Accord d'entreprise "Accord collectif instituant un régime de frais de santé au sein des sociétés de l’UES HRC sous CCN Hôtels, Cafés, Restaurants" chez HOLDING DE RESTAURATION CONCEDEE HRC

Cet accord signé entre la direction de HOLDING DE RESTAURATION CONCEDEE HRC et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC

Numero : T07521029918
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : HOLDING DE RESTAURATION CONCEDEE HRC
Etablissement : 37945523100975

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord collectif instituant un régime de frais de santé sous la CCN Cafétérias (2017-12-14) Accord prévoyance HRC et fililales CCN Cafétérias (2017-12-14) Accord collectif instituant un régime de prévoyance de l'UES HRC et filiales sous la CCN HCR (2017-12-14) Accord collectif instituant un régime de frais de santé sous la CCN HCR (2017-12-14)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17

Accord collectif instituant un régime de frais de santé au sein des sociétés de l’UES HRC sous CCN Hôtels, Cafés, Restaurants

ENTRE LES SOUSSIGNES

Les sociétés de l’UES HRC (S.A. HRC immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 379 455 231, SNC ACTAL immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 344 379 466, SRAM immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 403 701 857), dont le siège social est situé 9/11 allée de l’arche – 92032 Paris La Défense Cedex, représentées par Monsieur XXX, Directeur des Opérations Autoroutes, dûment mandaté,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

Le syndicat C.F.T.C.

Hôtellerie-Restauration

34, quai de la Loire

75019 PARIS

représenté par Monsieur XXXX en qualité de Délégué syndical des sociétés de l’UES HRC

Le syndicat F.O.

FGTAFO.

15 avenue Victor Hugo

92170 Vanves

représenté par Madame XXXX en qualité de Déléguée syndicale des sociétés de l’UES HRC

Le syndicat C.F.D.T.

Fédération des services CFDT

Tour Essor

14 rue Scandicci

93508 Pantin Cedex

représenté par Monsieur XXXX en qualité de Délégué syndical des sociétés de l’UES HRC

d'autre part.


Après avoir rappelé que :

La signature du précédent accord, en décembre 2017, s’inscrivait dans le cadre d’un appel d’Offres global lancé par la direction du Groupe Elior, auquel appartenaient les sociétés de l’UES, en vue d’optimiser les contrats de mutuelle et de prévoyance en vigueur dans les différentes sociétés du Groupe. L’objectif avait été de challenger les gestionnaires et assureurs en place.

La Direction du groupe Elior avait choisi, à l’issue de cet Appel d’Offres, de confier les contrats en vigueur à Gras Savoye, en tant que Gestionnaire, et à Klésia en tant qu’assureur, et avait résilié les contrats signés auprès de JP. Colonna pour la partie conseil et gestion, et de Uniprévoyance pour la partie assurance.

Lors de la cession d’Areas par le groupe Elior le 30 juin 2019, l’engagement de 3 ans pris par l’assureur Klésia pour la période 2018-2020 n’a pas été modifié.

Le 30 septembre 2020, l’assureur Klésia a fait parvenir à la Direction d’Areas un courrier de résiliation de l’ensemble des contrats de Frais de Santé et Prévoyance. Cette démarche de l’assureur s’inscrit dans un contexte de comptes Frais de Santé et prévoyance consolidés déficitaires pour le groupe Areas, et une méfiance générale des assureurs vis-à vis du secteur de la restauration dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19 que nous traversons.

Dès réception de ce courrier de résiliation, la Direction a mis en œuvre des actions qui permettraient de retrouver un assureur pour l’ensemble de ses contrats pour le 1er janvier 2021, en confiant notamment cette mission d’Appel d’Offres assureur à la société de courtage Gras Savoye.

La direction a ensuite informé les instances en date du 12 Novembre 2020 de la résiliation de l’assureur et des actions immédiatement entreprises.

Sur 11 assureurs sollicités, un seul a accepté de répondre favorablement à l’Appel d’Offres.

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont donc réunies afin de formaliser les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de l’UES soumises à la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants, en matière de garanties collectives contre les risques en matière de frais de santé.

