Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL DES EXPLOITANTS SYSTEMES ET RESEAUX CHEZ TF1 SA" chez C 2 S (Siège)

Cet accord signé entre la direction de C 2 S et les représentants des salariés le 2022-11-23 est le résultat de la négociation sur divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07822012584
Date de signature : 2022-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : C 2 S
Etablissement : 38010487700036 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-23

ACCORD SUR LA DUREE DU TRAVAIL DES EXPLOITANTS SYSTEMES ET RESEAUX CHEZ TF1 SA

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société C2S,

Société par Action simplifiée au capital de 280 112 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 380 104 877 et dont le siège social se situe 41 rue Camille Desmoulins- Bâtiment Wojo, 92130 Issy-Les-Moulineaux.

d'une part,

ET :

L’Organisation Syndicale Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC),

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L. 2232-12 et suivants du Code du Travail relatifs aux accords d’entreprise, et des dispositions particulières susvisées

PREAMBULE

Selon l’article L. 3121-1 du Code du travail :

« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

La société C2S BOUYGUES est soumise à la convention collective Bureaux d’études techniques.

Dans la mesure où cette convention prévoit un aménagement du temps de travail qui n’est pas conforme à l’organisation du service de DES EXPLOITANTS SYSTEMES ET RESEAUX, il a été décidé d’aménager par accord d’entreprise la durée du travail des salariés de C2S.

L’accord d’entreprise du 13 mars 2013 se révèle totalement inadapté à l’évolution du service et ses contraintes.

L’objectif poursuivi est de disposer d’un cadre permettant d’optimiser l’organisation du travail et d’aboutir à une solution concertée tendant à concilier le projet d’entreprise, avec le respect de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés, le respect d’un rythme de travail adapté, et encore d’assurer le bien-être au travail.

Les parties sont déterminées à exécuter le présent accord dans le respect scrupuleux de l'esprit qui a présidé à sa conclusion, esprit constructif basé sur la communication, la rigueur et l’implication indispensable à la réussite du projet d’entreprise.


Article 1 - Substitution aux accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L. 2261-8 du Code du travail et constitue un avenant portant révision de l’accord du 13 juin 2013 relatif « à la durée et l’organisation du travail des superviseurs et exploitants systèmes et réseaux ainsi que des administrateurs réseaux chez TF1 SA ».

Par ailleurs, ses dispositions se substituent de plein droit aux usages, engagements unilatéraux, ayant le même champ et objet, applicables au jour de la conclusion du présent accord dans l’entreprise.

Article 2 - CHAMP D’APPLICAtiON ET Objet

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation de la durée du travail ainsi des astreintes pour les équipes des exploitants systèmes et réseaux travaillant pour le compte du client TF1.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de cette catégorie d’emplois, à l’exception des cadres dirigeants tels que définis par l’article L. 3111-2 du code du travail.

ARTICLE 3 - DEFINITION DU TRAVAIL POSTE

Le travail posté est défini comme « tout mode d'organisation du travail en équipe selon lequel des travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, y compris le rythme rotatif, et qui peut être de type continu ou discontinu, entraînant pour les travailleurs la nécessité d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines ».

Il est mis en place la modalité de travail en équipes suivante :

TRAVAIL POSTE EN 3x8 comprenant :

  • une équipe du matin de 6 heures à 14 heures

  • une équipe d’après-midi de 14 heures à 22 heures

  • une équipe de nuit de 22 heures à 6 heures

Ce mode d’organisation du travail permet un fonctionnement du service 24 heures / 24 et 7 jours / 7. Il n'y a donc aucune interruption du travail ni en fin de journée, ni en fin de semaine.

ARTICLE 4 - ORGANISATION DU TRAVAIL POSTE

Un planning prévisionnel par cycle de 6 semaines des équipes et du back-up est préparé en amont chaque fin d’année pour l’année N+1.

Ce planning pourra être mis en jour en fonction des nécessités de service sur une période de 6 semaines.

