Accord d'entreprise "Accord relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail des salariés des bases O&M Offshore" chez SIIF - EDF RENOUVELABLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIIF - EDF RENOUVELABLES et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2021-02-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T09221023381
Date de signature : 2021-02-04
Nature : Accord
Raison sociale : EDF RENOUVELABLES
Etablissement : 37967763600092 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-04

UES EDF Renouvelables

Accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail des

salariés des bases O&M Offshore

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

L’Unité Economique et Sociale d’EDF Renouvelables composée de :

  • EDF Renouvelables, Société anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 379 677 636, dont le siège social est situé 100 Esplanade du Général de Gaulle - Coeur Défense Tour B - 92932 PARIS La Défense cedex, représentée par xx, Directrice des ressources humaines,

  • EDF Renouvelables France, Société anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 434 689 915, dont le siège social est situé 100 Esplanade du Général de Gaulle - Coeur Défense Tour B - 92932 PARIS La Défense cedex, représentée par xx, DRH de la société EDF Renouvelables dûment habilitée à l’effet des présentes,

  • EDF Renouvelables Services, SAS immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 387 498 926, dont le siège social est situé 100 Esplanade du Général de Gaulle - Coeur Défense Tour B - 92932 PARIS La Défense cedex, représentée par xx, DRH de la société EDF Renouvelables dûment habilitée à l’effet des présentes,

Ci-après dénommées l’UES d’EDF Renouvelables,

D’une part,

ET

xx, déléguée syndical CFDT ;

xx, déléguée syndicale CGT ;

xx, délégué syndical CFE-CGC

D’autre part,

(Ci-après conjointement dénommées « Les parties signataires »)


Préambule

Dans le cadre de la mise en service des projets éoliens en mer remportés par EDF Renouvelables et ses partenaires en 2013, il a été convenu qu’EDF Renouvelables agirait en tant qu’opérateur pour le compte des sociétés de projet créées pour chaque parc.

EDF Renouvelables fournira des services de gestion d’actifs, de supervision/conduite, d’opération-maintenance, ainsi que de gestion des sous-traitants au jour le jour. Il est prévu en particulier que des équipes soient localisées dans les bases O&M1 situées dans les ports d’où partirons les moyens nautiques affectés à la maintenance des champs éoliens.

Le présent accord est issu de la nécessité de mettre en place une organisation du temps de travail spécifique à certains salariés exerçant cette activité d’O&M Offshore, en particulier en ce qui concerne :

  • la durée et à l’organisation du temps de travail applicables aux Techniciens de maintenance Offshore employés au sein de la Direction EMR,

  • la durée et à l’organisation du temps de travail applicables aux Coordinateurs maritimes employés au sein de la Direction EMR,

Ces deux populations ne se voient pas appliquer les mêmes dispositions légales s’agissant du temps de travail.

  • Les techniciens de maintenance travaillant sur les parcs éoliens offshore en période d'exploitation des parcs exercent les travaux et activités mentionnés au 2° du décret n°2016‐754. Ils sont donc considérés comme des salariés autres que gens de mer au sens de l'article L. 5541‐1‐1 du code des transports. Les articles énumérés au premier alinéa de l'article L. 5541‐1‐1 leur sont donc applicables.

  • Les coordinateurs maritimes travaillant dans les bases O&M Offshore exercent quant à eux la majeure partie de leurs missions à terre. Ils relèvent donc du code du travail.


Article 1 - Champ d’application de l’Accord

Le présent accord s’applique aux salariés occupés au sein de la Direction EMR, employés à temps complet par contrat de travail à durée indéterminée ou par contrat de travail à durée déterminée, et répartis sur l’ensemble du territoire français, y compris les départements d’Outre-Mer.

Article 2 - Définition de la durée du travail effectif

Compte tenu des différences de statut et dispositions légales applicables, la définition du temps de travail effectif varie selon la population.

S’agissant des techniciens de maintenance, le temps de travail effectif se définit comme le temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d'un ordre donné, à la disposition du capitaine, hors des locaux qui lui servent d'habitation à bord (C. transp., art. L5544-2).