La conclusion du présent accord s’inscrit dans la continuité de l’accord relatif à la santé et la sécurité au travail signé le 24 juillet 2013, cet accord ayant notamment pour finalité de prévenir et donc réduire l’accidentologie et les arrêts de travail.

Suite aux négociations qui se sont tenues en 2 réunions les 14 et 17 Décembre 2020, il a été convenu ce qui suit.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de l’UES HRC soumis à la Convention Collective des Hôtels, Cafés, Restaurants, sous réserve des conditions requises, et des modalités ci-après-détaillées.

Il a pour objet l'adhésion de l'ensemble du personnel susvisé au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur et/ou l’intermédiaire de gestion.

A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.

Article 2 : Adhésion

Le régime complémentaire de Frais de santé institué par le présent accord est à adhésion obligatoire sur le régime de base pour l’ensemble du personnel sans condition d’ancienneté.

Toutefois, conformément à l’article D. 911-5 du Code de la Sécurité Sociale, peuvent refuser d’adhérer :

1. Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée.

Pour les salariés et apprentis dont la durée du contrat est au moins égale à 12 mois, la dispense d’affiliation est conditionnée à la justification par écrit (attestation d’assurance à fournir) d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties. En revanche, la dispense d’affiliation n’est pas soumise à une telle condition pour les salariés et apprentis dont la durée du contrat est inférieure à 12 mois ;

2. Les salariés à temps partiel et apprentis, dans l’hypothèse où, en cas d’affiliation au présent régime, ils devraient s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur salaire brut imposable. Pour l’appréciation de ce seuil, il est tenu compte de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire.

3. Les salariés en CDD ou en contrat de mission dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé, sans prise en compte de la portabilité, est inférieure à 3 mois, à condition de justifier d’une autre couverture respectant les conditions du contrat responsable (article L.911-5 du Code de la Sécurité sociale)

4. Salariés disposant par ailleurs d'une couverture complémentaire (article L.911-5 du Code de la Sécurité sociale), à savoir :

  • les salariés bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS), anciennement couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) et aide à la complémentaire santé (ACS), à condition de le justifier chaque année. La dispense ne joue que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de l'un ou l'autre dispositif ;

  • les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place du régime collectif et obligatoire ou de l'embauche si elle est postérieure. Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de tacite reconduction, alors la dispense prendra fin à la date de reconduction tacite.

  • les salariés bénéficiant par ailleurs d'une couverture santé collective relevant d'un des régimes visés par l'arrêté du 26 mars 2012 (y compris en tant qu'ayants droit à titre obligatoire) :

    • régime local d'assurance-maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

    • régime complémentaire d'assurance-maladie des industries électriques et gazières ;

    • dans le cadre de la participation de l'État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels et agents ;

    • dans le cadre des contrats d'assurance de groupe Madelin.

Les salariés précités seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

En outre, les salariés, susceptibles de bénéficier de l’une des dérogations précitées, qui choisissent de ne pas adhérer au régime collectif de remboursement de frais de santé, devront notifier leur refus par écrit et, le cas échéant, y joindre les justificatifs demandés dans les 15 premiers jours suivants la date à laquelle ils peuvent bénéficier de la dispense.

Toute demande de dérogation incomplète et/ou tout retour de justificatif hors délai entraînera l’adhésion systématique du salarié au régime collectif de remboursement de frais de santé.

Article 3 : Couverture des ayants droit

Les ayants droit, tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information sont obligatoirement couverts par le présent régime.

Les salariés devront acquitter la cotisation qui correspond à leur situation de famille réelle. Les salariés pourront s’affilier en isolé s’ils le demandent par écrit et en justifiant dans les quinze premiers jours suivant leur embauche ou au plus tard le 15 janvier de chaque année, à condition que leurs ayants droit (tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information) relèvent de l’un des dispositifs suivants :

  • Couverture obligatoire au titre d’un dispositif de protection sociale complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L.242-1 de code de la sécurité sociale ;

  • Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

  • Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (CAMIEG) ;

  • Mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

  • Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (contrats « Madelin ») ;

  • Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

  • Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

Cas des couples travaillant dans la même société juridique soumises à la CCN des Hôtels, Cafés, Restaurants:

Les salariés ont le choix de s’affilier séparément ou ensemble. Ils devront en formuler la demande expresse et par écrit.

