Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF NAO 2022 et 2023" chez SANTE ATLANTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SANTE ATLANTIQUE et le syndicat CFTC et SOLIDAIRES et CFDT le 2022-02-28 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le système de primes, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et SOLIDAIRES et CFDT

Numero : T04422015171
Date de signature : 2022-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : SANTE ATLANTIQUE
Etablissement : 37964248100020 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-28

Accord Collectif

Négociations Obligatoires 2022 & 2023

Entre les soussignés :

La société SANTE ATLANTIQUE

Société Anonyme au capital de 13 678 643,00 €

Code NAF : 8610Z

Immatriculée au R.C.S. sous le numéro SIRET : 389 642 481 00020

Dont le siège social est Avenue Claude Bernard, 44800 Saint Herblain

Représentée par Monsieur XXX

Agissant en qualité de Directeur Général

ET

(par ordre alphabétique)

La délégation syndicale CFDT représentée par XXX et XXX, Déléguées Syndicales

La délégation syndicale CFTC représentée par XXX, Déléguée Syndicale.

La délégation syndicale SUD SANTE SOCIAUX représentée par XXX XXX, Déléguées Syndicales.

Préambule :

Il est rappelé que la Direction et les Organisations syndicales ont tenu 6 réunions entre le 29 octobre 2021 et le 8 mars 2022 dans le cadre de la Négociation Obligatoire prévue par les articles L.2242-15 et suivant du Code du travail.

La Direction a indiqué ouvrir les NAO au titre de l’exercice 2022 dans un calendrier de négociation anticipé. Ainsi, la Direction a proposé d’ouvrir les négociations le 29 octobre 2021.

Les Organisations syndicales ont présenté les revendications suivantes :

Depuis plusieurs NAO les syndicats CFDT, SUD et CFTC dénoncent les bas salaires pratiqués sur SA. Au regard des difficultés actuelles particulièrement prégnantes de recrutement en personnels, les organisations syndicales insistent auprès de la direction pour une augmentation significative et pérenne des salaires

Malgré des accords mieux disant que la CCU 2002, une valeur du point à 7,17€ ne suffit pas à mettre les salaires de base, liés aux coefficients des premières grilles de salaires (Ea/b et EQa/b) au niveaux du SMIC pour la 1ère année travaillée voire jusqu’à la 16ème année pour les EQa et la 30éme année pour les Ea.

Les organisations syndicales ont donné leurs axes de revendication :

Augmentation significative des salaires pour tous et de façon pérenne,

Fidélisation des salariés présents en valorisant l’ancienneté.

Les organisations syndicales demandent de faire des NAO rémunérations distinctes des NAO QVT.

Afin de permettre une application en début d’année 2022, les organisations syndicales ont également souhaité démarrer les Négociations Annuelles Obligatoires sur la rémunération dès la fin de l’année 2021 (1ére réunion le 21/10/21).

Dans un contexte économique et sanitaire particulièrement contraint avec notamment la hausse conséquente des rémunérations par application des accords de branche liés au SEGUR 1 et au SEGUR 2 et une incertitude sur son financement pérenne, la Direction a formulé plusieurs propositions et a notamment exprimé les priorités suivantes :

  • Travailler à une augmentation de rémunération prioritairement sur les métiers les plus en tension et notamment les emplois d’Aide Soignants, Auxiliaire de Puériculture, d’Infirmiers (toutes spécialisation d’IDE confondue) et de Sagefemmes.

  • Prioriser des mesures de rémunération visant à fidéliser les équipes sur ces métiers les plus en tension.

  • Reconnaitre l’investissement d’un grand nombre de salariés dans une période où la prise en charge des patients est particulièrement complexe.

Au terme de leurs réunions et après avoir discuté, les Parties ont conclu le présent accord qui porte sur la rémunération, la qualité de vie au travail, l’égalité entre les femmes et les hommes et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences des salariés de Santé Atlantique.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur date d’application à toute disposition conventionnelle, pratique ou usage antérieur de même objet.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de la Société Santé Atlantique, dans les conditions et limites d’éligibilité éventuellement définies pour chaque mesure.

Article 2 : Sur la rémunération

Les parties conviennent que les dispositions prévues au présent accord et relevant du chapitre sur la rémunération sont conclues au titre des Négociations Annuelles Obligatoires des années 2022 et 2023.

