Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'églité professionnelle hommes-femmes" chez MALICHAUD ATLANTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MALICHAUD ATLANTIQUE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2019-07-22 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T01719001468
Date de signature : 2019-07-22
Nature : Accord
Raison sociale : MALICHAUD ATLANTIQUE
Etablissement : 37952148700023 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-22

Entre,

La SAS MALICHAUD ATLANTIQUE, dont le siège social est situé rue Hubert Pennevert - ZI des Soeurs Est - 17300 ROCHEFORT, représentée par , Directeur des Ressources Humaines, d'une part,

et,

Les organisations syndicales CGT et FO d'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit à l'issue de la négociation tenue en vertu des articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail.

DEFINITION DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE

L’égalité professionnelle doit permettre aux hommes et aux femmes de bénéficier d’un traitement égal en matière d’accès à l’emploi, d’accès à la formation, professionnelle, de qualification, de promotion, de rémunération et de conditions de travail.

Elle s’appuie sur deux principes :

  • Egalité des droits entre femmes et hommes, impliquant la non-discrimination entre les salarié-e-s en raison du sexe, de manière directe ou indirecte.

  • Egalité des chances visant à remédier, par des mesures concrètes, aux inégalités qui peuvent être rencontrées par les femmes dans le domaine professionnel.

En outre, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

Trois des huit domaines d'actions énumérés à l'article L.2323-57 du Code du Travail sont à choisir/

1/ Embauche

2/ Formation

3/ Promotion professionnelle

4/ Qualification

5/ Classification

6/ Conditions de travail

7/ Rémunération effective

8/Articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale

L'accord qui sera établi entre la Société Malichaud Atlantique et le Syndicat précisera les trois thèmes choisis qui comporteront chacun un objectif de progression, une action et un indicateur chiffré.

I -PREAMBULE

Etat des lieux suite Rapport de la Situation Comparée Hommes / Femmes :

Dans un contexte de forte concurrence internationale, les entreprises industrielles doivent maintenir leur niveau de compétence et faire le choix de l’innovation et de la qualité.

Malichaud Atlantique s’inscrit dans une dynamique d’ouverture et de recherche d’égalité. Elle s’engage en matière de non-discrimination et de promotion de l’égalité et s’oppose aux comportements discriminants de toute nature ou contraires à la dignité qui pourraient survenir dans le cadre de l’activité professionnelle.

La direction et les partenaires sociaux marquent leur volonté de respecter le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes et rappelle en premier lieu leur attachement à ce principe, source de dynamisme, d’équilibre et d’efficacité indispensable à l’entreprise.

A partir des éléments de diagnostic figurant en annexe (rapport de situation comparée Hommes/femmes), les signataires conviennent de poursuivre leurs efforts, dans le prolongement de l’accord signé en 2015, relatif à l’égalité professionnelle et aux mesures permettant la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Il a été constaté sur le rapport de la situation comparée qu’au regard du ratio hommes - femmes dans la société ( 70,1% hommes – 29,9% femmes), le ratio promotion hommes – femmes ( 58,3% hommes – 41,7% femmes) est extrèment positf sur 2018 et amplifie l’évolution positive moyenne observée ces dernières années.

Concernant les écarts de rémunération, on constate sur les coefficients 170 à 215, une rémunération moyenne légèrement supérieure chez les femmes, avec une situation qui s’inverse sur les ocefficients 240 à 305, mais sur une population bien plus réduite, ce qui rend plus difficile l’appréciation

Il a donc été décidé de continuer les actions entreprises en vue de maintenir le ratio de promotion hommes femmes et de continuer à garantir l’équité salariale fondé sur le travail accompli sans aucun particularisme entre hommes et femmes.

