Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux congés payés et à la durée du travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-06-29 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06921016954
Date de signature : 2021-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : KLM LOCATION MATERIEL
Etablissement : 37856799400066

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-29

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX CONGES PAYES ET A LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignés

La Société KLM LOCATION MATERIEL, SARL, dont le siège social est situé à CHASSIEU (69680) – 48 Rue Ampère, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés, sous le numéro de SIRET 378 567 994 00066,

Représentée par

D’une part

Et

L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

D’autre part

PREAMBULE

La Société KLM LOCATION MATERIEL relève de la Convention Collective Nationale des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de BTP et de manutention.

Une discussion s’est engagée entre la Société KLM LOCATION MATERIEL et son personnel concernant le décompte des congés payés, l’objectif étant de simplifier la gestion des congés payés, mais également sur les modalités d’organisation du temps de travail.

Le présent accord résulte de la volonté des parties et tient compte des contraintes économiques, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles.

TITRE 1 – CONGES PAYES ET JOURNEE DE SOLIDARITE

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise lesquels sont liés par un contrat de travail avec la Société, quelle que soit la nature de leur contrat (notamment aux contrats à durée indéterminée, aux contrats à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis).

Article 1 – Modification du mode de décompte des congés payés en jours ouvrés

A ce jour, le décompte des jours de congés payés se fait en jours ouvrables, à raison de 30 jours ouvrables par année, décomptés du lundi au samedi pour une semaine de congés payés. Les salariés acquièrent à ce titre 2,5 jours ouvrables de congés par mois.

Ce système est cependant lourd en terme de gestion des congés, que ce soit pour les salariés comme pour la Direction.

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les parties sont convenues de modifier le décompte des jours de congés payés en jours ouvrés afin rendre plus lisible le processus de prise des congés payés.

Il est rappelé la définition des jours ouvrés et des jours ouvrables :

  • Jours ouvrables : Sont considérés comme jours ouvrables tous les jours de la semaine, à l’exception du jour de repos hebdomadaire (le dimanche) et des jours fériés habituellement non travaillés dans l’entreprise.

  • Jours ouvrés : Sont considérés comme jours ouvrés les jours effectivement travaillés dans l'entreprise, soit du lundi au vendredi pour la Société.

Les parties rappellent que les salariés bénéficient d’autant de semaines de congés dans un cas comme dans l’autre, à savoir 5 semaines par an.

A compter du 1er juin 2022, il est expressément convenu entre les parties que le décompte des jours de congés payés se fera en jours ouvrés, soit du lundi au vendredi.

Toutefois, ce changement se fera en deux étapes. En effet deux périodes sont à différencier :

  • La période d’acquisition des congés payés, laquelle est basée sur la période du 1er juin de l’année 2022 au 31 mai de l’année 2023.

  • La période de prise des congés payés qui débute le 1er mai de l’année 2023.

Les parties sont donc convenues du passage du décompte des congés payés en jours ouvrés à compter de la prise des congés payés correspondant à la période d’acquisition du 1er juin 2022 au 31 mai 2023. Les salariés disposeront en effet de 25 jours de congés payés (jours ouvrés) par an à compter de la prise des congés payés débutant le 1er mai 2023.

Il est expressément convenu entre les parties que ce mode de décompte ne modifie pas le droit à congés des salariés.

Article 2 – Période de prise des congés payés

Il est rappelé que l'organisation des congés payés incombe à l'employeur. Il est également rappelé que les dispositions de la Convention collective des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de BTP et de manutention fixe la période de prise du congé principal du 1er mai au 31 octobre. Aussi, conformément à l’article L. 3141-13 du code du travail, les parties sont convenues d’élargir cette durée de prise des congés payés à la période du 1er mai au 30 avril de l’année suivante.

Article 3 – Journée de solidarité

La journée de solidarité est fixée en priorité le lundi de Pentecôte. Toutefois, afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise, la Direction se réserve la possibilité, par note de service, de fixer la journée de solidarité sur une autre journée que le lundi de Pentecôte, conformément à l’article L.3133-12 du code du travail.

TITRE 2 – FORFAIT EN JOURS

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise pouvant bénéficier d’un forfait annuel en jours en application à l’article 16 « forfait en jours » de la convention collective des Entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, BTP et de manutention, modifié par avenant du 13 mai 2014 (étendu par arrêté du 19 novembre 2015) puis par avenant du 16 février 2016 (étendu par arrêté du 17 juillet 2017).

Le présent titre vient compléter l’article 16-1-2 « régime juridique ».

A l’exception de cet article susvisé, l’ensemble des dispositions de l’article 16 « forfaits en jours » de la convention collective des Entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, BTP et de manutention, modifié par avenant du 13 mai 2014 (étendu par arrêté du 19 novembre 2015) puis par avenant du 16 février 2016 (étendu par arrêté du 17 juillet 2017) demeurent applicables au sein de l’entreprise dans leur version en vigueur.

Article 4 – Précisions apportées à l’article 16-1-2 portant sur le régime juridique des caractéristiques des conventions individuelles

L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait jours ne peut être réalisée qu’avec son accord écrit. Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet.

Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial, pour les salariés nouvellement engagés, ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci. Elle doit notamment définir la fonction qui justifie l’autonomie dont il dispose pour l’exécution des missions, des tâches ou des devoirs inhérents à celle-ci.

La convention individuelle de forfait comporte notamment :

  • le nombre de jours travaillés dans le forfait ;

  • les modalités de décompte des jours de travail et des absences ;

  • la rémunération forfaitaire correspondante ;

  • les modalités de surveillance de la charge de travail, de l’organisation du travail et de l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale ;

Il est rappelé également que la période de référence du forfait annuel en jours est constituée par toute période de 12 mois consécutifs, y compris l’année civile.

TITRE 3 – DISPOSITIONS DIVERSES

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 5 – Contingent annuel d’heures supplémentaires et durée maximale hebdomadaire

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 490 heures par salarié. Il est apprécié sur l’année civile et par salarié. Ce contingent est de plein droit applicable à l’année civile en cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à proratisation. Il s’applique également aux salariés entrant dans l’entreprise en cours d’année, sans donner lieu à proratisation.

La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif (sauf autorisation par l’inspecteur du travail pour circonstances exceptionnelles) sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Article 6 – Modalités de rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires, et notamment celles incluses dans le contingent annuel d’heures supplémentaires visé à l’article 5 du présent accord, donnent lieu à une majoration de salaire de :

  • 25% pour les 8 première heures supplémentaires hebdomadaires

  • 50% pour les heures supplémentaires hebdomadaires effectuées au-delà.

La semaine s’entend du lundi 0 heures au dimanche 24 heures.

Le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par du repos compensateur de remplacement conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES

Article 7 – Date d’effet - durée d’application - dénonciation

Le présent accord prend effet à compter du 1er juillet 2021, (à l’exception du titre I – Article 1 qui prend effet aux dates indiquées dans l’article 1 du présent accord). L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 8 – Modalités d’organisation du référendum

Les modalités d’organisation du présent accord sont prévues en annexe au présent accord.

Article 9 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE, via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail, en deux exemplaires dont une version intégrale signée des parties et une version anonymisée ;

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON.

Fait à CHASSIEU, le 29 juin 2021

En 3 exemplaires originaux dont 1 pour le dépôt

Pour la Société KLM LOCATION MATERIEL (*)

L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord

Par les membres du bureau de vote (*)

(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé ». Toutes les pages du présent accord doivent être paraphées par les parties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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