Accord d'entreprise "accord collectif instituant un régime d'astreinte" chez SEDIS

Cet accord signé entre la direction de SEDIS et le syndicat CFDT et CGT le 2023-06-27 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T01023002604
Date de signature : 2023-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : SEDIS
Etablissement : 37972021200032

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-27

ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN régime d'astreinte

(articles L. 3121-9 à L. 3121-11 du Code du travail)

Entre :

La société SEDIS, dont le siège social est situé 6, rue Nicolas SIRET à Troyes (10000), immatriculée 379720212 00065, représentée par Directeur des Ressources Humaines, d’une part ;

Et

Les organisations syndicales signataires, d’autre part :

CGT représentée par

CFDT représentée par

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Afin de répondre à un accroissement de la production et à la mise en place des équipes de suppléance pour le traitement thermique, de garantir l’optimisation des actifs industriels de l’entreprise, d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre, au sein de l’entreprise SEDIS un régime d’astreinte.

Salariés concernés par le régime d’astreinte

Le régime d’astreinte est institué pour le service maintenance de l’usine de Troyes.

Période d’astreinte

Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. Le salarié doit être joignable et ne pas s’éloigner de son lieu d’intervention. Dans ce cadre, il doit se trouver dans un périmètre maximum de 50 kilomètres par rapport à son lieu d’intervention.

Ces astreintes peuvent s’effectuer sur le jour de repos, à savoir le samedi et le dimanche, et les jours fériés.

L’astreinte du week-end s’entend comme suit : de la période de fermeture de l’établissement en fin de semaine à la réouverture le lundi matin.

Suivi des heures d’astreinte

Toute intervention donnera lieu à un compte rendu établi par le salarié qui sera remis à son supérieur hiérarchique.

Ce document devra indiquer :

  • La date, les heures et la durée d’intervention

  • Le temps de trajet aller/retour

  • Le motif et la nature de l’intervention

Ce document sera remis au supérieur hiérarchique mensuellement, au plus tard le 10 de chaque mois, qui le transmettra au service Ressources Humaines pour l’établissement des paies.

Modalités d’information des salariés de la programmation des périodes ou jours d’astreinte

Chaque salarié est informé de son planning individuel d'astreinte au moins 15 jours civils avant sa date de mise en application. L’information se fait par écrit et par mail de préférence. Pour les personnes n’ayant pas de mail, il est possible de le donner sous forme de courrier remis en main propre.

Lorsque l'entreprise est confrontée à une contrainte particulière (l’intervention urgente sur une machine qui freine la production), la date et l’heure de l’astreinte peuvent être modifiées en respectant un délai de prévenance de 3 jours. L’information se fera dans les mêmes conditions que dans le paragraphe précédent.

Au contraire, si l’activité compte-tenu du volume à produire vient à interrompre le travail de week-end ou pour toute autre raison, l’application du présent accord pourra être suspendue.

Compensation des astreintes

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, le salarié en astreinte qui n’est pas amené à intervenir pendant son temps de repos quotidien est considéré comme ayant bénéficié de celui-ci.

Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte, de la compensation suivante :

  • Lors de la période d’astreinte, qu’il y ait intervention ou non, le salarié recevra une prime forfaitaire d’un montant de 100 € pour le week-end.

  • Le temps d’intervention sera considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré sur la base du taux horaire du salarié, auquel s’ajouteront éventuellement les majorations légales pour heures supplémentaires, travail du dimanche ou jours fériés. Par contre, le temps de trajet domicile / lieu d’intervention est rémunéré mais pas considéré comme du temps de travail effectif.

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 6 mois. Il entre en vigueur le samedi 1er juillet 2023 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2023.

Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir en novembre 2023 afin de statuer sur le renouvellement éventuel du présent accord.

Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Renouvellement

Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 1 mois avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.

Formalités de publicité et de dépôt

Le présent accord est rédigé en 6 exemplaires originaux, dont un sera remis à chaque signataire.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives signataire.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail accessible sur www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Troyes.

Fait à Troyes, en 6 exemplaires originaux le 27 juin 2023

Délégué Syndical CFDT DRH

Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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