Sévigné (35510), immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 378 445 647 00100, représentée par XX, en sa qualité de XX

D’une part,

Et :

Le Comité Social et Economique de la société LACROIX Electronics Solutions, représenté par, XX

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les parties ».

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

Le présent avenant a pour objet de se substituer en intégralité à l’ensemble des accords collectifs, accords atypiques, pratiques, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à sa conclusion, applicables au sein de LACROIX Electronics Solutions, et ayant trait à l’aménagement et la durée du travail.

La législation en matière d’aménagement et de réduction du temps de travail ayant évolué avec le temps, les parties ont convenu de la mise en place d’un avenant de refonte, ne respectant pas nécessairement l’ordre des articles des accords initiaux, mais qui permettra de faciliter la lecture du présent accord. Il a donc été établi en tenant compte des dispositions légales réglementaires applicables à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences, comme l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord selon les modalités prévues à l’article 14 du présent accord.

A titre d’information et de façon non exclusive, sont concernés les accords suivants :

  • Accord d’aménagement et de réduction du temps de travail – Personnel Cadre, en date du 29 mars 2001 ;

  • Accord d’aménagement et de réduction du temps de travail – Site de Vern Sur Seiche et agences, Edition 5 – Personnel non cadre, en date du 1er juin 2001 ;

  • Accord d’aménagement et de réduction du temps de travail de la société LACROIX Electronics (anciennement Sofrel), en date du 13 juillet 2001 ;

  • Avenant à l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, en date du 13 juillet 2007, signé le 05 novembre 2008.

Préambule

La société LACROIX Electronics Solutions a souhaité engager une négociation en vue de refondre un accord dont l’objectif est de définir et mettre en place une organisation de la durée du travail permettant :

  • d’adapter en permanence l’organisation de la société au changement selon les exigences du marché et de l’environnement économique,

  • d’améliorer la performance avec une volonté de réactivité en dynamisant l’organisation,

  • de répondre aux aspirations des salariés et contribuer à l’amélioration de leurs conditions de vie aussi bien au travail que dans leur vie personnelle.

A l’issue de leur négociation, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord. Celui-ci porte sur la durée, l’organisation et l’aménagement du travail.

CHAPITRE 1 : Dispositions communes

Article 1 : Champ d’application

Les dispositions qui suivent s’appliquent aux salariés de la société LACROIX Electronics Solutions titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, cadres et non cadres, à l’exception des cadres dirigeants sans référence horaire, tels que définis par le code du travail (article L3111-2) qui ne sont pas soumis à la règlementation relative à la durée du travail et aux repos.

Les dispositions de l’article 2.3 relatives aux congés payés sont toutefois également applicables aux cadres dirigeants sans référence horaire.

Les présentes dispositions ont pour objet d’anticiper les éventuelles évolutions que serait susceptible de connaître le périmètre français de LACROIX Electronics Solutions. Ainsi, toute nouvelle société française détenue à plus de 95% sera éligible à entrer dans le périmètre du présent accord, sous réserve de la signature d’un avenant constatant la volonté d’adhésion de cette nouvelle société, après information et consultation de son comité social et économique dans le respect des dispositions légales en vigueur. Si cette société est dépourvue de délégué syndical, elle pourra y adhérer par une lettre d’adhésion dûment signée par son représentant légal.

Lorsqu’une société sort du périmètre de LACROIX Electronics Solutions, le présent avenant cesse de produire ses effets de droit vis-à-vis de la société sortante.

Article 2 : Principes généraux de la durée du travail

2.1 : Définitions

  • Temps de travail effectif :

Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

La durée légale annuelle du travail effectif des salariés à temps complet s’élève à 1607 heures.

Pour les salariés relevant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, le temps de travail effectif s’apprécie par journée travaillée.

  • Temps de pause :

On entend par pause, le temps de repos, qui inclut la prise de repas compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles. Le temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif.

