Accord d'entreprise "Accord collectif instituant un régime de frais de santé sous la CCN Cafétérias" chez HOLDING DE RESTAURATION CONCEDEE HRC

Cet accord signé entre la direction de HOLDING DE RESTAURATION CONCEDEE HRC et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2017-12-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC

Numero : T09218000931
Date de signature : 2017-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : HOLDING DE RESTAURATION CONCEDEE HRC
Etablissement : 37945523100033

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord prévoyance HRC et fililales CCN Cafétérias (2017-12-14) Accord collectif instituant un régime de prévoyance de l'UES HRC et filiales sous la CCN HCR (2017-12-14) Accord collectif instituant un régime de frais de santé sous la CCN HCR (2017-12-14) Accord collectif instituant un régime de frais de santé au sein des sociétés de l’UES HRC sous CCN Hôtels, Cafés, Restaurants (2020-12-17)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-14

Accord collectif instituant un régime de frais de santé au sein de l’UES HRC et ses filiales sous CCN cafétérias

ENTRE LES SOUSSIGNES

Les filiales de la Société HRC (S.A. au capital de 28 999 000€) soumises à la Convention Collective des Cafétérias et assimilées, dont le siège social est situé 9/11 allée de l’arche – 92032 Paris La Défense Cedex, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 379 455 231, représentées par Monsieur XXXXX, Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

Le syndicat C.F.T.C.

Hôtellerie-Restauration

34, quai de la Loire

75019 PARIS

représenté par Monsieur XXXX en qualité de Délégué syndical central de la société HRC et ses filiales

Le syndicat F.O.

Fédération générale des Travailleurs de l'Agriculture,

de l’Alimentation et des secteurs connexes.

7 passage Tenailles

75680 Paris Codex 14

représenté par Monsieur XXXXX en qualité de Délégué syndical central de la société HRC et ses filiales

Le syndicat C.F.D.T.

Fédération des services CFDT

Tour Essor

14 rue Scandicci

93508 Pantin Cedex

représenté par Monsieur XXXX en qualité de Délégué syndical central de la société HRC et ses filiales

Le syndicat C.G.T.

Fédération des Personnels du Commerce
de la Distribution et des Services
Case 425
93514 Montreuil Cedex
représenté par Madame XXXX en qualité de Déléguée syndicale centrale de la société HRC et ses filiales

d'autre part.


Après avoir rappelé que :

Après avoir consulté le Comité d’Entreprise HRC en date du 29 juin 2017, la Direction du Groupe Elior a lancé un appel d’offres en vue d’optimiser les contrats de mutuelle et de prévoyance en vigueur dans les différentes sociétés du Groupe.

L’objectif a été de challenger les gestionnaires et assureurs en place depuis plusieurs années sur les différentes divisions du Groupe en France.

Pour la partie Gestionnaire en mutuelle et prévoyance, l’appel d’offres avait pour but de :

  • S’assurer que les frais de gestion sont conformes au marché ou réaliser des économies en frais de gestion, donc sur les cotisations payées par les collaborateurs et l’employeur

  • S’assurer que les délais de remboursement et les prestations de service auprès des collaborateurs sont conformes au marché ou les améliorer

Pour la partie Assureur en mutuelle et prévoyance, l’appel d’offres avait pour but de :

  • S’assurer que les frais des assureurs sont conformes au marché ou réaliser des économies en frais d’assurance, donc sur les cotisations payées par les collaborateurs et l’employeur

  • S’assurer que les garanties et cotisations sont compétitives, ou les rendre compétitives, donc réaliser des économies sur les cotisations des collaborateurs

Lors de la réunion du Comité d’Entreprise HRC du 26 octobre 2017, la Direction a informé les membres du choix arrêté de confier les contrats en vigueur à Gras Savoye (nouveau gestionnaire) et à KLESIA (nouvel assureur).

La Direction a précisé que ce changement n’impacte pas les garanties qui restent inchangées et permet même une baisse des tarifs (comparaison effectuée à PMSS constant).

La Direction du groupe a donc résilié avant fin octobre 2017 les contrats signés auprès de JP. Colonna pour la partie conseil et gestion et de Uniprévoyance, pour la partie assurance.

Les syndicats, et plus particulièrement Force Ouvrière, ont clairement fait savoir à la Direction, qu’ils s’opposaient à ce choix de l’entreprise de changer de gestionnaire sans avoir associé les syndicats à l’appel d’offres. Lors de la réunion suivante, cette position a été partagée par les autres syndicats.

