Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord collectif du 18 janvier 2022 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail des Techniciens pour les interventions longues en mer" chez SIIF - EDF RENOUVELABLES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SIIF - EDF RENOUVELABLES et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2022-12-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T09222038802
Date de signature : 2022-12-27
Nature : Avenant
Raison sociale : EDF RENOUVELABLES
Etablissement : 37967763600092 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-27

UES EDF RENOUVELABLES

Avenant n°1

à l’accord collectif du 18 janvier 2022 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail des

Techniciens pour les interventions longues en mer

ENTRE :

  • EDF RENOUVELABLES, Société anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 379 677 636, dont le siège social est situé 100, esplanade du Général-de-Gaulle - Cœur Défense - Tour B - 92932 PARIS LA DEFENSE CEDEX, représentée par xx, Directrice des ressources humaines, dûment habilitée à l’effet des présentes,

  • EDF RENOUVELABLES FRANCE, Société anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 434 689 915, dont le siège social est situé 100, esplanade du Général-de-Gaulle - Cœur Défense - Tour B - 92932 PARIS LA DEFENSE CEDEX, représentée par xx, Directrice des ressources humaines, dûment habilitée à l’effet des présentes,

  • EDF RENOUVELABLES SERVICES, SAS immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 387 498 926, dont le siège social est situé 100, esplanade du Général-de-Gaulle - Cœur Défense - Tour B - 92932 PARIS LA DEFENSE CEDEX, représentée par xx, Directrice des ressources humaines, dûment habilitée à l’effet des présentes,

Compensant ensemble l’Unité Economique et Sociale d’EDF RENOUVELABLES,

Ci-après dénommée « l’UES EDF RENOUVELABLES »,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • le syndicat CFDT, représenté par xx, déléguée syndicale ;

  • le syndicat CGT, représenté par xx, déléguée syndicale ;

  • le syndicat CFE-CGC, représenté par xx, délégué syndical.

D’autre part,

Ensemble dénommées « les Parties »

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


Préambule

Dans le cadre de la mise en service des projets éoliens en mer remportés par EDF RENOUVELABLES et ses partenaires en 2013, il a été convenu qu’EDF RENOUVELABLES agirait en tant qu’opérateur pour le compte des sociétés de projet créées pour chaque parc.

A cet effet, EDF RENOUVELABLES fournit des services de gestion de projet, de gestion de sous-traitants au jour le jour, ainsi que de gestion d’actifs, de supervision/conduite et d’opération-maintenance.

Un accord d’UES a été signé le 18 janvier 2022 afin de répondre à la nécessité pendant la phase de construction de réaliser des opérations longues en mer (de supervision des fournisseurs notamment) et d’y affecter des Techniciens volontaires 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

Cet accord nécessite d’être révisé afin d’intégrer dans son champ d’application les activités liées à la mise en service et à l’inspection des équipements du parc éolien en mer (au-delà des seules activités de supervision des sous-traitants).

Le présent avenant annule et remplace intégralement l’accord du 18 janvier 2022 en ce sens.

Il est rappelé que les Techniciens travaillant sur les parcs éoliens offshore en période de construction des parcs exercent les travaux et activités mentionnés au 2° du décret n° 2016‐754. Ils sont donc considérés comme des salariés autres que gens de mer au sens de l'article L5541‐1‐1 du code des transports. Les articles énumérés au premier alinéa de l'article L5541‐1‐1 leur sont donc applicables.


Champ d’application de l’Accord

Le présent Accord s’applique aux Techniciens répondant aux conditions cumulatives suivantes :

  • employés par l’une des sociétés de l’UES EDF RENOUVELABLES ;

  • employés à temps complet par contrat de travail à durée indéterminée ou par contrat de travail à durée déterminée, et affectés sur l’ensemble du territoire français, y compris les départements d’Outre-Mer ;

  • non soumis à un forfait en jours sur l’année en application de l’Accord du 17 décembre 2014 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail conclu au sein de l’UES EDF RENOUVELABLES ;

  • exerçant des activités liées à la mise en service et à l’inspection des équipements du parc éolien en mer dans les eaux territoriales et intérieures françaises. Une annexe au présent en avenant donne des exemples de ces activités. ;

  • ayant signé un avenant à leur contrat de travail prévoyant l’application du cycle de 4 semaines conformément au présent Accord.

Le régime décrit ci-après déroge à celui prévu par l’Accord du 17 décembre 2014 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail au sein de l’UES EDF RENOUVELABLES et, en particulier, à son Avenant révisant l’Avenant n° 1 du 29 mai 2017 et à son Avenant n° 2 du 5 mai 2015 à l’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail.

