Accord d'entreprise "Accord relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail" chez ETABLISSEMENTS MICHEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS MICHEL et les représentants des salariés le 2022-05-06 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00122004494
Date de signature : 2022-05-06
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS MICHEL
Etablissement : 37953148600031 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-06

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE

ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société à responsabilité limitée ETS MICHEL, dont le siège social est situé 907 rue de l’Industrie à SAINT ANDRE DE CORCY (01390), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bourg en Bresse sous le n°379 531 486,

Représentée aux fins des présentes par , en sa qualité de ,

Ci-après dénommée « l’employeur »

ET :

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,

Ci-après dénommés « les salariés »

PREAMBULE

La Société Ets MICHEL est une société spécialisée dans la réalisation et l’entretien d’installations électriques pour le particulier et le professionnel.

Dès lors, son activité est directement liée aux besoins des clients et nécessite de la souplesse et de la flexibilité dans l’organisation du temps de travail.

Dans ce cadre, la Direction de la société a souhaité mettre en place au travers du présent accord, une juste organisation du temps de travail, adaptée aux besoins de l’activité et à ses contraintes économiques.

Cet accord relatif à la durée du travail et à l’aménagement du temps de travail formalise l’ensemble des règles à appliquer et offre un cadre clair et lisible pour l’ensemble des salariés concernés.

C’est dans ces circonstances que la direction de la société Ets MICHEL, dépourvue de délégué syndical et de représentant du personnel et dont l’effectif est inférieur à 20 salariés a décidé, en application de l’article L.2232-23 du code du travail, de soumettre à son personnel le présent accord.

Il se substitue en tout point, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la société ayant le même objet.

Concernant les points non traités par le présent accord, les parties conviennent de l’application directe des dispositions issues de la convention collective applicable et/ou des dispositions du Code du travail.

IL EST DECIDE ET CONVENU CE QUI SUIT, APRES CONSULTATION DES SALARIES PAR REFERENDUM ET APPROBATION A LA MAJORITE DES 2/3

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit le type de contrat de travail (CDI ou CDD).

Sont exclus du champ d’application du présent accord :

les cadres dirigeants relevant de l’article L 3111-2 du Code du Travail ;

les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours ;

les salariés à temps partiel.

ARTICLE 2 – TEMPS DE TRAVAIL

2.1 – Principe du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le collaborateur est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.

2.2 – Temps de restauration et de pause – Temps de déplacement professionnel

Ces temps ne sont pas du temps de travail effectif dès lors qu’ils ne remplissent pas les conditions attachées à la définition du temps de travail effectif.

Il est rappelé également qu’aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le collaborateur bénéficie d’un temps de pause. La durée minimale de cette pause dans ce cas ne peut être inférieure à 20 minutes.

ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL

La durée collective du travail applicable au sein de l’entreprise est la durée légale du travail.

Elle est aménagée dans les conditions prévues à l’article 5 du présent accord.

ARTICLE 4 – DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE ET HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL – AMPLITUDE DE TRAVAIL – REPOS QUOTIDIEN – REPOS HEBDOMADAIRE

Il sera fait application des dispositions légales et conventionnelles de branche applicables en la matière.

Toutefois, par dérogation à ces dispositions, les parties conviennent que la durée maximale hebdomadaire moyenne est fixée à 46 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives.

ARTICLE 5 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Au regard des différentes activités exercées au sein de l’entreprise, deux modes d’organisation du temps de travail sont susceptibles d’être mis en œuvre au sein de l’entreprise : l’organisation hebdomadaire du temps de travail (5.1) et l’organisation du temps de travail sur une période de référence de 2 semaines (5.2).

5.1 – Organisation hebdomadaire du temps de travail

La durée du travail au sein de la société peut s’organiser dans un cadre hebdomadaire.

Elle s’applique aux collaborateurs ayant un statut d’Employé, de Technicien ou d’Agent de Maîtrise au sens de la classification mise en place dans la branche professionnelle du Bâtiment.

Dans ce cas, la durée du travail est de 35 heures par semaine.