Dans ce contexte, la Direction a dénoncé les accords d’entreprise en vigueur et convié les organisations syndicales représentatives à négocier un nouvel accord.

Les organisations syndicales représentatives dans L'entreprise et la direction se sont donc réunies afin de formaliser les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de l’UES HRC et ses Filiales soumises à la convention collective des Cafétérias et assimilés, en matière de garanties collectives contre les risques d'incapacité, d'invalidité et de décès.

La conclusion du présent accord s'inscrit dans la continuité de l'accord relatif à la santé et la sécurité au travail signé le 24 juillet 2013, cet accord ayant notamment pour finalité de prévenir et donc réduire l'accidentologie et les arrêts de travail.

Les négociations se sont tenues en 2 réunions les 27 novembre 2017 et 8 décembre 2017.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de l’UES HRC et de ses filiales soumis à la Convention Collective Nationale des Cafétérias et assimilées, sous réserve des conditions requises, et des modalités ci-après-détaillées.

Il a pour objet l'adhésion de l'ensemble du personnel susvisé au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur et/ou l’intermédiaire désigné ci-dessus.

A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.

Article 2 : Adhésion et bénéficiaires

L’adhésion est obligatoire pour l’ensemble des salariés susvisés de l’UES HRC et de ses filiales soumis à la convention collective nationale des Cafétérias et assimilées, et résulte de la signature du présent accord par les Organisations syndicales représentatives dans la Société.

Les régimes s’appliquent de plein droit aux salariés, lesquels ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part salariale de cotisations, ni à l’évolution de celle-ci au vu des impératifs de gestion des régimes.

Le régime complémentaire de Frais de santé institué par le présent accord est à adhésion obligatoire pour l’ensemble du personnel sans condition d’ancienneté.

Toutefois, conformément aux dispositions du Décret n°2012-25 du 9 janvier 2012, peuvent refuser d’adhérer :

Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée.

Pour les salariés et apprentis dont la durée du contrat est au moins égale à 12 mois, la dispense d’affiliation est conditionnée à la justification par écrit (attestation d’assurance à fournir) d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties. En revanche, la dispense d’affiliation n’est pas soumise à une telle condition pour les salariés et apprentis dont la durée du contrat est inférieure à 12 mois ;

Les salariés bénéficiaires d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale.

Cette dispense d’affiliation est applicable jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide. Le salarié devra justifier de sa situation annuellement auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation ;

Les salariés à temps partiel et apprentis, dans l’hypothèse où, en cas d’affiliation au présent régime, ils devraient s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur salaire brut imposable. Pour l’appréciation de ce seuil, il est tenu compte de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire ;

Les salariés disposant par ailleurs d'une couverture complémentaire (article L.911-7 du Code de la Sécurité sociale), à savoir :

  • les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) ou de l'aide à la complémentaire santé (ACS), à condition de le justifier chaque année. La dispense ne joue que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de l'un ou l'autre dispositif ;

  • les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place du régime collectif et obligatoire ou de l'embauche si elle est postérieure. Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de tacite reconduction, alors la dispense prendra fin à la date de reconduction tacite.

  • les salariés bénéficiant par ailleurs d'une couverture santé collective relevant d'un des régimes visés par l'arrêté du 26 mars 2012 (y compris en tant qu'ayants droit à titre obligatoire) :

  • régime local d'assurance-maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

  • régime complémentaire d'assurance-maladie des industries électriques et gazières ;

  • dans le cadre de la participation de l'État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels et agents ;

  • dans le cadre des contrats d'assurance de groupe Madelin.

Les salariés précités seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

En outre, les salariés, susceptibles de bénéficier de l’une des dérogations précitées, qui choisissent de ne pas adhérer au régime collectif de remboursement de frais de santé, devront notifier leur refus par écrit et, le cas échéant, y joindre les justificatifs demandés dans les 15 premiers jours suivants la date à laquelle ils peuvent bénéficier de la dispense.

Toute demande de dérogation incomplète et/ou tout retour de justificatif hors délai entraînera l’adhésion systématique du salarié au régime collectif de remboursement de frais de santé.

