Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à la durée du travail" chez PROJARDINS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PROJARDINS et les représentants des salariés le 2020-10-23 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09121005980
Date de signature : 2020-10-23
Nature : Accord
Raison sociale : PROJARDINS
Etablissement : 37882685300012 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-23

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société PROJARDINS, SAS au capital de 7 622,45 €, dont le siège social est à VILLEBON-SUR-YVETTE (91140) – Chemin du Bois Courtin, SIRET 378 826 853 000 12,

Représentée par Monsieur …………… en sa qualité de Président,

D’une part

Et

Les Représentants du Personnel, élus titulaires au Comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

  • Monsieur …….., élu titulaire, collège unique,

D’autre part

PREAMBULE

La Société PROJARDINS relève de la Convention collective nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention collective nationale des entreprises du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les représentants du personnel portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

Les négociations ont été conduites dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part, les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2232-23-1 du code du travail.

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Par mesure de simplification, chaque titre ou sous-titre du présent accord précisera son propre champ d’application.

TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ITINERANTS NON COMMERCIAUX

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

- Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

- Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été constatées, envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :

  • Seuls les chauffeurs de véhicules de chantiers sont obligés de passer au dépôt avant de se rendre sur les chantiers,

  • Les salariés, autres que les chauffeurs et quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou au dépôt avant de se rendre sur les chantiers.

En effet, les modalités d’organisation négociées laissent en effet aux salariés non-chauffeur le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.

Les salariés devront affirmer leur choix par un questionnaire signé, préalablement remis par l’entreprise.

Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.

Article 2 – Temps de chargement / déchargement – Préparation du chantier

Outre le temps de travail effectif sur les chantiers, l’ensemble des chauffeurs de véhicules de chantiers peut être amené à accomplir des travaux de chargement/déchargement du matériel et de préparation des véhicules au dépôt (véhicules légers et/ou camions) et à prendre les instructions nécessaires à la réalisation de leurs missions.

Ces tâches constituent un temps de travail effectif qui est intégré dans la durée du travail mentionnée sur les fiches de relevé d’heures quotidiennes.

Article 3 – Déplacements pour se rendre sur les chantiers

Article 3-1 – Chauffeurs de véhicules de chantiers

Pour les chauffeurs, le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers est du temps de travail effectif.

Pour la prise en charge de leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, les chauffeurs perçoivent une indemnité de panier d’un montant égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Article 3-2 – Personnel non-chauffeur

Pour les salariés autres que les chauffeurs qui choisissent de passer au siège, à l’agence ou au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps « normal » de trajet celui qui les éloigne de moins de 50 km (appréciation en rayon) du chantier.

Le temps nécessaire aux trajets entre le siège, l’agence ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège, l’agence ou le dépôt.

Leur temps de travail effectif est décompté entre l’heure d’arrivée sur le premier chantier et l’heure de départ du dernier chantier, déduction faite des temps de pause.

Le point de départ du temps de travail effectif est par conséquent fonction de l’heure d’arrivée sur les chantiers.

Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

S’ils choisissent de se rendre au siège, au dépôt ou à l’agence pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective.

  • Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit par la convention collective :

  • Zone 1, soit dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG

  • Zone 2, soit dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4,5 MG

  • Zone 3, soit dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5,5 MG

  • Zone 4, soit dans un rayon de plus de 30 km jusqu’à 50 km : 6,5 MG

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours

Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail.

Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.

Article 4 – Indemnisation complémentaire : prime entretien / responsabilité des chauffeurs de véhicules

En contrepartie des responsabilités et des obligations inhérentes à la conduite des véhicules de la Société, notamment l’entretien et la bonne utilisation des véhicules, les chauffeurs de véhicules réalisant les trajets matin et soir perçoivent une indemnité égale à 10% de leur taux horaire par jour de travail.

Les conditions de versement de cette prime sont fixées par la Direction par note de service.

Article 5 – Situation des chauffeurs poids lourds

Compte tenu des obligations qui leur incombent, les salariés qui conduisent des véhicules de catégorie « poids lourds » sont considérés en temps de travail effectif dès le départ du dépôt.

Ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Article 6 – Temps de pause (pause méridienne)

Le temps de pause repas est d’une durée incompressible de 45 minutes, fixé entre 12h et 12h45 pour l’ensemble du personnel de chantier.

Ce temps n’est pas un temps de travail effectif.

Article 7 – Intempéries

En cas de circonstances exceptionnelles liées notamment aux conditions climatiques, le personnel de chantier qui serait ainsi empêché d’exécuter ses obligations professionnelles bénéficie d’un maintien de la rémunération.

En effet, les salariés bénéficient d’un dispositif Intempéries en application duquel les heures perdues font l’objet d’une récupération.

Par intempéries, il faut entendre les conditions atmosphériques telles que pluie, neige, gel, canicule, vents violents, inondations, … rendant dangereux ou impossible l’accomplissement du travail, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir.

Cette récupération a lieu dans les 12 mois précédant ou suivant les circonstances exceptionnelles ayant conduit à l’impossibilité de travailler. Il n’est pas possible de répartir les heures de récupération uniformément sur toute l’année.

Sont ainsi considérées comme des heures déplacées (et non comme des heures supplémentaires) les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale en compensation d’heures de travail perdues du fait des intempéries.

