Accord d'entreprise "Un Accord relatif à une Surcomplémentaire Frais de Santé" chez SEDP - RATP REAL ESTATE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEDP - RATP REAL ESTATE et les représentants des salariés le 2022-06-29 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09422009735
Date de signature : 2022-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : RATP REAL ESTATE
Etablissement : 38003868700030 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-29

ACCORD

ENTRE LES SOUSSIGNES :

RATP Real Estate, située 12 avenue du Val de Fontenay, Bâtiment Hautacam, 94120 Fontenay-sous-Bois représentée par XXXXXXXXXXX, en qualité de Directrice Générale,

Ci-après dénommée, la société ou RATP Real Estate

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale CFDT représentée par Xxxxxx,

Ci-après dénommée « la délégation syndicale »

D’autre part.

IL EST CONVENU ET ARRETE L’ACCORD COLLECTIF SUIVANT

PREAMBULE

Compte tenu de récentes évolutions législatives et règlementaires en matière de protection sociale complémentaire des salariés, et notamment concernant les régimes collectifs instituant des garanties surcomplémentaires « remboursement des frais de santé », il a été décidé la négociation du présent accord visant à l’actualisation de l’ensemble des dispositions ayant le même objet.

Ainsi, le présent accord collectif vise à mettre en conformité et présenter les modalités, conditions et garanties du régime d’assurance collectif complémentaire obligatoire instituant des garanties surcomplémentaires « remboursement des frais de santé » mis en place. Il a donc été décidé ce qui suit, dans le respect des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 1222-9 et suivants du Code du travail. Il se substitue à toutes dispositions antérieures ayant le même objet et notamment les précédentes décisions unilatérales de l’employeur.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

L’objet du présent accord collectif est de mettre en conformité le régime de garanties collectives complémentaire obligatoire instituant des garanties surcomplémentaires « remboursement des frais de santé », et de préciser les caractéristiques principales de ce régime surcomplémentaire.

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés.

ARTICLE 3 – DISPENSES D’ADHESION

Sont dispensés d’adhérer au régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées, au moment de l’embauche, à la date de mise en place des garanties, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D. 911-5 du code de la sécurité sociale) :

  1. Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de régime complémentaire d’assurance maladie au titre d’un autre emploi, soit :

  1. les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective obligatoire d’entreprise par ailleurs, et qui en justifient chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation ; (ATTENTION la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise par exemple, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire.)

  2. les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle ;

  3. les salariés déjà bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières ;

  4. les salariés déjà bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des personnels de l’Etat/ des agents des collectivités territoriales ;

  5. les salariés déjà bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).

  1. Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation par la production d’une attestation d’affiliation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime ;

  2. Les salariés bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire dans les conditions prévues à l’article L. 861-3 CSS. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de ce dispositif ;

  3. Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire de frais de santé est inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture « frais de santé responsable » ; de surcroit ils pourront également solliciter le bénéfice du versement du chèque santé, s’ils en remplissent les conditions.

En outre, sont également dispensés d’adhérer au régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées :

  1. Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise, ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime ;

En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.

En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit.

  1. Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission, d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, qui sont déjà couverts par ailleurs à titre individuel et qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation ;

  • Sans devoir justifier de leur situation par la production d’un justificatif, les salariés entrant dans l’une des situations ci-après énumérées :

  1. Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois ;

  2. Les salariés travaillant à temps partiel et/ou les apprentis, dès lors que leur part de cotisation est supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute et qu’elle n’est pas prise en charge par l’employeur.

Dans les cas énumérés, les salariés entrant dans l’une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime surcomplémentaire lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

L’adhésion des ayants droit du salarié sera obligatoire sauf pour ceux :

  • qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l’arrêté du 26.03.2012. Ils devront en justifier chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation ;

  • qui sont couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé. Ils sont tenus de justifier de leur situation par la production d’une attestation d’affiliation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime ;

  • qui sont bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire dans les conditions prévues à l’article L. 861-3 CSS. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de ce dispositif.