En application de l’article L. 2242-12 du Code du travail, les parties conviennent que les négociations annuelles obligatoires concernant les mesures impactant les rémunérations ne pourront être rouvertes avant l’exercice 2024. Ainsi, les parties fixent la périodicité de la renégociation sur la rémunération à deux (2) ans.

Dans cette optique, chacune des organisations syndicales représentatives dans l’établissement ou l’employeur pourront solliciter l’ouverture des négociations annuelles obligatoires 2024 à compter du 1er octobre 2023.

Il est rappelé que les thématiques relevant des négociations annuelles obligatoires autres que celle de la rémunération, pourront faire l’objet de négociations avant l’échéance de 2023.

2.1. Prime de technicité des Infirmiers

2.1.1. A compter du 1er juillet 2022, il est instauré une prime dite de technicité versé aux salariés de l’établissement occupant les postes d’infirmiers à savoir les postes ou qualifications suivants : infirmier-e-s et infirmier-e-s spécialisés.

Cette prime est calculée de la façon suivante :

  • A compter du début de la 3ème année et jusqu’à la 5ème année d’ancienneté incluse dans l’emploi d’infirmier, le salarié concerné bénéficie d’une prime équivalente à 4 points mensuel pour un temps plein.

  • A compter du début de la 6ème année et jusqu’à la 24ème année d’ancienneté incluse dans l’emploi d’infirmier, le salarié concerné bénéficie d’une prime équivalente à 7 points mensuel pour un temps plein.

  • A partir de la 25ème année d’ancienneté incluse dans l’emploi d’Infirmier-e-s, le salarié concerné bénéficie d’une prime équivalente à 10 points mensuel pour un temps plein.

Ces primes ne se cumulent pas et le salarié concerné perçoit une seule prime de technicité correspondant à son ancienneté dans les conditions définies ci-dessus.

La prime est versée au prorata du temps de travail effectif ou assimilé.

Seules les périodes d'absence suivantes sont assimilées à du temps de travail effectif :

Congés payés

Contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires

Jours de repos acquis dans le cadre de la réduction du temps de travail (RTT)

Congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption

Congés pour événements familiaux (mariage ou Pacs, naissance, décès d'un membre de la famille)

Arrêt de travail pour cause d'accident du travail, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle.

Congés de formation (congé de bilan de compétences, congé pour compte personnel de formation de transition, congé de formation économique, sociale et syndicale)

Temps de délégation

Absence pour maladie et accident de droit commun.

Les périodes assimilées par le code du travail et les dispositions conventionnelles de branche à du temps de travail effectif.

La prime de technicité n’entre pas dans l’assiette de calcul de la prime annuelle.

La prime entre dans l’assiette des heures supplémentaires et heures complémentaires.

La prime n’est pas prise en compte pour le comparatif aux rémunérations minimales légales et/ou conventionnelles.

Exemple : une infirmière a 4 ans d’ancienneté dans le métier d’infirmier. Elle travaille à temps plein et n’a aucune absence non assimilée à du Temps de Travail effectif.

Sa prime de technicité sera donc de 28,68 € brut (4 points x 7,17 € valeur du point à la date de signature du présent accord).

Exemple : une infirmière a 15 ans d’ancienneté dans le métier d’infirmière. Elle travaille à temps plein et n’a aucune absence non assimilée à du Temps de Travail effectif.

Sa prime de technicité sera donc de 50,19 € brut (7 points x 7,17 € valeur du point à la date de signature du présent accord).

Exemple : une infirmière a 20 ans d’ancienneté dans le métier d’infirmière. Elle travaille à mi-temps et n’a aucune absence non assimilée à du Temps de Travail effectif.

Sa prime de technicité sera donc de 25,09 € brut (7 points x 7,17 € valeur du point à la date de signature du présent accord x 0,5 ETP).

2.1.2. A compter du 1er juillet 2023, la prime dite de technicité prévue au présent article versé aux salariés de l’établissement occupant les postes infirmier-e-s et infirmier-e-s spécialisés est augmentée de la façon suivante (en lieu et place des nombres de points prévus ci-dessus) :

Cette prime est calculée de la façon suivante :

  • A compter du début de la 3ème année et jusqu’à la 5ème année d’ancienneté incluse dans l’emploi d’infirmier, le salarié concerné bénéficie d’une prime équivalente à 7 points mensuel pour un temps plein.