Ces plannings et leurs mises à jour sont communiqués aux collaborateurs au plus tard dans un délai de prévenance de 15 jours minimum avant le début d’un nouveau cycle.

En cas de circonstances exceptionnelles (absences, maladie, accident du travail, incidents clients…), la vacation d’un ou plusieurs salariés entrainera l’intervention des salariés nommés Back-up (cf. article 7).

ARTICLE 5 - DEFINITION ET ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT

Eu égard à ce qui précède et afin d’assurer une continuité dans l’exploitation des systèmes et réseaux chez TF1 SA, il est mis en place du travail de nuit.

Est considéré comme travail de nuit, le travail qui est effectué entre 22 heures et 6 heures (équipe de nuit).

Conformément aux dispositions de l’article L.3122-5 du code du travail, le travailleur de nuit est le salarié dont le temps de travail est basé sur un décompte en heures et qui :

  • soit, accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, 3 heures minimum de son temps de travail quotidien durant la période de nuit définie ci-dessus ;

  • soit, accomplit au moins 270 heures de travail de nuit au cours d’une période de 12 mois consécutifs ou période de référence définie par les dispositions conventionnelles étendues.

Il convient de rappeler que les travailleurs de nuit sont soumis à des règles spécifiques en ce qui concerne la durée maximale quotidienne de travail, la durée maximale de travail sur 12 semaines et l'obligation de respecter des temps de pause.

Outre le bénéfice des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire applicables au regard de la législation en vigueur, les parties conviennent qu'au cours d'un poste de nuit d'une durée au moins égale à 6 heures, le travailleur de nuit bénéficiera d'un temps de pause de 30 minutes rémunéré à 100 % lui permettant de se détendre et de se restaurer.

En contrepartie du travail de nuit, les parties conviennent de l’octroi de 9 jours de repos par an. Ces jours de repos seront automatiquement alimentés dans l’outil de gestion des absences sur la période de référence correspondant à l’année civile en cours, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Les jours de repos seront minorés au prorata temporis pour les collaborateurs entrés et quittant l’entreprise en cours de la période de référence.

Il convient de rappeler qu’un travailleur ne peut être affecté à un poste de nuit que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude atteste que son état de santé est compatible avec une telle affectation.

Un travailleur de nuit régulier qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, notamment lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses (garde d'un enfant, prise en charge d'une personne dépendante...), bénéficiera d'une priorité pour l'attribution d'un emploi similaire ou équivalent.

La Direction souligne que le travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à l'exercice du droit syndical et à l'exercice des mandats représentatifs du personnel. A cet effet, toutes les mesures seront prises afin de faciliter la conciliation de ces responsabilités avec l'activité professionnelle des salariés concernés.

Dans l'objectif de faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, tout salarié volontaire pour le travail de nuit pourra demander à bénéficier de son repos en même temps que son conjoint travaillant également au sein de la société

La considération du sexe ne pourra être retenue par l'employeur : pour embaucher un salarié comportant du travail de nuit. Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'entreprise veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation.

Article 6 - Définition de l’astreinte

Conformément à l’article L. 3121-9 du code du travail

« une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir dans un délai raisonnable pour accomplir un travail au service de l’Entreprise ».

Le recours à l’astreinte n’a pas vocation à se substituer à un mode de gestion d’une activité permanente, il a pour objectif de permettre le rétablissement de service en cas d’incidents en assurant leur résolution ou la mise en place de solutions alternatives.

L’astreinte se conçoit en dehors du temps habituel de travail et en dehors de l’entreprise, soit au domicile du salarié, soit en tout lieu où le salarié peut à la fois être joint et intervenir rapidement.

L’astreinte implique donc pour le salarié de pouvoir être contacté à tout moment pendant la période d'astreinte, tout en restant libre de vaquer à ses occupations personnelles, mais en veillant :

- à pouvoir intervenir à distance. Il devra, dès lors, être en possession des outils informatiques permettant de procéder à ces interventions très rapidement.

