Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE DANS L'ETABLISSEMENT DE FESCHES-LE-CHATEL" chez JRI

Cet accord signé entre la direction de JRI et les représentants des salariés le 2022-05-17 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09022001321
Date de signature : 2022-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : JRI
Etablissement : 38033285800030

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-17

ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE DANS L’ETABLISSEMENT SITUE A FESCHES-LE-CHATEL

Entre

La société JRI,

dont le siège social est situé 16 rue Louis Rameau à Bezons (95870),

immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 380 332 858,

et dont l’établissement concerné par le présent accord est situé rue de la Voivre, Parc Technoland, 25490 Fesches-le-Châtel,

représentée par Monsieur ,

en sa qualité de Président de MMS-Metrology&Monitoring Solutions,

elle-même Présidente de JRI.

Et

le Comité Social et Economique, ayant adopté l’accord à la majorité des membres présents lors de la réunion du 17/05/2022, dont le procès-verbal est annexé au présent accord

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Il est rappelé que la Société JRI a conclu un accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail avec le syndicat CFDT en date du 20 juillet 2000, modifié par un avenant du 20/05/2020, la Société ayant souhaité adapter cet accord aux nouvelles dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. Cet accord s’applique uniquement à l’établissement situé à Bezons qui est siège social de la Société.

La Société JRI a souhaité prendre de nouvelles dispositions d’aménagement du temps de travail pour le personnel cadre de l’établissement situé à Fesches-le-Châtel.

La Société JRI en a donc informé la CFDT par courrier recommandé avec accusé réception en date du 04/04/2022.

La CFDT n’ayant pas répondu, la Société JRI a sollicité les élus pour amender le présent accord. Aucun élu n’ayant souhaité être mandaté, le présent accord est conclu comme suit :

Article 1 : Champ d’application

Cet accord concerne l’ensemble des salariés Cadres de la Société JRI rattachés à l’établissement situé rue de la Voivre, Parc Technoland, à Fesches-le-Châtel (25490) et titulaires d‘un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel, à durée déterminée ou indéterminée. Il s’appliquera pour toute nouvelle embauche ou tout temps partiel transformé en temps complet, ou tout temps complet transformé en temps partiel.

Il ne concerne pas les mandataires sociaux.

Tous les autres établissements de la Société JRI ne sont pas concernés par cet accord.

Article 2 : Salariés à temps plein en décompte horaire

Les modalités définies par le présent article s’appliquent aux salariés cadres à temps plein dont l’horaire peut être défini ainsi qu’aux cadres intégrés à temps plein.

2.1. Organisation du temps de travail effectif et forme de l’horaire

2.1.1. Organisation du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions légales, le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de travail effectif des salariés visés par le présent article est de 35 heures par semaine en moyenne sur l’année soit 1 607 heures organisé selon les modalités suivantes :

  • Une organisation du travail sur la base de 35 heures 50 minutes de temps de travail effectif par semaine.

  • Attribution en contrepartie de 5 jours de réduction du temps de travail dénommés ci-après « JRTT » au cours de chaque période annuelle de décompte.

2.1.2. Forme de l’horaire et délai de prévenance des changements d’horaire

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.

Le volume horaire annuel de travail retenu sur la période de décompte est de 1 607 heures.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 12 heures, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise

Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.

Les modifications du volume et la répartition de l’horaire de travail sont portées à la connaissance des salariés concernés par affichage ou courrier électronique avec un délai de minimal de 7 jours.

2.2. Période annuelle de décompte et Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT)

Les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail prévues par le présent accord conduisent à la gestion des JRTT sur une période annuelle de décompte du temps de travail.

2.2.1 Période annuelle de décompte

La période de décompte retenue est l’année civile, soit la période allant du 1er janvier au 31 décembre.

C’est sur cette période que 5 JRTT seront attribués aux salariés concernés par cette modalité d’organisation du temps de travail afin d’aligner la durée du temps de travail effectif sur 35 hebdomadaires en moyenne sur l’année.

Les journées conventionnelles d’ancienneté s’ajoutent, le cas échéant, aux JRTT.

2.2.2 Jours de réduction du temps de travail (JRTT)

2.2.2.1. Attribution des JRTT

Les 5 JRTT attribués chaque année correspondent à la fourniture complète de la durée du travail effectif applicable au salarié au cours de ladite année.

Ainsi, les 5 JRTT seront, le cas échant, proratisés en cas :

  • D’entrée ou de sortie des effectifs en cours d’année, en fonction du temps de présence sur la période de décompte annuelle (année civile).

  • D’absence non assimilée par la loi à du temps de travail effectif (autres que congés payés, formation, heures de délégation, etc…). Le nombre de JRTT sera recalculé en fonction de la durée des absences. Dans cette hypothèse, dès que la durée de l’absence conduira à la valeur d’une demi-journée de RTT (0,5 JRTT), le nombre de JRTT du salarié sera proratisé d’autant.