Article 3 : Couverture des ayants droit

Les salariés devront acquitter la cotisation qui correspond à leur situation de famille réelle. Les salariés pourront s’affilier en isolé s’ils le demandent par écrit et en justifiant dans les quinze premiers jours suivant leur embauche ou au plus tard le 15 janvier de chaque année, à condition que leurs ayants droit (tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information) relèvent de l’un des dispositifs suivants :

  • Couverture obligatoire au titre d’un dispositif de protection sociale complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L.242-1 de code de la sécurité sociale ;

  • Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

  • Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (CAMIEG) ;

  • Mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

  • Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (contrats « Madelin ») ;

  • Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

  • Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

Cas des couples travaillant dans la même société juridique soumises à la CCN des Cafétérias et assimilés:

Les salariés ont le choix de s’affilier séparément ou ensemble. Ils devront en formuler la demande expresse et par écrit.

D’une manière générale, le salarié doit informer, immédiatement, en produisant un justificatif écrit, l’employeur de tout changement de situation familiale entraînant l’adhésion ou la radiation de ses ayants droit et, le cas échéant, une modification de sa cotisation (passage de la cotisation « Isolé » à la cotisation « Famille » ou, inversement, passage de la cotisation « Famille » à la cotisation « Isolé »).

Article 4 : Prestations garanties

Les prestations annexées au présent accord ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et au versement, a minima, des prestations imposées par le régime issu des dispositions légales. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

En cas de modifications des prestations liées aux évolutions réglementaires et conventionnelles, elles seront mises en œuvre dans le contrat d’assurance sans qu’un avenant au présent accord ne soit conclu. 

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, et 83 1° quater du Code général des impôts.

Le régime collectif respecte les critères du « contrat responsable » tels que prévus par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 2004, le décret du 8 septembre 2014 n°2014-1025 et le décret du 18 novembre 2014 n°2014-1374 et tout autre texte qui viendrait préciser ces dispositions. Il permet ainsi de bénéficier des avantages sociaux et fiscaux prévus par la législation.

Les salariés ont le choix entre trois niveaux de garanties, un régime de base et deux régimes offrant des garanties supérieures. Seule l’adhésion au régime de base est obligatoire.

Article 5 : Montant des cotisations mensuelles

Les cotisations servant au financement du régime de Frais de santé s’élèvent à un montant mensuel correspondant à :

Pour les salariés rattachés au régime général de la Sécurité Sociale

Taux
Isolé Famille
Cotisations Régime de base 1,74 % PMSS* 2,59 % PMSS
Cotisations Option 1 2,33 % PMSS 4,13 % PMSS
Cotisations Option 2 2,66 % PMSS 5,39 % PMSS

Pour les salariés rattachés au régime local de la Sécurité Sociale (Alsace Moselle)

Taux
Isolé Famille
Cotisations Régime de base 1,25 % PMSS* 1,86 % PMSS
Cotisations Option 1 1,67 % PMSS 2,98 % PMSS
Cotisations Option 2 1,92 % PMSS 3,88 % PMSS

Le Comité d’entreprise sera informé et consulté en cas d’évolution des cotisations et informé à cette occasion de l’équilibre global du régime au sein des entités concernées.

*Le PMSS (plafond mensuel de la sécurité sociale) évolue au 1er janvier de chaque année par voie règlementaire.

Article 6 : Financement des régimes

La participation de l’employeur doit, conformément à la réglementation, être identique quelle que soit l’option choisie par le salarié.

6.1 : Les taux de cotisation

Le taux des cotisations est réparti entre l’employeur et le salarié de la manière suivante :

Répartition des cotisations
Part patronale Part salariale
Régime de base cotisation « Isolé » 60 % 40%
Régime de base cotisation « Famille » 55% 45 %

L’employeur participe au financement de la couverture des ayants droit dans la mesure où leur adhésion est obligatoire.

La cotisation supplémentaire visant à bénéficier de garanties complémentaires (Option 1 ou 2) est intégralement à la charge du salarié.

En cas d’évolution des cotisations, la participation de l’employeur ainsi que celle du salarié varieront dans la même proportion que les cotisations initiales.

En cas de déséquilibre du régime, dû notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à prime, l’obligation de l’entreprise sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus. Les garanties pourraient être réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget des cotisations défini suffise au financement du dispositif.

6.2 : Les impacts du présent régime sur les cotisations

Le régime frais de santé existant avant la conclusion du présent accord prévoyait une cotisation en pourcentage du salaire pour les Agents de Maîtrise et les Cadres, unique pour le salarié et sa famille, et en donnant le choix entre 2 niveaux de garanties (« option 1 » et « option 2 »).

Cette situation a eu pour conséquence directe de créer une distorsion entre le montant de cotisation versé par le salarié concerné et le niveau de prestations afférent.