  • A compter du début de la 6ème année d’ancienneté incluse dans l’emploi d’infirmier, le salarié concerné bénéficie d’une prime équivalente à 10 points mensuel pour un temps plein.

2.2. Prime de technicité des qualifications EA à EHQB

A compter du 1er septembre 2022, il est instauré une prime dite de technicité versé aux salariés de l’établissement répondant aux qualifications suivantes : EA, EB, EQA, EQB, EHQA et EHQB des filières administrative, générale et soignante, à l’exclusion des emplois d’Aide Soignants et Auxiliaire de puériculture qui bénéficient déjà d’une prime de technicité telle que définie à l’article 2.3 de l’accord relatif aux négociations annuelles obligatoires du 22 juin 2021.

Cette prime est calculée de la façon suivante :

  • De la première à la 5ème année d’ancienneté incluse dans l’emploi, le salarié concerné bénéficie d’une prime équivalente à 4 points mensuel pour un temps plein.

  • A compter du début de la 6ème année d’ancienneté incluse dans l’emploi, le salarié concerné bénéficie d’une prime équivalente à 7 points mensuel pour un temps plein.

La prime est versée au prorata du temps de travail effectif ou assimilé.

Seules les périodes d'absence suivantes sont assimilées à du temps de travail effectif :

Congés payés

Contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires

Jours de repos acquis dans le cadre de la réduction du temps de travail (RTT)

Congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption

Congés pour événements familiaux (mariage ou Pacs, naissance, décès d'un membre de la famille)

Arrêt de travail pour cause d'accident du travail, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle.

Congés de formation (congé de bilan de compétences, congé pour compte personnel de formation de transition, congé de formation économique, sociale et syndicale)

Temps de délégation

Absence pour maladie et accident de droit commun.

Les périodes assimilées par le code du travail et les dispositions conventionnelles de branche à du temps de travail effectif.

La prime de technicité n’entre pas dans l’assiette de la prime annuelle.

La prime entre dans l’assiette des heures supplémentaires et heures complémentaires.

La prime n’est pas prise en compte pour le comparatif aux rémunérations minimales légales ou conventionnelles.

Exemple : un agent de service hospitalier a 4 ans d’ancienneté dans le métier d’agent de service hospitalier. Il travaille à temps plein et n’a aucune absence non assimilée à du Temps de Travail effectif.

Sa prime de technicité sera donc de 28,68 € brut (4 points x 7,17 € valeur du point à la date de signature du présent accord).

Exemple : un brancardier a 15 ans d’ancienneté dans le métier de brancardier. Il travaille à temps plein et n’a aucune absence non assimilée à du Temps de Travail effectif.

Sa prime de technicité sera donc de 50,19 € brut (7 points x 7,17 € valeur du point à la date de signature du présent accord).

Exemple : un agent de cuisine a 20 ans d’ancienneté dans le métier d’agent de cuisine. Il travaille à mi-temps et n’a aucune absence non assimilée à du Temps de Travail effectif.

Sa prime de technicité sera donc de 25,09 € brut (7 points x 7,17 € valeur du point à la date de signature du présent accord x 0,5 ETP).

2.3. Prime de technicité des Aides-Soignants et Auxiliaires de puériculture

A compter du 1er janvier 2023, la prime de technicité des emplois d’Aide Soignants et Auxiliaire de puériculture qui bénéficient déjà d’une prime de technicité telle que définie à l’article 2 de l’accord relatif aux négociations annuelles obligatoires du 22 juin 2021) est augmentée de la façon suivante (en lieu et place des nombres de points prévus dans l’accord du 22 juin 2021) :

  • De la première à la 5ème année d’ancienneté incluse dans l’emploi, le salarié concerné bénéficie d’une prime équivalente à 7 points mensuel pour un temps plein.

  • A compter du début de la 6ème année d’ancienneté incluse dans l’emploi, le salarié concerné bénéficie d’une prime équivalente à 10 points mensuel pour un temps plein.

La prime est versée au prorata du temps de travail effectif ou assimilé.

Seules les périodes d'absence suivantes sont assimilées à du temps de travail effectif :

Congés payés

Contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires

Jours de repos acquis dans le cadre de la réduction du temps de travail (RTT)

Congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption

Congés pour événements familiaux (mariage ou Pacs, naissance, décès d'un membre de la famille)

Arrêt de travail pour cause d'accident du travail, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle.