ET/OU

- à pouvoir rapidement intervenir en se rendant sur le site où sa présence est nécessaire pour toutes interventions d'urgence et ce, pour apporter des réponses à des situations critiques.

Dans le cadre du présent accord, l’astreinte est communément nommé « back-up ».

ARTICLE 7 - MODE D’ORGANISATION DE L’ASTREINTE

Au sein de chaque équipe, un salarié est d’astreinte au cours de la semaine civile déterminée par le planning communiqué conformément à l’article 4 du présent accord.

Un salarié ne peut être d’astreinte pendant ses jours de congés.

Au titre de l’indemnisation de l’astreinte, il y a lieu de différencier :

  • La période d’astreinte : période pendant laquelle le salarié doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’Entreprise.

  • Le temps d’intervention et le temps de trajet.

  • Incidences de la période d’astreinte

La période d’astreinte correspond au temps durant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une éventuelle intervention.

Ainsi, exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien de 11 heures consécutives et de repos hebdomadaire d’une durée totale de 35 heures consécutives (repos hebdomadaire d’une durée de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien).

En tout état de cause, le salarié devra respecter la durée de son repos quotidien ou hebdomadaire à compter de la fin de son intervention, sauf s’il a déjà bénéficié entièrement de la durée minimale de ce repos avant le début de son intervention.

  • Incidences du temps d’intervention et du temps de trajet au cours d’une période d’astreinte

Conformément aux dispositions légales en vigueur, en cas d’intervention durant la période de l’astreinte, celle-ci est considérée comme du temps de travail effectif.

La période de repos est interrompue et une nouvelle période de repos reprend à l’issue de l’intervention, sauf si les périodes de repos minimum rappelées ci-dessus ont déjà été respectées.

Les temps d’intervention et de déplacement sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel éventuellement majorés selon les dispositions conventionnelles et légales applicables à la date de l’intervention.

ARTICLE 8 - CONTREPARTIES FINANCIERES

Afin de compenser les horaires décalés et les contraintes induites par la continuité de service ainsi que le back up, les salariés en travail posté continu disposent d’une prime mensuelle de 630 euros Brut par mois versée sur 12 mois. Cette prime étant liée à l’accomplissement d’une prestation de travail et une présence effective, elle pourra être proratisée proportionnellement aux nombres de jours travaillés dans le mois et prendra en compte toutes les absences autorisées ou non.

Par exemple : Un collaborateur qui aurait dû travailler 20 jours dans le mois et qui prends des congés ou qui est absent pour maladie, ne travaillera que 15 jours.

Le calcul de la prime sera alors le suivant :

630x15 = 472,50 euros

20

En complément, une majoration de 100% de la rémunération de base sera appliquée aux collaborateurs travaillant un jour férié.

ARTICLE 9 - DUREE, ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 30 novembre 2022.

ARTICLE 10 - SUIVI

En cas de difficulté particulière dans l’application ou l’interprétation du présent accord, la direction et les organisations syndicales signataires se rencontreront soit à l’initiative de la direction, soit sur la demande d’au moins deux organisations syndicales représentatives signataires au niveau de l’Entreprise.

ARTICLE 11 - REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord peut être révisé selon les modalités définies aux articles L2261-7-1 et suivants du code du travail.

Il peut également être dénoncé par les Parties signataires selon les modalités prévues par l’article L. 2261-9 du code du travail.

ARTICLE 12 - PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera notifié par courrier électronique avec accusé de réception à chacune des Organisations syndicales représentatives de l’Entreprise.

Conformément au Code du travail, le texte du présent accord est déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente en ligne sur la plateforme de télé-procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné de l’ensemble des pièces nécessaires à la validité dudit dépôt sous format PDF.

Un exemplaire original sera remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Enfin, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale dans une version anonymisée.

Fait à Issy-Les- Moulineaux, en trois exemplaires originaux, le 23 novembre 2022.

Pour l’Entreprise, Pour la CFTC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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