Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez TEMA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TEMA et les représentants des salariés le 2019-01-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L19004836
Date de signature : 2019-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : TEMA
Etablissement : 38009847500060 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-28

Accord relatif à l’aménagement du temps de travail

Entre les soussignés :

La Société TEMA sise : 7526 Route du développement – 59820 GRAVELINES représentée par Monsieur XXX, agissant en sa qualité de Président,

Ci-après désignée par « la société »

d’une part,

Et

Les représentants du personnel :

  • Monsieur XXX agissant en qualité de Délégué syndical CGT

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

Les signataires se sont réunis les 18/05/2018, 22/06/2018, 13/07/2018, 07/09/2018 et 28/09/2018 afin de négocier un accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail adapté aux besoins de la Société TEMA.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’organisation du travail issue de la Loi du 20 août 2008 portant réforme du temps de travail, et de la loi du 8 août 2016 dite Loi « Travail » (et des décrets du 18 novembre 2016 pris pour son application).

Pour tous les points non directement réglés par le présent accord, il sera fait application des dispositions de la Convention Collective de la Métallurgie Dunkerque, de la Convention Collective de la Métallurgie Ingénieurs et Cadres, ou des « dispositions supplétives » prévues par le Code du Travail le cas échéant.

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel TEMA, quelle que soit leur fonction, et quelle que soit la nature de leur contrat de travail à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L3111-2 du code du travail.

Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel suivront la répartition des heures de travail définie dans leurs contrats de travail. Ils seront soumis aux dispositions de droit commun quant à la durée de travail (organisation hebdomadaire), conformément à l’article L. 3123-1 du Code du Travail

Ils ne sont pas soumis aux dispositions d’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail du présent accord.

Salariés intérimaires

Les salariés intérimaires suivront les horaires de travail du service dans lequel ils sont affectés, et seront soumis aux dispositions de droit commun quant à la durée de travail (organisation hebdomadaire), conformément à l’article L3121-27 du Code du Travail

Dispositions adoptées :

Organisation pluri-hebdomadaire de l’horaire collectif

Salariés concernés

L’organisation pluri hebdomadaire est applicable aux salariés Ouvriers et ETAM (hors personnel au forfait jours).

Annualisation du temps de travail

Compte tenu de son activité de maintenance, la société connaît des périodes de surcharges et de sous charges de travail ayant pour origine des facteurs conjoncturels (planification des arrêts de tranche, délais aléatoires et de plus en plus courts demandés par ses clients). Afin de prendre en compte ces contraintes et de préserver la compétitivité de l'entreprise ainsi que de l’équilibre entre vie privée, familiale et vie professionnelle, les parties conviennent d’organiser le temps de travail sur l’année.

La durée effective de travail à temps plein est fixée dans un cadre annuel de 1607 heures, ce volume incluant la journée de solidarité instaurée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

Le travail est donc décompté en heures sur l’année.

Période de référence

La période annuelle de référence de la modulation est fixée du 1er Avril de l’année N au 31 Mars de l’année N+1.

Durée hebdomadaire de travail :

En fonction du programme d’activité, la durée hebdomadaire de travail pourra varier de 0 H à 48 H.

Les limites suivantes seront respectées :

  • La durée hebdomadaire de travail effectif ne doit pas dépasser, en moyenne, 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives et la durée maximale absolue de 48 heures par semaine

  • Les congés légaux

  • Le chômage du 1er mai

A ce temps de travail effectif se rajouteront les autres heures rémunérées telles-que les heures d’attentes ou les heures de trajet de début et fin de mission.

Programmation indicative des horaires

Un planning prévisionnel collectif annuel de charge sera établi, pour chaque semaine de la période de référence avant la mise en œuvre de la période d’annualisation. Il indiquera la charge prévisionnelle de chaque période de l'année, en précisant les semaines de « forte activité » au cours desquelles, compte tenu de la charge de travail, l'horaire sera susceptible de dépasser 35 heures en moyenne par semaine, et celles de « faible activité » au cours desquelles il sera susceptible de ne pas les atteindre.

Cette programmation sera soumise chaque année à l’avis du CSE, à défaut des délégués du personnel, puis elle sera communiquée aux salariés au plus tard 1 mois avant le début de la période.

Les variations d'horaire seront programmées selon des calendriers individualisés.

La programmation indicative des variations d'horaire est réactualisée et communiquée aux salariés concernés toutes les semaines en fin de semaine pour les 2 semaines suivantes à venir.