  • Trajets et déplacements :

On entend par temps de trajet le temps entre le domicile et le lieu habituel et vice-versa. Les temps de trajet ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne donnent lieu à aucune indemnisation.

On entend par temps de déplacement professionnel tous les autres temps de déplacement à l’exclusion des temps de trajets ci-dessus définis. Sont visés les temps de déplacement entre deux lieux de travail au cours d’une journée, pour se rendre sur un lieu inhabituel de travail (formations à l’extérieur, rendez-vous clientèle, réunions extérieures, etc.).

Les temps de déplacements professionnels entre deux ou plusieurs lieux de travail réalisés au cours d‘une même journée pendant les horaires de travail sont considérés comme temps de travail effectif et rémunérés comme tels.

Les temps de déplacements professionnels – autres que ceux visés ci-dessus – qui coïncident en tout ou partie avec l’horaire de travail, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, mais donnent lieu au maintien de la rémunération. Il en va de même pour les salariés effectuant des grands déplacements de plusieurs jours en France ou à l’étranger.

Lorsque ces temps de déplacement sont effectués en dehors du temps de travail et dépassent le temps habituel de trajet domicile-travail, le temps excédentaire pourra donner lieu à un repos compensateur sans majoration.

2.2 : Durées maximales de travail effectif

Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales et conventionnelles (et donc susceptibles de pouvoir évoluer dans le temps), les durées maximales du travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures et, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :

  • La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas excéder 48 heures (article L3121-20 du Code du travail)

  • La durée hebdomadaire ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L3121-22 du Code du travail).

  • La durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnel ou d’urgence, dans le respect des conditions légales (article L3121-18 du Code du travail).

Le repos hebdomadaire a une durée de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien. Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

2.3 : Congés payés

Le présent accord fixe après un an de travail effectif le droit à congés payés à 25 jours ouvrés pour une année complète de travail.

La prise des congés acquis sur la période courant du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N s’effectue selon les règles suivantes :

  • Les périodes de prises de congés, l’échelonnement des départs et les dates de congés sont fixés par la hiérarchie conformément aux règles légales et conventionnelles en la matière,

  • Les congés peuvent être pris par anticipation dans la limite des droits déjà acquis à la date de prise des congés,

  • Il appartient à la hiérarchie de prendre les dispositions nécessaires permettant au salarié de solder ses congés payés annuels acquis avant le 31 mai de l’année N+1. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles liées à une surcharge d’activité avérée et dûment justifiée, et dans la limite d’un reliquat de 5 jours de congés payés, cette date peut être reportée au 31 août de l’année N+1. Au-delà de cette date, le reliquat de congés payés qui resterait non pris ne pourrait pas faire l’objet d’un nouveau report ni du versement d’une indemnité compensatrice.

Le décompte des congés payés se fait selon la méthode légale. Ainsi, le point de départ des congés est le premier jour où le salarié aurait dû travailler et le décompte s’arrête la veille du jour de la reprise effective du travail, y compris pour les temps partiels et cela quels que soient les jours travaillés ou non travaillés.

2.4 : Aménagement du temps de travail dans le cadre de l’année

Le temps de travail de l’ensemble des salariés de la Société est aménagé dans le cadre de l’année.

La période annuelle de référence retenue pour l’ensemble des salariés de la Société, et quelle que soit l'organisation, est l’année civile débutant le 1er janvier de l'année N pour se terminer le 31 décembre de la même année N.

L’aménagement du temps de travail est organisé selon plusieurs modalités prévues aux articles 3 et suivants de la présente partie :

  • Un horaire de travail supérieur à 35 heures compensé par l’octroi de jours de repos dit JRTT pour aboutir à une durée hebdomadaire de travail égale à 35 heures en moyenne sur l’année (cf. article 3)

  • Des forfaits annuels en jours pour les cadres autonomes (cf. article 8).

