Accord d'entreprise "Accord portant sur la mise en place d'équipes de suppléance de fin de semaine au traitement thermique" chez SEDIS

Cet accord signé entre la direction de SEDIS et le syndicat CFTC et CFDT et CGT le 2023-05-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CGT

Numero : T01023002502
Date de signature : 2023-05-10
Nature : Accord
Raison sociale : SEDIS
Etablissement : 37972021200032

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-10

ACCORD COLLECTIF portant SUR LA MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE DE FIN DE SEMAINE AU TRAITEMENT THERMIQUE

(Articles L. 3132-16 et suivants du Code du travail, article 20 de l’accord national métallurgie du 23 février 1982 et accord national métallurgie du 3 janvier 2002 sur le travail de nuit)

Annule et remplace l’accord du 10 mai 1995

Entre :

La société SEDIS, dont le siège social est situé 6, rue Nicolas SIRET à Troyes (10000), immatriculée 379720212 00065, représentée par Directeur des Ressources Humaines, d’une part ;

Et

Les organisations syndicales signataires, d’autre part :

CGT représentée par

CFTC représentée par

CFDT représentée par

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Afin de répondre à un accroissement de la production, de garantir l’optimisation des actifs industriels de l’entreprise, d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, d’améliorer les capacités de réaction aux demandes de la clientèle, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre, au sein de l’entreprise SEDIS un régime d’horaire réduit de fin de semaine

Article 1 – Champ d’application

Le régime de l’horaire réduit de fin de semaine est institué pour le service traitement thermique de l’usine de Troyes.

Les équipes de suppléance de fin de semaine sont composées de personnel volontaire et ont pour fonction de remplacer les salariés en repos. Il en résulte que lorsque les salariés de semaine bénéficient de repos collectif pendant la semaine (congés payés, jours féries autres que le premier mai), les salariés de fin de semaine peuvent les remplacer.

L’horaire réduit de fin de semaine sera d’abord proposé aux salariés de SEDIS en CDI, avant de procéder à des embauches en CDI, CDD, ou de recourir à des intérimaires.

Article 2 – Horaire de travail

  1. Horaires de travail

La durée de travail des salariés pour les équipes est de :

  • Samedi : 12h (équipe du matin et équipe d’après-midi)

  • Dimanche : 12h (équipe du matin et équipe d’après-midi)

Soit un horaire hebdomadaire de 24 heures

Dans le cadre de la mensualisation, l’horaire mensuel des équipes de suppléances est de 103.92 heures.

Les équipes peuvent alterner matin et après-midi toutes les deux semaines, ou être fixes.

Ces durées sont applicables même dans le cas où le salarié travaille de nuit.

  1. Horaires de travail du week-end et jours fériés ou congés payés

Dans le cadre d’un jour férié ou d’un congé, le personnel de week-end pourra voir ses jours de travail modifiés, tout en restant sur un temps de travail de 103.92 heures par mois, soit 2 fois 12 heures travaillées :

  • Dans le cadre d’un jour férié ou d’un congé payé qui tombe un jeudi, le personnel de week-end peut travailler, et sous réserve que le personnel de semaine face le pont et ne vienne pas travailler en même temps que l’équipe de week-end :

    • Le jeudi et le vendredi à raison de 2 fois 12 heures

    • Le jeudi et le samedi à raison de 2 fois 12 heures

    • Le jeudi et le dimanche à raison de 2 fois 12 heures

    • Le vendredi et le samedi à raison de 2 fois 12 heures

    • Le vendredi et le dimanche à raison de 2 fois 12 heures,

  • Dans le cadre d’un jour férié ou d’un congé payé qui tombe un vendredi, le personnel de week-end peut travailler :

    • Le vendredi et le samedi à raison de 2 fois 12 heures

    • Le vendredi et le dimanche à raison de 2 fois 12 heures,

  • Dans le cadre d’un jour férié ou d’un congé payé qui tombe un lundi, le personnel de week-end peut travailler, et sous réserve que le personnel de semaine face le pont et ne vienne pas travailler en même temps que l’équipe de week-end :

    • Le samedi et le lundi à raison de 2 fois 12 heures

    • Le dimanche et le lundi à raison de 2 fois 12 heures,

  • Dans le cadre d’un jour férié ou d’un congé payé qui tombe un mardi, le personnel de week-end peut travailler, et sous réserve que le personnel de semaine face le pont et ne vienne pas travailler en même temps que l’équipe de week-end :

    • Le samedi et le lundi à raison de 2 fois 12 heures

    • Le samedi et le mardi à raison de 2 fois 12 heures

    • Le dimanche et le lundi à raison de 2 fois 12 heures

    • Le dimanche et le mardi à raison de 2 fois 12 heures

  1. Horaires de travail et journée supplémentaire

L’horaire des équipes de suppléance étant 2 fois 12 heures le samedi et le dimanche, la possibilité de remplacement du personnel de journée en repos collectif n’est que d’une journée dans une même semaine, accolée ou non aux journées de travail de fin de semaine.

Si le personnel de week-end est amené à travailler 3 jours au lieu de 2, le temps de travail journalier ne pourra excéder 10 heures jour travaillées.