ARTICLE 4 – SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Toutefois, en cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation dans les conditions rappelées ci-après, le salarié ne pourra prétendre au bénéfice du présent régime pendant toute la durée de cette suspension.

Conformément aux dispositions de l’instruction interministérielle DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021, l’adhésion est maintenue en cas de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité.

Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Dans l’hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié est tenu d’adresser, dans les 10 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire à l’employeur, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

ARTICLE 5 – PORTABILITE

Pour mémoire, en vertu de l’article 4 de loi Evin, les anciens salariés remplissant les conditions prévues à cet article pourront bénéficier d’un maintien de couverture. Ce maintien légal ne constitue pas un engagement de la société et relève donc de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité des garanties frais de santé, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur lors de la rupture de leur contrat. Les modalités de ce maintien feront l’objet d’une mention dans le certificat de travail remis aux salariés lors de leur départ de l’entreprise.

ARTICLE 6 – FINANCEMENT

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance instituant des garanties surcomplémentaires « remboursement de frais médicaux » seront prises en charge par Xxxxxx et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 55 %

  • Part salariale : 45 %

Les cotisations pour l’année 2022 ont été fixées à :

% du plafond de sécurité sociale
Mutuelle famille 0,17%
Mutuelle isolée 0,09%

Les cotisations seront indexées sur le plafond mensuel de la sécurité sociale.

La cotisation globale est susceptible d’être révisée à l’occasion des renouvellements annuels du (ou des) contrat(s) d’assurance instituant des garanties surcomplémentaires, en fonction des résultats et de l’équilibre financier constatés sur le régime « remboursement frais médicaux » ou en cas de changement législatif ou réglementaire. En tout état de cause, les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies.

ARTICLE 7 – GARANTIES

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

ARTICLE 8 – INFORMATION

Une notice d’information sera remise à chaque salarié et à tout nouvel embauché, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Les salariés seront informés préalablement individuellement et par écrit de toute modification.

ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR, DURÉE, RÉVISION, DÉNONCIATION

9.1 Durée de l’accord – Prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée Il prend effet au plus tôt à compter du lendemain de son dépôt auprès des autorités compétentes.

9.2 Adhésion

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et suivants du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de la société Xxxxxx, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. La notification devra également être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires. L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et devra nécessairement intéresser l’accord dans son entier.

9.3 Modification et révision de l’accord

Conformément aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, les organisations syndicales de salariés ou d’employeurs habilitées à demander la révision de tout ou partie de l’accord pourront le faire selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par écrit prenant la forme d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataire ou adhérente, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, et des propositions de remplacement ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date de réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation ;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision, ou à défaut seront maintenues en l’état.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux collaborateurs liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans cet accord, soit à défaut au jour qui suivra son dépôt auprès des autorités compétentes.

9.4 Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, conformément aux dispositions de l’article L. 2222-6 du Code du travail.

La dénonciation sera notifiée par écrit prenant la forme d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception adressé à chacune des parties signataire ou adhérente.

La dénonciation sera précédée d’un préavis de trois mois à compter de la réception du courrier recommandé. Le plus rapidement possible et au plus tard dans le délai de préavis, les parties ouvriront une négociation. L'accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter de l’expiration du préavis.

9.5 Suivi de l’accord

Un suivi de l'application du présent accord sera organisé chaque année à l’occasion des négociations annuelles obligatoires.

ARTICLE 10 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera notifié par la Direction des Ressources Humaines, sans délai, par courrier électronique avec demande d’accusé de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DIRECCTE, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt TéléAccords (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr).

Un exemplaire papier est également adressé, sous la responsabilité de la Direction des Ressources Humaines, au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Créteil. Il en sera de même pour tout avenant postérieur, le cas échéant.

La communication du présent accord auprès du personnel se fera par les moyens habituels en vigueur dans la société, en particulier par affichage et diffusion via le système d’information interne.

Fait à Fontenay-sous-Bois, le 29 juin 2022

La société RATP Real Estate Le syndicat CFDT

XXXX XXXX XXXXX XXXXX

Directrice Générale Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com