Par opposition, est considéré comme temps de repos toute période qui n'est pas du temps de travail (D. n° 2005-305 du 31 mars 2005, art. 2).

S’agissant des autres populations, le temps de travail effectif se définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (L.3121-1 du code du travail).

Toute référence au temps de travail dans le présent avenant s’entend comme du temps de travail effectif.


Article 3 - Durée et organisation du temps de travail applicables aux Techniciens de Maintenance Offshore

Le régime décrit ci-après déroge à celui prévu par l’Accord du 17 décembre 2014 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail conclu au sein de l’UES EDF Renouvelables.

  1. Salariés concernés

Sont concernés par ce régime les salariés qui ne sont pas soumis à un forfait en jours sur l’année en application de l’Accord du 17 décembre 2014 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail conclu au sein de l’UES EDF Renouvelables et qui occupent les fonctions de : Techniciens de maintenance Offshore employés au sein de la Direction EMR.

Les techniciens de maintenance offshore auront pour tâches de réaliser, d’assister à, ou de superviser toutes les activités de maintenance nécessaires au bon fonctionnement des champs éoliens en mer.

Les techniciens de maintenance seront également intégrés dans les équipes de mise en service (« commissioning ») préalablement à la mise en service commerciale des parcs, afin de préparer la mise en service puis l’exploitation des actifs, d’assurer leur préservation si nécessaire, ainsi qu’à des fins de formation.

Les dispositions de ce présent accord sont applicables dès la phase de mise en service (« commissioning ») pour les techniciens concernés.

  1. Durée du travail

Les salariés à temps complet effectuent 1.607 heures de travail par an compte tenu d’un droit complet à congés payés, soit 35 heures de travail par semaine en moyenne.

La répartition de la durée du travail s’effectue sur l’année civile, conformément aux articles L.3121-41 et suivants du code du travail.

  1. Organisation du temps de travail

    1. Horaire collectif de travail

L’organisation du temps de travail prévoit des semaines « allégées, voire non travaillées » en deçà de 35 heures et des semaines « longues » au-delà de 35 heures.

Les salariés sont soumis à un horaire collectif de travail réparti du lundi au samedi.

La Direction fixe l’horaire collectif de travail propre à chaque base O&M en tenant compte de la taille du parc éolien et du nombre de techniciens sur la base.

L’horaire collectif de travail est affiché dans les conditions prévues à l’article
L. 3171-1 du Code du travail et communiqué à l’inspecteur du Travail dans les conditions prévues à l’article D. 3171-4 du Code du travail.

Cet horaire peut être amené à varier :

  • en fonction de la météo. Dans cette hypothèse le délai de prévenance en cas de modification des horaires de travail est fixé :

    • à 24h pour une reprogrammation dans une semaine présumée travaillée,

    • et à 72h si la reprogrammation impacte une semaine présumée non travaillée.

  • en fonction des contraintes liées aux marées. Dans cette hypothèse le délai de prévenance en cas de modification des horaires de travail est fixé à 7 jours.

A noter que compte tenu de la nature de l’activité à laquelle les salariés sont affectés, ces derniers seront amenés à travailler les jours fériés, 1er mai compris.

  1. Durée maximale de travail

En application de l’article L.5544-4 I du Code des transports, les Parties rappellent que,

  • la durée maximale de travail quotidienne est de 12h. Elle pourra exceptionnellement et conformément au code des transports être portée à 14h en cas de circonstances exceptionnelles notamment du fait des conditions météorologiques.

  • la durée maximale de travail hebdomadaire est de 72h maximum par semaine..

    1. Travail des dimanches

Tous les salariés bénéficient d’un jour de repos hebdomadaire, à savoir la journée du dimanche.

Toutefois, il pourra être demandé aux salariés de travailler le dimanche dans les cas suivants et dans le respect des durées maximales de travail et des repos quotidiens et hebdomadaires :

  • pour tenir compte des prévisions météorologiques faisant état de conditions climatiques incompatibles avec l’activité (ex : vent, mer « impraticable », orage, etc.) et susceptibles d’affecter le bon déroulement des opérations de maintenance qui ne peuvent raisonnablement se prolonger dans le temps ;

  • lorsqu’une opération de maintenance n’aura pu être achevée telle que prévue.