Les trois domaines d'actions qui ont donc été retenus, parmi les huit domaines d'actions énumérés à l'article L 2323-67 du Code du travail sont :

  • la Formation

  • la Promotion professionnelle

  • la Rémunération

II - DOMAINES RETENUS

1- FORMATION

Principe d’égalité

La formation professionnelle, vecteur de l’évolution professionnelle au sein de l’Entreprise, est essentielle. L’accès aux actions de formation doit être égal pour les femmes et les hommes, à temps plein ou à temps partiel et ce, afin de développer de manière équivalente leur employabilité et leurs compétences.

Objectif : favoriser la formation des salariés pour permettre l'évolution professionnelle dans les métiers de l'entreprise, au volontariat, dans tous les secteurs et en priorité les moins qualifiés.

Actions :

- continuité des formations internes ou externes, en vue de favoriser l'évolution professionnelle ou la polyvalence dans les secteurs occupés principalement par les femmes.

- resensibilisation au poste de travail au retour des absences de longue durée (maternité, parental, malade, etc..) 

- Former, dans des proportions similaires, les femmes et les hommes et veiller à la mixité des sessions de formation

Indicateur chiffré : nombre de salariés formés en vue d’une évolution professionnelle.

2- PROMOTION

Principe d'égalité

Les parties réaffirment le principe de l’égalité des chances entre les hommes et les femmes en matière d’évolution professionnelle.

Ce principe consiste à appliquer un système d’évolution professionnelle sur la base de critères identiques pour les hommes et les femmes.

Les évolutions (changement de poste à un niveau de responsabilité supérieur, changement de catégorie professionnelle, changement de coefficient,…), doivent tenir compte du respect de la proportionnalité des promotions entre hommes et femmes à compétences, expériences, mobilité, profils et performances équivalentes.

Objectif :

Continuer à garantir un niveau de promotion comparable au regard de l’évolution positive observée ces dernières années.

Actions :

-priorité d'accès à la formation aux personnels moins qualifiés, souhaitant évoluer en compétences et en qualification.

- Favoriser les promotions des personnes ayant été volontaires et ayant réussi la formation.

-Vérifier annuellement dans le cadre des négociation annuelles obligatoires et via l’indicateur chiffré que le ratio de promotions H/F est équilibré au regard de l’effectif de la société.

Indicateur chiffré : nombre de promotions par an par catégorie socio-professionnelle (comparaison H/F)

3- REMUNERATION

Principe d'égalité

Tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes : ce principe interdit toute discrimination de salaire fondée sur le sexe.

Travail de valeur égale

Un travail de valeur égale est un travail qui exige des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles ou de capacités. Les connaissances peuvent être validées par un diplôme ou une pratique professionnelle. Les capacités peuvent découler de l’expérience acquise, des responsabilités liées au poste de travail.

Objectif :

-assurer une rémunération équilibrée entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise

Actions :

-vérification dans le cadre de la campagne d’augmentaiton individuelles annuelle des enveloppes salariales pour s’assurer que les augmentations de salaires bénéficient dans les mêmes proportions aux femmes et aux hommes. Mise en place d’un processus d’attribution des augmentations individuelles tripartite ( management direct, -ressources humaines- direction de site) chargé de veiller à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes et prohibant toute discrimination.

Mise en place d’ajustements de salaire si nécessaire.

Indicateurs chiffrés :bilan annuel des salaires de base moyens présenté à l’occasion du Rapport Situation Comparée Hommes/femmes.

III - MODALITES DE SUIVI

Les parties signataires se réuniront une fois par an lors du CSE de Décembre pour réaliser le suivi du présent accord.

IV - DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans ; il prendra effet à compter de la date de signature.

Il cessera de plein droit à l'échéance de son terme. A cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

V - REVISION

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant sa période d'application par accord entre les parties.

Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la Loi.

VI : DENONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

VII : FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT :

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Rochefort.

Fait à ROCHEFORT, le ……..

Pour la délégation CGT Pour la délégation FO Pour la délégation patronale

Délégué Syndical Délégué Syndical Directeur Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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