Accord d'entreprise "Un Accord relatif au Dispositif d'Astreinte" chez ARPEJ - ASS RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARPEJ - ASS RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES et les représentants des salariés le 2021-01-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09421006506
Date de signature : 2021-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : ASS RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES (ARPEJ Ass.)
Etablissement : 37996107100113 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-25

Accord Collectif - Dispositif d’Astreinte

Applicable au 1er Mars 2021

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Association, association loi 1901, dont le siège social est situé 10 Cours Louis Lumière à Vincennes (94300), n° Siret 379 961 071 00113, représentée par, agissant en qualité de Directeur Général,

D'UNE PART,

ET

• déléguée syndicale F.O ;

• déléguée syndicale C.G.T ;

D'AUTRE PART.

PREAMBULE

Pour assurer une continuité de service auprès de ses Clients Locataires en dehors des heures d’ouverture des bureaux d’accueil et compte tenu de l’accroissement de son patrimoine, l’Association fait évoluer son organisation comprenant déjà la prestation d’une société qualifiée en facility management et qui est renforcée par la possibilité de faire appel à un salarié en astreinte pour toutes décisions relevant de la responsabilité de l’Association.

C’est dans ce contexte L’association a décidé de mettre en place un dispositif d’astreinte.

L’Association affirme la nécessité d’encadrer les modalités de ces astreintes dans le respect des vies personnelles et familiales, de la santé du salarié et du code du travail.

Il a donc été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, Cadres Position E3 à F, quelle que soit leur fonction.

Le contrat de travail des salariés visés ci-dessus fait mention expressément de cette sujétion d’astreinte.

Le présent accord annule et remplace toutes dispositions ayant pu exister antérieurement. Il se substitue dans son intégralité aux dispositions existantes résultant d’accords ou d’usages ou de notes de services ayant le même objet à savoir la mise en œuvre d’un dispositif d’astreinte.

ARTICLE 2 DEFINITION

Conformément à l’article L3121-9 du code du travail, la période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l’Association.

Le salarié devra être joignable et présent à son domicile ou à proximité ou en tout autre lieu lui permettant d’intervenir dans les plus brefs délais au sein des résidences d’Ile de France ou de prendre des décisions et donner des consignes pour celles implantées en région.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif (art. L. 3121-5 du code du travail).

La période d’astreinte n’est pas du travail effectif.

Il n’est pas possible d’imposer des périodes d’astreinte pour les salariés en congés payés, RTT, maladie et accident de travail.

ARTICLE 3 ORGANISATION DES ASTREINTES

3-1 Planning

Un calendrier annuel fixera pour chaque salarié concerné les périodes d'astreinte.

Ce calendrier sera porté à la connaissance des salariés concernés 1 mois avant sa prise d’effet. S’il devait faire l’objet de modifications, celles-ci seraient portées à la connaissance des salariés concernés au moins 15 jours avant sauf circonstances exceptionnelles (remplacement en cas d’absence du salarié étant prévu initialement pour l’astreinte, modification avec accords des salariés concernés …).

3-2 Fréquence des astreintes

Les périodes d’astreinte sont fixées en fonction des nécessités de la mission. Elles sont habituellement déterminées par roulement.

L’astreinte s’étend sur une semaine du lundi 19h jusqu’au lundi suivant 8h du matin. Elle comprend les jours fériés et les jours de fermeture de l’association.

Un salarié ne pourra effectuer plus de deux semaines d’astreinte par mois.

3-3 Astreinte et repos quotidien et hebdomadaire 

Les repos quotidien et hebdomadaire ne sont pas impactés par les périodes d'astreinte, exception faite de la durée d'intervention qui est considérée comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 4 INTERVENTION PENDANT LA PERIODE D’ASTREINTE

4-1 Définition de l’intervention

L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur le site de travail. L’intervention à distance est privilégiée chaque fois que les conditions le permettent.