Un document individuel de pointage, établi conformément à l'article D. 212-21 du code du Travail, sera tenu par le manager, afin de permettre le décompte de la durée effective du travail de chaque salarié.

La société communique, une fois par an, au CSE, à défaut les délégués du personnel, le bilan de l’application de l’organisation du temps de travail sur l’année.

Rémunération lissée, et gestion des absences, arrivées et départs en cours de période

La rémunération est lissée, c’est-à-dire calculée indépendamment de l’horaire réel, sur la base de l’horaire moyen de 35 heures, soit une base mensuelle de 151,67 heures.

En cas d’absences (notamment congés payés, maladie, jours fériés,…), les heures seront déduites sur la base de 35 heures pour une semaine complète ou 7 heures pour un jour.

En cas de rupture du contrat ou d’embauche en cours de période et lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, ou l’aura dépassée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur la base du temps réel de travail effectué.

Traitement des heures au-delà de la 35eme heure (travail, attente & trajet).

Les heures de travail au-delà de la 35eme heure à la 48ème heure ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires : par conséquent, elles ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires (fixé à 220 heures).

Pour autant, les heures de travail cumulées des heures d’attente (hors heures de trajet) au-delà de la 35eme donneront lieu à un majoration de 25 % en temps.

Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts négatifs et positifs par rapport à l’horaire hebdomadaire de référence en vigueur, un « compte de modulation » est institué pour chaque salarié afin de lui assurer une rémunération basée sur l’horaire hebdomadaire de référence, indépendamment de l’horaire réellement effectué. Ce compteur sera alimenté par les heures de routes, les heures d’attentes (sur site et hors site), les heures de travail et les majorations en temps associées aux heures d’attente et de travail au-delà de la 35eme.

Ce compte de modulation individuel fait apparaître en annexe du bulletin de paye, chaque mois :

  • La somme des écarts entre l’horaire hebdomadaire de référence (35H) celui réellement pratiqué pour le mois considéré ainsi que les majorations en temps correspondantes.

  • La somme des écarts cumulés depuis le début de la période annuelle de modulation.

Traitement des heures nuit, du dimanche & férié et heures au-delà de la 42eme.

En complément des majorations en temps, les heures de nuit, dimanche & jour férié donnent droit au paiement dans le mois d’une majoration :

  • Travaux de nuit : 50% (majoration applicable quel que soit le régime de celle-ci : heures de nuit exceptionnelles, consécutives à 8 heures de jour ou dépassant les 6H de nuit consécutives, etc..)

  • Travaux du dimanche : 100%

  • Travaux jour férié : 100%

  • Les heures de travail cumulées des heures d’attente en jour ouvrable (du lundi au samedi) (hors heures de nuit, dimanche, férié et de trajet) au-delà de la 42eme : 25%

Traitement des heures excédentaires en fin de période

Les comptes de modulation seront arrêtés à la fin de la période d’annualisation, soit au 31 mars

Il sera procédé au bilan des heures de travail réellement effectuées.

Compte tenu de l’activité pluriannuelle de l’entreprise (par exemple la périodicité de 18 mois pour certains arrêts de tranche) et afin de favoriser les embauches y compris en période « basse » il est convenu qu’à l’issue de la période de référence, les compteurs sont soit transférés ou payés suivant les conditions ci-dessous :

  • Le solde des compteurs positifs sont payés sans majoration et les compteurs de modulation sont soldés.

  • Les compteurs négatifs sont reportés sur la période suivante.

Conditions de prise des repos associés à la durée hebdomadaire de travail :

Le salarié peut demander l’autorisation de consommer des heures de ce compteur, sous forme de repos.

En fonction du planning de charge (associé à une sous activité temporaire par exemple), la direction pourra imposer à un salarié la prise d’heures de modulation en repos et ce en respectant un délai minimum de prévenance de 24H.

Cette imposition de repos donne lieu à une compensation financière « prime de repos imposé » de 10% du salaire journalier par jour de repos imposé si le délai de prévenance est inférieur à 7J calendaire.

D’autre part, en privilégiant dans la mesure du possible le volontariat, il pourra être demandé au salarié en repos d’être mobilisable sous un délai de 24 H sur site en cas d’imprévu planning ou de fortuit. Cette disponibilité donne lieu à une compensation financière « prime de disponibilité » de 12,5 €/jour.

Cas spécifique du traitement de l’encours à la date d’application de l’accord.

