Accord d'entreprise "AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE" chez SPG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPG et les représentants des salariés le 2022-06-03 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00622006780
Date de signature : 2022-06-03
Nature : Accord
Raison sociale : SPG
Etablissement : 37963484300021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-03

ACCORD D’ENTREPRISE

AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PÉRIODE SUPÉRIEURE À LA SEMAINE

Entre la société SPG Sécurité 4 rue Paul Doumer 06 310 BEAULIEU-SUR-MER

Représentée par sa Présidente

et le Comité Social et Économique représenté par ses membres titulaires élus lors de l’élection professionnelle du 27/11/2020, mandatés par le syndicat CGT en date du 27/04/2022 pour négocier le présent accord

Préambule

Dans le cadre du développement de l’entreprise, il apparaît nécessaire aux parties d’aménager le temps de travail afin, d’une part, de permettre une organisation plus équilibrée entre vie personnelle et professionnelle des salariés, et d’autre part de répondre à un besoin de flexibilité de l’entreprise dans la gestion de son personnel.

Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la SAS SPG Sécurité à compter du 1er juin 2022 (ou le lendemain du dépôt à l’autorité compétence s’il est postérieur à cette date). Il est conclu pour une durée indéterminée.

Les cadres dirigeants et le personnel administratif et commercial sont exclus du présent accord et soumis à l’horaire habituel des bureaux.

Travail effectif

Les heures de travail prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires sont les heures de travail effectif, excluant de fait des temps de pause non rémunérés ou encore les temps d’habillage et de déshabillage.

Les salariés sont informés de leur planification par un planning individuel. Celui-ci peut subir des modifications compte tenu de l’activité de l’entreprise ou des absences des salariés. Ces modifications sont notifiées au salarié au moins 7 jours avant leur mise en œuvre. Ce délai de 7 jours pourra être réduit à 48 heures en cas d’urgence ou de situation exceptionnelle, en priorisant les salariés volontaires.

Périodes

Le calcul du temps de travail est réalisé sur la base de périodes trimestrielles comme suit :

1ère période : du 1er juin au 31 août

2ème période : du 1er septembre au 30 novembre

3ème période : du 1er décembre au 28 (ou 29) février

4ème période : du 1er mars au 31 mai

Le temps de travail effectif des salariés est compris entre 0 et 48 heures effectives de travail hebdomadaire.

Heures période

Sur chaque période, les heures de travail effectuées dépassant un total de 455 heures seront considérées comme des heures supplémentaires et payées comme telles à l’issue de la période.

Il n’y a pas de report d’une période sur l’autre.

Majoration

Les heures supplémentaires sont majorées de 15% du taux horaire brut de base du salarié.

Contingent annuel

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 329 heures, conformément à la convention collective prévention-sécurité. Des heures supplémentaires peuvent être réalisées au-delà du contingent, donnant alors droit aux repos compensateurs prévus par les dispositions légales.

Travail à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, le temps de travail dû sur la période par le salarié est pro-ratisé par rapport à son temps de travail contractuel. Le salarié à temps partiel peut être amené à effectuer des heures complémentaires jusqu’à 1/3 de sa durée contractuelle de travail. Celles-ci seront majorées de 10% du taux horaire brut de base du salarié pour la part du 1/10e de sa durée contractuelle, et de 25% au-delà.

Le salarié sera informé au moins 3 jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.

Exemple : Monsieur A. est embauché pour travailler en temps partiel à 24 heures par semaine. Celui-ci devra réaliser 312 heures par période (24h x 52 semaines /4 périodes). Il pourra effectuer des heures complémentaires à hauteur de 104 heures maximum sur la période (1/3 x 312) Celles-ci seront majorées de 10% pour les 31 premières heures et de 25% pour les 73 heures suivantes.

Contrats à durée déterminée

Les salariés en contrat à durée déterminée sont également concernés par cet accord. L’aménagement du temps de travail se fera sur les périodes ci-dessus lorsque leur contrat de travail est d’une durée d’au moins 3 mois. Lorsque la durée de leur contrat de travail est inférieure à 3 mois, il sera procédé à un aménagement du temps de travail sur la période correspondant à la durée du contrat.

Arrivée en cours de période

En cas d’arrivée en cours de période, le décompte des heures supplémentaires est aménagé sur la partie restante de la période au pro-rata jusqu’à l’ouverture d’une nouvelle période.

Impact des absences

Les absences avec suspension du contrat de travail (maladie, ...) ont pour impact de réduire la durée due par le salarié de 455 heures par trimestre d’autant que la durée de l’absence.

Les absences sans suspension du contrat de travail (accident du travail, maternité…) ont pour impact d’être déduites du solde d’heures dues par le salarié.

Les absences non justifiées ne sont pas rémunérées ni récupérables. Elles sont imputées en négatif sur le mois concerné par l’absence injustifiée jusqu’à régularisation de sa situation par le salarié.

En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.

Suivi de l’accord

Le CSE et la direction porteront une fois par an à l’ordre du jour d’une réunion CSE le suivi de l’accord, ayant pour objectif de vérifier ses conditions de mise en œuvre, sans préjudice pour les parties de pouvoir le porter à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire du CSE.

Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions légales. La dénonciation comporte un délai de préavis de 6 mois.

Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera transmis par la société SPG Sécurité par téléprocédure auprès des services du ministre chargé du travail. Il sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Nice ainsi qu’à la CPPNI de la branche prévention-sécurité.

Un exemplaire de l’accord définitif signé sera remis aux membres du CSE et un exemplaire sera tenu à disposition du personnel de l’entreprise pour consultation.

Fait à Beaulieu-sur-Mer le 03/06/2022

Membres du CSE Mandatés Dirigeants

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com