Avec le présent régime, et nos nouvelles obligations légales et règlementaires, les cotisations s’expriment désormais en pourcentage du PMSS selon une distinction « isolé » et « famille », avec un régime de base obligatoire et deux options à charge du salarié.

De ce fait, les présents taux de cotisation peuvent engendrer un surcoût pour une partie du personnel Agent de maîtrise et Cadre. Ce surcoût a été estimé à un montant potentiel par salarié concerné pouvant aller jusqu’à une cotisation de 150 euros nets par mois.

Les organisations syndicales et la Direction ne souhaitant pas laisser à la seule charge du salarié ce surcoût, ont convenu ce qui suit :

Si les modifications des cotisations issues du présent accord venaient à faire augmenter la partie restant à la charge du salarié, alors l’employeur consent à prendre en charge le surcoût engendré par ces modifications de cotisations, dès lors que le surcoût est supérieur à 10 euros (dix Euros) par mois, et ce sans plafond.

La somme résultant de cette prise en charge mensuelle sera retraduite en brute et apparaitra dans les bulletins de paie de manière distincte.

Cette prise en charge mensuelle s’appliquera uniquement si le salarié n’adhère pas à une option supérieure à celle à laquelle il avait adhéré avant la mise en place du régime des frais de santé issue du présent accord. Dans le cas contraire, la prise en charge par l’employeur cessera dès que le salarié aura adhéré à une option supérieure.

Cet article concernait la mise en place de l’accord du 18 décembre 2014 et ne s’applique pas aux salariés recrutés à compter du 1er janvier 2017.

Article 7 : Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

7.1. Suspension du contrat de travail avec maintien de rémunération

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et l’employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisations à la charge du salarié, l’employeur maintenant la part patronale. 

7.2. Suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération

Il est précisé que dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné si celui-ci souhaite conserver cette couverture sur sa propre initiative, à condition qu’il règle directement à l’organisme assureur par prélèvement automatique sur son compte bancaire, les cotisations qui seront intégralement à sa charge (part patronale et salariale). 

Article 8 : La portabilité des garanties de la couverture complémentaire « frais de santé »

En application des dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale, les salariés quittant l’entreprise (sauf faute lourde) peuvent bénéficier du maintien des garanties en place dans l’entreprise, sous réserve que la rupture du contrat de travail ouvre droit au régime d’assurance chômage.

Le bénéfice de ce maintien est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.

La durée du maintien est égale à la durée du dernier contrat de travail ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs au sein de la Société. Cette durée est appréciée en mois, arrondie au nombre supérieur et ne peut en tout état de cause dépasser 12 mois.

Le financement est pris en charge par le régime des salariés en activité.

Les modalités de ce maintien seront communiquées au salarié.

Article 9: Information

9.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

9.2. Information collective

Conformément aux articles L.2323-1 et R.2323-1 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de frais de santé.

En outre, chaque année, le comité peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application de l’article L.2323-60 du Code du travail.

9.3. Commission de suivi

Une commission de suivi, composée de représentants de la Direction et de 3 représentants maximum de chaque organisation syndicale représentative, du présent accord, est instaurée. 

Elle se réunira une fois par semestre et aura pour objectif de suivre l’équilibre du régime et le cas échéant proposer les actions correctives.

Article 10 : Durée, modification et dénonciation

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2018.

Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Dans le respect des dispositions légales et conventionnelles, l’accord peut être dénoncé à tout moment, par l’une et l’autre des parties signataires, avec un préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation de la convention d’assurance collective par l'organisme assureur entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;

  • dans le délai maximum de 3 mois, les parties ouvriront une négociation ;

  • les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Article 11 : Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés en 2 exemplaires, dont un exemplaire original  et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

 

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise signataires de celui-ci.

 

Enfin, en application de l'article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux membres du Comité d’entreprise, et mention de cet accord sera faite sur les  panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

  

A Paris La Défense, le 14 décembre 2017

 

Fait en 7 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité. 

Pour la Société HRC :

Monsieur XXXX

Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour le syndicat C.F.T.C.

Monsieur XXXXX

Pour le syndicat F.O.

Monsieur XXXX

Pour le syndicat C.F.D.T.

Monsieur XXXX

Pour le syndicat C.G.T.

Madame XXXXX

Annexe :

Résumé des garanties auquel se substituera la notice d’information une fois qu’elle aura été communiquée à l’employeur ou notice d’information de l’assureur du contrat souscrit par l’entreprise pour la mise en œuvre de ce régime.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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