Congés de formation (congé de bilan de compétences, congé pour compte personnel de formation de transition, congé de formation économique, sociale et syndicale)

Temps de délégation

Absence pour maladie et accident de droit commun.

Les périodes assimilées par le code du travail et les dispositions conventionnelles de branche à du temps de travail effectif.

La prime de technicité n’entre pas dans l’assiette de la prime annuelle.

La prime entre dans l’assiette des heures supplémentaires et heures complémentaires.

La prime n’est pas prise en compte pour le comparatif aux rémunérations minimales légales ou conventionnelles.

2.4. Lissage de la prime annuelle

A compter du 1er décembre 2022, les parties conviennent de modifier les modalités de versement de la prime annuelle de la façon suivante :

2.4.1 Principe

  • Conditions et fait générateur :

Tout salarié, dès lors qu’il atteint une durée de présence effective d’au moins 4 mois consécutive ou non, correspondant à 122 jours minimum de durée de présence effective (périodes couvertes par un contrat de travail sans considération d’un nombre minimale d’heures de travail réalisées), soit 606 heures de travail effectif, bénéficie sans rétroactivité, de la prime annuelle selon les modalités définies ci- après :

La durée de présence effective dans l’entreprise au cours de l’exercice considéré, s’entend des périodes de travail effectif, auxquelles s’ajoutent les périodes assimilées suivantes :

  • Les périodes de congés de maternité, d'adoption et de paternité

  • Les périodes de suspension consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;

  • A partir de 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise : les périodes d’arrêt de travail pour maladie et accident de droit commun ou pour accident de trajet ;

  • Les périodes assimilées par le Code du travail et les dispositions conventionnelles à du temps de travail effectif et rémunérées comme telles.

Il en résulte que toute absence pour un autre motif sera déduite du temps de présence pris en compte pour l’ouverture du droit à la prime annuelle.

  • Montant et calcul :

Le montant brut de cette prime est égal à 8,33% de la somme des salaires bruts de base (coefficient x valeur du point) et des primes « métier » versés sur le mois de versement au titre du contrat de travail.

Pour l’ensemble des personnels, les périodes d’absence de toute nature, sont donc déduites de l’assiette.

Toutefois, les périodes d’absence suivantes sont prises en compte, et à ce titre, pour ces périodes le salaire brut de base (coefficient x valeur du point) et la prime « métier » sont reconstitués de la même manière que si le salarié avait travaillé :

  • Les périodes de congés de maternité, d'adoption et de paternité

  • Les périodes de suspension consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;

  • Les périodes d’arrêt de travail pour maladie et accident de droit commun ou pour accident de trajet ;

  • Les périodes assimilées par le Code du travail et les dispositions conventionnelles de branche à du temps de travail effectif et rémunérées comme telles.

Il en résulte que toute absence pour un autre motif sera déduite du temps de présence et de l’assiette de calcul, pour le calcul de la prime annuelle (à titre d’exemple, pour les cas de suspensions du contrat de travail comme le congé sabbatique, le congé parental, le congé pour création d’entreprise, etc.)

Pour les salariés à temps partiel, un prorata sera effectué en fonction de leur temps de présence.

En cas d’arrivée ou de départ de l’entreprise en cours de mois, la prime sera versée au prorata du temps de présence effective dans l’entreprise.

  • Autres règles :

Conformément aux dispositions de l’article 75 de la convention collective, il est rappelé que la prime annuelle est prise en compte, dans les éléments de comparaison pour vérifier le respect des minimas conventionnels annuels à l’exception des salariés qui bénéficient du SMIC.

A l’inverse, la prime annuelle n’est pas prise en compte pour s’assurer du respect du salaire mensuel conventionnel garanti.

2.4.2. Exception liée aux salariés présents à l‘effectif à la date de mise en œuvre de ce changement de modalité de versement

Les salariés de l’établissement, présents à l’effectif au 1er juillet 2022 et bénéficiant, au titre des accords antérieurement applicables, d’un versement en deux fois dans l’année, peuvent continuer à en bénéficier deux fois par an selon les modalités définies antérieurement.