Il déroge également à l’article 3 de l’accord du 4 février 2021 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail des salariés des bases O&M Offshore à l’exception, lorsque les conditions d’attribution sont réunies, des articles 3.7 (prime de sortie en mer) et articles 3.8 (indemnité de repas) qui demeurent applicables.

Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions légales, la définition du temps de travail effectif des Techniciens varie selon le lieu de travail.

  • En mer, le temps de travail effectif se définit comme le temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d'un ordre donné, à la disposition du capitaine, hors des locaux qui lui servent d'habitation à bord ou sur la plateforme (C. transp., art. L5544-2).

Par opposition, est considéré comme temps de repos toute période qui n'est pas du temps de travail (D. n° 2005-305 du 31 mars 2005, art. 2).

  • Sur terre, le temps de travail effectif se définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (C. trav., art. L3121-1).

Le temps de voyage entre le port et le lieu d’installation des équipements en mer est assimilé à du temps de travail effectif.

En revanche, le temps de transport entre le domicile des salariés et le port ne constitue pas du temps de travail effectif. Pour ce temps de transport, la part excédant la durée normale de trajet du salarié sera compensée, par exception aux règles normales en vigueur dans l’entreprise (attribution sous forme de repos), sous forme de contrepartie pécuniaire à hauteur d’un tiers (au taux horaire salarial de base). A titre indicatif, il est rappelé que les frais professionnels liés à cette situation font l’objet de règles internes à l’entreprise.

Toute référence au temps de travail dans le présent Accord s’entend comme du temps de travail effectif.

Répartition de la durée du travail sur une période de 14 jours de consécutifs de travail suivie de 14 jours consécutifs de repos

Conformément à l’article L5541-1-1 du code des transports et au décret n° 2016-754 du 7 juin 2016, s’agissant des salariés autres que gens de mer exerçant, dans les eaux territoriales françaises, une activité tendant à l’exploration et à l’exploitation à des fins économiques telle que la production d’énergie à partir de l’eau, des courants et des vents, un accord collectif peut organiser la répartition de la durée du travail sur une période de deux semaines de travail consécutives suivies de deux semaines de repos consécutives pour tenir compte de la continuité des activités exercées en mer, des contraintes portuaires ou de la sauvegarde du navire ou des installations et équipements en mer.

En particulier, il a été fait le constat de la nécessité d’affecter une partie des Techniciens à des opérations en mer liées à la mise en service et à l’inspection des équipements du parc éolien en mer en phase de construction.

Pour la durée de ces opérations, les Techniciens seront donc affectés à des cycles de travail de 4 semaines qui se décomposeront chacun en deux périodes : 14 jours de travail consécutifs, suivis de 14 jours de repos consécutifs.

S’agissant des congés payés et RTT :

  • Les congés payés et RTT acquis (avant l’entrée en mission) :

    • Ils sont figés avant l’entrée en mission. Par conséquent, pendant la durée de la mission, ils ne peuvent être ni pris ni décomptés. Ils seront donc à prendre après le terme de la mission dans les conditions suivantes :

      • Si le terme de la mission est antérieur au 31 décembre, ils devront être pris avant le 31 décembre.

      • Par exception, si le terme de la mission survient au cours du dernier trimestre de l’année, ces congés payés et RTT (acquis avant l’entrée en mission) pourront, en accord avec la Direction, être en tout ou partie reportés et pris pendant l’année suivante.

  • Les congés payés en cours d’acquisition pendant la mission sont compris dans les périodes de 14 jours de repos consécutifs (périodes de repos visées au troisième alinéa du présent article).

Durées du travail applicables durant les périodes de travail en mer

Durées maximales de travail

Conformément à l'article L5544-4 du code des transports, la durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 14 heures. Il est rappelé que cette période comprend le temps de voyage aller et retour entre le port et le lieu d’installation des équipements en mer.

Conformément à l’article 7 du décret n° 2005-305 du 31 mars 2005, la durée hebdomadaire de travail ne doit pas dépasser :

  • 84 heures par période de 7 jours ;

  • 72 heures en moyenne par période de 7 jours en moyenne sur une période de 4 semaines consécutives.

Pause, repos quotidien et hebdomadaire

Les Techniciens bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes par tranche de 6 heures de travail effectif.

La durée minimale de repos quotidien est de 10 heures consécutives ou non. Ce repos peut être scindé au maximum en deux périodes dont une période d’au moins 6 heures consécutives. L’intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne peut dépasser 14 heures.