Article 3 : Modalités de prise des Jours « RTT » et comptabilisation des absences

3.1 Modalités de prise de JRTT

Les jours de repos dits JRTT doivent être régulièrement répartis sur l’année. L’employeur peut imposer la pose maximum de 5 jours de JRTT déterminés au mois de décembre de l’année N-1.

Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris par journées entières de préférence ou par demi-journées.

Conformément aux dispositions légales, la prise de JRTT n’entraîne aucune perte de salaire.

Les jours de repos acquis au cours d’une période de référence doivent obligatoirement être pris en cours de l’année civile concernée. Ils doivent en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

3.2 Proratisation des jours de JRTT

Les salariés à temps partiels bénéficient de jours de JRTT au prorata de leur durée du travail.

3.3 Comptabilisation des absences en cours de période de référence

Il est rappelé que les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des stipulations conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant d’une absence pour raison de santé ne peuvent pas donner lieu à récupération.

Ces périodes d’absence ne permettent pas au salarié d’acquérir des JRTT. Le nombre de JRTT ainsi attribué sera réduit au prorata temporis avec arrondi à la demi-journée supérieure ; à savoir un JRTT déduit pour 20 jours ouvrés d’absence cumulés ou non.

En cas d’entrée ou de sortie des effectifs au cours de la période de référence, le nombre de JRTT sera calculé au prorata temporis sur la base du temps de travail effectif réellement accompli.

Article 4 : Heures supplémentaires

Seul le personnel soumis à un horaire collectif de travail bénéficie du régime des heures supplémentaires. Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie.

Sont considérées comme étant des heures supplémentaires :

  • les heures de travail effectif réalisées au-delà du seuil hebdomadaire de 37 heures

  • au 31 décembre, les heures de travail effectif au-delà de la durée légale de 1607 heures annuelles.

Dans cette limite, les heures effectuées au-delà de la 35ème heure jusqu’à la durée maximale de 37 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Ainsi, elles n’ouvrent droit ni à paiement des majorations ni à repos compensateur et elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Elles seront payées au taux fixé par les dispositions légales ou conventionnelles.

Au 31 décembre de l’année N, toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle légale théorique de travail, déduction faite des heures déjà rémunérées en cours d’année, sont considérées comme des heures supplémentaires, dont le taux de majoration sera déterminé en fonction des dispositions légales comme suit :

  • Heures effectuées dans la limite de 1 607 heures : rémunération mensualisée au taux horaire normal, tenant compte de l’attribution des JRTT pour maintenir une moyenne de travail hebdomadaire à 35 heures.

  • Heures effectuées au-delà de 1 607 heures et jusqu’à 1 827 heures : rémunération supplémentaire sur la base d’un taux horaire majoré de 25%

  • Heures effectuées au-delà de 1 827 heures : rémunération supplémentaire sur la base d’un taux horaire majoré de 50%

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an, conformément aux dispositions conventionnelles.

Le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé par un repos équivalent conformément aux dispositions de l’article L3121-33 du Code du travail. Ce repos sera pris à la demande du salarié après validation par la hiérarchie.

Les modalités de prise du repos compensateur de remplacement sont celles prévues par le Code du travail.

Article 5 : Gestion du jour de solidarité

La journée de solidarité instaurée par la Loi du 30 juin 2004 a pris la forme d’une contribution de 0,3% de la masse salariale payée par les employeurs et en contrepartie d’une journée de travail supplémentaire non rémunérée ou d’une majoration de 7 heures de la durée annuelle du travail (pour les salariés à temps plein).

La journée de solidarité sera fixée chaque année par voie de note de service interne qui précisera les modalités de prise en compte de cette journée.

Pour le personnel travaillant en forfait annuel en jours, la journée de solidarité est incluse dans le nombre annuel de jours travaillés.

CHAPITRE 2 : Dispositions particulières

Article 6 : Aménagement du temps de travail du personnel soumis à un horaire collectif

6.1 : Champ d’application

Cet article concerne l’ensemble des salariés qui ne sont ni cadres dirigeants sans référence horaire, ni soumis à des conventions individuelles de forfait annuel en jours.