  • Dans le cas de maintenances longues, dont la durée nécessite d’intervenir le dimanche (en particulier : maintenance préventive annuelle des sous-stations électriques, maintenances correctives majeures des aérogénérateurs, etc…)

Les parties rappellent que le travail le dimanche est autorisé en application du code des transports.

Conformément à la convention collective applicable, les heures effectuées le dimanche seront rémunérées avec une majoration de 100% indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles.

Les Parties précisent qu’il ne pourra pas être demandé à un même salarié de travailler plus de 15 dimanches par an conformément à la convention collective applicable.

  1. Pauses

En application de l’article L.5544-11 du code des transports les salariés bénéficient d’une pause de 20 minutes par tranche de 6 heures de travail effectif.

  1. Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réel. Elle est calculée sur la base de 35 heures de travail par semaine.

A noter :

  • les jours fériés travaillés seront majorés à 100%, à l’exception du 1er mai, 25 décembre et 1er janvier qui seront majorés à 150%.

  • les dimanches travaillés seront majorés conformément au 3.3 du présent accord.


  1. Heures supplémentaires

    1. Définition

Sont des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1.607 heures par an.

  1. Contingent d’heures supplémentaires et modalités d’accomplissement des heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 150 heures par an.

Toute heure supplémentaire doit avoir été expressément demandée par le responsable hiérarchique, que ces heures supplémentaires soient effectuées en deçà ou au-delà du contingent d’heures supplémentaires visé à l’alinéa précédent.

Les salariés devront accomplir les heures supplémentaires qui leur auront été demandées par leur responsable hiérarchique.

  1. Contreparties aux heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent d’heures supplémentaires mentionnées au point 5.2 ci-dessus sont rémunérées avec les majorations suivantes :

  • 25% pour les 8 premières heures supplémentaires,

  • 50% au-delà des 8 premières heures supplémentaires.

En fonction des contraintes du service, lesquelles sont laissées à l’appréciation du manager, et après échange avec le salarié concerné, la Direction pourra décider du paiement des heures supplémentaires par l’octroi d’un repos compensateur équivalent.

La Direction fixera et informera le salarié, au moins 3 jours à l’avance, des heures et dates auxquelles le salarié bénéficiera d’un repos compensateur de remplacement.

Il est précisé que les heures supplémentaires compensées par un repos compensateur de remplacement équivalent ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

  1. Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences, ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence

En cas d’absence, rémunérée ou non, au cours de la période de référence, le temps d’absence est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé par le salarié dans le cadre d’une semaine moyenne de 35 heures, une journée d’absence correspondant alors à 1/5ème de 35 heures.

  1. Prime sortie en mer

A l’occasion de chaque sortie en mer les salariés bénéficieront d’une prime d’un montant de 60 € bruts par jour au cours duquel une sortie en mer a été effectuée.

  1. Indemnité repas

L’indemnité de repas dite « panier » a pour objet d’indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle. Le montant de cette indemnisation est fixé à 10€/jour de travail effectué.

Article 4 Durée et organisation du temps de travail applicables aux Coordinateurs Maritimes de la Direction EMR

Le régime ci-après décrit déroge à celui prévu par l’Accord du 17 décembre 2014 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail conclu au sein de l’UES EDF Renouvelables.

  1. Salariés concernés

Sont concernés par ce régime les Coordinateurs Maritimes appartenant à la catégorie ETAM de la Direction EMR.

Ces salariés sont en charge notamment :

  • de la coordination maritime et de la délivrance des ordres de travail,

  • de la planification des campagnes de maintenance de la maille annuelle à la maille journalière

Ces missions sont effectuées « à terre » depuis la salle de contrôle. Dès lors le cadre légal applicable est celui du code du travail.

Les salariés à temps complet effectuent 1607 heures de travail par an compte tenu d’un droit complet à congés payés.

La répartition de la durée du travail est sur l’année, conformément à l’article L.3121-44 du code du travail.

  1. Organisation du temps de travail

L’organisation du temps de travail couvre la semaine calendaire, donc du lundi au dimanche.

Le travail est organisé par équipes successives : sur chaque base un coordinateur est mobilisé le matin, un coordinateur est mobilisé l’après-midi.