Le nombre d’heures de récupération ne peut excéder 8 heures par semaine.

Ces heures perdues ayant été payées au moment de l’interruption collective, elles ne sont donc pas rémunérées au moment de la récupération.

Les heures récupérées ne sont pas considérées en tant que telle comme des heures supplémentaires.

TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

- Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

- Aux employés, positions E.1 à E.4 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

- Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 8 – Modalités d’organisation du temps de travail

Conformément à l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La durée légale du travail des salariés à temps plein est fixée à 35 heures par semaine.

La rémunération des heures normales de travail est mensualisée sur la base de 151,67 heures.

Article 9 – Les durées maximum de travail

La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.

Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :

  • travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,

  • travaux saisonniers,

  • travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.

Le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail quotidienne excédera 10 heures ne pourra être supérieur à 6. Le nombre d’heures de dépassement au-delà de 10 heures par jour ne pourra être supérieur à 50 par an. La Société informera l’Inspection du travail de ce dépassement et des circonstances qui le motivent.

La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.

Article 10 – Heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine sont des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à zéro heure et se termine le dimanche à vingt-quatre heures.

Seules les heures supplémentaires autorisées par les responsables hiérarchiques peuvent être réalisées.

Toute heure supplémentaire ouvre droit à une majoration salariale ou à un repos dans les conditions fixées par le présent accord.

Article 10-1 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par salariés.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.

Article 10-2 : Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires réalisées par le personnel sont rémunérées mensuellement.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25 % pour les 8 premières heures et à 50 % au-delà.

Au choix de l’employeur, ces heures au-delà de celles visées à l’article 9 ci-dessus peuvent être payées ou transformées en repos compensateur de remplacement dont les modalités d’utilisation sont fixées par la Société après information des salariés.

Par ailleurs, les heures supplémentaires pourront être transformées, au choix de l’employeur, en heures de récupération non-majorées dédiées au dispositif Intempéries défini à l’article 7 du présent accord.

Ces temps de repos et de récupération feraient alors l’objet d’un compteur transmis mensuellement au personnel.

Les périodes non travaillées, même indemnisées, ne sont pas prises en compte pour calculer les heures supplémentaires. Tel est le cas des jours fériés, des jours de congés, des heures de récupération liées aux intempéries par exemple.

Article 11 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

Le temps de travail quotidien fait l’objet d’un enregistrement sur des fiches de relevé d’heures individuelles complétées par la Société.

Elles sont transmises chaque fin de mois au personnel pour signature, puis sont retranscrites ensuite en informatique pour la réalisation des paies.

Des récapitulatifs mensuels de la durée du travail réalisés sont conservés par la Société sur support informatique.

TITRE IV – ENTRETIEN DES VETEMENTS DE TRAVAIL

Le présent titre s’applique à l’ensemble du personnel itinérant non-commercial suivant :

  • Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

  • Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 12 – Indemnité de nettoyage

L’activité de la Société impose aux salariés visés au titre IV du présent accord d’engager des frais pour entretenir leurs vêtements de travail qu’ils doivent obligatoirement porter sur les chantiers, notamment les vêtements d’image.

Aussi, ils percevront une indemnité de nettoyage égale à 1 euro net par jour travaillé.

Le versement de cette indemnité est conditionné par le respect du salarié à son obligation d’entretien, de bonne tenue et de respect des vêtements de travail.

Il est, en effet, rappelé que les fonctions du personnel visé amenant à avoir des contacts fréquents avec la clientèle, la Société met l’accent sur la nécessité de porter une tenue vestimentaire correcte.

TITRE V – CONGES PAYES ET JOURNEE DE SOLIDARITE

Article 13 – Période d’acquisition et de prise des congés payés

Il est expressément convenu que la période d’acquisition des congés payés pour l’ensemble des salariés est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Il est rappelé que l'organisation des congés payés incombe à l'employeur.

Il est également rappelé que les dispositions de la Convention collective des entreprises du Paysage fixent la période de prise des congés payés du 1er mai au 31 octobre.

Aussi, conformément à l’article L. 3141-13 du code du travail, les parties sont convenues d’élargir cette durée de prise des congés payés à la période du 1er mai au 31 mars de l’année suivante.

L’ensemble des congés acquis au titre d’une période devront être pris dans la période sus visée.

A défaut, les jours non pris seront perdus.

Les modalités de prise des congés payés doivent respecter les conditions suivantes :

  • 1 semaine de fermeture pour les fêtes de fin d’année,

  • 2 semaines consécutives obligatoires à prendre entre les mois de juin et septembre inclus.

Article 14 – Journée de solidarité

La journée de solidarité est fixée chaque année par l’employeur après information du CSE.

TITRE VI – DISPOSITIONS FINALES

Article 15 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L.2232-23-1 du code du travail.

Article 16 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet, à compter du 1er octobre 2020.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 17 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 18 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de LONGJUMEAU.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à VILLEBON-SUR-YVETTE, le 23 octobre 2020

En 4 originaux dont 1 pour le dépôt

Pour la Société PROJARDINS

………… (*)

Les Représentants du Personnel, élus titulaires au Comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, (*)

• Monsieur ………, élu titulaire, collège unique,

(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».

Toutes les pages du présent accord devront être paraphées par les deux parties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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