6.2 : Temps de travail effectif hebdomadaire

A la date du présent accord, les salariés à temps complet seront soumis à une organisation du travail sur la base de 37 heures par semaine, réparties sur 5 jours (du lundi au vendredi).

En cas de nécessité de service, il sera demandé aux salariés de travailler le samedi.

Il sera attribué en principe, pour une année complète de travail, 11 jours de RTT (JRTT) pris dans les conditions visées à l’article 3, de façon à parvenir à une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 35 heures sur l’année.

L’acquisition des jours de RTT se fera mensuellement en fonction du temps de travail effectué. La prise des JRTT se fera de préférence de manière mensuelle et au fur et à mesure de leur acquisition. En tout état de cause, il ne pourra pas être accolé plus de deux jours de RTT à une prise de congés payés. Par ailleurs, la prise de jours de RTT ne pourra pas être supérieure à deux jours consécutifs.

En cas de départ en cours d'année, les jours de RTT non pris seront payés avec le solde de tout compte, au prorata du temps de présence calculé sur l'année civile.

Si le nombre de jours effectivement pris est supérieur au nombre de jours de RTT dus au titre de ce prorata, le trop pris sera imputé sur le solde de tout compte.

5 jours de RTT pourront être fixés à l'initiative de la Direction, dont le calendrier sera précisé par note de service interne au mois de décembre de l’année N-1.

En ce qui concerne les six jours RTT restants, les dates seront proposées par le salarié à son supérieur hiérarchique pour validation préalable. Le salarié veillera à respecter un délai de prévenance suffisant pour assurer le bon fonctionnement du service.

La Direction pourra demander au salarié de proposer d'autres dates, si celles qui étaient initialement proposées sont incompatibles avec les impératifs de service.

L’horaire collectif de travail peut être réparti sur tout ou partie des 5 jours de la semaine du lundi au vendredi. Les horaires des services sont définis comme suit :

  • Temps de travail effectif : 7h30 du lundi au jeudi et 7h le vendredi

  • Heure d'arrivée : entre 7h30 et 9h

  • Pause déjeuner : d'une durée minimum d’une heure, la pause étant prise entre 12h et 14h

  • Heure de départ : entre 16h (15h30 le vendredi) et 18h30 (18h le vendredi)

6.3 : Heures supplémentaires

Sont des heures supplémentaires, au sens du présent accord, les heures de travail effectif réalisées au-delà de 37h par semaine et qui seront indemnisées au taux fixé par les dispositions légales ou conventionnelles.

Article 7 : Modalités d’application du présent accord pour les temps partiels

Est considéré comme salarié travaillant à temps partiel tout salarié dont l’horaire de travail est inférieur à l’horaire de travail d’un salarié à temps complet en vigueur dans la société.

Les salariés à temps partiel resteront prioritaires pour occuper un emploi à temps plein conformément aux dispositions légales.

Les salariés à temps partiel travaillant en horaire collectif seront éligibles au bénéfice de jours de RTT calculés au prorata de leur durée du travail.

Les heures de travail effectuées au-delà de la durée du travail prévue dans le contrat de travail à temps partiel sont des heures complémentaires.

Le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d’une même semaine ou d’un même mois ou de la période prévue ne peut être supérieur à 20% de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat.

La majoration des heures complémentaires est celle prévue par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Il est précisé que la répartition de la durée du travail et les horaires sont communiqués au salarié à temps partiel une fois par an, avec mention des semaines travaillées et des semaines non travaillées sur ladite période, et mention pour chacune des semaines travaillées des horaires de celle-ci.

Toutefois, sous réserve de respecter un délai de prévenance fixée à 7 jours ouvrés, l’employeur pourra procéder à toute modification de la répartition dans la durée du travail entre les jours de semaine ou les semaines du mois, et des horaires afférents du salarié à temps partiel.