D’une manière générale, le salarié doit informer, immédiatement, en produisant un justificatif écrit, l’employeur de tout changement de situation familiale entraînant l’adhésion ou la radiation de ses ayants droit et, le cas échéant, une modification de sa cotisation (passage de la cotisation « Isolé » à la cotisation « Famille » ou, inversement, passage de la cotisation « Famille » à la cotisation « Isolé »).

Article 4 : Prestations garanties

Les prestations annexées au présent accord ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et au versement, a minima, des prestations imposées par le régime issu des dispositions légales. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

En cas de modifications des prestations liées aux évolutions réglementaires et conventionnelles, elles seront mises en œuvre dans le contrat d’assurance sans qu’un avenant au présent accord ne soit conclu. 

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, et 83 1° quater du Code général des impôts.

Le régime collectif obligatoire respecte les critères du « contrat responsable » tels que prévus par les dispositions légales et réglementaires existants au jour de la mise en place du présent accord, et tout autre texte qui viendrait préciser ces dispositions. Il permet ainsi de bénéficier des avantages sociaux et fiscaux prévus par la législation.

Les salariés ont le choix entre trois niveaux de garanties, un régime de base responsable et deux régimes non responsables offrant des garanties supérieures. Seule l’adhésion au régime de base est obligatoire.

Article 5 : Montant des cotisations mensuelles

Les cotisations servant au financement du régime de Frais de santé s’élèvent à un montant mensuel correspondant à :

Pour les salariés rattachés au régime général de la Sécurité Sociale

  Taux 
Isolé Famille
Cotisations Régime de base (Cotisation forfaitaire de 28 € + forfait en % du PMSS) 28 € 28 €
+ 0 ,36 % PMSS + 2,16 % PMSS
Cotisations Option 1 (en complément de la cotisation forfaitaire de 28 €) + 1,02% PMSS + 2,96% PMSS
Cotisations Option 2 (en complément de la cotisation forfaitaire de 28 €) + 1,53% PMSS + 3 ,99% PMSS

Pour les salariés rattachés au régime local de la Sécurité Sociale (Alsace Moselle)

  Taux 
Isolé Famille
Cotisations Régime de base (Cotisation forfaitaire de 20 € + forfait en % du PMSS) 20 € 20 €
+ 0,24 % PMSS +1,50 % PMSS
Cotisations Option 1 (en complément de la cotisation forfaitaire de 20 €) +0,71 % PMSS +2,06 % PMSS
Cotisations Option 2 (en complément de la cotisation forfaitaire de 20 €) +1,086% PMSS +2,78 % PMSS

A titre d’information, les cotisations se traduisent en euros de la manière suivante :

Pour les salariés rattachés au régime général de la Sécurité Sociale

Pour les salariés rattachés au régime général de la Sécurité Sociale  Montants 2020
Isolé Famille
Cotisations Régime de base 40,34 € 102,04 €
Cotisations Option 1 (y compris régime de base) 61,97 € 129,47 €
Cotisations Option 2 (y compris régime de base) 80,45 € 164,78 €

Pour les salariés rattachés au régime local de la Sécurité Sociale (Alsace Moselle)

  Montants 2020
Isolé Famille
Cotisations Régime de base 28,23 € 71,42 €
Cotisations Option 1 (y compris régime de base) 44,34 € 90,62 €
Cotisations Option 2 (y compris régime de base) 57,23 € 115,30 €

Ces  cotisations sont assises sur la base d’un PMSS 2020 de 3 428€. L’assiette de cotisation étant ce PMSS, elles seront réévaluées chaque année (hormis la cotisation forfaire de 28 € pour le Régime général et de 20 € pour le Régime Alsace/Moselle).

Le Comité Social et Economique sera informé et consulté en cas d’évolution des cotisations et informé à cette occasion de l’équilibre global du régime au sein des entités concernées.

Article 6 : Financement des régimes

La participation de l’employeur doit, conformément à la réglementation, être identique quelle que soit l’option choisie par le salarié.

