Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la prise des congés payés et au contingent d'heures supplémentaires" chez SGP - SOCIETE GENERALE DE PEINTURE GUERLOT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SGP - SOCIETE GENERALE DE PEINTURE GUERLOT et les représentants des salariés le 2021-02-05 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00221001611
Date de signature : 2021-02-05
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE GENERALE DE PEINTURE GUERLOT
Etablissement : 37957073200022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-05

Accord d’entreprise relatif à la prise des congés payés et au contingent d’heures supplémentaires

Entre :

La société SARL GUERLOT, dont le siège social est situé au 7 rue Jean Moulin 02840 ATHIES SOUS LAON immatriculée au Répertoire des Métiers (ou au Registre du Commerce et des Sociétés) sous le numéro B379 570 732 et représentée par XXX en qualité de Gérante

Et XXX et XXX en qualité de membres élus du comité social et économique (CSE)

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

L’entreprise avait fait évoluer ses pratiques afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction a été remise en cause. Partant du constat que l’entreprise nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé de maintenir le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé.

Le présent accord collectif a ainsi également pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier les dates de congés payés, par dérogation aux règles légales et conventionnelles, en particulier aux règles concernant les délais de prévenance et le fractionnement des congés payés [à rajouter si cette situation se rencontre dans l’entreprise: ainsi que le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité dans une même entreprise], conformément à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.

Cette possibilité est ouverte jusqu’au 30 juin 2021, dans la limite de 6 jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Article 2 : Report et/ou fixation des dates de congés payés

  1. S’agissant des congés payés acquis sur la période de référence du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 et qui devraient être pris sur la période de prise du 1er mai 2020 au 30 avril 2021, il sera demandé aux salariés :

  • si les jours de congés payés ont déjà été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, et ce jusqu’au 30 juin 2021,

  • si les jours de congés payés n’ont pas encore été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, et ce jusqu’au 30 juin 2021.

  • Les élus du personnel seront tenus informés de la modification des dates prévisibles de prise des congés.

Les salariés concernés seront informés par tout moyen des dates de départ et de retour de congés 7 jours francs avant leur départ.

Les règles visées en 1 ne peuvent concerner, tous congés payés confondus, plus de 6 jours ouvrables de congés par salarié.

Article 3 : Contingent d’heures supplémentaires

A compter du 1er janvier 2020, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est de 300 heures par an et par salarié.

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 5 février 2021. Il est conclu pour une durée indéterminée, à l’exclusion de l’article 2 relatif au report et/ou fixation des dates de congés payés dont les effets cesseront de plein droit au 30 juin 2021.

Article 6 : Suivi de l’accord

Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

Article 7 : Formalités

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes. Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 8 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 5 février 2021 à ATHIES SOUS LAON, en 4 exemplaires.

Pour l’entreprise : XXX, Gérante

Et XXX en qualité de membre élu du comité social et économique (CSE)

Et XXX en qualité de membre élu du comité social et économique (CSE)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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