Article 8 : Convention individuelle de forfait annuel jours

8.1 : Champ d’application

Sont considérés comme cadres autonomes et éligibles au forfait jours, les cadres qui répondent à la définition de la Loi prévue à l’article L 3121-58 du Code du travail à savoir les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Les cadres au forfait jours gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leurs missions, avec une flexibilité dans l’organisation de leur emploi du temps et dans la prise de leurs jours de congés et de repos, en intégrant les besoins de l’organisation collective du travail dans le cadre du dialogue régulier avec le management.

8.2 : Modalités de conclusion des conventions individuelles de forfait annuel en jours

La mise en place d’une convention individuelle de forfait annuel en jours est subordonnée à l’accord exprès de chaque salarié concerné.

Une convention individuelle de forfait annuel en jours sera conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées prévues dans le présent accord.

La conclusion de cette convention de forfait annuel en jours sera proposée au personnel concerné, soit à l’embauche, soit au cours de l’exécution du contrat de travail par voie d’avenant contractuel.

Les termes de cette convention devront notamment indiquer :

  • la nature des missions justifiant le recours au forfait en jours sur l’année ;

  • le nombre de jours annuel travaillés ;

  • la rémunération mensuelle forfaitaire brute de base ;

  • la réalisation d’un entretien annuel avec la hiérarchie au cours desquels seront évoqués l’organisation, la charge et l’amplitude de travail de l’intéressé de manière à évoquer les éventuelles difficultés pour mieux les prévenir sur l’année suivante et éviter ainsi le risque d’un dépassement du volume annuel de travail.

8.3 : Durée et décompte du temps de travail

La durée du travail des salariés concernés s'organisera selon un forfait annuel avec une comptabilisation du temps de travail en jours.

La convention individuelle de forfait annuel en jours conclue avec le salarié détermine le nombre de jours effectivement travaillés dans la période annuelle de référence, fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Le nombre maximum de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 218 jours (journée de solidarité incluse). Ce nombre de jours travaillés est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés.

Par ailleurs, les parties conviennent que les salariés, ayant été embauchés avant la date de signature du présent accord, seront confirmés dans leur convention individuelle de forfait jours telle que stipulée dans leur contrat de travail, soit un forfait de 215 jours.

Le forfait en jours sera réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.

Conformément aux dispositions de l’article L3121-62 du Code du travail, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis :

- à la durée légale hebdomadaire de travail fixée à 35 heures (article L3121-27 du Code du travail),

- à la durée quotidienne maximale de travail fixée à 10 heures (article L3121-18 du Code du travail),

- aux durées maximales de travail fixées à 48 heures pour une semaine, et à une moyenne de 44 heures hebdomadaire sur 12 semaines consécutives (articles L3121-20 et L3121-22 du Code du travail).

8.4 : Organisation des journées ou demi-journées de travail et des temps de repos

  • Choix des jours travaillés

Les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours sur l’année fixent leurs jours ou demi-journées de travail de façon autonome, en fonction de la charge de travail qui leur est confiée.

Ils doivent cependant fixer leurs jours de travail en cohérence avec les nécessités du service et de leur mission ainsi que leurs contraintes professionnelles.

Est réputée une demi-journée de travail, une activité terminée avant 13 heures ou débutée après 13 heures (étant précisé que, quoi qu’il en soit, les journées ou demi-journées travaillées doivent nécessairement correspondre à un temps de travail réel et significatif).

De façon exceptionnelle, la Société peut toutefois prévoir des journées ou demi-journées de présence ou d’absence nécessaires au bon fonctionnement de l’activité, dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

  • Repos quotidien et hebdomadaires

Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non.

Le salarié en forfait jours doit respecter les temps de repos obligatoires :

  • le repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives (article L3131-1 du code du travail)

  • le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (article L3132-2 du code du travail)

8.5 : Rémunération

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée et sera fixée dans le cadre d’une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé.