Le taux des cotisations est réparti entre l’employeur et le salarié de la manière suivante :

Répartition des cotisations
Part patronale Part salariale
Régime de base cotisation « Isolé » 57 % 43 %
Régime de base cotisation « Famille » 57 % 43 %

L’employeur participe au financement de la couverture des ayants droit dans la mesure où leur adhésion est obligatoire.

La cotisation supplémentaire visant à bénéficier de garanties complémentaires (Option 1 ou 2) est intégralement à la charge du salarié.

En cas d’évolution des cotisations, la participation de l’employeur ainsi que celle du salarié varieront dans la même proportion que les cotisations initiales.

En cas de déséquilibre du régime, dû notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à prime, l’obligation de l’entreprise sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus. Les garanties pourraient être réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget des cotisations défini suffise au financement du dispositif.

Article 7 : Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

7.1. Suspension du contrat de travail avec maintien de rémunération

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et l’employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisations à la charge du salarié, l’employeur maintenant la part patronale. 

7.2. Suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération

Il est précisé que dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné si celui-ci souhaite conserver cette couverture sur sa propre initiative, à condition qu’il règle directement à l’organisme assureur par prélèvement automatique sur son compte bancaire, les cotisations qui seront intégralement à sa charge (part patronale et salariale). 

Article 8 : La portabilité des garanties de la couverture complémentaire « frais de santé »

En application des dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale, les salariés quittant l’entreprise (sauf faute lourde) peuvent bénéficier du maintien des garanties en place dans l’entreprise, sous réserve que la rupture du contrat de travail ouvre droit au régime d’assurance chômage.

Le bénéfice de ce maintien est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.

En application des dispositions conventionnelles issues de la convention collective Hôtels, Cafés, Restaurants, la durée du maintien est portée au double de celle prévue par l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale, dans la limite de 12 mois. Cette durée est appréciée en mois, arrondie au nombre supérieur.

Le financement est pris en charge par le régime des salariés en activité.

Les modalités de ce maintien seront communiquées au salarié.

Pour information, en vertu de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 (Loi Evin), les anciens salariés remplissant les conditions prévues à cet article pourront bénéficier d’un maintien de couverture. Ce maintien légal ne constitue pas un engagement de la société et relève donc de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 9: Information

9.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

9.2. Commission de suivi

Une commission de suivi est instaurée. Elle est composée de 3 représentants de la Direction maximum et de 3 représentants maximum de chaque organisation syndicale représentative. 

Elle se réunira une fois par semestre en présence de la Direction et du Conseil et aura pour objectif de suivre l’équilibre du régime et le cas échéant proposer les actions correctives.

Un compte rendu synthétique des éléments présentés par le Conseil sera rédigé par la Direction et transmis au CSE.

9.3. Information collective

Chaque année, le Comité Social et Economique peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance.

Article 10 : Durée, modification et dénonciation

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et le présent accord prendra effet le 1er janvier 2021.

Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Dans le respect des dispositions légales et conventionnelles, l’accord peut être dénoncé à tout moment, par l’une et l’autre des parties signataires, avec un préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation de la convention d’assurance collective par l'organisme assureur entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;

  • dans le délai maximum de 3 mois, les parties ouvriront une négociation ;

  • les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Article 11 : Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés en 2 exemplaires, dont un exemplaire original  et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

 

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise signataires de celui-ci.

 

Enfin, en application de l'article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux membres du Comité Economique et Social, et mention de cet accord sera faite sur les  panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Paris La Défense, le 17 décembre 2020

 

Fait en 6 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité. 

Pour l’UES HRC :

Monsieur XXXX

Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour le syndicat C.F.T.C.

Monsieur XXXX

Pour le syndicat F.O.

Madame XXXX

Pour le syndicat C.F.D.T.

Monsieur XXXX

  

Annexe :

Résumé des garanties auquel se substituera la notice d’information une fois qu’elle aura été communiquée à l’employeur ou notice d’information de l’assureur du contrat souscrit par l’entreprise pour la mise en œuvre de ce régime.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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