Dans ce cadre, ils pourront travailler de la façon suivante

  • Dans le cadre d’un jour férié ou d’un congé payé qui tombe un jeudi, le personnel de week-end peut travailler, et sous réserve que le personnel de semaine face le pont et ne vienne pas travailler en même temps que l’équipe de week-end :

    • Le jeudi, le vendredi et le samedi à raison de 3 fois 10 heures

    • Le jeudi, le samedi et le dimanche à raison de 3 fois 10 heures

    • Le vendredi, le samedi et le dimanche à raison de 3 fois 10 heures

  • Dans le cadre d’un jour férié ou d’un congé payé qui tombe un vendredi, le personnel de week-end peut travailler :

    • Le vendredi, le samedi et le dimanche à raison de 3 fois 10 heures

  • Dans le cadre d’un jour férié ou d’un congé payé qui tombe un lundi, le personnel de week-end peut travailler, et sous réserve que le personnel de semaine face le pont et ne vienne pas travailler en même temps que l’équipe de week-end :

    • Le samedi, le dimanche et le lundi à raison de 3 fois 10 heures

  • Dans le cadre d’un jour férié ou d’un congé payé qui tombe un mardi, le personnel de week-end peut travailler, et sous réserve que le personnel de semaine face le pont et ne vienne pas travailler en même temps que l’équipe de week-end :

    • Le samedi, le dimanche et le lundi à raison de 3 fois 10 heures

    • Le samedi, le dimanche et le mardi à raison de 3 fois 10 heures

    • Le dimanche, le lundi et le mardi à raison de 3 fois 10 heures

Article 3 – Rémunération

La législation (L.221-5-1 du code du travail) stipule que la rémunération des heures effectuées dans le cadre des équipes de suppléance est majorée d’au moins 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.

La Société SEDIS décide le maintien intégral du salaire tel qu’il serait perçu par le salarié en situation de travail en 3*8 en semaine, à l’atelier Traitement Thermique. Cela revient à appliquer le coefficient de 1.99 à la rémunération mensuelle base 24 heures hebdomadaires suivant l’horaire normal de l’entreprise, ce qui comporte l’exclusion de tout autre majoration conventionnelle existante notamment au titre du travail en équipe, de jour, de nuit, du dimanche ou d’un jour férié.

Pour cet horaire de 24 heures hebdomadaires, la prime d’ancienneté est maintenue au niveau de celle due pour un horaire de 35 heures par semaine, à l’exclusion de tout autre majoration. L’incidence des différentes primes et indemnités sur la prime d’ancienneté ayant été prise en compte dans le coefficient de 1.99.

Dans le cas de remplacement de salariés collectivement en repos en cours de semaine (par exemple un jour férié), les heures en plus seront rémunérées au même taux que les heures effectuées en fin de semaine (avec application du coefficient de 1.99), sans que ces heures puissent générer du repos compensateur.

Article 4 – Droits légaux et conventionnels

Les salariés travaillant en horaire réduit de fin de semaine bénéficient des mêmes droits, et sont soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.

Toutefois, il est précisé que pour l’exercice du droit à congés, celui-ci ne pourra entraîner une absence au travail du salarié, proportionnellement à son horaire, supérieure à celle des salariés occupés à plein temps en semaine.

Article 5 – Possibilité de retour à un travail de semaine

En cas de suppression, même temporaire, des équipes de suppléance de fin de semaine, les salariés volontaires à l’équipe de suppléance de fin de semaine s’engagent à reprendre leur emploi selon l’horaire de semaine en vigueur dans leur atelier, voire tout autre emploi en rapport avec leurs capacités si l’effectif de semaine de leur atelier ne permet pas leur réintégration. A cet effet, une information des postes disponibles en semaine sera faite auprès des salariés concernés

Il serait alors observé une pause de 24 heures minimum entre la fin de travail de l’équipe de suppléance de week-end et le début de l’horaire de travail de l’atelier auquel les salariés seraient affectés.

Dans le cas de retour à un horaire de semaine, la rémunération de base de 151.67 heures serait reconstituée sans prendre en compte la majoration de 1.99 de l’équipe de suppléance.

La prime d’ancienneté serait à nouveau soumise aux variations dues aux primes d’équipe de jour, de nuit ou autres, et aux heures supplémentaires.

Article 6 – Formation des salariés affectés à un horaire réduit de fin de semaine

Les salariés affectés aux horaires réduits de fin de semaine bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine.

Toute formation professionnelle dispensée en semaine à un salarié affecté à une équipe de suppléance de fin de semaine sera rémunérée aux taux normal (sans application du coefficient de 1.99).

La prime d’ancienneté n’est pas affectée par la rémunération de ces heures de formation.

Art. 7 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 12 mai 2023.

Art. 8 - Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

Cet accord sera porté à l’ordre du jour des négociations annuelles sur la durée et l’aménagement du temps de travail et, en l’absence de remarques particulières, sera reconduit tacitement.

Art. 9 - Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Art. 10 - Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 2 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Art. 11 - Formalités de publicité et de dépôt

Le présent accord est rédigé en 6 exemplaires originaux, dont un sera remis à chaque signataire.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives signataire.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail accessible sur www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Troyes.

Fait à Troyes, en 6 exemplaires originaux le 10 mai 2023

Délégué Syndical CFDT DRH

Délégué Syndical CGT Délégué Syndical CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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