Pour les années d’entrée et de sortie des salariés dans l’entreprise, la rémunération est calculée au prorata temporis du temps de présence du salarié au cours de la période de référence.

8.6 : Jours de Repos Supplémentaires

  • Définition

Les salariés relevant du forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos supplémentaires dans l’année (ci-après les « JRTT »), dont le nombre est déterminé annuellement en fonction du positionnement des jours fériés chômés dans la semaine.

  • Calcul des jours de repos supplémentaires

Le nombre de jours de repos supplémentaires correspondant à une convention de forfait de 218 jours pour un salarié ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés, sera calculé comme suit :

Nombre de jours de repos supplémentaires =

365 jours (366 jours pour les années bissextiles)

- 104 samedis et dimanches

- nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré

- 25 jours de congés annuels payés

- 218 jours travaillés

Le nombre de jours de repos supplémentaires variera donc chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés.

Ce calcul n’intègre pas les éventuels jours de congés supplémentaires conventionnels et légaux tels que les congés d’ancienneté, les jours pour circonstances familiales, jours de congés de maternité ou paternité…

Ces jours viendront de ce fait en déduction des 218 jours travaillés.

À cet égard, le nombre de jours de repos supplémentaires dus au titre de chaque période de référence sera calculé par la Société, et fera l’objet d’une information par tout moyen des salariés concernés avant l’ouverture de la période.

Toute journée ou demi-journée fériée travaillée donne droit à une journée ou demi-journée de récupération nommée Jour de récupération forfait jour (JRFJ).

  • Prise des jours de repos supplémentaires

Les jours de repos supplémentaires devront être impérativement pris avant le terme de la période annuelle de référence susvisée, soit entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N.

Les jours de repos supplémentaires (JRTT) sont, comme les jours de repos, à prendre en journées de préférence ou en demi-journées.

5 jours de JRTT pourront être fixés à l'initiative de la Direction, dont le calendrier sera précisé par note de service interne au mois de décembre de l’année N-1.

En ce qui concerne les jours RTT restants, les dates seront proposées par le salarié à son supérieur hiérarchique pour validation préalable. Le salarié veillera à respecter un délai de prévenance suffisant pour assurer le bon fonctionnement du service.

La Direction pourra demander au salarié de proposer d'autres dates, si celles qui étaient initialement proposées sont incompatibles avec les impératifs de service.

8.7 : Droit à la déconnexion 

L’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication mise à disposition des salariés doit respecter la vie personnelle de chaque personne.

De la même façon, l’utilisation d’outils de communication à distance ne doit pas avoir pour effet d’impacter l’effectivité des périodes de repos des salariés.

C’est pourquoi il est institué un droit à la déconnexion des outils de communication à distance (smartphone, courriel, internet…) qui sont confiés aux salariés pour l’exercice de leurs missions pendant les périodes de repos et de congé.

Ainsi, chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et jours fériés chômés ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail.

Les salariés n’ont pas l’obligation de lire et répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés en-dehors de leur temps de travail et doivent également eux-mêmes limiter, dans la mesure du possible, l’envoi de courriels ou d’appels téléphoniques au strict nécessaire.

Les parties signataires rappellent que pour faire respecter l’organisation de cette déconnexion et pour que celle-ci soit efficace, elle nécessite l’implication de tous. C’est pourquoi il est demandé à chacun d’observer les principes suivants :

- s’interroger sur le moment le plus opportun d’envoi d’un courriel afin de ne pas créer de sentiment d’urgence ;

- favoriser les échanges directs et ainsi respecter la qualité du lien social au sein des équipes ;

- veiller à ce que les outils de communication à distance ne deviennent pas un mode exclusif d’animation managériale et de transmission des consignes conduisant à l’isolement des salariés sur leur lieu de travail ;

- ne mettre en copie que les personnes directement concernées ;

- alerter sa hiérarchie en cas de débordements récurrents.