En principe, le repos hebdomadaire a une durée de minimale de 24 heures consécutives.

Toutefois, en application de l’article L5541-1-1 1° du code des transports, le repos hebdomadaire est différé à l’issue des périodes de travail de 14 jours consécutifs.

Ainsi, les Techniciens travaillant 14 jours consécutifs bénéficient, immédiatement après cette période de travail, de 14 jours de repos consécutifs lesquels incluent notamment les jours différés de repos hebdomadaire.

Plannings de travail et conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail

Compte tenu de la nature de leur activité, les Techniciens sont soumis à un horaire collectif de travail réparti du lundi au dimanche, jours fériés et 1er mai compris.

La Direction fixe l’horaire collectif de travail en tenant compte de la taille du parc éolien et du nombre de techniciens sur la base.

L’horaire collectif de travail est affiché dans les conditions prévues à l’article
L3171-1 du code du travail et communiqué à l’inspecteur du travail dans les conditions prévues à l’article D3171-4 du code du travail.

Sous réserve que soient respectés la durée maximale hebdomadaire de travail (84 heures) et le nombre maximum de jours de travail consécutifs (14 jours par cycle), les horaires quotidien et hebdomadaire pourront varier en fonction du volume d'activité.

La programmation indicative des cycles (précisant la durée du travail quotidienne et hebdomadaire, ainsi que les horaires de travail) sera arrêtée au moins 7 jours avant le début du cycle suivant.

Sauf communication d’un planning contraire, l’horaire applicable est le suivant :

  • La durée du travail sera la suivante :

  • Semaines 1 et 2 : 12 heures par jour, 7 jours sur 7, soit 84 heures par semaine ;

  • Semaines 3 et 4 : repos.

  • L’horaire collectif sera le suivant :

    • Pour l’équipe de jour

  • Semaines 1 et 2 : de 6h à 18h ;

  • Semaines 3 et 4 : repos.

    • Pour l’équipe de nuit (si elle est mise en place)

  • Semaines 1 et 2 : de 18h à 6h ;

  • Semaines 3 et 4 : repos.

Les modifications de la durée ou des horaires de travail dans le cycle sont possibles ; elles seront portées à la connaissance des Techniciens au moins 3 jours à l’avance.

En cas de circonstances exceptionnelles (intempéries, difficultés techniques, modification des interventions des prestataires), ce délai pourra être réduit à moins de 3 jours (en cas de d’intempérie, difficulté technique, modification des directives du client, problèmes de sécurité sur terre, en mer, absence de personnel, surcroit anormal de travail, etc.).

Par ailleurs, conformément aux articles L5544-13 et 5544-20 du code des transports, le capitaine peut exiger du personnel travaillant en mer qu’il effectue les heures de travail nécessaires à la sécurité immédiate du navire, des personnes présentes à bord ou de la cargaison, ou en vue de porter secours à d'autres navires ou aux personnes en détresse en mer.

Dans ces cas, le capitaine peut suspendre l'organisation habituelle des horaires de travail ou de repos et exiger du personnel qu'il travaille pendant le temps nécessaire pour faire face à ces circonstances.

Lorsque celles-ci ont cessé, les salariés qui ont accompli un tel travail alors qu'ils étaient en période de repos bénéficient d’un repos d'une durée équivalente. Les conditions dans lesquelles ce repos est pris tiennent compte des exigences de la sécurité et des nécessités propres à l’activité exercée en mer.

Travail de nuit

Article 6.1. Définition

Le recours au travail de nuit n’est pas systématique. Selon les caractéristiques des opérations concernées, le recours au travail de nuit peut être impératif pour assurer une continuité des opérations de construction en mer.

La période de travail de nuit commence à 21 heures et s'achève à 6 heures.

Article 6.2. Contreparties et garanties

Les heures de travail de nuit réalisées en mer sont rémunérées avec une majoration de 35 %.

Les Techniciens de l’équipe de nuit bénéficient du temps de pause prévu par l’article 4.2 du présent Accord.

En l’absence de visibilité ou en cas de circonstances météorologiques défavorables, les Techniciens de l’équipe de nuit devront porter un équipement de protection individuelle destiné à prévenir les risques de noyade.

Les Parties conviennent que les 5° et 6° de l’article L3122-15 du code du travail sont sans objet ou satisfait par l’octroi de périodes de 14 jours consécutifs de repos dans le cadre du cycle de 4 semaines.