En cas d’absence du salarié entraînant une proratisation du nombre de JRTT, le nouveau solde de JRTT figurera sur sa fiche de paie.

2.2.2.2. Utilisation des jours de RTT

Les JRTT sont prises par journées entières à raison de 1 jour tous les 2 mois sans possibilité de report et hors mois de juillet et août.

Le planning prévisionnel des JRTT sera établi en concertation entre les salariés d‘un même service et leur responsable hiérarchique pour une période de 2 mois en tenant compte des impératifs de fonctionnement de l'entreprise, et ce 7 jours avant le début de la période. En cas de modification, un délai de prévenance de 7 jours est nécessaire.

1 ou plusieurs jours de congés payés peuvent être accolés, après accord de la Direction, à ces jours de RTT.

Les jours de RTT non pris au 31 décembre de chaque année ne peuvent être reportés sur l’année suivante et sont donc perdus.

2.3. Heures supplémentaires

2.3.1. Accomplissement et décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont effectuées dans le respect de la réglementation propre au temps de travail, notamment en ce qui concerne les durées maximales du travail et le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.

Il est toutefois rappelé qu’une « heure supplémentaire » est une heure effectuée à la demande préalable et exclusive de la hiérarchie. Il s’agit donc d’un travail commandé par l’employeur et effectué pour le compte de la Société JRI.

Dès que l’employeur aura connaissance du besoin d’heures supplémentaires, il en informera aussitôt le salarié.

À cet effet, pour permettre un contrôle rigoureux des heures supplémentaires et éviter tous différends sur la nature des heures supplémentaires, tout dépassement de l’horaire devra préalablement avoir été autorisé par le responsable hiérarchique du salarié.

Ainsi, en cas d’heures supplémentaires rendues nécessaires par les événements ou l’activité, un document les mentionnant sera rempli par le responsable hiérarchique et transmis au service des ressources humaines, sachant qu’aucune heure supplémentaire ne sera payée en l’absence dudit document.

Compte tenu des modalités d’organisation et de décompte du temps de travail, définies par le présent avenant, les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée de 35 heures 50 minutes hebdomadaires. Elles sont décomptées à la semaine.

2.4 Conditions de rémunération

2.4.1. Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué au cours de la période de paie, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles.

2.4.2. Incidence sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours d’année

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de la période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de mois, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours du mois civil au cours duquel il est entré ou sorti des effectifs de la Société JRI.

En cas de sortie des effectifs en cours de période de décompte, si le nombre de JRTT utilisé est supérieur ou inférieur au prorata du nombre total compte tenu de la durée de la présence du salarié sur la période de décompte, il sera procédé à une régularisation sur le solde de tout compte.

Article 3 : Salariés au forfait sans référence horaire (à rajouter si cet aménagement du temps de travail existe au sein de votre entreprise)

Le forfait sans référence horaire est applicable aux cadres dirigeants définis comme les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés de l’entreprise.

Les salariés en forfait sans référence horaire sont exclus de la règlementation de la durée du travail et des dispositions relatives à sa réduction. Ils ne bénéficient que des congés payés légaux et conventionnels.

La rémunération des salariés en forfait sans référence horaire est forfaitaire et indépendante du temps de travail réalisées au cours du mois.

Le bulletin de salaire des salariés en forfait sans référence horaire fait apparaitre la rémunération forfaitaire sur une ligne correspondant à ce forfait.

Article 4 : Durée et entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 01/06/2022.

Dans le cas où les dispositions législatives viendraient à être ultérieurement modifiées ou complétées par la voie législative ou réglementaire, les dispositions concernées de cet accord donneraient lieu à une adaptation par voie d’avenant si nécessaire.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, et ce avec un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par son auteur à l’autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé réception, et donnera lieu à dépôt conformément aux dispositions du Code du Travail.

Article 5 : Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l’application du présent avenant, les parties conviennent de se revoir chaque fois que de besoin à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 6 : Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 7 : Dénonciation

Le présent avenant intègre l’accord initial dans son intégralité. Ainsi et sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, il peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 8 : Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Argenteuil.

Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux :

  • 1 pour dépôt à la DIRECCTE.

  • 1 pour dépôt auprès du Conseil de Prud’Hommes de Montbéliard.

  • 1 pour chacune des parties signataires.

1 copie sera adressée à la Commission Paritaire de Branche.

Fait à Fesches-le-Châtel, le 17/05/2022

Pour le CSE Pour la Société JRI

Président

Titulaire 3ème Collège

Titulaire 2ème Collège

Titulaire 2è Collège

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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