Accord d'entreprise "Accord relatif aux mesures de gestion de la crise COVID-19" chez LATESYS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LATESYS et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2020-03-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT

Numero : T03120005566
Date de signature : 2020-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : LATESYS
Etablissement : 37873553400026 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-26

PREAMBULE

Dans le cadre de l’épidémie de CORONAVIRUS (COVID-19) et conformément aux dispositions prévues dans la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 dite d’urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, il s’est avéré que la situation de l’Entreprise nécessitait :

  • Dans un premier temps, afin d’éviter de recourir immédiatement au dispositif d’activité partielle, la mise en place au sein de l’entreprise de mesures permettant à l’employeur d’imposer la pose de jours de congés (congés payés, heures de récupération, RTT, jours d’ancienneté conventionnels et jours du compteur CET),

  • Dans un second temps, de recourir au dispositif d’activité partielle après le solde des compteurs individuels des salariés.

Les Parties se sont donc rapprochées à cet effet afin de négocier un accord d’entreprise permettant d’encadrer ces mesures.

Entre les soussignés :

La Société Latēsys, société par actions simplifiée au capital de 4 500 000€ dont le siège social est situé 1 avenue Pierre Georges LATECOERE - 31570 Sainte Foy d’Aigrefeuille, inscrite au RCS de Toulouse sous le n° 378 735 534, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Exécutif,

Ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « l’employeur »,

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • CFE-CGC, représentée par son délégué syndical Monsieur

  • CGT, représentée par son délégué syndical Monsieur

  • FO, représentée par son délégué syndical Monsieur

Ci-après dénommées les « organisations syndicales »,

d'autre part,

Article 1 : Champ d'application DE L’ACCORD

Le présent Accord relatif aux mesures de gestion de la crise COVID-19 s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société Latēsys.

Les dispositions de cet accord seront mises en œuvre dès sa signature avec un effet rétroactif à la date du 17/03/2020 (date du premier jour de confinement imposé par les pouvoirs publics) et prendront automatiquement fin le 31/12/2020.

Article 2 : Utilisation des compteurs de Congés payes acquis

Pendant la durée de l’application du présent Accord et conformément à la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 dite d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et le décret d’application 2020-323 du 26 mars 2020, l’employeur pourra imposer, ou modifier dans le cas de congés déjà posés, la prise de congés payés acquis ou cours d’acquisition (années calendaires 2019 et 2020) à hauteur de 5 jours ouvrés.

Le délai de prévenance à respecter par l’employeur sera de :

  • Sur le mois de mars 2020 : aucun, afin de prendre en compte l’urgence de la situation,

  • A compter du mois d’avril 2020 : 5 jours calendaires.

Article 3 : Utilisation des compteurs RTT, congés ancienneté et cet

Pendant la durée de l’application du présent Accord et conformément à la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 dite d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et le décret d’application 2020-323 du 26 mars 2020, l’employeur pourra imposer, la prise partielle des jours des compteurs suivant cet ordre :

  • Compteurs RTT cadre, compteurs heures de récupération ETAM

  • Compteurs Congés d’ancienneté conventionnels

  • Compteurs CET RTT

  • Compteurs CET Ancienneté

  • Compteurs CET Congés payés

L’employeur pourra utiliser l’ensemble des jours qui sont issus de ces compteurs à hauteur de 9 jours.

Au-delà des 9 jours, l’employeur pourra inciter les salariés à utiliser les jours des compteurs ci-dessus et devra obtenir l’accord préalable du salarié concerné.

Le délai de prévenance à respecter par l’employeur sera de :

  • Sur le mois de mars 2020 : aucun, afin de prendre en compte l’urgence de la situation,

  • A compter du mois d’avril 2020 : 5 jours calendaires.

Exceptionnellement aucun crédit de jours supplémentaires ne pourra être versé au compteur de CET pour l’année civile 2020.

Article 4 : suivi de l’accord

La Direction et les organisations syndicales signataires conviennent de se rencontrer trimestriellement pour s’assurer de la bonne application de l’accord.

Article 5 : Durée, REVISION ET DENONCIATION de l'accord

  1. Durée :

Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée du 17 mars 2020 au 31 décembre 2020.

Le présent Accord se substitue à tout autre accord ou avenant existant au sein de la société Latēsys portant des dispositions de même nature.

  1. Révision :

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent Accord dans les conditions légales.

  1. Dénonciation :

Le présent Accord pourra être dénoncé dans les conditions légales.

Article 6 : PUBLICITE DE l'accord

Le présent Accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le Code du Travail, auprès de la DIRECCTE et du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétents.

Le présent Accord est établi en 5 exemplaires originaux dont un remis à chaque partie.

Enfin, il sera régulièrement porté à la connaissance des instances représentatives du personnel compétentes et des salariés, suivant les modalités applicables dans l’entreprise.

A Sainte Foy d’Aigrefeuille, le 26 mars 2020

Pour la Société LATĒSYS,

Monsieur , Directeur Exécutif

Pour les Organisations Syndicales Représentatives,

Pour F.O, Pour CFE-CGC, Pour CGT,

Monsieur Monsieur Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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