Article 3 : Sur la Qualité de vie au travail et l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle et l’égalité professionnelle

3.1 : Augmentation du temps de présence de l’assistante sociale du personnel

  • Les parties décident d’une augmentation du temps de présence d’une assistante sociale dédiée au personnel dans le cadre de la prestation mise en œuvre au sein de l’établissement et à ce jour confiée au SSIO (Service Social Interentreprises de l’Ouest).

  • Cette augmentation consistera en un recours à une journée par mois de plus de temps dédié à l’établissement.

Cette mesure prendra effet au 1er juillet 2022.

3.2 : Elargissement des postes éligibles à la prime NAO 2020 :

La prime exceptionnelle « SANTE ATLANTIQUE » dite « NAO 2020 » prévue à l’article 2 de l’accord de Négociations Obligatoires 2020 relatif aux rémunérations est élargie à certains métiers.

Il est convenu que les salariés identifiés ci-dessous et dans les conditions définies ci-après bénéficient d’une prime exceptionnelle dite « Santé Atlantique » d’un montant brut égal à (base temps plein) :

110 € (cent dix euros) bruts pour un temps plein pour les salariés dont l’emploi est Secrétaire et travaillant exclusivement aux blocs opératoires ou en Pharmacie dont la classification est « Technicien A » et « Technicien B ».

Les salariés à temps partiel des catégories de personnel précitées bénéficieront de cette prime au prorata temporis de leur temps de travail contractuel et temps de travail effectif.

Pour chaque salarié visé ci-avant, ce montant brut est versé, avec la paie du mois de mars de chaque année dès lors qu’il est présent à l’effectif le mois de versement.

Le montant de la prime sera proratisé au regard du temps de travail effectif (ou assimilé) sur les huit (8) mois précédents le mois de versement soit la période de juillet N-1 à février N.

Seules les périodes d'absence suivantes sont assimilées au temps de travail effectif :

Congés payés

Contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires

Jours de repos acquis dans le cadre de la réduction du temps de travail (RTT)

Congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption

Congés pour événements familiaux (mariage ou Pacs, naissance, décès d'un membre de la famille)

Arrêt de travail pour cause d'accident du travail, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle (dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an)

Congés de formation (congé de bilan de compétences, congé pour compte personnel de formation de transition, congé de formation économique, sociale et syndicale)

Temps de délégation

Cette mesure prendra effet à la date de signature du présent accord.

Il est convenu, à titre exceptionnel, qu’un rappel de prime exceptionnelle sera effectué sur la paie du mois suivant la signature du présent accord pour les salariés concernés au titre de la prime exceptionnelle versée au mois de mars 2021 et mars 2022 au titre de l’accord NAO 2020.

3.4 : modification de la répartition entre la part salariale et la part patronale de la prise en charge de la complémentaire santé.

Une complémentaire santé est mise en œuvre au sein de l’entreprise par le biais d’une décision unilatérale.

En complément du présent accord, la Direction s’engage à modifier la décision unilatérale portant sur la complémentaire santé en augmentant la prise en charge de la complémentaire santé à 60% du cout total.

Ce faisant, la part salariale sera de 40%.

Article 4 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties étant informées que des discussions sont en cours au niveau de la branche FHP et pourraient conduire à une évolution de certaines dispositions de la convention collective nationale en termes de classifications conventionnelles des emplois et de rémunérations minimales hiérarchiques, elles s’engagent à se revoir si un accord de branche est conclu sur ces thèmes.

Dans ce contexte, les parties s’engagent expressément dans le cas où un accord de branche soit conclu à rouvrir, si nécessaire, des négociations qui porteront sur l’adaptation des dispositions des accords d’entreprise applicables aux nouvelles dispositions conventionnelles.

L’ouverture des négociations pourra être sollicitée par l’une des parties signataires, par courrier adressé à l’ensemble des autres signataires.

En cas de demande ainsi formulée, la direction s’engage à convoquer dans le mois suivant la demande les parties à une première réunion de négociation.

Les parties s’engagent à échanger loyalement.

Article 5 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, les parties signataires pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

Article 7 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 8 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Article 9 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 10 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait le ../../….. à Saint Herblain en 4 exemplaires originaux

Pour l’entreprise

M. XXX

Mmes XXX et XXX en leurs qualités de Délégués Syndicales CFDT

Mme XXX en sa qualité de Délégué Syndicale CFTC

Mmes XXX et XXX en leurs qualités de Délégués Syndicales SUD SANTE SOCIAUX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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