L’organisation du temps de travail (fournie à titre indicative) prévoit donc :

  • un horaire de matin. (de 6h à 13h en période basse ou 6h à 14h en période haute)

  • un horaire d’après-midi. (de 12h à 19h en période basse ou 13h45 à 21h45 en période haute).

Le travail est organisé par roulement. Un programme indicatif de la durée du travail et des horaires de travail est annexé au présent Accord.

Dans cette organisation un temps de relève entre les deux coordinateurs est intégré.

Par ailleurs, l’organisation du temps de travail prévoit des semaines « basses » en deçà de 35 heures et des semaines « hautes » au-delà de 35 heures.

Compte tenu de la nature de l’activité à laquelle les salariés sont affectés, ces derniers seront amenés à travailler les jours fériés, 1er mai y compris.

La Direction procède à l’affichage du programme indicatif :

  • dans chacun des lieux de travail auxquels il s’applique.

  • La composition nominative de chaque équipe sera indiquée sur un tableau, lequel précisera les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail.

  • au moins sept (7) jours avant la période pour laquelle il s’applique. En cas de changement, les salariés en seront informés au moins sept (7) jours ouvrés à l’avance par courriel.

En fonction des prévisions liées au niveau de l’activité et des contraintes des marées, la Direction pourra apporter des modifications à la durée et aux horaires figurant au programme indicatif, dans la limite hebdomadaire de 48 heures de travail.

Le cas échéant, la Direction informera par affichage les salariés concernés des changements à intervenir dans un délai de 7 (sept) jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient.

  1. Travail des jours fériés

Le taux horaire des heures travaillées les jours fériés est majoré de 100%, à l’exception des 1er mai, 25 décembre et 1er janvier (taux majoré de 150%), indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles.

  1. Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réel. Elle est calculée sur la base de 35 heures de travail par semaine.

  1. Heures supplémentaires

    1. Définition

Sont des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an.

  1. Contingent d’heures supplémentaires et modalités d’accomplissement des heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par an.

Toute heure supplémentaire doit avoir été expressément demandée par le responsable hiérarchique, que ces heures soient effectuées en deçà ou au-delà du contingent d’heures supplémentaires prévu à l’alinéa précédent.

Les salariés devront accomplir les heures supplémentaires qui leur auront été demandées par leur responsable hiérarchique.

  1. Contreparties aux heures supplémentaires

  • Les heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent d’heures supplémentaires prévu au b. ci-dessus sont rémunérées avec les majorations suivantes :

  • 25% pour les 8 premières heures supplémentaires, décomptées par cycle ;

  • 50% au-delà des 8 premières heures supplémentaires.

  • Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent d’heures supplémentaires prévu au point b. ci-dessus font l’objet :

  • des majorations salariales prévues pour les heures accomplies en deçà du contingent,

  • et d’une contrepartie obligatoire en repos, d’une durée égale (100%).

La Direction fixera et informera le salarié, au moins 3 (trois) jours à l’avance, des heures et dates auxquels le salarié bénéficiera de la contrepartie obligatoire en repos.


  1. Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences, ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence

En cas d’absence rémunérée ou non au cours de la période de référence, le temps d’absence est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé par le salarié dans le cadre d’une semaine moyenne de 35 heures, une journée d’absence correspondant alors à 1/5ème de 35 heures.

En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période de référence, le temps de présence, pour déterminer la rémunération due au salarié, est valorisé sur la sur la base du temps qui aurait été travaillé par le salarié dans le cadre d’une semaine de 35 heures, une journée d’absence correspondant alors à 1/5ème de 35 heures ».

Article 5 - Congés annuels

En application de l’article L.3141-10 du code du travail, la période de référence pour l’acquisition de congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

En application de l’article L.3141-15 du code du travail, la période de prise des congés payés est fixée du1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Conformément à l’article L.3141-21 les parties conviennent que la période pendant laquelle la fraction continue d’au moins douze jours ouvrables attribuée s’étend du 1er mai au 31 octobre.

Conformément à l’article L.3141-23 du code du travail, les parties conviennent que le fractionnement du congé payé principal n’ouvre pas droit à des jours de congés supplémentaires. En conséquence cependant, tout salarié a le droit à 26 et non 25 jours ouvrés de congés payés par an.