Il est convenu qu’à la date d’entrée en vigueur du présent accord, soit au 01/04/2019, les compteurs de modulation issus de l’application de l’accord de branche de la métallurgie du 28 juillet 1998 (modifié par avenant du 29 janvier 2000) sont soit transférés ou payés suivant les conditions ci-dessous :

  • Le solde des compteurs positifs sont payés avec majoration de 25% et les compteurs de modulation sont soldés.

  • Le solde des compteurs négatifs sont reportés sur la période suivante.

Dispositions particulières : le personnel au forfait annuel en jours

Salariés concernés

Les dispositions relatives au forfait annuel en jours s’appliquent aux salariés relevant de l’article L.3121-58 du Code du Travail. Sont plus particulièrement concernés les cadres de la société hors cadres dirigeant ainsi que certains Agents de Maitrise, tels que les Responsables d’Affaires, Responsables QSE, ou Responsables Administratif, qui assument une fonction de management et disposent d'une large autonomie dans la gestion de leur emploi du temps pour les missions qui leurs sont confiées.

La nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.

Ces collaborateurs, partant des directives données par leur supérieur, doivent :

  • prendre des initiatives et assumer les responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions

  • étudier des projets et participer à leur exécution

Par suite, la référence à une mesure du temps exprimée en jours est plus adaptée qu'une référence horaire, leur temps de travail ne pouvant être prédéterminé.

Le décompte du temps de travail de ces salariés se fera donc exclusivement à la journée travaillée.

Cette catégorie de personnel est donc exclue de la modulation décrite précédemment.

Les conventions individuelles de forfait annuel en jours

Le contrat de travail ou son avenant signé par le salarié cadre devra préciser :

  • les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le cadre pour l’exercice de ses fonctions

  • le nombre annuel de jours sur la base duquel le forfait est défini

  • la répartition initiale des jours compris dans le forfait, et les modalités de prise des jours de repos, en journées ou demi-journées.

Période de référence

La période annuelle de référence de la modulation est fixée du 1er Avril de l’année N au 31 Mars de l’année N+1.

Cadre d’appréciation d’une journée de travail 

Les jours de travail se décomptent dans le cadre de la journée civile qui débute à 0 heure et se termine à 24 heures.

Volume de jours travaillés

Les salariés ne peuvent être amenés à travailler au-delà du nombre légal de jours travaillés annuel c’est-à-dire 218 jours par an y compris la journée de solidarité, desquels sont déduits les éventuels jours d’ancienneté et de fractionnement.

Les jours de repos supplémentaires

Les personnels au forfait jours disposeront de 12 jours de repos par période de référence acquis mensuellement, pour une année pleine ou au prorata temporis pour une année incomplète.

En cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat de travail en cours d’année, reprise d’activité après suspension du contrat de travail…), les jours de repos seront réduits au prorata temporis.

Les jours de repos seront positionnés à l’initiative de la direction ou du salarié en accord avec sa hiérarchie Ils devront être pris avant le 31 Mars N+1 (fin de période de référence).

Le délai de prévenance réciproque est de 48h (sauf circonstance exceptionnelle). La prise de ces jours s’effectuera par journée entière ou par demi-journée.

Salariés et employeurs établiront mensuellement le décompte des jours de repos pris et restant à prendre ; ces indications seront mentionnées sur le bulletin de paie.

Modalités de rémunération

La rémunération mensuelle est lissée, la valeur d’une journée entière de travail étant calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.

Si l’absence donne lieu à indemnisation par la société, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée. En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Lorsque le salarié n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de son départ de la société, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire moyen de référence.

Organisation de l’activité et enregistrement des journées ou demi-journées de travail

Chaque salarié établira un relevé mensuel signé et transmis à la fin de chaque mois à son responsable hiérarchique pour validation. Ce relevé fera apparaitre le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le nombre et la date des journées de repos effectivement prises au cours du mois.

Garanties du respect des durées maximales et du temps de repos

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.

Un entretien annuel individuel sera organisé par la Direction, conformément à l’article L.3121-46 du Code du Travail, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait sur l’année. Cet entretien portera notamment sur l’adéquation de sa charge de travail au respect de ses repos journalier et hebdomadaire, et au nombre de jours travaillés, ainsi que l’organisation générale de son travail dans l’entreprise, l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale. A l’issue de l’entretien, un formulaire d’entretien sera remis rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après avoir porté d’éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

Le personnel en forfait annuel jours ne bénéficient pas des dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire de travail ainsi qu’aux durées maximales journalières et hebdomadaires. En revanche, il convient de respecter les normes légales en matière de repos quotidien, de repos hebdomadaire et congés payés.