8.8 : Suivi de l’organisation et de la charge de travail de chaque salarié en forfait jours

  • Suivi individuel de l’organisation, de la charge et de l’amplitude de travail

Les salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours déclareront mensuellement leur temps de travail effectif sur une application informatique qui sera tenue à leur disposition, précisant le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des journées ou demi-journées non travaillées (par exemple : repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés).

Ce document, qui rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables ainsi qu’une bonne répartition dans le temps du travail du salarié, sera signé chaque mois par le salarié et son supérieur hiérarchique ou la Direction. L’élaboration mensuelle de ce document sera l’occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.

En cas de difficulté actuelle ou prévisionnelle du salarié à organiser son emploi du temps, ou à maîtriser le volume du temps consacré à son activité professionnelle, il en avisera immédiatement par écrit son supérieur hiérarchique, puis la Direction de la Société, le cas échéant.

Un entretien sera alors organisé sous deux semaines pour examiner les problèmes rencontrés par le salarié quant à sa charge de travail et définir conjointement les solutions garantissant une meilleure répartition.

  • Échanges périodiques avec le salarié

Un entretien a minima annuel sera organisé par l’employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.

Au cours de cet entretien, seront abordés :

  • l’adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés ;

  • l’organisation de son travail dans l’entreprise ;

  • l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale ;

  • sa rémunération ;

  • l’amplitude des journées d’activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail ;

  • le suivi de la prise des jours de repos et des congés ;

  • les incidences des technologies de communication sur sa vie privée et familiale ainsi que l’effectivité de son droit à déconnexion ;

  • l’adéquation entre les objectifs et les missions qui sont assignés au salarié avec les moyens dont il dispose.

Le cas échéant, des propositions d’actions correctrices seront adressées au salarié, puis les parties donneront leur appréciation sur l’efficacité des actions correctrices mises en œuvre lors d’un second entretien qui interviendra dans les trois mois qui suivent le premier.

Un compte-rendu écrit sera établi à l’issue de chacun des entretiens susmentionnés.

En dehors des entretiens annuels et réguliers, le salarié conserve la possibilité, en cas de difficulté, de demander l’organisation d’un entretien avec son supérieur hiérarchique ou un représentant de la Direction.

CHAPITRE 3 : Dispositions finales, durée, révision et date d’effet de l’accord

Article 9 : Durée et date d’effet

Le présent accord, qui prendra effet le lendemain de son dépôt, est institué pour une durée indéterminée.

Toutes les modifications éventuelles au présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant selon les mêmes conditions de conclusion que le présent accord.

Article 10 : Suivi de l’accord

10.1 Commission de suivi

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu la création d’une Commission de suivi composée de la manière suivante :

- Deux représentants de la Direction ;

- Deux représentants issus du CSE.

Cette Commission de suivi se réunira tous les ans, en fin d’année civile, afin de suivre la mise en œuvre du présent accord.

10.2 Rendez-vous

Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trente jours après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 11 : Entrée en vigueur des dispositifs prévus au présent accord

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de la date d’entrée en vigueur de celui-ci, aux dispositions et pratiques existantes.

L’ensemble des salariés se verra automatiquement appliquer les nouvelles dispositions prévues par le présent accord, à la date de sa signature.

Article 12 : Clause d’indivisibilité du présent accord

Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

En outre, l’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son entier.

Article 13 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à la date de signature du présent accord sous réserve de l’exercice du droit d’opposition.

Article 14 : Révision de l’accord

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Article 15 : Dénonciation de l’accord

Chaque partie signataire ou adhérente peut dénoncer le présent accord.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords ».

Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.

Il sera également fait application des dispositions légales prévues aux articles L2261-10 et suivants du Code du travail.

Article 16 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont l’un sur support électronique, auprès de la DIRECCTE de Rennes, ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.

Le présent accord sera mis à disposition du personnel par voie d’affichage et auprès de la Direction.

Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Cesson Sévigné

Le 24/11/2020

Pour la Société Pour le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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