Les parties rappellent que les congés payés acquis peuvent être pris dès l’embauche conformément à l’article L.3141-12 du code du travail.

Les congés d’ancienneté tels que prévus à l’article 23 de la convention collective Syntec seront accordés la date anniversaire d’entrée dans l’entreprise.

Pour des raisons organisationnelles les congés annuels (équivalents ou supérieurs à une semaine) seront fixés six mois à l’avance.

  • Les salariés devront communiquer leurs souhaits de dates de congés 7 mois avant le début des jours de congés payés souhaités.

  • Le management disposera ensuite d’un mois afin de valider ou non cette demande.


Article 6 - Astreinte décisionnelle OM Offshore

Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du travail, « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».

La période d’astreinte n’est pas assimilée au temps de travail effectif dans la mesure où, en l’absence d’intervention, le salarié peut vaquer à des occupations personnelles. Seule la durée de cette intervention (temps de trajet compris) est considérée comme du temps de travail effectif.

Il est rappelé que le temps passé au téléphone est considéré comme temps de travail effectif.

  1. Cadre de l’astreinte

Compte tenu de la nécessité d’assurer la poursuite de l’activité d’exploitation et maintenance, la mise en place de l’astreinte Astreinte Managériale O&M Offshore permet d’assurer la continuité de l’exploitation des ouvrages.

  1. Mission

L’astreinte décisionnelle Offshore permet d’assurer la continuité de l’exploitation des ouvrages grâce à des opérations de ré-enclenchement de postes électriques et d’éolienne, et/ou de maintenance corrective et préventive sur les actifs des parcs.

Cette astreinte décisionnelle consistera principalement à répondre aux questions des équipes sur zone (internes EDF RE ou sous-traitants) ou de l’OCC le cas échéant, ainsi que d’assurer le traitement des incidents tels que définis dans les PIM (Plan d’Intervention Maritime) et plan de gestion de crise.

  1. Salariés concernés

Les salariés susceptibles d’effectuer des astreintes conformément au présent article, afin d’assurer la continuité du service et de répondre aux besoins de l’activité, sont les salariés appartenant à la Direction EMR.

A titre indicatif, les postes soumis à l’astreinte sont notamment les suivants :

  • Responsable de Site

  • Responsable de Production

  • Responsable de lot Turbine

  • Responsable de lot électrique

  • Responsable de lot BoP

Cette liste n’est pas limitative.

L’initiative de l’astreinte n’appartient pas au salarié.


  1. Modalités d’organisation de l’astreinte

    1. Planification de l’astreinte

A titre d’information, l’astreinte est organisée par période de 7 jours, par roulement, du lundi 17h00 au lundi 8h30 répartie comme suit :

  • Du lundi au mardi : de 17h00 à 8h30

  • Du mardi au mercredi : de 17h00 à 8h30

  • Du mercredi au jeudi : de 17h00 à 8h30

  • Du jeudi au vendredi : de 17h00 à 8h30

  • Du vendredi soir 17h00 au lundi matin 8h30.

Les salariés d’astreinte pourront donc être amenés à travailler la nuit, le samedi ou le dimanche conformément aux dispositions conventionnelles et légales.

La programmation individuelle des périodes d’astreinte est arrêtée et communiquée quinze jours à l’avance. La société se réserve la possibilité de réduire ce délai de prévenance qui ne pourra toutefois être inférieur à un jour franc, notamment en cas de circonstances exceptionnelles ou d’urgence.

  1. Modalités d’intervention de l’astreinte

Il s’agira, le cas échéant, d’une intervention téléphonique ou d’intervention sur site si nécessaire. Il est précisé que le salarié d’astreinte n’est pas contraint de rester à son domicile.

Les outils nécessaires seront mis à la disposition du salarié concerné par l’astreinte (à titre d’exemple, téléphone portable, ordinateur portable…) à des fins exclusivement professionnelles pour permettre d'être alerté et d’intervenir.

En cas d’intervention sur site, le temps de trajet nécessaire à l’intervention sera pris en compte dans le calcul du temps de travail.