Article 6.2. Affectation à l’équipe de nuit

La Direction a recours en priorité à une logique d’affectation des salariés par alternance entre l’équipe de jour et l’équipe de nuit

Par exception, l’affectation des Techniciens à l’équipe de nuit pourra être réalisée sur la base du volontariat.

  • Si le nombre de volontaires dépasse le nombre de postes inclus dans l’équipe de nuit, ils seront départagés sur la base de critères objectifs définis par la Direction (exemple : prise en compte notamment de la date du dernier shift de nuit réalisé, pour assurer une alternance entre les Techniciens).

  • Réciproquement, si le nombre de volontaires est insuffisant, l’équipe de nuit sera composée ou complétée par les Techniciens désignés sur la base de critères objectifs définis par la Direction (exemple : prise en compte notamment de la date du dernier shift de nuit réalisé, pour assurer une alternance entre les Techniciens).

Travail le dimanche et les jours fériés

Conformément aux articles L5541-1-1 1° et L5544-18 du code des transports, les Techniciens seront conduits à travailler le dimanche durant les semaines de travail.

Conformément à la convention collective applicable, les heures effectuées le dimanche sont rémunérées avec une majoration de 100% indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles.

Au cours des semaines de travail, les jours fériés seront également travaillés. Les heures effectuées les jours fériés seront rémunérées avec une majoration de 100%, à l’exception des 1er mai, 25 décembre et 1er janvier qui seront majorés à 150%.

Heures supplémentaires

Article 8.1. Définition

En vertu de L3121-44 du code du travail, le décompte du temps de travail s’effectuera par période de 12 mois consécutifs allant du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

Sont des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures au cours de la période annuelle de référence.

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà du seuil de 1 607 heures constituent des heures supplémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.

Article 8.2. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité des interventions en mer, et du fait que les Techniciens concernés bénéficient de 26 semaines de repos (pour une année complète), les Parties conviennent de porter le contingent d’heures supplémentaires à 577 heures par an.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires s’apprécie pendant la période de référence annuelle du présent accord (art 8.1).

Toute heure supplémentaire doit avoir été expressément demandée par le responsable hiérarchique, que ces heures supplémentaires soient effectuées en deçà ou au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les salariés devront accomplir les heures supplémentaires qui leur auront été demandées par leur responsable hiérarchique.

Article 8.3. Contrepartie aux heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent d’heures supplémentaires sont rémunérées avec les majorations suivantes :

  • 25% pour les 8 premières heures supplémentaires ;

  • 50% au-delà des 8 premières heures supplémentaires.

Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence annuelle

Article 9.1. Prise en compte des absences

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants. Si l’application des dispositions prévues par l’article L3251-3 du code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnels ou non, ne peuvent être récupérées.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.

Article 9.2. Application du présent Accord ou rupture du contrat en cours de période de référence

Lorsqu’un Technicien n’a pas accompli la totalité de la période de référence annuelle (du fait de son embauche, de son passage au cycle de 4 semaines ou de son départ en cours de période de référence), une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli, dans l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.

Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois civil inclus dans la période de référence ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois civil inclus dans la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L3251-3 du code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

Contrôle du temps de travail effectif et de prévention de la fatigue

Chaque Technicien intervenant en mer dans les conditions fixées au présent Accord remplira quotidiennement un document déclaratif mentionnant les jours et heures de travail en mer.

Ce document permettra d’établir le nombre total d’heures effectuées pour la période de travail en mer au cours de chaque cycle de 4 semaines et au cours de la période annuelle de référence.

Ce suivi quotidien des heures effectuées par chaque salarié sera tenu à la disposition du personnel et de l’inspecteur du travail maritime.

Afin de prévenir la fatigue, la personne désignée par l’entreprise comme ayant la responsabilité des travaux réalisés en mer sera chargée de contrôler, de faire respecter les temps de travail et de pause des salariés à bord et de tenir à jour un relevé des heures réalisées.

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées.

Contreparties

L’application du présent Accord est strictement réservée aux Techniciens volontaires sur la base de la conclusion d’un avenant à leur contrat de travail, afin de tenir compte de l’impact important du régime d’aménagement du temps de travail prévu par le présent Accord et afin de faciliter l’articulation de l’activité maritime des salariés avec leur vie personnelle et familiale.

Chaque Technicien bénéficiera impérativement d’une visite médicale avant le premier cycle de travail en mer réalisé au cours de l’année civile.

Compte tenu des spécificités d’exécution du travail en mer, la Direction mettra en place des actions de formation pour les Techniciens intervenant en mer.

