Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires 2019" chez LATESYS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LATESYS et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2019-05-07 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T03119003218
Date de signature : 2019-05-07
Nature : Accord
Raison sociale : LATESYS
Etablissement : 37873553400026 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-07

PREAMBULE

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire portant sur les salaires, la durée et l'organisation du travail, les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ont été invitées par l'employeur, le 14 février 2019, à engager une négociation.

Selon le calendrier de négociation défini en commun, des réunions se sont tenues aux dates suivantes :

  • Le 21 février 2019

  • Le 21 mars 2019

  • Le 2 avril 2019

Avant le début de la négociation, l'employeur a remis aux délégations syndicales les informations relatives à celle-ci.

A l'issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, il a été convenu ce qui suit entre :

La Société Latēsys, société par actions simplifiée au capital de 4 500 000€ dont le siège social est situé 1 avenue Pierre Georges LATECOERE - 31570 Sainte Foy d’Aigrefeuille, inscrite au RCS de Toulouse sous le n° 378 735 534, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Exécutif, d'une part,

Et

les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • CGC, représentée par son délégué syndical Monsieur

  • CGT, représentée par son délégué syndical Monsieur

  • FO, représentée par son délégué syndical Monsieur

d'autre part,

Article 1 : Champ d'application DU PROTOCOLE D’ACCORD

Le présent accord porte sur l’année 2019.

Il s’applique aux salariés en contrat à durée indéterminée présents au 1er janvier 2018. Les salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation ne sont pas éligibles aux augmentions collectives et sont en contrepartie soumis aux évolutions du SMIC.

Les salariés en période de préavis de départ sont exclus du champ de l’accord.

Article 2 : MESURES SALARIALES

2.1 – Les Montants

La politique salariale pour 2019 est basée sur une enveloppe d’augmentations répartie comme suit :

  • Les salariés dont le salaire mensuel brut est ≤ à 2 200 euros brut bénéficieront d’une augmentation générale de salaire de 40 euros à l’exception de ceux ayant bénéficié d’une promotion ou d’une revalorisation de salaire entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2019.

  • Les salariés dont le salaire mensuel brut est > à 2 200 euros brut bénéficieront d’une augmentation générale de salaire de 34 euros à l’exception de ceux ayant bénéficié d’une promotion ou d’une revalorisation de salaire entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2019.

  • Les cadres de modalité 3 sont exclus des Augmentations Générales à l’exception de ceux non soumis à Lettre De Gestion (prime variable sur objectifs) et dont le salaire est < à 5083 euros brut.

  • En outre, les salariés bénéficieront d’une enveloppe globale de 1,2 % de la masse salariale de l’ensemble des salariés concernés répartie en augmentations individuelles. Cette enveloppe sera répartie sur 85% maximum des effectifs éligibles de Latesys.

2.2 – Les Bénéficiaires

Sont bénéficiaires de la mesure visée à l’article 2.1, tous les salariés en contrat à durée indéterminé ayant au moins 6 mois d’ancienneté au 31 décembre 2018.

Il est rappelé en outre que les salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation ne sont pas éligibles aux augmentions générales ou individuelles et sont en contrepartie soumis aux évolutions du SMIC. Il est également rappelé que les salariés en période de préavis de départ sont exclus du champ de ces mesures salariales.

2.3 – Les modalités d’application

Les augmentations des salaires seront appliquées au 1er avril 2019.

Les changements de coefficient seront appliqués au 1er juillet 2019.

Les changements de coefficient entrainant un changement de statut ainsi que l’augmentation associée à ce changement seront appliqués au 1er au juillet 2019 sous réserve de la signature de l’avenant au contrat de travail du salarié.

Il est convenu également que tous les salariés, y compris les non augmentés, seront reçus par leur responsable hiérarchique ou par leur relais de management. Cet échange a pour objectif d’expliquer le niveau d’augmentation attribué.

Article 3 : DISPOSITIF DU CESU

Il est convenu de renouveler le dispositif des Chèques Emploi Service Universel préfinancés par l’employeur pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu et dont l’ancienneté est supérieure à 6 mois. Sont exclus du dispositif les salariés en période de préavis ou d’essai lors de la commande des CESU.

Article 4 : MATERNITE

A partir du 3e mois de leur grossesse, les femmes enceintes bénéficieront d’une réduction d’horaire rémunérée de une heure par jour jusqu’au début du congé maternité.

Ces heures pourront être capitalisées sur une semaine ou une quinzaine. Les modalités de cet aménagement seront fixées en accord avec la hiérarchie et la Direction des Ressources Humaines.

ARTICLE 5 : AUTRES ENGAGEMENTS

  • Les délégués syndicaux et la direction s’engage à poursuivre les discussions sur les thèmes déjà engagés dans les deux dernières années :

  • Aménagement du temps de travail,

  • Egalité homme / femme

  • Les délégués syndicaux et la direction s’engage à ouvrir les discussions sur la révision de l’accord « Compte Epargne Temps » selon les principes suivants :

  • Plafonnement du nombre de jours,

  • Possibilité pour l’employeur de disposer d’un volume de jours en cas de sous charge d’activité.

  • Les délégués syndicaux et la direction s’engage à ouvrir les discussions sur un passage de la structure de rémunération annuelle évoluant de 12 à 13 mois.

L’ouverture ou la poursuite des discussions sur chaque thème évoqué ci-dessus devra avoir lieu au plus tard fin de 3ième trimestre 2019.

Article 6 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an soit du 1er janvier au 31 décembre 2019.

Article 7 : suivi de l’accord

La Direction et les organisations syndicales signataires conviennent de se rencontrer pour s’assurer de la bonne application de l’accord.

Article 8 : PUBLICITE DE l'accord

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le Code du Travail, auprès de la DIRECCTE et du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétents.

Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux dont un remis à chaque partie.

Enfin, il sera régulièrement porté à la connaissance des instances représentatives du personnel compétentes et des salariés, suivant les modalités applicables dans l’entreprise.

A Sainte Foy d’Aigrefeuille, le 7 mai 2019

Pour la Société LATĒSYS,

Monsieur , Directeur Exécutif

Pour les Organisations Syndicales Représentatives,

Pour F.O, Pour CGC, Pour CGT,

Monsieur Monsieur Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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