  1. Prime d’astreinte

Le salarié effectuant l’astreinte bénéficie d’une prime d’astreinte brut pour chaque période d’astreinte :

  • ETAM: 210 Euros brut par période d’astreinte

  • Cadres autonomes : 350 Euros brut par période d’astreinte

Une période d’astreinte est de 7 jours du lundi au lundi.

La prime d’astreinte est calculée au prorata du temps passé en période d’astreinte et pourra à ce titre varier selon le temps passé en astreinte.

Une prime spécifique supplémentaire d’un montant de 50 Euros bruts sera attribuée au salarié d’astreinte en cas d’astreinte pendant un jour férié.

  1. Décompte du temps de travail de l’astreinte

    1. Pour les ETAM

Les temps d’intervention qui constituent du temps de travail effectif sont rémunérés comme tel, y compris les déplacements entre le lieu d’astreinte et le lieu d’intervention.

Les heures supplémentaires et le contingent sont déterminées pour cette population par l’accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail conclu au sein de l’UES le 17 décembre 2014 ainsi que ses avenants.

  • Repos hebdomadaire

Conformément à l’accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps conclu le 17 décembre 2014 et ses avenants, tous les salariés bénéficient de deux jours de repos hebdomadaire, à savoir les journées du samedi et du dimanche.

Pour les salariés soumis à un régime d’astreintes, s’ils interviennent durant l’astreinte une ou plusieurs fois un samedi ou un dimanche, ces salariés doivent bénéficier d’un repos hebdomadaire intégral de 35 heures consécutives à compter de la fin de leur dernière intervention, sauf :

  • s’ils ont déjà bénéficié entièrement avant le début de leur intervention de ce repos hebdomadaire minimal.

  • s’ils entrent dans le dispositif dérogatoire prévu à l’article D.3131-1 du code du travail.

  • Majoration des heures effectuées le week end

Conformément à l’accord collectif du 17 décembre 2014 et de ses avenants : les heures effectuées le samedi sont majorées à hauteur de 25%.

Conformément à la convention collective Syntec : les heures effectuées le dimanche sont majorées à hauteur de 100%

  1. Pour les cadres autonomes

Conformément à l’article 6.3 de l’accord du 17 décembre 2014 et de ses avenants, les interventions des salariés au forfait jour dans le cadre de l’astreinte, le week-end et les jours fériés sont :

  • pour les interventions inférieures à 2 heures par jour, pas décomptée

  • pour les interventions comprises entre 2 et 4 heures par jour : elles sont décomptées du forfait jour à hauteur d’une demi-journée

  • pour les interventions d’une durée de plus de 4 heures : elles sont décomptées à hauteur d’une journée.

    1. Document récapitulatif

Chaque mois un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte réalisées au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante sera effectué.

  1. Rappel des durées maximales de travail, des repos quotidien et hebdomadaire et de l’organisation du travail

Les Parties signataires renvoient aux rappels des durées maximales de travail, des repos quotidien et hebdomadaire prévus par l’accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail conclu le 17 décembre 2014 ainsi que ses avenants.


Chapitre 4 – Dispositions finales

4.1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de l’UES visés à l’article 1 du présent accord.

4.2. Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

4.3. Suivi de l’accord

Les parties conviennent de se réunir :

  • un an après la conclusion de cet accord

  • deux ans après la conclusion de cet accord.

afin de faire un bilan sur l’application de cet accord.

4.4 Révision

Les parties pourront réviser ou dénoncer le présent accord dans les conditions fixées par l’article L.2261-7-1 du code du travail.

4.5. Dépôt légal

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Le présent accord est déposé par la direction de l’UES EDF Renouvelables auprès de la DIRECCTE des Hauts de Seine (Nanterre) et au conseil de prud’hommes de Nanterre dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du code du travail.

Fait à Paris La Défense, le 04/02/2021

Pour les sociétés composant l’UES EDF Renouvelables

Pour la Direction

Madame xx

Pour les organisations syndicales

Madame xx – CGT

Madame xx – CFDT

Monsieur xx – CFE-CGC


Exemple – Planning des Coordinateurs maritimes


  1. O&M = Opération et Maintenance

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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