Outre les majorations dues au titre de certaines heures de travail spécifiques (heures supplémentaires, travail de nuit, jours fériés, dimanche), les Techniciens bénéficient d’une prime d’un montant de 130 euros bruts pour chaque nuit passée à bord du navire. Cette prime bénéficie à tous les salariés (équipe de jour et de nuit) auxquels s’applique le présent accord.

Par ailleurs, les parties conviennent que le rythme de travail 14 jours/14 jours est exigeant. A ce titre, en contrepartie, il est convenu l’attribution d’une prime spécifique consistant en un versement d’un montant de 200 euros bruts par mois complet de travail effectif.

Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réel. Elle est calculée sur la base de 35 heures de travail par semaine.

Les heures supplémentaires, elles, seront rémunérées en fin de période annuelle de référence ou au terme de la mission s’il est antérieur.

Conditions de vie

Lorsque le navire et ses équipements les permettent, le couchage et la nourriture seront fournis aux salariés à titre gracieux.

Faculté du salarié de sortie définitive du cycle de 4 semaines prévu par le présent accord

L’avenant au contrat de travail du salarié prévoyant l’application du cycle de 4 semaines comporte une clause de faculté de sortie définitive du cycle de 4 semaines.

Cette clause dispose que, à partir de 2 mois calendaires écoulés dans le cadre de ce cycle, le salarié pourra décider unilatéralement, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois calendaire, de sortir définitivement du cycle de 4 semaines prévue dans le présent accord. Le salarié concerné devra notifier cette décision à la Direction par tout moyen écrit.

Au terme du délai de prévenance visé ci-dessus, le salarié retrouve son précédent emploi dans les conditions prévues par son contrat de travail.

Fin de mission

Au terme de la mission, dans les conditions prévues par l’avenant au contrat de travail du salarié prévoyant l’application du cycle de 4 semaines, le salarié retrouve son précédent emploi et son lieu de travail dans les conditions prévues par son contrat de travail.

La valorisation des compétences post-mission fera l’objet d’un examen attentif dans le cadre de la politique GPEC de l’entreprise

Dispositions finales

Article 16.1. Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 16.2. Suivi de l’accord

Les Parties conviennent de se réunir :

  • un an après la conclusion de cet accord ;

  • deux ans après la conclusion de cet accord ;

afin de faire un bilan sur l’application de cet accord.

Article 16.3. Révision et dénonciation

Les Parties pourront réviser ou dénoncer le présent Accord dans les conditions fixées par l’article L2261-7-1 et L2261-9 et suivants du code du travail.

Article 16.4. Dépôt légal

Conformément à l’article L2231-5 du code du travail, le présent Accord sera notifié par la partie la plus diligente à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Le présent Accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties.

Le présent Accord est déposé par la direction de l’UES EDF RENOUVELABLES auprès de la DRIEETS des Hauts-de-Seine (Nanterre) et au conseil de prud’hommes de Nanterre dans les conditions prévues à l’article D2231-2 du code du travail.

* * *

Fait à Paris La Défense, le 27/12/2022

Pour les sociétés composant l’UES EDF RENOUVELABLES :

  • Pour la société EDF RENOUVELABLES

  • Pour la société EDF RENOUVELABLES France

  • Pour la société EDF RENOUVELABLES SERVICES

Pour la Direction

xx, Directrice des ressources humaines

Pour les organisations syndicales :

  • xx, déléguée syndical CFDT

  • xx, délégué(e) syndicale CGT

  • xx, délégué syndical CFE-CGC

ANNEXE

Ci-dessous sont mentionnées des exemples d’activités liées à la mise en service et à l’inspection des équipements du parc éolien en mer dans les eaux territoriales et intérieures françaises :

  • Réaliser l’exploitation et la maintenance du Balance of Plant (BoP) en mer : le poste électrique, les équipements des fondations des éoliennes et les câbles inter-éoliens

  • Intervenir sur les installations Haute Tension (HTA et HTB) et Basse Tension pour réaliser des manoeuvres, maintenances et consignations, en liaison avec le centre de conduite centralisé (OCC) ;

  • Assurer la maintenance préventive et l’entretien général des installations (y compris propreté), et réaliser les opérations de manutention et de levage associées ;

  • Assurer la maintenance corrective des équipements électriques et mécaniques (diagnostic et détection de pannes, propositions d’actions, interventions, remplacements de pièces, réparations, essais et remises en service, etc.) ;

  • Participer à la supervision des entreprises tierces de maintenance (du BoP et des éoliennes) et réaliser des inspections ;

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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