La répartition de la durée du travail et les horaires de travail seront affichés dans l’entreprise et communiqués par écrit au salarié au moins 4 semaines à l'avance.

Ils pourront être modifiés notamment en cas d’absence d’un salarié, de surcroît temporaire de travail, de réunion, de formation ou de circonstances exceptionnelles, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

La mise en place d’horaires individuels, distincts des horaires collectifs, pourra s’effectuer de manière exceptionnelle.

5.2 – Organisation du temps de travail sur une période de référence de 2 semaines

Il est également mis en œuvre une organisation du temps de travail sur une période de référence de deux semaines civiles, en application des articles L3121-41 du Code du travail et suivants dans les conditions définies ci-après.

Elle s’applique aux collaborateurs ayant un statut d’Ouvrier au sens de la classification mise en place dans la branche professionnelle du Bâtiment.

Dans ce cas, la durée du travail est de 39 heures en moyenne sur deux semaines civiles.

La répartition de la durée du travail et les horaires de travail sur la période de référence feront l’objet d’une programmation qui donnera lieu à l’établissement de calendriers individuels ou collectifs de travail conformément à l’article D 3171-5 du code du travail. Ceux-ci seront affichés dans l’entreprise et communiqués par écrit au salarié au moins 4 semaines à l'avance.

Ils pourront être modifiés notamment en cas d’absence d’un salarié, de surcroît temporaire de travail, de réunion, de formation ou de circonstances exceptionnelles, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

ARTICLE 6 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

6.1 – Principe

Constituent des heures supplémentaires les heures :

Accomplies à la demande ou pour le compte de l’employeur ainsi que les heures effectuées à l’initiative du salarié, après validation par la hiérarchie.

Effectuées :

au-delà d'une durée hebdomadaire de trente-cinq heures pour les collaborateurs relevant d’un aménagement hebdomadaire de leur temps de travail

ou

au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence de deux semaines civiles pour les collaborateurs relevant d’une organisation de travail sur une période de 2 semaines.

Pour l’appréciation du nombre d’heures supplémentaires effectuées, il est rappelé que la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

6.2 – Majorations

Les parties conviennent que le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25% pour toutes les heures accomplies au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence de deux semaines civiles.

En priorité, les heures supplémentaires ainsi que les majorations y afférents seront compensées en rémunération. Elles pourront, à titre exceptionnel suite à accord entre les parties, être compensées sous forme de repos.

6.3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le présent accord fixe le contingent annuel à 300 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent annuel est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale étant rappelé que les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Il est convenu que le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires ne devra intervenir qu’à titre exceptionnel. Celui-ci ouvrira alors droit à une majoration dont le taux est fixé à l’article 5.2 et à une contrepartie obligatoire en repos dans les conditions fixées par le Code du Travail.

Article 7 - REMUNERATION

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151,67 heures par mois.

Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 8 – INCIDENCE SUR LA REMUNERATION DES ABSENCES, ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE

Les absences que celles-ci soient indemnisés ou non seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue.

En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler, calculé sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer en cas de présence.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin de période de référence ou à la date de rupture du contrat de travail.

ARTICLE 9 – CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues à l’article R 2232-10 du Code du travail.

Le procès-verbal de consultation des salariés établi à l’issue du référendum est annexé au présent accord.

ARTICLE 10 – DUREE DE L’ACCORD – MODALITES DE SUIVI - REVISION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au lendemain du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu de constituer une commission de suivi, composée par un représentant de la Direction et un représentant désigné par les salariés. Elle est chargée d’examiner la bonne application et interprétation du présent avenant et se réunira chaque fois que l’une ou l’autre des parties le jugera nécessaire.

Les parties s’engagent à réunir la commission de suivi préalablement à toute dénonciation du présent accord.

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.

ARTICLE 11 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également adressé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Bourg en Bresse.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de la société.

Fait à Saint André de Corcy, le 

Pour l’employeur, la société Ets MICHEL

Pour les salariés

Procès-verbal de consultation du 2 mai 2022 avec liste d’émargement, valant application du présent accord par les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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