Pour les interventions à distance, sont mis à disposition du salarié concerné toutes les informations utiles dont il peut avoir besoin pour coordonner et suivre le déroulé de l’intervention réalisée par un prestataire.

Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouve dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il doit prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie.

4-2 Décompte

Le décompte journalier des heures d'intervention débute dès que le salarié est contacté et se termine :

  • soit, à la fin de l'intervention lorsque celle-ci se déroule à distance ou depuis le domicile du salarié,

  • soit, lors du retour du salarié à son domicile en cas de déplacement.

Seules les interventions dont la durée est supérieure à 30 minutes sont considérées comme du temps de travail effectif.

Le temps de trajet dans le cas d’une intervention sur site est considéré comme un temps de travail effectif.

ARTICLE 5 REMUNERATION DE L’ASTREINTE

5-1 Rémunération de l'astreinte

Il sera versé une indemnité de 80 €uros bruts pour une semaine d’astreinte tel que défini à l’article 3-2 du présent accord.

5-2 Contrepartie de l'intervention

La contrepartie de l’intervention sera une rémunération. Seules les interventions effectuées pendant le temps d'astreinte, et conformément au décompte de l’article 4-2, sont constitutives de temps de travail effectif.

5-2-1 Rémunération

Les salariés concernés par le présent accord sont en forfait jours. Or l’intervention a une durée calculée en heures. Les parties ont souhaité définir un barème unique de rémunération des heures d’interventions dans un souci d’équité et afin de faciliter le calcul de la contrepartie financière.

Pour chaque heure travaillée, le salarié recevra 44 € bruts/heure.

Ce barème évoluera conformément au pourcentage d’augmentation générale décidé annuellement en Négociations Annuelles Obligatoires (NAO).

ARTICLE 6 FRAIS DE DEPLACEMENT

Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié dans le cadre d'une intervention sont pris en charge par l'employeur, selon les conditions légales en vigueur prévues pour les déplacements occasionnels (barème URSSAF).

ARTICLE 7 DECLARATION ET RECAPITULATIF

Les salariés d'astreinte doivent déclarer sur l’outil RH mis en place chaque astreinte, les dates, les heures de début et de fin ainsi que les temps d’interventions qu'ils ont effectuées.

Les astreintes et les interventions éventuelles font l’objet de mentions spécifiques et distinctes sur le bulletin de salaire.

ARTICLE 8 DELAI DE PREVENANCE

Le délai de prévenance doit respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Conformément à l’article 3-1 du présent accord, le planning des astreintes sera fixé une fois par an. Dans tous les cas, les salariés concernés seront prévenus au moins 15 jours en cas de modification du planning d’astreintes sauf circonstances exceptionnelles.

ARTICLE 9 SANTE ET SECURITE

Les parties conviennent de porter une attention particulière aux salariés réalisant des astreintes.

ARTICLE 10 SUIVI DE L’ACCORD

Les parties signataires du présent accord conviennent qu’afin d’assurer le suivi du présent accord un bilan (astreintes et interventions) sera présenté annuellement au CSE pour information.

ARTICLE 11 DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er Mars 2021.

ARTICLE 12 FORMALITES DE DEPÔT ET DE PUBLICITE

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la direction auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Vincennes en un exemplaire.

Deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, seront transmis à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Créteil.

ARTICLE 13 ADHESION

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale représentative du personnel, qui n’est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.

L’adhésion devra faire l’objet du dépôt prévu à l’article L. 2231-6 du Code du Travail. Elle devra, en outre, être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de huit jours à compter de ce dépôt.

Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.

ARTICLE 14 REVISION

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision.

La révision proposée donnera lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du Travail.

ARTICLE 15 DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou ayant adhéré à l’accord postérieurement à sa signature, conformément à l’article L.2222-6 du Code du Travail, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour engager les négociations d’un accord de substitution.

Fait à Vincennes, le 25 janvier 2021

Pour le syndicat C.G.T Pour l’Association

Pour le syndicat FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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