Afin de garantir effectivement le droit au repos et de préserver la santé des salariés au forfait jours, les salariés ont interdiction de travailler plus de 6 jours consécutifs.

Afin de s’assurer de l’adéquation des missions et des objectifs assignés aux salariés à leur durée du travail, un rendez -vous de suivi de leur activité sera effectué régulièrement par la Direction de la société TEMA. Ces contrôles seront réalisés pour apprécier l’organisation du travail, L’amplitude et la charge de travail devront rester raisonnable et assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé. La Direction s’assurera du respect des durées minimales de repos et du repos quotidien.

Outre ces points réguliers et dans le cas où le salarié cadre serait confronté à une surcharge d’activité, il devra alerter son responsable de ses difficultés à assumer son activité dans le respect des limitations rappelées. Le responsable cherchera alors avec lui les solutions d’organisation requises, qui pourront notamment prendre la forme d’une redéfinition des missions et objectifs ou d’une redistribution des tâches à d’autres collaborateurs.

Journée de solidarité pour les personnes âgées.

Afin de contribuer à la journée de solidarité des personnes âgées, le Lundi de Pentecôte sera considéré comme travaillé par défaut.

Ainsi, si un salarié souhaite ne pas travailler ce jour-là, cela ne sera possible qu’avec les dispositions habituelles de prises de repos (Congé payé, Modulation, …), au choix du salarié.

Astreintes

Définition de l’astreinte

L’astreinte est définie par l’article L3121-9 du Code du travail. Il s’agit d’une disposition d’Ordre Public. Elle s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Mode d’organisation des astreintes ;

La nécessité du recours à l’astreinte se justifie par les spécificités de l’activité RIC et Instrumentation de TEMA sur les centrale nucléaire (équipement sensible et important pour la sûreté).

Les rotations d’astreinte sont organisées à la journée (24H).

Un planning prévisionnel des astreintes est réalisé par activité de maintenance.

Modalités d’information des salariés concernés ;

Le planning prévisionnel d’astreintes est remis à jour au fil de l’eau.

Il est consultable par le personnel concerné, il détaille les dates et heures de début et fin de la période d’astreinte prévisionnelle.

Les astreintes sont ensuite confirmées aux salariés avec un délai de prévenance de 24 H, ce délai pouvant être réduit avec accord des salariés concerné.

Indemnisation de l’astreinte

L’astreinte donne lieu à une compensation sous forme financière.

Les montants de cette compensation sont les suivants :

Astreinte semaine = 20 €/J

Astreinte Samedi = 46 €/J

Astreinte Dimanche = 64 €/J

Prime d’appel en astreinte = 20 € (en cas de déplacement pour intervention pendant la période d’astreinte).

Traitement du temps d’intervention et de repos

La durée de l’intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

Conformément à l’article L3121-10 du code du travail, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L3131-1 (11h) et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L3132-2 et L3164-2 (35h), exception faite de la durée d’intervention.

Si le salarié, du fait de son intervention, n’a pu bénéficier entièrement du repos quotidien (11H) ou hebdomadaire (35H) avant une intervention en astreinte celui-ci est pris intégralement à compter de la fin de l'intervention.

La journée de travail ajouté au temps d’intervention en astreinte ne devra pas dépasser la durée légale maximum dérogatoire de 12H.

Durée et application de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 01/04/2019.

Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une et l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 1 mois.

Clause de revoyure

Au terme de l’accord, les parties se réuniront une fois par an pour faire un point sur l’application des mesures prévues au présent accord.

Plus spécifiquement, les parties conviennent que cet accord sera révisé chaque année dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée de l’entreprise (article L2242-5 du Code du Travail). Elles aborderont notamment le sujet de la revalorisation des primes d’astreintes.

Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif ou individuel né de l’application du présent accord.

Publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé en ligne à la Direccte (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) par la Direction de la Société sur www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Seront téléchargées :

  • la version intégrale du texte (version signée des parties)

  • la version anonymisée en format.docx

Un exemplaire original sera, en outre, déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de Dunkerque.

Un exemplaire original est remis aux parties signataires.

Cet accord sera affiché sur les panneaux destinés à l’information du personnel pendant un mois à compter de son entrée en vigueur et sera remis à tout salarié qui en fera la demande.

Fait à Gravelines, le 28/01/2019,

Pour la société TEMA

XXX

Président

Pour le syndicat CGT

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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